Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 22/00988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 1 septembre 2022, N° 21/00359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 670 DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 22/00988 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DPUO
Décision attaquée : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 1er septembre 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00359
APPELANTS :
Monsieur [F] [H] [A]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Vathana Boutroy-Xieng, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [Z] [U] [A]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Vathana Boutroy-Xieng, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [I] [A]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Louis-Raphaël Morton de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Frank Robail, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 décembre 2024.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contraditoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
[C] [G] [S] [E], veuve de [L] [O] [R] [A], est décédée le [Date décès 4] 2010, laissant pour lui succéder ses quatre enfants :
— M. [Z] [U] [A],
— M. [F] [H] [A],
— Mme [Y] [T] [A],
— M. [I] [L] [A].
De cette succession dépend un bien immobilier, situé [Adresse 6] à [Localité 8], cadastré section AE n°[Cadastre 7].
Par acte du 5 février 2021, Mme [Y] [A] a cédé ses droits dans ce bien indivis à M. [Z] [A].
Par acte du 9 juillet 2021, MM. [Z] et [F] [A] ont assigné M. [I] [A] en partage de l’indivision successorale existant entre eux devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre.
Aux termes de leurs dernières conclusions, ils ont principalement demandé au tribunal:
— d’homologuer un rapport d’expertise amiable fixant la valeur du bien immobilier à 42.000 euros,
— de leur donner acte de leur volonté d’acquérir la quote-part du défendeur,
— de donner acte à M. [F] [A] de sa demande d’attribution préférentielle du bien,
— de renvoyer les parties devant le notaire,
— d’ordonner le partage par la licitation du bien au profit des requérants, à charge pour eux de consigner devant le notaire la somme de 10.500 euros correspondant à la quote-part du défendeur,
— de débouter le défendeur de sa demande d’attribution préférentielle et de licitation du bien à son profit.
En réponse, M. [I] [A] a sollicité quant lui :
— l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision devant la SCP [10], notaires,
— le rejet des demandes des requérants,
— le constat que l’immeuble n’était pas partageable en nature,
— le partage par licitation de ce bien à son profit, à charge pour lui de consigner devant le notaire la somme de 31.500 euros correspondant à la quote-part des demandeurs,
— la commission d’un juge pour surveiller les opérations de partage,
— la désignation de la SCP [10] pour procéder aux opérations de partage.
Par jugement du 1er septembre 2022, après n’avoir examiné dans sa motivation que la question de l’attribution préférentielle de l’immeuble en indivision à [I] [A] ou à [F] [A], et avoir considéré qu’aucun d’eux n’en remplissait les conditions, le tribunal a :
— rejeté l’ensemble des demandes formées par les parties,
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais irrépétibles,
— condamné tant MM. [Z] et [F] [A], in solidum, que M. [I] [A], à payer chacun la moitié des dépens,
— rappelé que cette décision était exécutoire à titre provisoire.
MM. [Z] et [F] [A] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 30 septembre 2022, en indiquant expressément que leur appel portait sur chacun des chefs de jugement. Leur appel a été enrôlé sous le numéro RG 22/988 et orienté à la mise en état.
Dans ce cadre, M. [I] [A] a régularisé sa constitution d’intimé le 03 novembre 2022.
Les appelants ont remis au greffe leurs conclusions le 21 décembre 2022 et l’intimé le 13 janvier 2023.
En parallèle, M. [I] [A] a interjeté appel de la même décision, également en indiquant que son appel portait sur chacun des chefs de jugement, à l’exception de l’exécution provisoire, par acte remis au greffe de la cour par voie électronique le 14 octobre 2022. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 22/1038 et également orienté à la mise en état.
MM. [Z] et [F] [A] ont régularisé leur constitution d’intimés dans ce cadre le 18 octobre 2022.
L’appelant a remis au greffe ses conclusions le 13 janvier 2023.
Par ordonnance du 20 mars 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le seul numéro RG 22/988.
Les intimés ont remis au greffe leurs conclusions dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/1038 le 20 mars 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 septembre 2023, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2023.
