Confirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 17 mars 2026, n° 25/01042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 18 juin 2025, N° 2025000524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
N° R.G. : 25/01042 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVJ5
ARRÊT N°
du : 17 mars 2026
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
Me Sandy HARANT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 MARS 2026
APPELANT :
d’une ordonnance de référé rendue le 18 juin 2025 par le Tribunal de Commerce de Reims (RG 2025000524)
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Société SELARL [H] [Q] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU FRANCE ETANCHE, fonctions auxquelles elle a été nommée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de REIMS le 2 mai 2023, prise en la personne de son associé, Maître [H] [Q], spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission, ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Sandrine PILON, conseillère a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications.
Par arrêt avant dire droit du 3 février 2026, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 février 2026.
A l’audience publique du 17 février 2026, où l’affaire a été mise en délébéré au 17 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre et Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE [Localité 3], conseiller.
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [T] a créé le 8 juin 2020 la SASU France Etanche dont il était le président et unique associé. Il a libéré le capital social à hauteur de 20 % apportant 4 000 euros sur les 20 000 euros prévus.
La SASU France Etanche a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 mai 2023, et la SARL [H] [Q] prise en la personne de Me [Q] (la société [Q]) a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé du 21 février 2024, le liquidateur judiciaire a mis en demeure M. [U] [T] de payer le solde du capital social non libéré, à savoir 16 000 euros, ainsi que le solde de son compte courant d’associé pour un montant de 2 831,25 euros, soit un total de 18 831,25 euros.
M. [T] s’y est opposé estimant que ces obligations incombaient désormais au cessionnaire, expliquant qu’il avait cédé ses actions à son frère M. [E] et démissionné de son mandat de président.
Par exploit du 23 décembre 2024, la société [Q] ès qualités a fait assigner M. [T] aux fins de le voir condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 18 831,25 euros augmentée des intérêts au taux légal.
Par ordonnance du 18 juin 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Reims a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [T], et s’est déclaré compétent,
— condamné à titre provisionnel M. [T] à régler à la société [Q], liquidateur judiciaire de la SASU France Etanche, une somme de 18 831,25 euros augmentée des intérêts au taux légal à dater du 23 février 2024, date de réception de la première mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
— condamné M. [T] à régler à la société [Q] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU France étanche une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné M. [T] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
M. [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2025, il demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse,
— débouter la société [Q], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société France étanche de toutes ses demandes fins et conclusions,
— la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que la demande en paiement provisionnel se heurte à une contestation sérieuse puisque les statuts de la société prévoient expressément que le solde de la libération du capital sera versé en une ou plusieurs fois dans un délai de 5 ans.
Il ajoute qu’aucune disposition ne prévoit que le cessionnaire prendrait l’engagement de procéder au versement du solde du capital, nonobstant la cession et que ce cessionnaire ne s’est pas engagé à supporter solidairement cette créance et à verser le solde du capital.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2025, la société [Q] ès qualités demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable mais mal fondé,
— confirmer l’ordonnance attaquée,
— condamner à titre provisionnel M. [T] à régler à la SELARL [H] [Q], mandataire liquidateur de la SASU France Etanche une somme de 18 831,25 euros augmentée des intérêts au taux légal à dater du 23 février 2024, date de réception de la première mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [T] à lui régler ès qualités une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes.
Il fait valoir que l’ouverture de la liquidation judiciaire rend exigible le capital social, ce dernier constituant l’engagement d’apport de l’associé à la société.
Il précise que l’obligation de libérer le capital social pèse sur le cédant des parts sociales et non sur le cessionnaire, et qu’en vertu de l’article L. 228-28 du code de commerce, M. [T] est tenu solidairement avec son frère du paiement du capital social.
Il souligne que la demande concernant le paiement du solde du compte courant n’est plus contesté et qu’il convient donc d’en donner acte.
Il invoque l’urgence de recouvrer cette créance afin de désintéresser partiellement les créanciers de la société France étanche.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 26 janvier suivant.
Par arrêt avant dire droit du 3 février 2026 la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [T] conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Cependant il ne développe aucun moyen à l’appui de la demande d’infirmation de la décision en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par lui en première instance. Cette disposition de l’ordonnance ne peut qu’être confirmée, le premier juge ayant au demeurant, retenu à bon droit sa compétence.
En application de l’article 873 du code de procédure civile le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.624-20 du code de commerce prévoit que « Le jugement d’ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social. »
L’article L.643-1 de ce code prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage.
L’article L. 622-20 du même code dispose :
« Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le mandataire judiciaire a qualité pour mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions souscrites par lui.
Le mandataire judiciaire communique au juge-commissaire et au ministère public les observations qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les contrôleurs.
Les sommes recouvrées à l’issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l’entreprise selon les modalités prévues pour l’apurement du passif."
Les dispositions prévues par l’article L. 622-20 ci-dessus rappelées prévues en matière de sauvegarde sont applicables en cas de liquidation judiciaire par l’article L. 641-4.
En l’espèce il est constant que par jugement du 2 mai 2023, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de la société France Etanche.
Cette société avait été constituée par M. [U] [T], unique associé, qui n’a libéré le capital social qu’à hauteur de la somme de 4 000 euros soit 20 % du capital social prévu.
En application des dispositions ci-dessus rappelées la liquidation judiciaire de la société a rendu exigible le capital social nonobstant les statuts de la société qui prévoient une libération du capital dans un délai de 5 ans.
Vainement l’appelant s’oppose à la demande du liquidateur au motif qu’il a cédé ses parts à son frère dès lors qu’outre le fait qu’il ne produit pas la cession qu’il invoque, il lui sera rappelé que l’obligation de libération du capital social ne pèse pas sur le cessionnaire mais sur le cédant, cette obligation étant inhérente à la souscription initiale de parts et constitue une dette envers la société indépendante de la cession.
S’agissant de la provision réclamée au titre du solde débiteur du compte courant d’associé à hauteur de la somme de 2 831,25 euros, force est de constater que l’appelant ne conteste ni son montant ni l’existence de cette dette envers la société en liquidation judiciaire.
Il en résulte que les contestations opposées par l’appelant ne sont pas sérieuses et l’ordonnance doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Il y a lieu enfin, d’ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
M. [T] qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel et à verser au liquidateur judiciaire ès qualités une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile tel que précisé au dispositif de la présente décision, sa demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance rendu entre les parties ;
Y ajoutant ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [U] [T] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [U] [T] à payer à la SELARL [H] [Q] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SASU France Etanche la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [U] [T] de sa demande faite à ce titre.
Le greffier La présidente de la chambre
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