Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 juil. 2025, n° 25/03962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03962 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVVD
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2025, à 11h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Maria-Pia Monet-Duvillier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [B] [V] [E]
né le 15 juin 1976 à [Localité 6], de nationalité polonaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 4] 1
ayant pour avocat choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 21 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [V] [E], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit à compter du 20 juillet 2025 jusqu’au 15 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 juillet 2025, à 09h20, par M. [B] [V] [E] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [B] [V] [E] demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les moyens de nullité tirés de l’impossible contrôle quant à la régularité de la procédure quant à la période entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention (I) et de pièces probantes quant à la phase de déferrement et l’absence de preuve d’une comparuion devant un magistrat du siège dans le délai de 20 heures( II et VIII) et sur l’irrégularité de la privation de liberté à l’issue de la garde à vue à défaut de comparution le jour de la levée de la garde à vue (III) la cour relève que les dispositions de l’article 803-2 et 803-3 du CPP ont été parfaitement respectées, aucune irrégularité n’est caractérisée, étant rappelé les dispositions de l’article 803-3 du code de procédure pénale'« En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté. ».
C’est le cas en l’espèce, placé en garde à vue le 15 juillet ainsi que cela ressort de la notification de son placement garde en vue établi le 15 juillet à 9h30, – et non le 8 juillet comme soutenu par son conseil-, prolongée le 16 juillet à 9h04, la garde à vue a été levée le 16 juillet 2025 à 19h, M. [E] a été présenté à un magistrat du parquet le 17 juillet 2025 à 11 heures, et a été placé en rétention administrative le 17 juillet 2025 à 14h30 ; que la fiche de pointage permet de vérifier avec certitude la réalité des éléments rappelés ci-dessus, que la procédure est donc régulière ; le moyen est dès lors inopérant.
Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation en l’absence de motivation tiré des criconstances de faits de la cause, la décision dont appel est confirmée en ce qu’elle a constaté qu’aucune violation du droit à l’alimentation et à la dignité du retenu n’était rapportée.
* Sur le moyens tiré de la déloyauté de l’administration (B) ': ce moyen est sans emport en l’absence de caractérisation par des faits de l’espèce'; des énonciations générales ne sauraient suppléer à la carence de motivation in concret, étant rappelé que le droit pour l’étranger d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le magistrat du siège permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, et qu’il n’y a aucune déloyauté dans la procédure mise en oeuvre par la préfecture dès lors que sont respectées les dispositions législatives.
* Sur le moyen tiré de la notion de menace à l’ordre public (C)': La Cour confirme que le droit de l’union européenne s’impose aux Etats membres et ce depuis l’arrêt [T] [M] c/ [R] du 15 juillet 1964.
Concernant les jurisprudence citées par le conseil du retenu, il convient de relever que la Cour de justice de l’Union Européenne a eu l’occasion de consacrer le principe selon lequel l’article 15 de ladite directive ne s’oppose pas à ce que, lorsqu’il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, ce ressortissant d’un pays tiers fasse l’objet d’une mesure de rétention, dans l’attente de son éloignement : Arrêt du 21 septembre 2023, ADDE e.a. (C-143/22, [Localité 3]:C:2023:689, point 43). De plus, concernant l’appréciation de la gravité de la menace à l’ordre public, y compris dans son acception européenne, il convient de distinguer les différentes étapes de la procédure. Puisque si à l’occasion des prolongations exceptionnelles que représentent les 3ème et 4ème prolongations la menace à l’ordre public constitue un critère autonome érigé par le législateur français que le juge doit caractériser pour faire droit à la demande de prolongation en rétention, ce même critère n’est apprécié que de manière surabondante lorsqu’il s’agit de statuer sur la requête d’une préfecture qui sollicite une 1ère voire une 2ème/2nde prolongation où sont appréciés les garanties de représentation et les diligences accomplies par l’administration. En l’espèce ce moyen est sans emport en l’absence de caractérisation par des faits de l’espèce, des énonciations générales ne sauraient suppléer à la carence de motivation in concreto, étant souligné qu’en l’espèce la menace à l’ordre public est caractérisée dès lors que M. [E] a été signalé le 15 juillet 2025 pour menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un Pacs commis le 10 mai 2025 et le 7 juin 2025, Le moyen manque en droit et en fait et sera rejeté.
* Sur les moyens tirés de la violation de l’examen concret de la situation personnelle du requérant de l’absence de motivation suffisante, de la violation du principe de proportionnalité et de ses garanties de représentation ( D, E , F, G)': ces moyens sont inopérants, le préfet n’étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, et qu’il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté. que le moyen tiré d’une disproportion n’expose aucun argument pertinent, qu’en effet en l’espèce le préfet a parfaitement motivé sa requête'; à savoir en l’espèce par le fait que M. [E] présente une menace à l’ordre public, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente aucune garantie de représentation dans la mesure où il ne peut présenteer de documents d’identité ou de voyage en cours de validité , ni de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, la seule attestation d’hébergement d’un certain [O] [J] demeurant [Adresse 1] à [Localité 5] ne permettant pas de corroborer ses allégations, alors que les bulletins de salaire produits aux débats comportent une adresse différente, soit [Adresse 2] à [Localité 4]';
* Sur les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée à la vie privée et famiale et sur la vulnérabilité de M. [E] ( H et I )': ces moyens sont sans emport dès lors que les éléments relatifs à sa vie familiale concernent le droit de séjour en France, contentieux qui ne ressort pas de la compétence du juge judiciaire, et que M [E] n’invoque et ne justifie d’aucun élément au titre d’une prétendue vulnérabilité.Dès lors le moyen manque en droit puisque le placement en rétention administrative ne constitue pas, en soi, une atteinte à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, laquelle résulte en réalité de la mesure d’éloignement.
Et qu’il convient de rappeler qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-10 du CESEDA que si le juge judiciaire est compétent pour statuer sur la régularité des arrêtés portant placement en rétention administrative, il demeure incompétent pour statuer sur la légalité et la régularité des mesures d’éloignement qui en sont le fondement, dont en particulier les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que l’arrêté portant placement en rétention administrative n’encourt pas les griefs qui lui sont fait d’une erreur manifeste d’appréciation.
* Sur la mesure d’assignation à résidence : compte tenu des éléments ci-dessus relatifs à la contradiction entre les adresses figurant sur l’attestation d’hébergement, sur les bulletins de salaire et les déclarations à l’audience du retenu indiquant vivre chez une amie et contribuant au loyer, il en ressort que faute pour M [E] qui s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement de produire des granties de représentation, il convient de débouter de cette demande et de confirmer l’ordonnance querellée dans toutes ces dispositions.
PAR CES MOTIFS':
CONFIRMONS l’ordonnance,
Y ajoutant,
DEBOUTONS M. [E] de son assignation à résidence,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 23 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
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