Par arrêt avant dire droit du 14 décembre 2023, la cour a :
— déclaré recevables les appels interjetés,
— ordonné la réouverture des débats,
— révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2023,
— renvoyé cause et parties à l’audience virtuelle de mise en état du 22 janvier 2024,
— invité les parties à faire valoir leurs observations sur :
— l’irrecevabilité de l’action en partage judiciaire de la succession de [C] [G] [S] [E] veuve [A], en l’absence de mise en cause de Mme [Y] [A], héritière réservataire de la défunte,
— la contradiction apparente entre les demandes d’attribution préférentielle et de licitation formées concurremment par MM. [Z] et [F] [A],
— la portée que les parties entendaient donner aux demandes de licitation faites 'à leur profit',
— les conditions pratiques d’une éventuelle attribution préférentielle du bien cadastré AE [Cadastre 7] au profit de M. [F] [A], notamment s’agissant de sa solvabilité,
— réservé en l’état l’ensemble des prétentions et moyens des parties, y compris les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Postérieurement à cet arrêt, MM. [Z] et [F] [A] ont remis au greffe et notifié par voie électronique de nouvelles conclusions le 17 janvier 2014. M. [I] [A], de son côté, n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ MM. [Z] et [F] [A] :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, par lesquelles ils demandent à la cour:
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de M. [F] [A] d’attribution préférentielle du bien indivis,
— de réparer les omissions de statuer affectant le jugement attaqué,
— statuant à nouveau :
— de déclarer recevable l’action en partage judiciaire de la succession de [C] [G] [S] [A] née [E],
— d’ordonner le partage judiciaire de la succession de [C] [G] [S] [E] veuve [A],
— d’homologuer le rapport d’expertise fixant la valeur vénale du bien immobilier dépendant de la succession à la somme de 42.000 euros,
— d’ordonner l’attribution préférentielle du bien immobilier dépendant de la succession, cadastré section AE n°[Cadastre 7] sis [Adresse 6] à [Localité 8], à M. [F] [A],
— en tout état de cause :
— de renvoyer les parties devant le notaire pour formaliser l’acte de partage et l’attribution du bien à M. [F] [A],
— de condamner M. [I] [A] à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [I] [A] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Boutroy-Xieng.
2/ M. [I] [A] :
Vu les dernières conclusions, communes aux deux instances, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, dans chacune des instances, par lesquelles il demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable,
— d’infirmer le jugement déféré,
— de réparer l’omission de statuer affectant le jugement du 1er septembre 2022 sur la licitation partage du bien indivis,
— à titre principal :
— d’ordonner qu’il soit procédé par la SCP [10], société de notaires, aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [I] [A], [Z] [A], [F] [A] 'et [Y] [A] sur l’immeuble leur appartenant indivisément sis [Adresse 6] à [Localité 8], cadastré AE n°[Cadastre 7]",
— de juger que ledit immeuble n’est pas commodément partageable en nature,
— d’en ordonner le partage par licitation à son profit, à charge pour lui de consigner la somme de 31.500 euros correspondant à la quote-part de [Z] [A], [F] [A] et [Y] [A], selon le rapport d’évaluation immobilière du 09 octobre 2020, qui a évalué l’immeuble au prix de 42.000 euros,
— de désigner en qualité de séquestre la SCP [10], notaires,
— de commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
— de désigner la SCP [10] pour procéder aux opérations de licitation partage et, à cette fin, dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties,
— à titre subsidiaire :
— d’ordonner qu’il soit procédé à la licitation de l’immeuble sis sur la commune de [Localité 8] cadastré AE n°[Cadastre 7],
— d’ordonner le partage des biens dépendant de la succession de [C] [G] [S] [E] veuve [A],
— en tout état de cause :
— de débouter MM. [Z] et [F] [A] des demandes qu’ils pourraient former,
— de condamner solidairement MM. [Z] et [F] [A] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais de liquidation et de partage.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la rectification de l’omission de statuer :
Les appels interjetés ayant déféré à la cour l’ensemble des chefs de jugement, notamment celui ayant rejeté l’ensemble des demandes formées par les parties, alors même que toutes ces demandes n’avaient pas été examinées, la cour a désormais le pouvoir de statuer sur toutes les demandes précédemment omises, dans la mesure où elles sont reprises en cause d’appel.
Sur l’irrecevabilité de l’action en partage judiciaire de la succession de [C] [G] [S] [E] :
Conformément aux dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En vertu de ces textes, il est parfaitement constant que l’action en partage judiciaire est indivisible. Elle doit donc être dirigée par son ou ses auteurs contre tous les autres indivisaires, de manière à ce que chacun puisse défendre ses intérêts et que les décisions rendues dans l’instance en partage soient contradictoires à l’égard de tous les copartageants, y compris ceux qui n’auraient pas conclu au fond sur tel ou tel point en litige.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que [C] [G] [S] [E], veuve de [L] [O] [R] [A], est décédée le [Date décès 4] 2010, laissant pour lui succéder ses quatre enfants : [Z], [F], [I] et [Y].
