Infirmation partielle 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 18 juin 2025, n° 23/01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 8 mars 2023, N° F22/01916 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2025
N° RG 23/01594
N° Portalis DBV3-V-B7H-V5BC
AFFAIRE :
[X] [Y]
C/
SELARL C.[J]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : I
N° RG : F 22/01916
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0505
APPELANT
****************
SELARL [K][J] prise en la personne de Me [B] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société O’PAIN CHAUD
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
INTIMÉE
****************
UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] a été embauché par la société O’Pain Chaud par contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 1er octobre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 en qualité de vendeur, la relation s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée.
La société O’Pain Chaud a pour domaine d’activité la boulangerie et la pâtisserie. Son effectif était de moins de 11 salariés au jour de la rupture du contrat de travail. La convention collective nationale applicable est celle des terminaux de cuisson pains et viennoiserie.
Par 'avenant du 1er juin 2021- contrat à durée indéterminée’ signé le 1er octobre 2020, il a été convenu que M. [Y] est engagé à compter du 1er octobre 2020 en qualité de responsable de magasin, que le contrat ne deviendra définitif qu’à l’issue d’une période d’essai de 30 jours, soit du 1er octobre 2020 au 30 octobre 2020 et que la durée mensuelle de travail est fixée à 151,67 heures pour une rémunération mensuelle brute de 1 555 euros.
Par lettre du 21 septembre 2022, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes:
' J’ai été embauché en qualité de vendeur par CDD du 1er octobre 2020 à effet du même jour à temps partiel (76h/mois) au salaire brut mensuel de 772 puis par contrat à durée indéterminée écrit du 1er juin 2021 à effet du même jour à temps complet pour 1 555 € brut par mois en qualité de responsable de magasin.En réalité, je travaillais tous les jours sauf le vendredi de 5h à 15 h (et parfois jusqu’à 22h!!) Soit 10 h par jour et 60 h par semaine.Je suis parti en congé le 1er juillet pour un mois mais quand je vous ai appelé le 31 juillet 2022 pour connaître mes horaires de reprise vous m’avez indiqué que je ne pouvais pas reprendre car vous aviez peur.Vous m’avez ensuite convoqué le 15 août 2022 pour me remettre des papiers- ce que vous n’avez finalement pas fait compte rendu j’ai refusé de signer le solde de tout compte. Comme indiqué dans mon courrier du 16 août 2022 et du 14 septembre 2022, je reste à votre disposition depuis cette date et reste dans l’attente du solde de mon salaire de juillet 2022 (200 euros) et de mon salaire d’août 2022 avec bulletins de paye correspondants, y compris celui de juin 2022.Par la présente, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail pour les raisons suivantes:
— absence de fourniture de travail depuis le 1er août 2022,
— non-paiement de salaire depuis juillet 2022,
— temps complet payé à temps partiel (76 heures) du 1er octobre 2020 au 31 mai 2021,
— heures supplémentaires non réglées,
— non -respect du salaire minimum conventionnel depuis juin 2021,
— non-respect de l’amplitude horaire hebdomadaire,
— travail dissimulé,
— non-respect du suivi médecine du travail,
— non délivrance de bulletins de paye depuis juin 2022 (…) '.
