Irrecevabilité 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 30 oct. 2025, n° 21/18452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 23 novembre 2021, N° 2021F01239 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. SAP c/ S.A. COFICA BAIL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT D’IRRECEVABILITE D’APPEL
DU 30 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 21/18452 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BITOU
S.A.S.U. SAP
C/
S.A. COFICA BAIL
Copie exécutoire délivrée
le : 30 octobre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 23 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n°2021F01239.
APPELANTE
S.A.S.U. SAP
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ramzi AIDOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A. COFICA BAIL
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 6 octobre 2021, la société Cofica Bail a fait assigner la société SAP devant le tribunal de commerce de Marseille en paiement de sommes contractuellement dues.
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de commerce de Marseille se prononçait en ces termes :
— condamne la SAP SASU à payer à la société Cofica Bail SA la somme de 17 296,82 € (en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021) ;
— conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, dit que les intérêts échus se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux;
— condamne la société SAP à restituer le véhicule loué de marque Ford objet du contrat ;
— conformément aux dispositions de l 'article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société SAP SASU à payer à la Société Cofica Bail SA la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
— conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— condamne la société SAP SASU aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 61,18 euros,
— conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, toutes les dispositions du présent jugement sont de droit, exécutoires à titre provisoire,
— rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions
du présent jugement.
Le 29 décembre 2021, la société SAP formait un appel en intimant la société Cofica Bail.
La déclaration d’appel est ainsi rédigée : le présent appel tend à faire annuler, sinon réformer et à tout le moins infirmer la décision du tribunal en ce qu’il :
— a condamné la société SAP à payer la somme de 17 296,82 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021
— a dit que les intérêts échus se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux
— a condamné la Société SAP à restituer le véhicule loué de marque Ford, FL 932 NQ objet du contrat,
— a condamné la société SAP à la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Vu les conclusions des 3 mars et 17 mai 2022 des sociétés SAP et Cofica Bail,
L=ordonnance de clôture de l’instruction était prononcée le 7 octobre 2025.
MOTIFS
La partie appelante n’a pas justifié de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, malgré la demande qui lui en a été faite par avis du greffier le 30 avril 2025, lui rappelant l’irrecevabilité encourue en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
L’appel sera en conséquence déclaré irrecevable, en application des dispositions précitées.
La cour précise que l’intimée n’a pas formé d’appel incident.
La partie appelante sera condamnée aux dépens et à payer une indemnité ramenée à 800 euros à la société Cofica Bail sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement :
— déclare l’appel de la société SAP irrecevable,
— condamne la société SAP à payer à la société Cofica Bail une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société SAP aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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