Confirmation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 23 févr. 2026, n° 26/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/164
N° RG 26/00163 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RK7U
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 23 février à 17h30
Nous S.GAUMET, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 février 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 22 février 2026 à 14h28 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
X se disant [G] [D]
né le 02 Octobre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE le 22 février 2026 à 15h30
Vu l’appel formé le 23 février 2026 à 12h15 par mail, par la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE.
A l’audience publique du 23 février 2026 à 14h00, assisté de A-C. PELLETIER, greffier lors des débats et M. MONNEL pour la mise à disposition, avons entendu:
En présence de [F] [P] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE
X se disant [G] [D], non comparant,
représenté par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 octobre 2025 notifié le même jour, M. X se disant [G] [D] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée de deux ans.
Par décision du préfet de la Haute-Garonne du 23 janvier 2026 notifiée le 24 janvier 2026, l’intéressé a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative, prolongée suivant ordonnance rendue par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 28 janvier 2026 confirmée par arrêt de cette cour en date du 30 janvier 2026.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 février 2026 à 08h43, le préfet de la Haute-Garonne a formé une demande de deuxième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [G] [D], né le 02 octobre 1993 à Achaara (Algérie), de nationalité algérienne.
Par ordonnance rendue le 22 février 2026, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention et dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a fait droit au moyen d’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention soulevé par le conseil de M. X se disant [G] [D], en retenant, en application de l’article R. 743-2 du CESEDA, l’absence de preuve de la notification à l’intéressé de la décision de la cour d’appel de Toulouse confirmant la prolongation de la mesure de rétention, la page portant 'notification d’ordonnance par mail’ n’étant pas signée de l’intéressé ou annotée sur un éventuel refus de signer. Le premier juge en a conclu que la préfecture n’a pas joint à la requête l’ensemble des pièces utiles devant l’accompagner.
Par déclaration enregistrée au greffe le 23 février 2026 à 12h15, le préfet de la Haute-Garonne a interjeté appel de cette ordonnance et sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise, en rappelant les antécédents judiciaires de l’intéressé depuis l’année 2020, l’existence d’une précédente procédure de rétention administrative entre le 04 novembre 2020 et le 04 janvier 2021, le rejet d’une demande d’asile par l’OFPRA par décision du 08 juillet 2021 et les circonstance du placement actuel en rétention administrative de l’intéressé. Il est ajouté que 'M. [O] [W] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 04 octobre 2024 portant expulsion du territoire français, pris par la préfecture de Haute-Garonne, régulièrement notifié le 16 octobre 2024, mesure à laquelle il n’a pas déféré'.
Au soutien de cette déclaration d’appel, il est indiqué qu’en application de l’article L. 743-12 du CESEDA, la circonstance qu’une ordonnance ne soit pas signée de l’étranger en situation irrégulière n’a pas porté une atteinte substantielle aux droits de M. X se disant [G] [D]. Il est ajouté que l’intéressé était présent à l’audience, qu’il a pu participer aux débats et qu’il était assisté d’un conseil et que l’irrégularité aurait dû être soulevée lors de la première prolongation et non 26 jours après la décision de prolongation.
Sur le fond, il est soutenu que la décision de placement en rétention administrative ne souffre d’aucune illégalité interne ni externe, que toute contestation doit être écartée, que toutes les démarches ont été effectuées au plus vite pour que la 'rétention administrative de Monsieur [O] [W] soit la plus courte possible', qu’il n’est pas envisagé 'une assignation à résidence de Monsieur [O] [W] dès lors qu’il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation. Il est demandé à la cour de considérer que l’administration a effectué toutes les démarches utiles dans les meilleurs délais pour procéder à l’éloignement de l’intéressé.
À l’audience, le représentant de la préfecture de la Haute-Garonne s’en remet à son mémoire d’appel et souligne qu’il y est indiqué que l’absence de notification de la décision de la cour d’appel ordonnant la prolongation de la rétention ne porte pas atteinte de façon substantielle aux droits du retenu. Sur le fond, il est indiqué que le consulat d’Algérie a été sollicité et que plusieurs relances, en attente de réponse lui ont été adressées.
Le conseil de M. X se disant [G] [D] expose avoir soulevé une fin de non-recevoir et non une nullité. Il est précisé qu’il s’agit de l’irrecevabilité de la requête en deuxième prolongation pour défaut de justificatif utile, à défaut de preuve de la notification à l’intéressé de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 30 janvier 2026, dont il n’est de ce fait pas permis de s’assurer qu’elle lui a été notifiée et qu’elle est exécutoire.
Sur le fond, il est soutenu l’insuffisance des diligences de la préfecture et ajouté qu’il n’est pas permis de vérifier qu’elles ont été effectué, outre le fait qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R. 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
L’article L. 744-2 du même code dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En application de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il résulte des éléments adressés à la cour par l’autorité appelante que par une ordonnance rendue le 28 janvier 2026 à 17h10 par le juge délégué eu tribunal judiciaire de Toulouse et notifiée à l’intéressé le même jour à 17h45 selon sa signature en pied de récepissé, la mesure initiale de rétention administrative prise le 18 octobre 2025 a fait l’objet d’une première prolongation.
Il a été interjeté appel de ladite ordonnance le 29 janvier 2026 à 16h17 et selon une ordonnance de cette cour en date du 30 janvier 2026 à 11h30, une audience s’est tenue le 30 janvier 2026 à 09h45 en présence de M. X se disant [G] [D] assisté de son conseil. L’appel a été déclaré recevable et la décision de première instance confirmée en toutes ses dispositions.
Il n’est produit parmi les pièces adressées à la cour aucun élément relatif à la notification de l’ordonnance rendue par cette cour le 30 janvier 2026, y compris connaissance prise des motifs retenus par le premier juge pour déclarer la requête irrecevable. Il n’est pas non plus produit copie du registre prévu par l’article L. 744-2 du CESEDA précité.
À l’évidence, M. X se disant [G] [D] ne pouvait soulever cette irrecevabilité avant l’audience qui s’est tenue devant le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse puisque seule la transmission des pièces en vue de cette audience par l’autorité requérante a permis à l’intéressé et à son conseil de prendre connaissance de l’irrégularité soulevée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments une absence de démonstration de la notification de l’ordonnance confirmative de la prolongation de la rétention à M. X se disant [G] [D]. S’agissant d’une décision de justice sur laquelle repose la légalité du maintien d’un étranger en centre de rétention et intervenant dans la computation du délai total de la mesure de rétention administrative, l’incertitude qui pèse sur la réalité de sa notification porte une atteinte substantielle aux droits du retenu et lui cause un grief.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge, par des motifs pertinents, a retenu que l’ensemble des pièces utiles n’étant pas joint à la requête, il en résultait son irrecevabilité. La cour ajoute que la mention dans la déclaration d’appel d’éléments concernant un dénommé [O] [W] ajoute aux incertitudes entourant la mesure dont M. X se disant [G] [D] fait l’objet.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance rendue le 22 février 2026 à 14h28 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
— Laisse les dépens à la charge de l’État.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [G] [D], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL S.GAUMET
.
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