Par requête du 21 octobre 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande de requalification de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 8 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section industrie) a :
— débouté la société O’Pain Chaud de sa demande de renvoi,
— fixé le salaire de référence à 1 555 euros pour la fixation du quantum,
— requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse en conséquence
— condamné la société O’Pain Chaud au versement de :
— 775,5 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 555 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 155,50 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 555 euros au titre de l’indemnité pour rupture abusive,
— 1 555 euros au titre de l’indemnité de requalification de CDD en CDI,
— 1 555 euros au titre de rappel de salaire du 1er juillet 2022 au 21 septembre 2022,
— condamné la société O’Pain Chaud à la remise des bulletins de paye, attestation Pôle emploi et certificat de travail conformes, pour la période du 1er juillet 2022 au 21 septembre 2022, assortie d’une astreinte de 50 euros par jour à compter de la présente décision,
— débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit,
— condamné la société O’Pain Chaud aux entiers dépens et à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 15 juin 2023, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 31octobre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société O’Pain Chaud, a décidé de l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et a désigné la société [K] [J] en la personne de Maître [B] [J] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a mis fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— requalifié le CDD du 1er octobre 2020 en CDI,
— requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société O’Pain Chaud à la remise de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail conformes, assortis d’une astreinte de 50 € par jour à compter de la présente décision,
— condamné la société O’Pain Chaud à verser à M. [Y] 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société O’Pain Chaud aux entiers dépens,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— fixé le salaire de référence à 1 555 euros,
— fixé l’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à 1 555 euros,
— fixé l’indemnité de préavis et les congés payés afférents à 1 555 euros et 155,50 euros,
— fixé l’indemnité légale de licenciement à 775,50 euros,
— fixé les dommages et intérêts pour rupture abusive à 1 555 euros,
— fixé le rappel de salaire du 1 er juillet 2022 au 21 septembre 2022 à 1 555 euros,
— débouté M. [Y] des demandes suivantes :
— dommages-intérêts pour non-respect de la procédure (1 mois) : 3 336,60 euros,
— requalification du temps partiel en temps complet,
— rappel de salaire du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 (mi-temps/plein-temps) : 2 316 euros,
— congés payés afférents : 231,60 euros,
— rappel de salaire du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021 : 3 895 euros,
— congés payés afférents : 389,50 euros,
— congés payés sur rappel de salaire du 1er juillet 2022 au 21 septembre 2022 : 305,42 euros,
— rappel des heures supplémentaires du 1er octobre 2020 au 30 juin 2022 :
35 277,06 euros,
— congés payés afférents : 3 527,71 euros,
— dommages-intérêts pour non-respect de l’amplitude horaire hebdomadaire :
5 000 euros,
— dommages-intérêts pour l’absence de suivi médical : 1 000 euros,
— dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois) : 20 019,60 euros,
— remise des bulletins de salaire d’octobre 2020 au 21 octobre 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir,
statuant à nouveau,
— requalifier le contrat à durée déterminée du 1er octobre 2020 en contrat de travail à durée indéterminée,
— requalifier le contrat de travail à temps partiel du 1er octobre 2020 en contrat de travail à temps complet,
— requalifier la prise d’acte de rupture de M. [Y] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
par conséquent,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société O’Pain Chaud au profit de M. [Y] les sommes suivantes :
— indemnité de requalification de CDD en CDI (1 mois) : 3 336,60 euros,
— dommages-intérêts pour rupture abusive (2 mois) : 6 673,20 euros,
— dommages-intérêts pour non respect de la procédure (1 mois) : 3 336,60 euros,
— indemnité légale de licenciement : 1 647,45 euros,
— indemnité de préavis (1 mois) : 3 336,60 euros,
— congés payés afférents : 333,66 euros,
— rappel de salaire du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 (mi-temps/plein-temps) :
2 316 euros,
— congés payés afférents : 231,60 euros,
— rappel de salaire du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021 : 3 895 euros,
— congés payés afférents : 389,50 euros,
— rappel de salaire du 1er juillet 2022 au 21 septembre 2022 : 3 054,21 euros,
— congés payés afférents : 305,42 euros,
— rappel des heures supplémentaires du 1er octobre 2020 au 30 juin 2022 : 35 277,06 euros,
— congés payés afférents : 3 527,71 euros,
— dommages-intérêts pour non-respect de l’amplitude horaire hebdomadaire : 5 000 euros,
— dommages-intérêts pour l’absence de suivi médical : 1 000 euros,
— dommages-intérêts pour travail dissimulé (6 mois) : 20 019,60 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— entiers dépens,
— ordonner la remise des bulletins de salaire du 1er octobre 2020 au 21 octobre 2022, du certificat de travail, de l’attestation Pôle emploi, du solde de tout compte conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir,
— déclarer l’arrêt opposable à l’AGS IDF Ouest.
