Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 6 févr. 2026, n° 26/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00762 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XVOO
Du 06 FEVRIER 2026
ORDONNANCE
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Françoise CATTON, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [V] [T]
né le 19 Août 1992 à [Localité 3] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Christelle ONILLON de la SELEURL CARRÉ-LEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 679, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, substitué par Me Aziz BENZINA, avocat au barreau de Val-de-Marne
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la mesure d’expulsion prise le 16 mai 2024 par le ministre de l’intérieur à l’encontre de M. [V] [J] [T], notifiée à celui-ci le 24 mai 2025 ;
Vu l’arrêté en date du 17 janvier 2026 du préfet du Val-de-Marne portant placement de l’intéressé en rétention pour une durée de 4 jours ;
Vu l’ordonnance du 21 janvier 2026 notifiée le même jour à M. [V] [J] [T], suivant laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a :
— ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 26/00119 et RG 26/00123 et dit que l’affaire sera poursuivie sous le seul n° RG 26/00119,
— rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative,
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [V] [J] [T] régulière,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [J] [T] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 janvier 2026.
Vu l’ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d’appel de Versailles en date du 22 janvier 2026, qui a confirmé cette décision ;
Par requête en date du 3 février 2026, M. [V] [J] [T] a sollicité la mainlevée de sa rétention administrative.
Suivant décision du 4 février 2026 notifiée à M. [V] [J] [T] le même jour à 16h08, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté cette requête, au motif qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue.
Le 5 février à 10h39, M. [V] [J] [T] a relevé appel de cette ordonnance pour demander la mainlevée de la rétention et son placement sous assignation à résidence, en soutenant qu’il n’a pas reçu d’arrêté fixant le pays de destination.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [V] [J] [T] a soutenu ses demandes telles qu’exposées dans l’acte d’appel.
Le conseil du préfet a fait valoir que M. [V] [J] [T] ne présentait aucun élément nouveau survenu depuis la prolongation de sa rétention, que l’arrêté fixant le pays de destination n’était pas un préalable oblre à la décision de placement en rétention administrative et que son absence au dossier n’affectait pas la régularité de la procédure. Il a précisé que les autorités russes avaient été saisies de sorte que le préfet avait accompli des diligences aux fins d’éloignement du retenu.
M. [V] [J] [T] a indiqué qu’il était arrivé en France en 2003, que sa mère avait la nationalité française, que deux de ses frères et ses deux enfants étaient nés en France, qu’il n’avait pas d’avenir hors de France et qu’il ne souhaitait pas être renvoyé vers la Russie où il serait très certainement envoyé sur le front ukrainien.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les demandes de mainlevée de la rétention et d’assignation à résidence
L’article L. 742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger peut, en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, demander par requête qu’il soit mis fin à sa rétention hors des audiences de prolongation de la rétention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Le juge se prononce en raison de « circonstances nouvelles de droit ou de fait » survenues depuis une précédente prolongation.
En l’espèce, il doit être relevé qu’ainsi que l’a justement jugé le premier juge, l’absence de notification d’un arrêté fixant le pays de destination n’affecte pas l’arrêté ministériel d’expulsion du territoire national et l’arrêté de rétention administrative. Son absence au dossier n’affecte pas la régularité de la procédure. L’absence d’arrêté fixant le pays de destination n’est donc pas une circonstance nouvelle de droit ou de fait survenue postérieurement à la première prolongation de la rétention de M. [V] [J] [T].
L’administration préfectorale ayant justifié de diligences pour permettre son renvoi hors du territoire national ainsi que cela a été relevé par l’ordonnance du 21 janvier 2026 confirmée par le premier président de la cour d’appel de Versailles le 22 janvier 2026, la décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme la décision entreprise.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5], le vendredi 06 février 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Françoise CATTON, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Françoise CATTON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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