Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 22/03150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/03150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/654
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/02/2025
Dossier : N° RG 22/03150 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IL6Q
Nature affaire :
Demande en répétition de prestations ou allocations indument versées
Affaire :
[Z] [R] [C] [L]
C/
CARSAT AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Janvier 2025, devant :
Mme FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Mme FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [Z] [R] [C] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître DIAS, avocat au barreau de BAYONNE dispensée de comparaître à l’audience
INTIMEE :
CARSAT AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX dispensé de comparaître à l’audience
sur appel de la décision
en date du 28 OCTOBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/221
FAITS ET PROCÉDURE'
'
''''''''''' A compter du 1er juin 2014, Mme [C] [L] a bénéficié d’une pension de réversion versée par la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Aquitaine suite au décès de son mari.
'
''''''''''' Par courrier du 14 juin 2021, la CARSAT Aquitaine lui a notifié la modification du montant de sa pension de réversion à compter du 1er avril 2017, puis sa suppression à compter du 1er juin 2021 ainsi qu’un trop perçu d’un montant de 7.567,79 euros pour la période du 1er mai 2019 au 31 mai 2021.
'
''''''''''' Par courrier du 16 juin 2021, la CARSAT Aquitaine lui a notifié une demande de remboursement du trop-perçu, ramené à la période du 1er juin 2019 au 31 janvier 2021, pour un montant de 7.203,54 euros.
'
''''''''''' Par courrier du 30 juillet 2021, Mme [C] [L] a contesté la suppression de sa pension de réversion ainsi que l’indu notifié par la caisse devant la Commission de Recours Amiable (CRA), laquelle n’a pas répondu dans le délai règlementaire.
'
''''''''''' Par requête du 25 octobre 2021, reçue le 2 novembre 2021, Mme [C] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de la décision de rejet implicite de la CRA.
'
''''''''''' Par décision du 12 novembre 2021, la CRA a rejeté le recours de Mme [C] [L]
'''''''''''
''''''''''' Par jugement du 28 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Débouté Mme [Z] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Mme [Z] [L] à payer la somme de 7.203,34 euros à la CARSAT Aquitaine au titre de l’indu né du versement d’une pension de réversion sur la période du 1er juin 2019 au 31 janvier 2021,
— Condamné Mme [Z] [L] aux entiers dépens,
— Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
'
''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [C] [L] le 31 octobre 2022.
'
''''''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2022, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 23 novembre 2022, Mme [C] [L] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
'
''''''''''' Selon avis de convocation du 16 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées à l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle elles ont été dispensées de comparution.
'
PRETENTIONS DES PARTIES
'
''''''''''' Selon ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [C] [L], appelante, demande à la cour de :
'
— Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.
'
Et statuant à nouveau,'
— Annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle la CARSAT Aquitaine a procédé à la suppression de la pension de réversion de Mme [C] [L] et sollicité le remboursement d’un trop-perçu,
— Annuler la décision implicite de rejet par la CRA du recours formé contre la décision en date du 14 juin 2021 de la CARSAT Aquitaine,'
— Ordonner à la CARSAT Aquitaine le remboursement de toutes les sommes correspondant à la pension de réversion retenue à tort sur les pensions dues à Mme [C] [L],
— Condamner la CARSAT Aquitaine à régler à Mme [C] [L] une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la CARSAT Aquitaine à régler à Mme [C] [L] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
'
''''''''''' Selon ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CARSAT Aquitaine, intimée, demande à la cour de :
'
— Confirmer le jugement entrepris,
— Condamner Mme [C] [L] à verser 1.000 euros à la CARSAT Aquitaine au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [C] [L] aux entiers dépens d’appel.
'
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que si les parties utilisent le prénom d'[C] pour Madame [L], tant la demande de pension de réversion que les notifications qui lui ont été adressées par la Carsat et les relevés bancaires versés au débat par l’appelante portent tous le prénom «'[Z]'» de sorte que le prénom d’usage «'[C]'» ne sera pas retenu dans la présente décision comme l’avait précédemment fait le tribunal.