La Selarl [K] [J] prise en la personne de Maître [B] [J] en qualité de liquidateur et l’Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest, qui ont été assignées en intervention forcée et en reprise d’instance par acte du 17 novembre 2023 par procès-verbal de remise à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
Par lettre du 23 novembre 2023, la société [K] [J] a informé la cour ne pas constituer avocat en raison de l’impécuniosité totale du dossier.
Il sera fait application à leur égard de l’article 954 du code de procédure civile, selon lequel la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les heures supplémentaires et le non-respect de l’amplitude horaire hebdomadaire
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires applicables.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de ses demandes au titre du rappel de salaire et de dommages-intérêts pour non-respect de l’amplitude horaire hebdomadaire , le salarié soutient qu’il a travaillé du 1er octobre 2020 au 30 juin 2022, tous les jours sauf le vendredi de 5h à 15h, soit 10h par jour et 60h par semaine au lieu des 35 heures hebdomadaires prévues au contrat.
Dans ses conclusions, le salarié présente sa demande comme suivant :
Du 1er octobre 2020 au 30 juin 2022 :
8h/sem x 13,65 € + 17 h/sem x 16,38 €
= 109,20 € + 278,46 €
= 387,66 € par semaine
387,66 € x 52 semaines
= 20 158,32 €/ an
= 1 679,86 € / mois
Du 1er octobre 2020 au 30 juin 2022 : 1 679,86 € x 21 mois
= 35 277,06 €
Le salarié produit les pièces 5 et 6, qui correspondent aux lettres qu’il a adressées à l’employeur les 14 septembre 2021 (lettre de contestation) et le 21 septembre 2022 (prise d’acte de la rupture du contrat de travail) : il s’agit uniquement de documents établis par ses soins qui mentionnent que l’employeur lui reste redevable du paiement d’heures supplémentaires.
Le salarié ne produit pas d’autres élements relatifs à son temps de travail.
Les éléments ainsi présentés par le salarié ne sont pas suffisamment précis pour permettre au liquidateur d’y répondre, quand bien même ce dernier se s’est pas constitué faute de fonds disponibles.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il déboute le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’amplitude horaire hebdomadaire.
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Le salarié fait valoir qu’il appartient à l’employeur de justifier du surcroît d’activité mentionné au contrat à durée déterminée, ce qu’il n’a pas fait en première instance. Il ajoute qu’il n’a pas été engagé pour aider son employeur à faire face à un accroissement de travail mais pour occuper un emploi permanent de l’entreprise, qu’en effet son CDD a pris fin le 31 décembre 2020 et s’est ensuite poursuivi sans qu’aucun renouvellement de contrat ne soit fait.
Les motifs du jugement, que le liquidateur de la société O’Pain Chaud est réputé s’approprier, indiquent que 'le contrat à durée indéterminée demeure la norme et que le Contrat à Durée Déterminée, l’exception qu’en l’espèce la société ne justifie pas du recours au CDD, le Conseil requalifie en CDI le CDD ainsi conclu et octroie une indemnité de un mois de salaire , soit 1.555.00 euros.'.
**
En vertu des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas déterminés par la loi et doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Selon les dispositions de l’article L.1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être également conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (…) 2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (…).
En cas de litige sur le motif du recours au contrat de mission, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Le contrat à durée déterminée initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne peut être renouvelé que par la conclusion d’un avenant avant le terme initialement prévu ; à défaut, il devient un contrat à durée indéterminée, dès lors que la relation de travail s’est poursuivie après l’échéance du terme (cf Soc., 5 octobre 2016, pourvoi n° 15-17.458, publié).
Selon l’article L. 1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
Enfin, aux termes de l’article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Au cas présent, l’article 1 du contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er octobre 2020 précise que : 'Monsieur [Y] [X] est engagé par l’entreprise pour une durée déterminée en vue d’accomplir une fonction temporaire, pour un accroissement temporaire de l’activité.'. Le terme du contrat de travail était prévu au 31 décembre 2020.