Par acte du 9 juillet 2021, MM. [Z] et [F] [A] ont assigné M. [I] [A] en partage de l’indivision successorale existant entre eux devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre, sans assigner leur soeur [Y], demandant pourtant à ce titre de renvoyer les parties devant un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
Ils ont maintenu ces demandes dans le cadre de l’instance d’appel, le tribunal ayant omis d’y statuer.
Dans le cadre de l’arrêt avant dire droit, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l’irrecevabilité de cette action en partage, qu’elle envisageait de relever d’office, en l’absence de mise en cause de Mme [Y] [A].
Pour conclure néanmoins à la recevabilité de leur action en partage, en l’absence de toute régularisation postérieurement à l’arrêt du 14 décembre 2023, MM. [Z] et [F] [A] indiquent que Mme [Y] [A] a 'cédé ses parts indivises, représentant 1/4 de la succession, à son frère [Z] [A]' et qu’elle ne 'fait donc plus partie de la succession de la défunte'.
Cependant, il ressort de l’acte notarié du 5 février 2021, produit en pièce 50 du dossier des appelants, que Mme [Y] [A] n’a cédé à son frère [Z] que 'les droits indivis lui appartenant à concurrence d’un quart dans le bien ci-après désigné : à [Localité 8], Guadeloupe, [Localité 8], [Adresse 1], une maison à usage d’habitation figurant au cadastre section AE n°[Cadastre 7]".
Si l’acte notarié daté du même jour, intitulé 'attestation immobilière après décès', confirme que ce bien constituait le seul actif immobilier de la succession, il ne permet pas pour autant d’affirmer que la succession ne comprenait aucun actif mobilier, et a fortiori aucun passif.
Dans ces conditions, la cession des droits indivis détenus par Mme [Y] [A] dans le bien immobilier ne peut s’analyser en une cession de ses droits indivis dans la succession de [C] [G] [S] [E] et il n’est dès lors pas établi qu’elle ne ferait plus partie désormais de l’indivision successorale.
Il s’en déduit que la demande des parties tendant à voir ordonner 'le partage judiciaire de la succession de [C] [G] [S] [E]', et non de la seule indivision existant entre eux sur le bien immobilier, n’est pas recevable, en l’absence de mise en cause de tous les héritiers.
Sur la recevabilité de l’action en partage judiciaire de l’indivision existant sur l’immeuble cadastré section AE n°[Cadastre 7] :
Dès la première instance, alors que l’instance introduite par MM. [Z] et [F] [A] était une action en partage judiciaire de la succession de [C] [G] [S] [E], M. [I] [A] a sollicité l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant sur le seul immeuble cadastré AE n°[Cadastre 7].
Cette demande, qui tendait à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention adverse, constituait une demande reconventionnelle au sens des articles 64.
En vertu de l’autonomie procédurale des demandes reconventionnelles, l’irrecevabilité de la demande principale en partage judiciaire de la succession ne rend pas irrecevable la demande en partage judiciaire de l’indivision portant sur le seul bien immobilier.
Par ailleurs, cette demande se rattachait aux prétentions originaires par un lien suffisant, au sens de l’article 70 du code de procédure civile.
En outre, ainsi que cela a été précédemment indiqué, MM. [Z], [F] et [I] [A] sont désormais seuls co-propriétaires indivis du bien cadastré section AE n°[Cadastre 7] à [Localité 8], par suite du rachat par M. [Z] [A] des droits indivis détenus par sa soeur sur ce bien.
Dès lors, l’action en partage de cette indivision ne se heurte à aucune irrecevabilité en l’absence de mise en cause de Mme [Y] [A].
Enfin, aucune irrecevabilité tirée du non respect de l’article 1360 du code de procédure civile n’a été soulevée par MM. [Z] et [F] [A], qui rappellent qu’une tentative de partage amiable a bien été faite préalablement à la délivrance d’une assignation, sans toutefois pouvoir aboutir. Par ailleurs, le descriptif du bien à partager et des intentions de [I] [A] figuraient bien dans ses conclusions.
En conséquence, cette demande doit être déclarée recevable.
Sur la demande d’attribution préférentielle du bien cadastré section AE n°[Cadastre 7] :
Conformément aux dispositions de l’article 831-2 du code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant.
