Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 15 mai 2026, n° 26/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 15 Mai 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/70
N° RG 26/00062 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNXQ
Décision déférée du 24 Avril 2026
— Juge délégué de [Localité 1] -
APPELANT
Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2], non comparant
Représenté par Me Alexandre RAMOS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant
TIERS AVISEE
Madame [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2026 devant P. MAZIERES, assisté de A. TOUGGANE, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 15 Mai 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, EEles parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
[V] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement dans le cadre de la procédure d’urgence le 15 avril 2026.
Par ordonnance du 24 avril 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
Son conseil a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 4 mai 2026 à 17h00 en invoquant l’irrégularité de la procédure aux motifs que la situation d’urgence n’était pas caractérisée au stade de l’admission et que les décisions d’admission et de maintien en hospitalisation complète n’ont pas été notifiées.
Par conclusions reçues le 12 mai 2026, développées à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé, il réitère le moyen tiré de l’absence de caractérisation de l’urgence et du risque grave à l’intégrité du malade puisque le certificat médical d’admission de limite à constater des troubles mentaux sans caractériser ces éléments.
À l’audience, [V] [U] est absent car en fugue.
Son conseil développe les éléments exposés dans les conclusions en soulignant que le seul élément qui pouvait justifier la mesure sont des propos rapportés par des tiers alors que le médecin n’a rien constaté pouvant caractériser le caractère d’urgence de la procédure.
[M] [U], tiers et mère, explique les très grandes difficultés qu’elle rencontre avec celui qui est le plus jeune de ses enfants.
Par conclusions reçues le 12 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé, le centre hospitalier demande la confirmation de la décision déférée et rappelle que M. [U] a été hospitalisé en urgence, et que cette urgence est mise en avant dans le certificat médical d’admission dans un contexte de troubles du comportement au domicile avec des menaces de passage à l’acte hétéro-agressif, et que cela est rappelé dans le certificat de 72 heures qui conclut que les troubles du comportement mettent en péril son intégrité physique, outre que l’avis motivé conclut à la nécessité de la continuation des soins sous surveillance constante.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 11 mai 2026, [V] [U] présente une désorganisation idéique avec coqs à l’âne, fuite des idées, mécanisme projectif, idées délirantes mal systématisées sur un versant plutôt mégalomaniaque, et qu’il est très ambivalent, sans perception de la maladie, très flou sur ses projets concernant les consommations de toxiques, refusant de rencontrer l’addictologue.
Pour ce médecin, les troubles mentaux rendent impossible le consentement de l’intéressé et son état impose des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante, de sorte que l’hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soin de suite du secteur est justifiée.
Par avis écrit du 11 mai 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision déférée, le moyen tiré de l’absence de caractérisation d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité physique du patient étant inopérant puisque le certificat médical d’admission fait état de risques d’hétéro-agressivité et de la prise de substances psychoactives, la notification des droits a été faite en deux tems les 15 et 16 avril et l’information le 21 avril sans qu’il ne résulte un préjudice au vu des premières notifications.
MOTIFS :
L’appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable.
Le code de la santé publique pose en principe qu’une irrégularité de procédure ne peut entraîner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte que si cette irrégularité est prouvée et qu’il est fait la démonstration de l’existence d’un grief.
Parce qu’il pose cette exigence de l’existence d’un grief, le code pose en principe qu’il ne suffit pas d’affirmer que l’irrégularité a causé un grief au motif que la mesure porte atteinte à la liberté du patient pour dire que la démonstration de ce grief est rapportée.
Sur le fondement de l’admission en soins.
Le certificat médical d’admission décrit un patient qui présente un discours flou et diffluent, tient des propos délirants de thème mégalomaniaque, présente des troubles du comportement au domicile dans un contexte de consommation de cannabis et d’alcool selon le patient lui-même et de crack selon la famille. Le médecin relève une tension interne et une absence de conscience des troubles. Le médecin indique que l’hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence est nécessaire.
Si, d’évidence le médecin lorsqu’il fait référence au comportement menaçant, se fonde sur ce que la famille lui a indiqué, force est de constater qu’il ne caractérise pas l’urgence en raison de risque de trouble à l’ordre public ou d’un danger pour les tiers mais par l’existence d’un risque grave à l’intégrité du malade, conformément aux dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la santé publique.
La consommation de toxiques associés, produit stupéfiant et alcool, reconnue par le patient, et l’existence de troubles du comportement caractérisant une déconnexion de la réalité, sont des éléments qui permettent de conclure que la santé psychologique du patient est en danger.
Sur l’absence de notification des décisions.
Le patient a refusé de signer la décision d’admission, et la décision de transfert. S’il n’était pas en capacité de signer la notice d’information des droits (comme au demeurant la convocation à l’audience devant le premier juge) le 16 avril 2026, ces droits ont été portés à sa connaissance le 21 avril 2026.
S’il est exact que la décision de maintien n’apparaît pas lui avoir été notifiée, aucun élément ne permet de conclure qu’il existe un grief puisque cette décision est intervenue le 17 avril 2026 et que les droits lui ont été notifiés postérieurement, lorsqu’il a été en capacité de recevoir cette notification.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable,
Constatons que le patient est en état de fugue,
Confirmons l’ordonnance du juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse du 24 avril 2026,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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