D’abord, il n’est pas établi au dossier la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée. pour accroissement temporaire de l’activité.
Il ressort ensuite des bulletins de paye produits au dossier et de l’avenant du 1er juin 2021 que le salarié a continué à travailler après la fin du contrat à durée déterminée sans conclusion d’un nouveau contrat de travail à durée déterminée.
Il y a lieu d’en déduire, d’une part, que l’emploi du salarié par la société a eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice. D’autre part, la circonstance que la relation de travail se soit poursuivie à l’issue du premier contrat à durée déterminée conduit , de facto, à qualifier cette nouvelle relation en contrat à durée indéterminée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a requalifié le contrat à durée déterminée initial en contrat à durée indéterminée depuis l’origine du contrat de travail soit à compter du 1er octobre 2020.
Le salarié conteste le salaire de référence retenu par les premiers juges (1 550 euros bruts), au motif d’une part qu’il convient de prendre en compte les heures supplémentaires, ce qui n’a pas été le cas précédemment et, d’autre part, que son dernier salaires’élevait à la somme de 1 656,74 euros bruts (taux de base arrêté au mois d’août 2022). Le salaire de référence sera donc fixé à la somme de 1 656,74 euros bruts.
La précarité dans laquelle a été laissée le salarié lui a causé un préjudice qu’il convient de réparer par l’octroi d’une somme de 1 656,74 euros bruts à titre d’indemnité de requalification et qui sera mise au passif de la liquidation judiciaire de la société O’Pain Chaud bruts, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la requalification du temps partiel en temps complet du 1er octobre 2020 au 31 mai 2021
Selon les dispositions de l’article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : (…) 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. (…).
Il résulte des dispositions de l’article L. 3123-14 3° du code du travail qu’en l’absence de stipulations au contrat de travail relatives au jour du mois auxquels sont communiqués par écrit les horaires de travail des salariés. L’absence d’une telle communication fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur (cf Soc., 20 février 2013, pourvoi n° 11-24.012 publié- Soc., 29 mars 2023, pourvoi n° 21-23.491- Soc., 24 mai 2023, pourvoi n° 21-23.971).
Au cas particulier, le salarié soutient à juste titre qu’il a été engagé par contrat à durée déterminée écrit du 1er octobre 2020 pour 76 heures de travail par mois mais que le contrat ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine.
Il n’est pas rapporté la connaissance par le salarié de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue, ni qu’il avait connaissance du rythme auquel il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur, les premiers juges ayant renversé la charge de la preuve.
Par conséquent, son contrat est présumé à temps complet et le salarié peut prétendre au paiement des sommes suivantes :
— 2 316 euros bruts outre 231,30 euros bruts de congés payés afférents du 1er octobre au 31 décembre 2020 ( 772€ x 3 mois),
— 3 895 euros bruts outre 389,50 euros bruts de congés payés afférents du 1er janvier au 31 mai 2021 ( 779 x 5 mois).
Par voie d’infirmation du jugement, il convient de fixer au passif de la société O’Pain Chaud ces créances salariales.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur s’est soustrait intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d’embauche ou à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Il n’a pas été précédemment retenu que le salarié a effectué des heures supplémentaires et le rappel de salaire pour requalification du travail à temps complet est la conséquence de la présente décision, cette circonstance ne suffisant pas à caractériser l’intention exigée par l’article L. 8221-5 du code du travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur le rappel de salaire du 1er juillet au 21 septembre 2022
Il appartient à l’employeur de prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables (Soc., 29 mars 2023, pourvoi n° 21-19.631).
En l’espèce, dès lors que le salarié était engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, c’est à raison que les premiers juges ont retenu que le salarié s’est tenu à la disposition de l’employeur et il n’est pas discuté qu’il n’a pas perçu de salaire pour les mois considérés, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges.