Ainsi que l’a retenu de le premier juge, l’attribution préférentielle d’un bien immobilier suppose la réunion de trois conditions :
— le demandeur doit être un héritier copropriétaire,
— il doit résider effectivement dans le bien au moment où il forme sa demande d’attribution préférentielle,
— il devait y résider à l’époque du décès du de cujus.
En l’espèce, M. [F] [A] et M. [I] [A], qui sont bien héritiers copropriétaires, souhaitent tous deux bénéficier de l’attribution préférentielle du bien indivis.
En ce qui concerne M. [F] [A], le premier juge a considéré qu’il existait un doute quant au fait qu’il résidait bien [Adresse 6] à [Localité 8] à la date du décès de sa mère, le [Date décès 4] 2010, dans la mesure où, si diverses pièces faisaient état d’une résidence dans ces lieux depuis 2004, l’acte de notoriété après décès dressé le 24 août 2010 indiquait qu’il résidait à [Localité 13].
Cependant, cet acte de notoriété a été dressé à la demande de Mme [Y] [A] et n’a pas été signé par M. [F] [A]. La requérante a donc pu commettre une erreur et communiquer l’ancienne adresse de son frère.
En effet, toutes les autres pièces produites démontrent qu’il vivait bien dans cette maison, également habitée par sa mère, à l’époque du décès de celle-ci : attestations de trois voisins, factures de travaux à ses nom et adresse datées de 2004, attestation de résidence établie par la mairie de [Localité 8] le 05 juin 2007, adresse mentionnée sur les relevés de compte, convocation au premier entretien à l’ANPE datée du 19 février
2004, avis de transfert de son dossier vers la CPAM de [Localité 14], qui lui avait été adressé le 20 septembre 2004 par la CPAM de [Localité 13], carte d’électeur démontrant qu’il avait voté à [Localité 8] en mars 2008 et mars 2010.
Dès lors, cette première condition est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à la résidence effective dans les lieux à la date à laquelle a été formée la demande d’attribution préférentielle, elle est contestée par M. [I] [A] et a été écartée par le premier juge.
Le 22 mai 2018, l’épouse de M. Louis [B] [A] a déposé plainte contre M. [F] [A] en indiquant qu’il s’était accaparé l’étage de cette maison au décès des parents et qu’il habitait dans les lieux à la date de la plainte.
Cependant, il est établi que M. [I] [A] a quitté les lieux du mois d’avril 2019 au mois de janvier 2020, en indiquant qu’il était allé en métropole se faire opérer du genou.
Par courrier du 29 mars 2021, MM. [F] et [Z] [A] ont indiqué à leur frère [I] qu’ils allaient résilier le contrat d’abonnement à l’eau, car ce dernier s’y livrait à une activité commerciale, alors même que [F] déclarait vivre dans les lieux avec [I].
Le 24 septembre 2021, un huissier de justice a constaté, à la demande de M. [I] [A], que les lieux n’étaient plus alimentés en eau et en électricité, mais également que l’étage de la maison était fermé et que tous les volets étaient clos.
Finalement, le 19 septembre 2022, M. [F] [A] a demandé à un commissaire de justice de venir constater qu’il résidait bien dans les combles de la maison familiale située [Adresse 6].
Si les photographies montrent la présence de meubles et de vêtements, l’huissier a constaté que les lieux n’étaient pas alimentés en eau courante, le requérant ayant indiqué qu’il se douchait et faisait sa vaisselle grâce à une citerne.
Cependant, les photographies démontrent que l’évier était dans un état de saleté repoussant et que la baignoire n’était pas utilisable, étant remplie de tout un tas d’objets.
Le sol présentait des trous, ainsi que le montre la photographie n°11, et les lieux ne pouvaient à l’évidence pas être occupés de manière permanente.
Cette analyse est confirmée par le fait que M. [F] [A] venait juste de souscrire un contrat auprès d'[12] à la date de ce constat, le raccordement n’ayant eu lieu que le 13 septembre 2022, ainsi qu’en atteste une facture versée aux débats.
Il est donc établi qu’à tout le moins, de septembre 2021 à septembre 2022, les lieux n’étaient pas alimentés en électricité, l’eau ayant déjà été coupée au printemps 2021, ce qui exclut toute occupation permanente des lieux.