Sur l’indu
Mme [Z] [L] soutient qu’en application de l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, la Carsat Aquitaine ne pouvait valablement procéder à un contrôle et à une révision de la pension de réversion le 14 juin 2021 alors qu’elle bénéficiait de la totalité de ses avantages personnels de retraite depuis le 1er mai 2017 à l’âge de 63 ans et qu’elle bénéficiait de la pension de réversion depuis le 1er juin 2014. Par conséquent, compte tenu du délai de cristallisation prévu par cet article, la pension de réversion ne pouvait être révisée que jusqu’au 1er août 2017. Elle estime en outre que les premiers juges ont ajouté une condition à la loi en considérant que ce délai de cristallisation n’était applicable qu’à condition qu’elle ait informé régulièrement l’organisme débiteur de la pension de réversion. En tout état de cause, elle soutient avoir respecté ses obligations déclaratives en se rendant à la Carsat à [Localité 5] pour déclarer son activité complémentaire et présenter son contrat de travail de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être imputé.
Mme [Z] [L] soutient encore ne pas avoir été destinataire du formulaire de déclaration de ressources que la Carsat aurait envoyé le 15 novembre 2020 qui ne lui aurait été adressé qu’à sa demande après suspension du versement de la pension de réversion. En tout état de cause, elle estime que ce questionnaire ne pouvait justifier une révision au-delà du délai de trois mois de cristallisation.
Enfin, elle ajoute que l’article L. 815-7 du code de la sécurité sociale invoqué par la Carsat ne s’applique que pour l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Sur l’indu, Madame [Z] [L] estime que la caisse ne justifie pas des ressources retenues pour effectuer le calcul de la créance pas plus que du montant du trop perçu réclamé. Elle en déduit que la caisse ne justifie pas du bien-fondé de sa créance.
Sur la faute de la Carsat, Mme [Z] [L] soutient qu’alors qu’elle a eu deux échanges téléphoniques avec la caisse et s’y est déplacée, aucun agent ne l’a informée que les ressources perçues dans le cadre de son activité complémentaire pouvaient être prises en compte pour le calcul de la pension de réversion. Elle en déduit que la caisse a manqué à son obligation d’information en lui donnant des informations erronées.
Par ailleurs, Mme [Z] [L] invoque le droit à l’erreur qui est reconnu par les articles L. 123-1 et 2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle en déduit qu’elle ne peut être sanctionnée sans que la possibilité de régulariser sa situation ne lui soit offerte.
Pour sa part, la Carsat Aquitaine rappelle qu’en application des articles L.353-1 et R. 353-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est soumise à condition de ressources du conjoint survivant. A ce titre, elle soutient que si la pension de réversion peut être modifiée dans le délai maximal de trois mois à compter de l’entrée en jouissance de la dernière retraite liquidée, ce délai de cristallisation n’est pas opposable à l’organisme social si l’assuré ne l’a pas informé des changements survenus dans sa situation.
Par ailleurs, la Carsat Aquitaine soutient qu’en application des articles R. 353-1, R. 815-18 et L. 815-39 du code de la sécurité sociale, la communication sur le montant des avantages vieillesse doit être effectuée spontanément par l’assuré, la caisse ayant toujours la possibilité de procéder à une vérification. En l’espèce, si la date de cristallisation est bien celle du 1er août 2017, la Carsat n’a reçu les informations sur les ressources de l’assurée composées de ses droits personnels à retraite et des ressources liées à son activité complémentaire que le 29 mars 2021 de sorte qu’elle pouvait modifier les ressources prises en compte. A ce titre, elle souligne que l’assurée a nécessairement reçu le questionnaire puisqu’elle l’a retourné daté et signé le 12 mars 2021.