En revanche, s’agissant du calcul du rappel de salaire, il convient de faire droit à la demande chiffrée du salarié qui a calculé comme suivant la somme lui restant due : 200 € (juillet 2022) + 1.678,95 € (août 2022) + 1.175,26 € (21 jours en septembre 2022) = 3054,21 euros bruts outre 305,42 euros bruts de congés payés afférents, sommes qu’il convient, par voie d’infirmation du jugement de fixer au passif de la société O’Pain Chaud.
Sur l’absence de suivi médical et l’obligation de sécurité de l’employeur
Il n’est pas contesté au dossier que le salarié n’a bénéficié d’aucune visite médicale pendant toute la relation contractuelle.
Toutefois, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté le salarié de ce chef de demande, faute de démonstration de son préjudice. Le jugement sera ainsi confirmé à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié expose qu’il a pris acte de la rupture du contrat de travail en raison des griefs qu’il reproche à l’employeur dans sa lettre du 21 septembre 2021.
Les motifs du jugement, que le liquidateur de la société O’Pain Chaud est réputé s’approprier, indiquent que ' la requalification de la prise d’acte en licenciement est conditionnée par des manquements graves de l’employeur quant à ses obligations contractuelles, telles que la non fourniture de travail, attendu qu’en l’espèce le salarié s’est bien tenu à disposition de l’employeur lors de son retour de congé, et que ce dernier ne lui a pas fourni de travail.'.
**
La prise d’acte est un acte par lequel le salarié prend l’initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer les manquements reprochés à l’employeur. A l’appui de la prise d’acte, le salarié est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d’acte doit être requalifiée en démission.
La prise d’acte peut produire les effets d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement.
Au cas présent, le salarié se prévaut à raison de l’absence de fourniture de travail et du défaut de paiement des salaires à compter du mois de juillet 2022, et ce quand bien même le salarié a adressé à l’employeur le 16 août 2022 une lettre de ' réclamation pour reprise de mon poste de travail au [Adresse 4]' à compter du 1er août 2022 après ses congés payés.
En outre, le salarié a de nouveau interpellé, en vain, l’employeur par lettre de contestation du 14 septembre 2022.
Le salarié indique également à juste titre ne pas avoir eu de bulletin de paye depuis le mois de juin 2022.
Plusieurs manquements de l’employeur sont donc établis et le fait que le salarié n’a pas été rémunéré et que l’employeur ait cessé de lui fournir du travail en dépit des demandes du salarié qui lui a rappelé se tenir à sa disposition dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, constitue un manquement suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Il en résulte que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du salarié du 21 septembre 2022 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé à ce titre.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L. 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, M. [Y] ayant acquis une ancienneté d’une année complète au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de onze salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 0,5 mois et 2 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle versée au salarié (1 656,74 euros bruts), de son âge (30 ans), de son ancienneté, de l’absence de prise en charge possible par France Travail faute d’avoir obtenu de l’employeur les documents de rupture, il y a lieu par infirmation du jugement sur le quantum de l’indemnité, de fixer au passif de la société O’Pain Chaud la somme de 3 313,48 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut également prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité légale de licenciement, soit les sommes suivantes :
— 1 656,74 euros bruts à titre d’ indemnité compensatrice de préavis outre 165,67 euros bruts de congés payés afférents en application des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail,
— 813,08 euros bruts d’indemnité légale de licenciement (1 656,74€ /4) x (1 an, 11 mois d’ancienneté et 21 jours)
= 414,18 x (1 an, 11 mois d’ancienneté et 21 jours)
=414,18 + 375,08 € + 23,82 €
Les premiers juges ayant retenu un salaire de référence qui s’élève à la somme de 1 555 euros bruts, le quantum des indemnités de rupture est donc erroné et par voie d’infirmation du jugement, ces sommes ici arrêtées seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société O’Pain Chaud.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure
Aux termes de l’article L. 1235-2-2 du code du travail, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il se déduit de ces dispositions que lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure et si le licenciement est sans une cause réelle et sérieuse, aucune indemnité n’est accordée au salarié.