Au regard de tous ces éléments, il est suffisamment démontré que, si M. [F] [A] a continué de vivre à l’étage de la maison familiale suite au décès de leur mère durant plusieurs années, il n’a plus sa résidence effective dans ces lieux depuis au moins le mois d’avril 2019, même s’il s’y rend plus ou moins régulièrement.
Cette condition de résidence n’étant pas remplie, c’est donc à bon droit que le premier juge l’a débouté de sa demande d’attribution préférentielle.
En ce qui concerne M. [I] [A], l’acte de notoriété après décès dressé à la demande de Mme [X] [A] indiquait qu’il résidait [Adresse 3] à [Localité 11].
Cette indication était exacte puisque, dans un courrier daté du 26 mars 2012, produit en pièce 34 du dossier de MM. [Z] et [F] [A], M. [I] [A] a écrit à son frère [F] afin de lui dire qu’il résidait toujours à cette adresse et qu’il n’avait pas à payer les factures afférentes au bien indivis, dans lequel seul [F] continuait de résider.
En conséquence, il est démontré qu’il ne résidait pas dans les lieux dont il demande l’attribution préférentielle à la date du décès de sa mère.
A titre surabondant, il convient de relever que, si des factures de travaux, des factures d’électricité et plusieurs plaintes déposées par lui ou par son épouse permettent de laisser penser qu’il a vécu dans les lieux durant une période comprise entre 2019 et 2021, ses frères prouvent qu’il a obtenu en 2020 un permis de construire sur un terrain lui appartenant à [Localité 8], et qu’une construction imposante a été achevée sur ce terrain. S’il affirme qu’un conflit avec le constructeur l’empêcherait de résider dans ces lieux, il ne le démontre aucunement.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a également rejeté sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis.
Sur la licitation du bien indivis :
Conformément aux dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
L’article 1377 précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
Enfin, l’article 1278 dispose que si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis.
En l’espèce, l’indivision porte sur un unique bien immobilier qui ne peut être facilement partagé.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre MM. [F], [Z] et [I] [A] sur l’immeuble situé à [Localité 8], [Adresse 6], cadastré AE n°[Cadastre 7].
En l’absence de toute complexité des opérations, il n’y a pas lieu de désigner de notaire pour y procéder, ni un juge commis.
Afin de parvenir au partage de l’indivision en cause, il convient d’ordonner la vente par licitation de l’immeuble sur une mise à prix qui, pour la rendre attractive, sera fixée à 40.000 euros.
Conformément à l’article 1272 du code de procédure civile, les enchères seront reçues par la SCP [10], notaire à [Localité 9], proposé par M. [I] [A] sans opposition des autres parties, qui dressera le cahier des charges et des conditions de la vente.
Enfin, il convient de rappeler qu’en cas d’unanimité, les héritiers pourront procéder conformément aux dispositions de l’article 1378, sur la même mise à prix.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Toutes les parties succombant partiellement dans leurs prétentions, elles conserveront la charge de leurs propres frais et dépens engagés en cause d’appel.
Par ailleurs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge des frais par elle engagés et ordonné le partage par moitié des dépens entre, d’une part, MM. [F] et [Z] [A], in solidum entre eux, et, d’autre part, M. [I] [A].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté MM. [F] [A] et [I] [A] de leurs demandes d’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 6] sur la commune de [Localité 8], cadastré section AE n°[Cadastre 7],
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais irrépétibles,
— condamné tant MM. [Z] et [F] [A], in solidum, que M. [I] [A], à payer chacun la moitié des dépens,
L’infirme en ce qu’il a rejeté pour le surplus les demandes formées par les parties,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande tendant à voir ordonner le partage judiciaire de la succession de [C] [G] [S] [E] veuve [A],
Déclare recevable la demande tendant à voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre MM. [Z], [F] et [I] [A] sur le bien immobilier sis [Adresse 6] sur la commune de [Localité 8], cadastré section AE n°[Cadastre 7],
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre MM. [Z], [F] et [I] [A] sur le bien immobilier sis [Adresse 6] sur la commune de [Localité 8], cadastré section AE n°[Cadastre 7],
Préalablement, et pour y parvenir,
Ordonne la licitation du bien immobilier sis [Adresse 6] sur la commune de [Localité 8], cadastré section AE n°[Cadastre 7],
Fixe la mise à prix à la somme de 40.000 euros,
Dit que les enchères seront reçues par la SCP [10], notaire à [Localité 9],
Dit que le notaire devra dresser le cahier des charges et des conditions de la vente,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés en cause d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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