Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 23 janv. 2025, n° 22/03944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 18 octobre 2022, N° 21/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 22/03944
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSHD
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP LSC AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00111)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 18 octobre 2022
suivant déclaration d’appel du 03 novembre 2022
APPELANTE :
Madame [V] [W]
de nationalité Française
Chez M. [B] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès-qualités au siège susvisé.
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Louis TONNELLE de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 23 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée, Mme [V] [W] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Carrefour Hypermarchés, en qualité d’assistante de caisse. Son ancienneté a été reprise à compter du 1er septembre 1982.
Le contrat de travail est soumis à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Mme [W] a été placée en arrêt de travail à compter du 5 février 2009 jusqu’au 16 novembre 2011.
Selon décisions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère en date du 26 octobre 2009, les pathologies du 07 avril 2009, épaule douloureuse gauche, coude : épicondylite gauche, épaule douloureuse droite, coude : épicondylite droite, toutes les quatre inscrites au tableau n°57, ont été reconnues en maladies professionnelles.
Elle a repris en mi-temps thérapeutique.
Le 16 avril 2012, la CPM de l’Isère a informé Mme [W] de son classement en invalidité catégorie 1 à compter du 1er avril 2012.
Mme [W] a de nouveau été placée en arrêt maladie le 12 septembre 2012.
À partir du 1er mai 2014 et suivant décision de la CPAM du 6 mars 2014, Mme [W] a été classée en invalidité 2ème catégorie.
Lors d’une visite à la médecine du travail du 02 septembre 2014, le Dr [U] a préconisé : « Du fait de sa pathologie, éviter les gestes répétitifs en force, peut reprendre à un poste de caissières libre-service en roller, à revoir pour la reprise ».
Lors de la visite de reprise du 12 octobre 2014, le médecin du travail a rendu l’avis suivant sur le poste d’arrière caisse : « apte à la reprise en arrière caisse pour remise en rayon des produits déclassés avec possibilité d’alterner en caisse libre-service. Mettre à disposition un tabouret. A revoir dans 1 mois ».
Le 7 octobre 2015, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la société [Adresse 5] à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 14 février 2017, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— dit n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [W],
— débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Carrefour Échirolles de sa demande reconventionnelle,
— condamné Mme [W] aux dépens.
Mme [W] a interjeté appel de cette décision le 1er mars 2017.
Par arrêt en date du 28 mars 2019, la cour d’appel de Grenoble a :
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [W] aux dépens d’appel.
Par courrier en date du 21 octobre 2019, la salariée a informé son employeur de son classement en invalidité catégorie 2.
L’employeur a adressé le 15 janvier 2020 une convocation à Mme [W] pour une visite médicale.
A l’issue de la visite du 27 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte avec une dispense de l’obligation de reclassement de l’employeur au motif que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 04 février 2020, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 février suivant.
Par lettre du 15 février 2020, la société [Adresse 6] a notifié à Mme [W] son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 12 février 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement voir dire la rupture du contrat de travail imputable à son employeur et de prétentions au titre du défaut de formation, défaut dans l’évolution professionnelle et perte de chance ainsi que pour préjudice moral.
La société Carrrefour Hypermarchés s’est prévalue de l’autorité de la chose juge et a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 18 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— dit que le licenciement de Mme [W] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— di que le licenciement n’est pas imputable à la société [Adresse 4] [Localité 8] Echirolles ;
— dit que les demandes de dommages et intérêts pour défaut de formation et pour préjudice moral ne sont pas fondées ;
— débouté Mme [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société [Adresse 4] [Localité 8] Echirolles de sa demande reconventionnelle ;
— condamné Mme [W] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 20 octobre 2022 aux parties.