Au cas particulier, il n’est pas contesté que le salarié n’a pas bénéficié d’un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement mais il ne peut prétendre au paiement d’une indemnité pour irrégularité de procédure, le licenciement ayant été précédemment déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire pour non-respect de la procédure de licenciement.
Sur la remise des documents
Il convient d’enjoindre au liquidateur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte, le jugement n’étant pas confirmé de ce chef.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de déclarer l’arrêt opposable à l’AGS IDF Ouest qui sera tenue de garantir, ente les mains du mandataire liquidateur, le paiement des sommes allouées à M. [Y] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, à l’exclusion des dépens, et sous réserve de l’absence de fonds disponibles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société O’Pain Chaud et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.
Il conviendra de dire n’y avoir lieu de fixer au passif de la société O’Pain Chaud aucune somme sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en appel.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société O’Pain Chaud aux dépens et à verser au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur étant alors encore in bonis.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, la cour':
CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 21 septembre 2022 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il déboute M. [Y] de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour non-respect de l’amplitude horaire hebdomadaire, et de dommages-intérêts pour absence de suivi médical, en ce qu’il condamne la société O’Pain Chaud aux dépens et à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à fixer ces sommes et dépens au passif de la liquidation judiciaire de cette société, et la déboute de sa demande à ce titre,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de M. [Y] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
FIXE au passif de la société O’Pain Chaud les créances de M. [Y] aux sommes suivantes :
— 1 656,74 euros bruts à titre d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— 2 316 euros bruts, outre 231,60 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour requalification du contrat de travail à temps complet du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020,
— 3 895 euros bruts outre 389,50 euros bruts de congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour requalification du contrat de travail à temps complet du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021,
— 3 054,21 euros bruts outre 305,42 euros bruts de congés payés afférents à titre de rappel de salaire du 1er juillet 2022 au 21 septembre 2022,
— 3 313,48 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 1 656,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 165,67 euros bruts de congés payés afférents,
— 813,08 euros bruts d’indemnité légale de licenciement,
ORDONNE à société [K] [J] prise en la personne de Maître [B] [J] en qualité de liquidateur de la société O’Pain Chaud de remettre à M. [Y] les documents de rupture conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d’astreinte,
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS IDF Ouest qui sera tenue de garantir, entre les mains de la société [K] [J] prise en la personne de Maître [B] [J] en qualité de liquidateur de la société O’Pain Chaud, le paiement des sommes allouées à M. [Y], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l’exclusion des dépens, et sous réserve de l’absence de fonds disponibles,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE les dépens d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société O’Pain Chaud.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Indépendant ·
- Sécurité sociale ·
- Acquiescement ·
- Contrainte ·
- Appel ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ingénieur ·
- Démission ·
- Cadre ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Classification ·
- Licenciement nul ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Coefficient
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Unilatéral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Inde ·
- Concentration ·
- Liberté ·
- Alcool
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Rémunération variable ·
- Prime ·
- Titre ·
- Région ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Calcul ·
- Salarié ·
- Atteinte
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Biens ·
- Contentieux ·
- Rétablissement personnel ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Sociétés ·
- Support ·
- Expert ·
- Structure ·
- Bâtiment ·
- Test ·
- Devis ·
- Facture ·
- Conformité ·
- Réalisation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Dommage ·
- Assurances obligatoires ·
- Véhicule ·
- Responsable ·
- Victime ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Animaux ·
- Indemnisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Courriel ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Eau potable ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Distribution ·
- Service public ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Consommation ·
- Abonnement ·
- Règlement
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Capital social ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associé ·
- Solde ·
- Qualités ·
- Créanciers ·
- Commerce
- Bien immobilier ·
- Débiteur ·
- Copropriété ·
- Durée ·
- Commission de surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Créance ·
- Plan ·
- Rééchelonnement ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.