Sur le calcul de l’indu, la Carsat Aquitaine expose avoir retenu la période de référence de trois mois soit du 1er mai au au 31 juillet 2017, le plafond de ressources pour bénéficier d’une pension de réversion pour une personne seule étant de 1 691,73 euros mensuels à cette date. Or, à compter de juin 2017, les ressources de Mme [C] [L] étaient supérieures à ce plafond (1 136,49 euros brut de salaire outre 805,51 euros de retraite). Par conséquent, elle estime que l’assurée ne pouvait bénéficier de la pension de réversion depuis le 1er juin 2017. Elle ajoute que sans remettre en cause la bonne foi de l’assurée, celle-ci ne justifie pas l’avoir informée avant le 12 mars 2021 et que l’obligation de déclarer spontanément ses ressources était rappelée dans l’imprimé réglementaire de demande de pension de réversion.
Sur son devoir d’information, la Carsat soutient que l’appelante ne démontre pas avoir été mal informée ou avoir reçue une réponse erronée de sa part ajoutant que l’obligation d’information générale qui pèse sur les organismes sociaux suppose une demande de l’assurée.
Enfin sur le droit à l’erreur, la CARSAT soutient que celui-ci ne peut avoir aucune incidence sur l’indu né de la régularisation de la situation après connaissance des ressources de l’assurée, l’indu ne constituant pas une sanction.
Selon l’article L. 353-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, «'En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n’est pas applicable aux pensions de réversion issues d’une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l’article L. 351-9.
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l’article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement».
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles R. 353-1-1 et R. 815-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages, c’est à la condition que l’intéressé ait informé des changements survenus dans sa situation l’organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion.
En l’espèce, dans un formulaire rempli le 25 mai 2014, Mme [Z] [L] a sollicité une pension de réversion. Elle a complété la partie sur la déclaration de ressources en indiquant le montant de son salaire. En page 4 du formulaire Cerfa, avant les lieu, date et signature, il est porté la mention suivante «'J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur cette déclaration.
Je m’engage :
à faciliter toute enquête pour les vérifier
à vous faire connaître toute modification de ma situation'».
Cette même mention est de nouveau portée en page 8 à la fin de la déclaration de patrimoine juste au-dessus de la signature apposée par Mme [Z] [L].
Suivant notification du 11 septembre 2014, la Carsat Aquitaine a notifié à Mme [Z] [L] son droit à pension de réversion à compter du 1er juin 2014.
Par ailleurs, dans un courrier daté du 15 novembre 2020, la Carsat Aquitaine a envoyé à Mme [Z] [L] un formulaire de déclaration de situation en précisant que cet envoi se faisait dans le cadre d’un «'contrôle à compter de l’âge légal d’obtention du taux plein'». Si Mme [Z] [L] conteste avoir reçu ce formulaire en novembre, il convient de relever qu’elle l’a complété et signé le 12 mars 2021 selon la mention apposée sur ce formulaire ce qu’elle ne conteste pas. Ce formulaire fait état du montant des salaires perçus entre septembre et novembre 2020, de celui des pensions de réversion perçues ainsi que du montant de la retraite personnelle de Mme [Z] [L] (de base et complémentaire).
Avant et après réception de ce formulaire, la Carsat Aquitaine a notifié à Mme [Z] [L] :
la suspension de son droit à retraite le 15 février 2021 pour absence de retour du questionnaire relatif à ses ressources
la modification du montant de la pension de réversion puis sa suspension à compter du 1er juin 2017 ainsi qu’un trop-perçu de 7 567,79 euros.
Par courrier du 12 novembre 2021, la Carsat Aquitaine a détaillé les calculs de droits et d’indu effectués.
Il résulte de ces éléments que Mme [Z] [L] bénéficiait d’une pension de réversion depuis le 1er juin 2014 mais n’a pas déclaré à la CARSAT Aquitaine la modification de sa situation (liquidation de ses droits à retraite personnelle de base et complémentaire à compter du 1er mai 2017 et activité salariée complémentaire) ni la modification de ses ressources avant le formulaire de ressources envoyé dans le cadre d’un contrôle de situation par la caisse et rempli le 12 mars 2021 par l’assurée. Ainsi, les affirmations de Mme [Z] [L] sur ses échanges téléphoniques et son entretien dans les locaux de la caisse avec des agents de la Carsat ne sont corroborées par aucune pièce versée aux débats. Dès lors, il convient de constater que Mme [Z] [L] n’a pas déclaré spontanément à la caisse sa nouvelle situation et ses nouvelles ressources, cette obligation étant pourtant rappelée dans le formulaire de demande de pension de réversion à deux reprises juste au-dessus de sa signature en termes clairs et lisibles. La déclaration n’est intervenue qu’après suspension de ses droits à pension de réversion par la caisse.