Par déclaration en date du 03 novembre 2022, Mme [W] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Mme [W] s’en est remise à des conclusions transmises le 30 janvier 2023 et demande à la cour d’appel de :
— Vu les articles L 1222-1, L 1226-10 et suivants, L4121-1, L 6111-1 et L6321-1 du code du travail ;
— Vu les pièces versées aux débats ;
— Vu les jurisprudences de la Cour de cassation ;
DECLARER Mme [W] recevable et bien fondée en son appel ainsi qu’à ses demandes, fins et conclusions ;
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement déféré du conseil de prud’hommes de Grenoble du 18 octobre 2022 et,
STATUANT A NOUVEAU du chef de toutes les demandes discutées :
CONDAMNER la société [Adresse 6] en ce qu’elle a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi en n’ayant pas permis à Mme [W] de retrouver un emploi adapté à sa pathologie conformément à l’avis d’aptitude du médecin du travail du 12 octobre 2014 ;
CONDAMNER le comportement de la société Carrefour Hypermarchés en jugeant qu’il est constitutif de fautes dont les conséquences pour Mme [W] sont particulièrement importantes puisqu’ayant finalement conduit à la rupture de son contrat de travail pour inaptitude d’origine professionnelle ;
JUGER que Mme [W] n’a été bénéficiaire d’aucune formation susceptible de garantir son employabilité en 38 années de collaboration professionnelle ;
JUGER qu’il s’agit d’un manquement grave de l’employeur qui lui ouvre droit à une juste et intégrale indemnisation ;
JUGER que dans ces conditions le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
JUGER qu’en raison des explications qui précèdent et des manquements relevés, le licenciement intervenu est imputable à la société [Adresse 6] ;
En conséquence :
CONDAMNER la société Carrefour Hypermarchés à lui payer les sommes suivantes :
1. A titre principal
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 60 000,00 euros
2. A titre subsidiaire
Dommages et intérêts pour imputabilité de la rupture du contrat de travail 60 000,00 euros
3. En toute hypothèse
Dommages et intérêts pour défaut de formation, défaut dans l’évolution professionnelle et perte de chance 30 000,00 euros
Dommages et intérêts pour préjudice moral 10 000,00 euros
ASSORTIR ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la notification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société [Adresse 6] à payer à Mme [W] la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER encore la même aux entiers dépens.
La société Carrefour Hypermarchés s’en est rapportée à des conclusions transmises le 28 avril 2023 et entend voir :
Vu l’article 9 du code de procédure civile
Vu les articles L.1226-1-2, L.1226-7, L.1226-10, L.1226-12 du code du travail,
Vu l’article L.6313-1 du code du travail,
Vu l’article L.323-3-I du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L.1235-3 du code du travail,
Vu 1 'article 1240 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les décisions du conseil de prud’hommes et de la cour d’appel versées aux débats,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
— DÉCLARER recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Mme [W] à l’encontre du jugement rendu le 18 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Grenoble,
Y faisant droit,
— CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 18 octobre 2022 en ce que le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de Mme [W] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 18 octobre 2022 en ce que le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement n’est pas imputable à la société [Adresse 4] ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 18 octobre 2022 en ce que le conseil de prud’hommes a dit que les demandes de dommages et intérêts pour défaut de formation et pour préjudice moral ne sont pas fondées ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 18 octobre 2022 en ce que le conseil de prud’hommes a débouté Mme [W] de l’intégralité de ses demandes;
— CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 18 octobre 2022 en ce que le conseil de prud’hommes a condamné Mme [W] aux dépens ;
— INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 18 octobre 2022 en ce que le conseil de prud’hommes a débouté la société Carrefour Hypermarchés de sa demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau
— CONDAMNER Mme [W] à verser à la société [Adresse 6] la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— CONDAMNER Mme [W] à verser à la société Carrefour Hypermarchés la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel,
Si le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 18 octobre 2022 devait par extraordinaire être reformé,
À titre principal,
— JUGER, que la société [Adresse 6] n’a commis aucune faute à l’égard de Mme [W] du fait d’une prétendue convocation tardive à une visite médicale de reprise,
— JUGER qu’il y a autorité de la chose jugée sur ce point,
— JUGER que l’avis d’inaptitude de Mme [W] est assorti d’une dispense expresse de l’obligation de reclassement,
— JUGER qu’il importe peu que le CSE n’ait pas été consulté,
— JUGER que le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle de Mme [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— JUGER que la société [Adresse 6] a exécuté de bonne foi le contrat de travail de Madame [W],
— JUGER la société Carrefour Hypermarchés n’a pas manqué à son obligation de loyauté à l’égard de Mme [W],
— JUGER que la rupture du contrat de travail de Mme [W] n’est pas imputable à la société [Adresse 6],
En conséquence,
— DEBOUTER Mme [W] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le conseil de céans jugeait que le licenciement de Mme [W] était sans cause réelle et sérieuse ou à défaut que la rupture du contrat de travail était imputable à son employeur
— LIMITER la somme allouée à Mme [W] au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à défaut l’imputabilité de la rupture de son contrat de travail à son employeur à 5001,42 euros,
— DEBOUTER Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de formation, défaut dans l’évolution professionnelle et perte de chances,
— DEBOUTER Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire le conseil de céans jugeait que le licenciement de Mme [W] était sans cause réelle et sérieuse ou à défaut que la rupture du contrat de travail était imputable à son employeur
— LIMITER la somme allouée à Mme [W] au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à défaut l’imputabilité de la rupture de son contrat de travail à son employeur à 6833,82 euros,
— DEBOUTER Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de formation, défaut dans l’évolution professionnelle et perte de chances,
— DEBOUTER Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
En tout état de cause,
— REDUIRE à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts de Mme [W] pour défaut de formation, défaut dans l’évolution professionnelle et perte de chances,
— REDUIRE à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts de Mme [W] pour préjudice moral,
— CONDAMNER Mme [W] à verser à la société Carrefour Hypermarchés la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— CONDAMNER Mme [W] à verser à la société [Adresse 6] la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel,
— CONDAMNER Mme [W] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 26 septembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande au titre du préjudice moral :
Sous couvert d’une demande distincte au titre d’un préjudice moral, Mme [W] développe des moyens se rattachant à la rupture du contrat de travail pour laquelle elle forme d’ores et déjà une demande spécifique qui, lorsqu’elle est accueillie comme en l’espèce, recouvre la composante morale du préjudice de perte injustifiée de l’emploi, étant rappelé qu’il ne saurait être procédé à une double indemnisation d’un même préjudice.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande au titre du préjudice moral.
