Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 16 avr. 2026, n° 24/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 1 décembre 2023, N° 23/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00128 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLAW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01er décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 23/00116
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE ILOT SYMPHONIE
Représenté par son syndic [1]
sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0601 substituée par Me Ronan PENNANEAC’H, avocat au barreau de PARIS, toque : E1076
INTIMÉE
Madame [L] [B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Ingrid FOY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 116
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [Z] avait saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 3], laquelle avait déclaré recevable sa demande et par décision du 25 avril 2018, imposé une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de deux années afin de réaliser la vente de son bien immobilier.
Par courrier du 18 mai 2018, Mme [Z] a contesté la mesure imposée, indiquant qu’elle refusait de vendre son bien immobilier.
Par jugement réputé contradictoire du 31 octobre 2019, le juge du tribunal d’instance de Bobigny a déclaré recevable le recours de Mme [Z] et arrêté les mesures propres à traiter sa situation de surendettement par le rééchelonnement de sa dette envers le syndicat de la copropriété [Adresse 4] représenté par son syndic la société [2] sur une durée de 44 mois, moyennant des mensualités de 400 euros.
Le juge a relevé que la débitrice avait un enfant mineur à sa charge et percevait des ressources mensuelles de 1 303 euros pour des charges s’élevant à 1 085 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 218 euros. Il a considéré qu’au vu de sa capacité de remboursement, il y avait lieu de faire droit à sa demande d’établir un nouveau plan de désendettement avec un remboursement de 400 euros par mois.
Mme [Z] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4] le 19 juillet 2022, laquelle a déclaré sa demande recevable le 22 août 2022.
Par décision en date du 06 février 2023, la commission a imposé une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de deux années avec l’obligation de vendre le bien immobilier.
Par courrier du 9 mars 2023, le syndicat de copropriété [Adresse 4], représenté par le cabinet [3], a contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [Z] par le rééchelonnement des créances sur une durée de 180 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités de 143,13 euros. Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le juge a déclaré recevable le recours du syndicat de copropriété comme ayant été intenté le 09 mars 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 15 février 2023.
Il a arrêté le passif composé d’une unique créance à la somme de 25 764,92 euros.
Il a relevé que Mme [Z], âgée de 56 ans et propriétaire de son logement, vivait avec sa fille âgée de 20 ans et percevait des ressources mensuelles de 1 089,37 euros pour des charges s’élevant à 1 172 euros, de sorte qu’elle ne disposait d’aucune capacité de remboursement (- 82,63 euros).
Il a considéré, conformément aux dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, qu’il convenait de rééchelonner ses dettes sur une durée de 180 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités de 143,13 euros.
Par lettre envoyée le 26 avril 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 30 avril 2024, le syndicat de la copropriété [Adresse 4], représenté par le cabinet [3], a formé appel du jugement en ce qu’il a :
— dit que la situation de surendettement de Mme [Z] serait traitée par le rééchelonnement des créances sur une durée de 180 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités de 143,13 euros,
— dit que les échéances mensuelles devraient être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 mai 2024,
— invité la débitrice à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes aux mesures,
— dit que le jugement entraînerait l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre de la débitrice pour les créanciers participants au plan de redressement, sans l’accord du jugement et ce sous peine d’être déchue du bénéfice du plan.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2026.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par un avocat et s’appuyant sur sa déclaration d’appel, demande à la cour :
— de déclarer recevable son recours,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— de déchoir Mme [Z] du bénéfice de la procédure de surendettement, pour cause de mauvaise foi,
— à titre subsidiaire,
— de dire que Mme [Z] devra se libérer de la dette par versements mensuels de 400 euros pendant une durée de 24 mois, en sus des charges courantes,
— de dire que Mme [Z] devra procéder à la vente du bien immobilier durant ce délai de 24 mois permettant de solder la créance à la dernière échéance,
— de dire que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter de la signification de l’arrêt,
— de dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le créancier pourra reprendre ses poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance et le plan sera caduc en ce qu’il le concerne,
— en tout état de cause,
— de condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Il soutient que Mme [Z] est de mauvaise foi dès lors qu’elle a aggravé sa dette depuis le dernier plan de désendettement dont elle a bénéficié, qu’elle dissimule des revenus, puisqu’elle bénéficiait en 2019 de revenus issus de la location d’un bien en Côte d’Ivoire, et enfin du fait de son refus de vendre son bien immobilier. Il ajoute qu’il n’est pas un organisme de crédit ou à vocation sociale et que le premier juge a omis de prendre en considération le paiement des charges courantes trimestrielles.
Mme [Z] est représentée par un avocat qui affirme que sa cliente est de bonne foi et qu’elle a tout tenté pour apurer sa dette. Il est fait état d’un appartement qui serait évalué à 120 000 euros, du fait que Mme [Z] a rencontré des difficultés pendant la période du Covid restreignant sa capacité à travailler du fait d’une pathologie grave, du fait que les versements ont repris dès que cela a été possible, du fait qu’elle a versé 1 260 euros sur un mois et qu’elle règle les charges courantes de 200 euros par mois. Il indique que Mme [Z] conteste les sommes réclamées par le syndic et qu’une procédure est actuellement pendante devant le juge du tribunal de Paris.
Il précise que la débitrice perçoit des ressources mensuelles composées de l’AAH pour 1 033 euros et d’une aide famille de 430 euros, qu’elle a une fille majeure à charge qui travaille en alternance, qu’elle demande la confirmation du jugement en affirmant avoir respecté les termes du plan. Il ajoute à la demande de la cour que sa cliente n’a pas mis son appartement en vente car elle n’a pas aucune perspective de relogement et qu’il ne dispose d’aucun élément sur l’existence d’un autre bien en Côte d’ivoire qui serait loué.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur l’appel
L’appel est recevable comme exercé dans les 15 jours de la notification du jugement querellé le 19 avril 2024 et dans les formes requises.