Dans ces conditions, le défaut d’information de la caisse par l’assurée fait échec à la règle dite de «'cristallisation'» prévue par l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la Carsat Aquitaine était en droit de réviser la situation de Mme [Z] [L] au vu des informations portées à sa connaissance en mars 2021 et ce sur la période de trois mois suivant l’entrée en jouissance des avantages personnels de retraite par l’assurée soit en l’espèce à compter du 1er mai 2017.
Contrairement aux affirmations de Mme [Z] [L], il convient de relever que les calculs des droits et de l’indu ont été clairement expliqués par la Carsat Aquitaine dans son courrier du 12 novembre 2021 et repris dans les conclusions de celle-ci.
Ainsi, le courrier du 12 novembre 2021 permet de constater que Mme [Z] [L] percevait des revenus de :
1 854,51 euros brut (salaire+ pensions de retraite) au 1er mai 2017 alors que le plafond de ressources pour bénéficier d’une pension de réversion était de 20 300,80 euros annuel soit 1 691,73 euros brut par mois de sorte qu’après réduction de la réversion compte tenu du dépassement existant, la pension de réversion due était de 125,40 euros
2 659,43 euros brut (salaire+ pensions de retraite) au 1er juin 2017, 2 352,50 euros bruts au 1er juillet 2017 et 2 556,20 euros bruts au 1er août 2017 soit une somme supérieure au plafond mensuel de 1 691,73 euros bruts par mois de sorte que le dépassement de ressources était supérieur à la retraite de réversion théorique du régime général ce qui excluait donc le bénéfice de la réversion à compter du 1er juin 2017.
Mme [Z] [L] ne produit aucune pièce permettant de remettre en question le montant de ses ressources retenu par la Carsat et rappelé ci-dessus.
En outre compte tenu de la prescription biennale applicable, la Carsat Aquitaine a, à juste titre, limité sa créance à la période du 1er juin 2019 au 31 janvier 2021 soit deux ans à compter de la dernière mensualité payée.
Par ailleurs, il résulte de l’attestation de paiement du directeur comptable et financier de la Carsat Aquitaine que celle-ci a versé les pensions de réversion suivantes à Mme [Z] [L] qui ne le conteste pas :
3 081,40 euros entre le 1er juin et le 31 décembre 2019
5 334,12 euros entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020
446,28 euros ente le 1er janvier et le 31 janvier 2021
soit un total brut de 8 861,80 euros soit 7 203,34 euros net.
Par conséquent, l’indu à hauteur de 7 203,34 euros est bien-fondé. Dans ce cadre, il convient de rappeler que l’indu correspond au remboursement d’un trop perçu par l’assurée et ne saurait être considéré comme une sanction de sorte que le droit à l’erreur invoqué par Mme [Z] [L] ne saurait la dispenser du remboursement de ce trop-perçu.
Enfin, l’indu étant bien-fondé, Mme [Z] [L] ne peut valablement invoquer de résistance abusive à l’encontre de la Carsat Aquitaine.
Au vu de ces éléments, le tribunal a donc à juste titre débouté Mme [Z] [L] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser à la Carsat Aquitaine la somme de 7 203,34 euros au titre de l’indu de pension de réversion.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner Mme [Z] [L] aux dépens d’appel.
Enfin, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de la Carsat Aquitaine les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
Il convient donc de condamner Mme [Z] [L] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [Z] [L] étant déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 28 octobre 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Z] [L] aux dépens d’appel,
CONDAMNE Mme [Z] [L] à verser à la Carsat Aquitaine la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [Z] [L] de sa demande de ce chef.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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