Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 avr. 2026, n° 26/00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/295
N° RG 26/00294 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMPJ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 03 avril à 14H00
Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 01 avril 2026 à 15H41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [N] [H]
né le 27 Juillet 1981 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 01 avril 2026 à 16h13
Vu l’appel formé le 02 avril 2026 à 09 h 29 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 02 avril 2026 à 14h30, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
X se disant [N] [H]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [I] [L] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er avril 2026 à 15h41 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [H] [N] sur requête de la préfecture de LA HAUTE-GARONNE du 31 mars 2026 à 10h01 et de celle de l’étranger du 30 mars 2026 à 10h15 ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [H] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 avril 2026 à 09h29, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
l’irrégularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative pour défaut de motivation ou d’examen sérieux de sa situation personnelle, erreur manifeste d’appréciation et disproportion du placement,
l’insuffisance des diligences de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendues les explications de l’appelant, qui a eu la parole en dernier ;
Entendu le représentant du préfet de la HAUTE-GARONNE ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur l’insuffisance de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé indique que l’intéressé est entré irrégulière en France en 2007, condamnation à 18 ans de réclusion criminelle assortie d’une interdiction définitive du territoire par arrêt de la Cour d’assises d’appel du Tarn du 21 juin 2019, absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité, absence de ressources, absence d’accompagnement d’un enfant mineur, déclaration de ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine. La décision préfectorale a expressément conclu à l’absence de vulnérabilité ou de handicap faisant obstacle au placement en rétention, après examen de la situation de l’intéressé.
Enfin, l’arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d’éloignement fondant le placement en rétention administrative.
Dès lors, l’arrêté de placement en rétention administrative, qui n’a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l’étranger avec les risques qu’il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l’assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA.
L’appelant invoque l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et fait état d’un statut de réfugié politique en Italie. Outre que ce statut n’est pas établi par les pièces versées aux débats, il appartient à l’intéressé de faire valoir ces risques devant les juridictions administratives compétentes ou de déposer une demande de protection internationale dans le délai imparti. La présente procédure de rétention est étrangère à l’appréciation de ces risques par les autorités compétentes. Ce moyen est inopérant dans le cadre de la présente instance.
Sur les garanties de représentation et le titre de séjour italien
L’appelant produit une carte d’identité italienne délivrée le 11 avril 2012 par la Commune de [Localité 2], mentionnant une adresse à [Localité 2]. Ce document, qui date de plus de 14 ans, atteste certes d’une présence passée sur le territoire italien, mais ne permet pas de démontrer que M. [N] serait actuellement en droit de séjourner en Italie, aucun document de séjour valide, aucune décision de protection internationale en cours de validité, ni aucune correspondance avec les autorités italiennes n’étant produits. Par ailleurs, M. [N] indique lors de son audition par les services de police (rapport d’identification du 25 février 2026) n’avoir «juste une demande d’asile en Italie mais ça n’a pas marché ».
S’agissant de l’adresse déclarée chez sa compagne de nationalité espagnole à [Localité 3], aucun justificatif de domicile, aucune attestation d’hébergement, aucun titre de séjour de la compagne ni aucun élément démontrant la réalité de la communauté de vie n’ont été produits devant les juges. L’intéressé n’a lui-même versé aucune pièce probante à l’audience. Le lien avec l’enfant de nationalité française né en 2015 est allégué mais n’est étayé par aucune pièce d’état civil ni acte de reconnaissance.
Dans ces conditions, et eu égard à la gravité des faits ayant fondé la condamnation pénale, à l’interdiction définitive du territoire, à l’absence totale de document d’identité en cours de validité, à l’absence de ressources et de domicile effectif justifié, et à la déclaration de l’intéressé lui-même souhaitant se rendre en Italie ou au Mali plutôt qu’en Côte d’Ivoire, la Cour considère que M. X se disant [H] [N] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir un risque sérieux de soustraction à la mesure d’éloignement.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation et de la disproportion du placement
L’article L. 731-3 du CESEDA dispose que l’assignation à résidence constitue une alternative à la rétention administrative. Toutefois, cette mesure suppose que l’étranger justifie d’un lieu d’hébergement stable et documenté, et qu’il ne représente pas un risque de fuite.