Sur le recours
La recevabilité du recours n’est pas contestée, le jugement devant être confirmé sur ce point sauf à le faire figurer formellement au dispositif du présent arrêt.
Sur la bonne ou la mauvaise foi de la débitrice
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
La cour constate que Mme [Z] est propriétaire d’un appartement à [Localité 5] qu’elle évalue à ce jour à 120 000 euros tout en se gardant bien de produire une quelconque évaluation actualisée et qu’elle rencontre des difficultés de règlement de ses charges courantes de copropriété depuis le mois d’octobre 2015 selon l’extrait de compte communiqué au débat. La dette était déjà de 7 866,74 euros au 14 octobre 2015 et de 17 993,05 euros au moment de l’ouverture du premier dossier de surendettement en 2018. La commission avait préconisé la vente du bien immobilier, ce à quoi Mme [Z] s’est toujours opposée et si elle a bénéficié d’un plan de désendettement en 2019 avec des versements devant intervenir pour 400 euros par mois en plus des charges courantes, elle ne l’a manifestement pas respecté et a dû déposer un nouveau dossier de surendettement au mois de juillet 2022.
La dette était alors de 25 203,93 euros selon l’extrait de compte joint et de 28 060,85 euros à la date d’arrêt de l’extrait de compte au 1er juillet 2025, indépendamment de la fixation définitive de la créance dans le cadre d’une instance judiciaire de fond actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les ressources de Mme [Z], âgée de 59 ans, sont peu évolutives et constituées en tous cas depuis 2022 de ses allocations adulte handicapé pour 1 033 euros outre une aide familiale ponctuelle de 430 euros.
Aucun élément ne permet de dire que l’aggravation de la dette depuis l’ouverture du second dossier de surendettement serait intentionnelle mais il doit être relevé qu’il est manifeste que Mme [Z], au vu de ses ressources et de ses charges, n’est pas en capacité d’apurer le montant de sa dette et rencontre les plus grandes difficultés à régler les charges courantes de copropriété sans parler des charges exceptionnelles de type travaux.
Si Mme [Z] avait en 2019 évoqué une source de revenus supplémentaires constituée de loyers perçus de la location d’un bien en Côte d’Ivoire, ces revenus supplémentaires ayant été pris en compte afin de lui éviter la cession de son bien immobilier et pour lui octroyer un échéancier, force est de constater qu’elle n’évoque plus ces revenus locatifs dans le cadre du second dossier, sans qu’aucun élément ne soit communiqué sur ce point. Il ne peut donc être affirmé à défaut d’élément probant, que Mme [Z] dissimulerait une source de revenus dans le cadre du dossier actuel.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à la déchoir de la procédure.
Sur les mesures
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Comme indiqué, les ressources de Mme [Z] sont de 1 033 euros (AAH) outre 430 euros d’aide familiale soit 1 463 euros. Les charges pour une personne seule (elle ne justifie pas de ce que sa fille majeure serait encore à sa charge) sont de 876 euros outre le montant des charges de copropriété soit 631,54/3 =210 euros et 72,50 euros de frais de mutuelle soit un montant total de 1 158,50 euros
Elle ne dispose donc que d’une capacité de remboursement d’environ 300 euros par mois et ce indépendamment de la prise en compte du barème de saisie des rémunérations ce qui lui permet juste de régler ses charges trimestrielles courantes, et n’explique pas comment elle entend apurer sa dette locative sans procéder à la vente du logement.
Elle ne produit par ailleurs aucune pièce démontrant qu’elle serait dans l’incapacité de se reloger ni de pièce attestant de sa situation médicale obérant sa capacité de travailler.
Il convient donc de réformer le jugement ayant octroyé un plan de désendettement sur une durée de 180 mois et de dire que Mme [Z] disposera d’un délai de 24 mois à compter du 10 mai 2026 pour procéder à la vente du bien immobilier sis [Adresse 5] dont elle est propriétaire devant permettre d’apurer la créance détenue par le syndicat de la copropriété [Adresse 4], représenté par le cabinet [3].
Elle devra, trois mois avant la fin du délai, saisir à nouveau la commission de surendettement et justifier des mandats de vente.
Durant ce délai, elle devra continuer à régler les charges courantes à leur échéance.
Le surplus des demandes est rejeté.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable,
Réforme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le recours recevable,
Dit n’y avoir lieu à déchéance de procédure,
Suspend l’exigibilité des créances à compter du 10 mai 2026 pour un délai de 24 mois,
Dit que pendant ce délai, Mme [L] [Z] devra procéder à la vente du bien immobilier sis [Adresse 6] dont elle est propriétaire devant permettre d’apurer en priorité le syndicat de la copropriété [Adresse 4] représenté par son syndic la société [2],
Dit que le taux d’intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d’intérêt pendant ce délai,
Dit que Mme [L] [Z] est tenue durant ce délai au paiement des charges de copropriété courantes à leur échéance,
Dit que Mme [L] [Z] devra saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers de Seine [Localité 6] trois mois avant la fin de ce délai en justifiant des mandats de vente et de l’affectation du produit de la vente de son bien immobilier,
Rappelle que pendant la durée de la suspension, Mme [L] [Z] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par le créancier pendant toute la durée de la suspension,
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années,
Dit qu’il appartiendra à Mme [L] [Z] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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