Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 30 oct. 2025, n° 24/14044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 30 octobre 2024, N° 24/01051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/591
Rôle N° RG 24/14044 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7UM
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (F.G .A.O.)
C/
[U] [E]
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de GRASSE en date du 30 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01051.
APPELANTE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G .A.O.)
élisant domicile en sa délégation de [Localité 11], située au [Adresse 3] et dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Frédéric GASCARD de la SELARL CABINET FREDERIC GASCARD, avocat au barreau de GRASSE,
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES,
dont le siège social est [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, monsieur [U] [K] a fait assigner le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins, au principal, d’entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ainsi que 4 000 euros à titre de provision ad litem, outre 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il exposait que, le 21 mai 2022, alors qu’il circulait au guidon de son scooter, un véhicule automobile, l’avait heurté par l’arrière et avait pris la fuite, l’abandonnant blessé sur la chaussée.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 30 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [X] [A] pour y procéder ;
— condamné le FGAO à verser à M. [E] une indemnité provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande formée par M. [E] au titre de la provision ad litem ;
— condamné le FGAO à payer à M. [U] [E] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de la présente instance resteraient à la charge de M. [E].
Selon déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2024, le FGAO a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 10 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— juge que l’implication d’un véhicule tiers n’est pas rapportée ;
— juge que le droit à indemnisation de M. [U] [K] n’est pas démontré ;
— déboute, en conséquence, M. [U] [K] de sa demande de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel ;
— déboute M. [K] de toutes demandes contraires aux présentes ;
— déboute M. [K] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statue ce que de droit quant aux dépens.
Par requête transmise le 25 février 2025, le conseil de M. [U] [K] a saisi le président et/ou les conseillers de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’une requête en rectification de l’erreur matérielle portant, dans la décision de première instance, sur l’orthographe de son nom.
Par soit-transmis en date des 26 et 28 février 2025, le président de chambre a indiqué au conseil de M. [R] que la cour devait être saisie de sa demande de rectification d’erreur matérielle par voie de conclusions, sa compétence pour en connaître relevant de la dévolution du litige et d’elle seule.
Par dernières conclusions transmises le 30 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [K] sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise puis condamne le FGAO aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 9 septembre 2025.
Par soit-transmis en date du 24 septembre 2025, la cour a informé les avocats des parties qu’elle constatait que la demande de rectification de l’erreur matérielle portant sur le nom de M. [K] n’avait pas été reprise dans les conclusions de ce dernier et qu’elle entendait donc s’en saisir d’office. Elle les a donc invités à lui faire parvenir leurs éventuelles observations avant le 1er octobre suivant, minuit, par le truchement d’une note en délibéré.
Par note en délibéré transmise le 24 septembre 2025, le conseil de M. [R] a déclaré adhérer à cette solution, estimant néanmoins que sa requête du 25 février 2025 avait saisi la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance entreprise
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement (ou un arrêt), même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordonnance entreprise est affectée d’une erreur matérielle en ce qu’elle a orthographié le nom du requérant avec un 'i’ au lieu d’un 'y’ final.
Elle sera donc rectifiée en ce que chaque fois qu’il y est mentionné '[E]', il conviendra de lire '[K]'.
Sur la provision allouée à M. [K]
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise, le FGAO argue que la preuve de l’implication d’un véhicule tiers dans l’accident n’est pas rapportée en sorte que le droit à indemnisation de M. [K] est sérieusement contestable. Il soutient, en effet, que les constatations matérielles démentent la thèse d’un choc arrière et que les déclarations de la victime ne sont corroborées par aucun autre élément en l’absence notamment de témoignages.
En réplique, M. [K] verse aux débats la procédure n° 2022/005075, dressée par le commissariat de police de [Localité 8], et soutient que non seulement l’implication d’un véhicule tiers dans l’accident est avérée mais qu’en plus son propriétaire a été identifié.
L’article L. 421-1 du code des assurances dispose :
I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l’accident ait causé une atteinte à la personne ;
b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance …
II. – Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n’est pas assurée ;
b) Lorsque l’animal responsable du dommage n’a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n’est pas assuré.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est identifiée mais n’est pas assurée ;
b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, sous réserve que l’accident ait causé une atteinte à la personne ;
c) Lorsque le propriétaire de l’animal responsable du dommage n’est pas assuré.
III. – Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d’une décision juridictionnelle exécutoire, soit d’une transaction ayant reçu l’assentiment du fonds de garantie.
Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.
L’article R. 421-13 du même code ajoute :
Les victimes d’accidents ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs demandes d’indemnité par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception. A l’appui de leur demande, ils sont tenus de justifier :
1° Soit qu’ils sont français ;
— Soit qu’ils ont leur résidence principale sur le territoire de la République française ;
— Soit qu’ils sont ressortissants d’un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et qu’ils remplissent les conditions fixées par cet accord ;
— Soit enfin, pour les accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules définis à l’article R. 421-1, 2e alinéa, qu’ils sont ressortissants d’un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco, ou qu’ils ont leur résidence principale dans un de ces Etats.
2° Que l’accident ouvre droit à réparation à leur profit dans les termes de la législation française sur la responsabilité civile et qu’il ne peut donner droit à indemnisation complète à aucun titre. Si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément. Pour permettre de déterminer le préjudice complémentaire de la victime ou de ses ayants droit, les tiers payeurs, définis par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, doivent faire connaître au fonds de garantie le montant des versements effectués au profit de ceux-ci, au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant du fonds.
Les réclamants doivent également justifier soit que le responsable de l’accident n’a pu être identifié, soit qu’il n’est pas assuré après la fixation de l’indemnité par une transaction ou une décision de justice exécutoire.
Par application des dispositions de ces textes, le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO), dont l’obligation n’est que subsidiaire, paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation. Il en résulte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre lui, sauf l’hypothèse d’un accident de la circulation dans lequel le responsable des dommages est inconnu ou dans celle d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par un animal (article L. 421-1 du code des assurances), dans les hypothèses où le FGAO a refusé d’intervenir ou si l’indemnité qu’il a proposée est estimée insuffisante.
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux de l’enquête menée par le commissariat de police de [Localité 8], sous le n° 2022/005075, que, le 21 mai 2022 à 21 heures 25, les policiers de cette unité ont été requis d’intervenir pour un accident corporel de la circulation survenu au [Adresse 7]. Sur place, ils ont retrouvé leurs collègues de la police municipale ainsi que le SMUR et les sapeurs pompiers qui prenaient en charge M. [K] étendu sur le sol. Les policiers municipaux les informaient alors qu’un témoin, M. [H] [Z], qui leur avait communiqué son adresse et numéro de téléphone, avait vu un véhicule immatriculé [Immatriculation 9], de marque Honda Civic, percuter un scooter de Mister Pizza, immatriculé [Immatriculation 10], avant de prendre la fuite. Ils ajoutaient qu’un second témoin, répondant au nom de [P] [I], dont ils avaient également relevé l’adresse et le numéro de téléphone, avait entendu un bruit et vu des individus retourner voir le scooter au sol avant de repartir vers le véhicule en fuite.
Consultant le Système d’immatriculation de véhicules (SIV), les enquêteurs avaient réussi à identifier le propriétaire du véhicule Honda Civic, immatriculé [Immatriculation 9], en la personne de M. [W] [G] [M] [D], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (Portugal) et demeurant [Adresse 13].
Il résulte de ces éléments que, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’implication d’un véhicule tiers dans l’accident est avérée et le droit à indemnisation de M. [U] [K] non sérieusement contestable.
Dès lors, le FGAO, n’ayant articulé aucun autre moyen et n’ayant notamment pas jugé utile de répliquer aux dernières conclusions et pièces produites par l’intimé, pour éventuellement demander à la cour de tirer les conséquences de l’identification du propriétaire du véhicule adverse, ni même de discuter le montant de la provision allouée, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamné à verser à M. [U] [K] une provision de 2 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ainsi que 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le FGAO ne pouvant être condamné aux dépens, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle dit que ces derniers resteraient à la charge de M. [K] et condamné le FGAO à payer à M. [U] [K] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M. [K] les frais non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 1 500 euros en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l’ordonnance déférée en ce que chaque fois qu’il y est mentionné '[E]', il faudra de lire '[K]' ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à [U] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
La greffière Le président
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