Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 sept. 2025, n° 25/01632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 16 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01632 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMRF
N° de Minute : 1629
Ordonnance du mercredi 17 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [X]
né le 24 Juillet 2006 à [Localité 2] ( ITALIE )
de nationalité Italienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3]
dûment avisé, absent représenté par Me TERMEAU Xavier, avocat
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 17 septembre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le mercredi 17 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 16 septembre 2025 à 12h01 notifiée à M. [F] [X] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 septembre 2025 à 14h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [X] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Pas-de-Calais le 11 septembre 2025 notifié à 11h25 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée par la même autorité le 20 mars 2025, confirmée par le tribunal administratif de Lille le 5 mai 2025.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 septembre 2025 à 12h01 rejetant le recours en annulation du placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [F] [X] du 16 septembre 2025 à 14h37 sollicitant le constat de l’irrégularité du placement en rétention, l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend le moyen d’irrégularité soulevé devant le premier juge tiré de l’absence de notification des droits en retenue et sa demande d’assignation à résidence judiciaire.
Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 3] demande oralement le rejet des moyens et la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence de notification des droits en retenue
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article R.743-2 du Ceseda dispose que :"A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.".
Il en résulte qu’à l’inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l’article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l’absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
Dans ces conditions, le défaut de production du procès-verbal complet de notification du placement en retenue et des droits s’analyse exclusivement comme une cause d’irrégularité de la procédure.
Il convient de constater que le procès-verbal de fin de retenue du même jour à 11h55 qui est le seul procès-verbal exigé légalement récapitule le déroulement de la mesure et fait mention de l’exercice par le retenu de ses droits de bénéficier de l’assistance de l’avocat et de contacter sa mère Mme [C] [Z], ayant refusé l’assistance d’un interprète, l’examen par un médecin et le contact avec son consulat.
Il résulte de ces constatations que l’appelant n’allègue ni ne justifie d’aucune atteinte substantielle à ses droits qui résulterait de cette irrégularité.
Le moyen doit donc être rejeté.
Sur l’assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale."
Le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L.612-3,8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article [6]-13 précité, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
Malgré la remise du passeport en cours de validité au greffe du centre de rétention de [Localité 4] le 11 septembre 2025, il convient de relever que l’intéressé s’est soustrait à son obligation de pointage prévue dans le cadre de sa précédente assignation à résidence du 25 avril 2025 accordée au [Adresse 1] à [Localité 8] et ne justifie d’aucune démarche pour exécuter la mesure d’éloignement. Par ailleurs, selon le jugement du tribunal administratif de Lille du 5 mai 2023, M. [F] [X] a été condamné le 8 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Valenciennes à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu et a reconnu lors de son audition par les services de police du 27 février 2025, avoir été l’auteur des faits pour lesquels il a été signalisé, de violence dans un établissement d’enseignement ou d’éducation ou aux abords à l’occasion de l’entrée ou la sortie des élèves, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, commis en 2019, de vol en réunion, commis en 2021, de vol aggravé par deux circonstances, recel de bien provenant d’un vol aggravé par deux circonstances, blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur avec au moins deux circonstances aggravantes, escroquerie, commis en 2022, de vol de véhicule, vol aggravé par deux circonstances, recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement, recel provenant d’un vol à deux reprises, usage de stupéfiants, conduite d’un véhicule sans permis, commis en 2023, et de rencontre d’une personne malgré une interdiction judiciaire prononcée à titre de peine, usage de stupéfiants, conduite d’un véhicule sans permis, escroquerie, recel de bien provenant d’un vol, outrage à dépositaire de l’autorité publique, violence sur un fonctionnaire de police sans incapacité et blanchiment, commis en 2024.
Ces éléments ne permettent pas de considérer que l’intéressé dispose des garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence.
Le moyen doit donc être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [X] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 17 septembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Claire GUILLEMINOT
Le greffier
N° RG 25/01632 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMRF
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 17 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 7]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [F] [X]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [X] le mercredi 17 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] et à Maître Claire GUILLEMINOT le mercredi 17 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 17 septembre 2025
N° RG 25/01632 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMRF
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