Confirmation 9 janvier 2026
Infirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 janv. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/19
N° RG 26/00019 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJK7
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 9 janvier à 11h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 janvier 2026 à 15H58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [Z] [B]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 07 janvier 2026 à 16H29,
Vu l’appel formé le 08 janvier 2026 à 15 h 08 par courriel, par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 09/01/2026 à 9h45, assisté de M. POZZOBON, greffier lors des débats et de C.KEMPENAR, adjoint faisant fonction greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [Z] [B]
assisté de Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [T], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 janvier 2026 à 15h58 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [Z] [B] sur requête de la préfecture de l’Hérault du 6 janvier 2026 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [Z] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 janvier 2026 à 15h08, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence de perspectives raisonnables d’éloignement,
— l’intéressé dispose de garanties de représentation.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 9 janvier 2026 ;
Vu l’absence du préfet de l’Hérault, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’intéressé démuni de tout document d’identité s’est déclaré de nationalité marocaine.
Le 9 décembre 2023, les autorités consulaires algériennes n’ont pas reconnu l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants.
Par note verbale du 19 décembre 2023, les autorités centrales marocaines n’ont pas reconnu l’intéressé comme l’un de leurs resortissants.
Le 19 avril 2025 le consulat de Tunisie n’a pas reconnu l’intéressé comme l’un de ses ressortissants.
L’intéressé n’a fourni aucun élément permettant de l’identifier.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. X se disant [Z] [B] le 3 janvier 2026, l’administration a saisi les autorités consulaires lybiennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 3 janvier 2026.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
S’agissant de l’attestation de sa compagne, le conseil de l’intéressé le fait valoir comme moyen en fait mais n’en tire aucune conséquence juridique.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [Z] [B] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 janvier 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [Z] [B], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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