Or, en l’espèce, l’intéressé ne justifie d’aucun domicile fixe par des pièces probantes, et son comportement antérieur, à savoir une condamnation pour des faits d’une extrême gravité et un séjour irrégulier prolongé de 2007 à 2013, caractérise un risque de soustraction à l’éloignement. La rétention administrative constitue ainsi la seule mesure proportionnée et efficace dans les circonstances de l’espèce.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
La Cour confirme donc la régularité de la décision de placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
L’appelant soutient que les diligences de la Préfecture en vue de l’éloignement sont tardives et insuffisantes. Il relève que la saisine consulaire de la Côte d’Ivoire n’est intervenue que le 30 mars 2026, soit le lendemain du placement effectif au CRA, et que la saisine du Consulat du Mali ne date que du 31 mars 2026. Il ajoute qu’aucun routing aérien n’a été sollicité, qu’aucune date d’éloignement n’a été fixée, et que les seules démarches produites consistent en des courriers dont il n’est pas démontré la réception effective par les consulats. Enfin, il invoque l’absence de perspective raisonnable d’éloignement vers la Côte d’Ivoire, au sens de l’article 15.4 de la directive retour 2008/115/CE, compte tenu de l’absence de document d’identité, de l’identité contestée de l’intéressé et de l’absence de réponse consulaire.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites que :
' dès le 30 mars 2026 (soit le lendemain de l’arrivée effective au CRA), la Préfecture a transmis une demande d’identification et de laissez-passer consulaire à l’ambassade de Côte d’Ivoire à [Localité 4] ainsi qu’à l’UCI du Ministère de l’Intérieur, avec les documents nécessaires à l’identification ;
' le 31 mars 2026, une même demande a été transmise au Consulat général du Mali, compte tenu des déclarations alternatives de l’intéressé ;
' la réception de ces envois est attestée par des accusés de livraison électronique versés aux débats.
Ces saisines, bien que réalisées dès le lendemain du placement effectif au CRA, n’ont pas donné lieu, au jour du présent arrêt, à la délivrance d’un laissez-passer consulaire ni à la fixation d’une date d’éloignement. Aucun routing aérien n’a été organisé.
Il convient de distinguer deux situations : d’une part, l’absence totale de démarches dès le premier jour de placement, qui serait constitutive d’un défaut de diligences sanctionnable par la mise en liberté ; d’autre part, des diligences entreprises dès le lendemain du placement, dont les suites dépendent du comportement de tiers, en l’occurrence, les autorités consulaires, sur lesquels l’administration française n’a pas de prise directe. En l’espèce, la Préfecture a initié les démarches consulaires dans un délai d’un jour ouvré suivant l’arrivée au CRA, ce qui, dans les circonstances particulières du dossier, placement intervenu en fin de semaine, le vendredi 28 mars 2026, ne peut être regardé comme un défaut de diligences caractérisé.
Par ailleurs, la Cour relève que l’identité même de l’intéressé reste incertaine : il a successivement déclaré se nommer [H] [N] de nationalité ivoirienne, puis [Y] [W], né le 22 septembre 1994 au Mali. Cette incertitude sur son identité et sa nationalité rend nécessairement plus complexes les démarches d’identification consulaire et explique, au moins en partie, l’absence de réponse à ce stade.
Sur la perspective d’éloignement, à la date du présent arrêt, si aucun laissez-passer n’a encore été délivré, les saisines consulaires ont été effectuées et sont en cours de traitement. L’éloignement vers la Côte d’Ivoire ou le Mali demeure une perspective raisonnable, aucun élément du dossier ne permettant à ce stade d’affirmer, comme le soutient M. [Etablissement 1] se disant [H] [N], qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers son pays d’origine, dans le temps maximal de 90 jours de la mesure de rétention.
Ce moyen sera en conséquence écarté et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [H] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er avril 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er avril 2026 à 15h41 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [N] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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