Sur le licenciement :
Le licenciement pour inaptitude provoquée par un manquement préalable de l’employeur rend celui-ci sans cause réelle et sérieuse.
L’article L4624-3 du code du travail dans sa version en vigueur à compter du 25 juillet 2011 jusqu’au 19 août 2015 énonce que :
I.-Lorsque le médecin du travail constate la présence d’un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver.
L’employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
II.-Lorsque le médecin du travail est saisi par un employeur d’une question relevant des missions qui lui sont dévolues en application de l’article L. 4622-3, il fait connaître ses préconisations par écrit.
III.-Les propositions et les préconisations du médecin du travail et la réponse de l’employeur, prévues aux I et II du présent article, sont tenues, à leur demande, à la disposition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, de l’inspecteur ou du contrôleur du travail, du médecin inspecteur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l’article L. 4643-1.
L’article L 4624-6 du code du travail énonce que :
L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
L’employeur doit justifier du respect des préconisations du médecin du travail.
En l’espèce, la cour d’appel n’est saisie que des prétentions figurant au dispositif des conclusions des parties en application de l’article 954 du code de procédure civile au nombre desquelles figurent les fins de non-recevoir quoique n’étant pas des prétentions sur le fond, notamment celle tirée de l’autorité de la chose jugée. (Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-24.022, Bull. 2017, V, n° 144)
La société Carrefour Hypermarchés sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris qui n’a statué dans son dispositif sur aucune fin de non-recevoir.
Elle demande à titre subsidiaire de retenir l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la présente cour d’appel daté 28 mars 2019 d’après la rédaction de son dispositif s’agissant d’une faute alléguée mais non retenue du fait d’une convocation tardive à une visite médicale de reprise ensuite d’un classement de la salariée en invalidité catégorie 2.
Elle formule de surcroît cette demande selon la formulation 'juger que’ et non en sollicitant que Mme [W] soit déclarée irrecevable en l’une ou plusieurs de ses prétentions à raison de l’autorité de la chose jugée.
Pour autant, la cour d’appel ne devant pas se livrer à un excès de formalisme procédural considère, au vu des moyens de défense développés par la partie dans ses motifs, qu’elle est bien saisie d’une prétention au titre de l’autorité de la chose jugée mais avec ce seul moyen utilement articulé en soutien concernant les prétentions de Mme [W] relatives à la rupture de son contrat de travail.
Il s’ensuit que la cour d’appel n’est saisie utilement d’aucune prétention utile sous forme de fin de non-recevoir au titre de l’arrêt précité du 28 mars 2019 s’agissant des mêmes prétentions sur la rupture du contrat de travail concernant l’inaptitude alléguée comme provoquée par le manquement de l’employeur au respect de l’avis du médecin du travail en date du 12 octobre 2014.
La circonstance que la société [Adresse 6] invoque, dans la partie motifs de ses conclusions, le principe de concentration des moyens est en particulier sans portée puisqu’elle n’en a tiré aucune conséquence opérante dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour d’appel.
Or, l’employeur ne justifie aucunement avoir respecté les préconisations du médecin du travail formulées à l’occasion de cette la visite qualifiée de reprise du 12 octobre 2014 et rédigées dans les termes suivants sur le poste d’arrière caisse : « apte à la reprise en arrière caisse pour remise en rayon des produits déclassés avec possibilité d’alterner en caisse libre-service. Mettre à disposition un tabouret. A revoir dans 1 mois ».
Il est observé que Mme [W], en se rendant à cette visite de reprise, s’est nécessairement tenue à la disposition de son employeur, de sorte que celui-ci devait à la fois de nouveau lui fournir du travail et respecter les réserves d’aptitudes formulées par le médecin du travail ou à tout le moins, ce qu’il ne prétend et encore moins ne justifie avoir fait, avoir notifié par écrit à la salariée et au médecin du travail son impossibilité de les mettre en oeuvre.
La société Carrefour Hypermarchés, qui oppose certes à juste titre une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée tenant au fait que Mme [W] ne l’avait pas informée de son classement en invalidité catégorie 2 par la CPAM selon décision du 06 mars 2014 et qu’il est définitivement jugé qu’elle n’a commis à tout le moins jusqu’à l’arrêt du 28 mars 2019 aucun manquement à ce titre, a pour autant gravement et durablement manqué à son obligation d’adapter le poste de travail de la salariée conformément aux préconisations ultérieures du médecin du travail et ce, jusqu’à sa déclaration d’inaptitude au poste selon avis en date du 27 janvier 2020, avec dispense d’obligation de reclassement et partant sans nécessité de consultation des représentants du personnel.
Mme [W] rapporte la preuve suffisante que cette absence fautive de l’employeur pendant plusieurs années ayant empêché à la salariée de reprendre son activité professionnelle sous réserves de diverses adaptations de son poste a nécessairement joué un rôle causal dans sa déclaration d’inaptitude définitive lorsque le médecin du travail a finalement pu la revoir non pas un mois mais plus de 5 années après cet avis, à raison des pathologies professionnelles qu’elle avait développées depuis le 07 avril 2009.
Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris et de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la société [Adresse 5] à Mme [W] par lettre du 15 février 2020.
Il apparaît qu’au jour de son licenciement injustifié, Mme [W] avait plus de 37 ans d’ancienneté et un salaire non pas, comme elle le prétend, de 2277,94 euros brut sans aucune pièce à l’appui, telle un bulletin de salaire, mais d’après les seuls bulletins de paie produits aux débats par l’employeur de septembre à novembre 2011, de 1667,14 euros brut.
Elle justifie qu’elle a le statut de travailleur handicapé, qu’elle s’est vu attribuer une rente d’invalidité à compter du 01 mai 2014 et qu’elle bénéficie d’une rente complémentaire par la prévoyance. Le montant cumulé en 2014 est de 15162 euros par an, soit 1263 euros par mois.
Mme [W] s’abstient pour autant de fournir les éléments d’actualisation sur sa situation financière au jour du licenciement.
Infirmant le jugement entrepris, il convient d’après ces éléments de condamner, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, la société Carrefour Hypermarchés à payer à Mme [W] la somme de 20005,68 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’obligation d’adaptation au poste :
Il résulte de l’article L 6121-1 du code du travail que l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation du salarié à son poste et de veiller à sa capacité d’occuper un emploi.
Le suivi de formations ne suffit pas établir le respect de cette obligation de formation ; il convient que ces formations participent au maintien de la capacité à occuper un emploi.
La preuve du respect de l’obligation pèse sur l’employeur.
L’évaluation du préjudice distinct de celui indemnisé au titre du licenciement relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, de même que la caractérisation de son existence.
Le fait que le manquement à l’obligation de formation ait eu pour conséquence de limiter la recherche d’emploi du salarié et de compromettre son évolution professionnelle caractérise un préjudice.
En l’espèce, la société [Adresse 6] justifie seulement partiellement avoir rempli cette obligation puisqu’elle produit un justificatif d’une formation de 7 heures sur le dos et la forme du 22 avril 2008 et une autre de 7 heures du 11 avril 2008 portant sur le thème : 'ambition clients : créer la différence’ et démontre avoir donné son accord à un bilan de compétences.
Ces justificatifs sont largement insuffisants à démontrer que l’employeur a satisfait à l’adaptation au poste pendant une collaboration de 37 années, même en faisant abstraction des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie.
Pour autant, le préjudice subi est exclusivement moral et évalué à 2000 euros net dans la mesure où Mme [W] met uniquement en avant son statut de travailleur handicapé actuel sans pour autant justifier de sa situation effective au regard de l’emploi et développe un moyen inopérant au titre du reclassement dans la mesure où celui-ci n’a pu avoir lieu non pas à raison d’une perte d’employabilité mais du fait d’une dispense accordée par le médecin du travail dans l’avis d’inaptitude à raison uniquement de l’état de santé de la salariée.
Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris et d’allouer cette somme à Mme [W], dont le surplus de la demande est rejeté.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de condamner la société Carrefour Hypermarchés à payer à Mme [W] une indemnité de procédure de 2000 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société [Adresse 6], partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la société Carrefour Echirolles à Mme [W] par lettre du 15 février 2020
CONDAMNE la société [Adresse 6] à payer à Mme [W] :
— deux mille euros (2000 euros) net à titre de dommages et intérêts pour défaut d’adaptation au poste
— vingt-mille cinq euros et soixante-huit centimes (20005,68 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Outre intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du prononcé de l’arrêt
DÉBOUTE Mme [W] du surplus de ses prétentions au principal
REJETTE le surplus des prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Carrefour Hypermarchés aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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