Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 29 janv. 2025, n° 22/03378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 1 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 57/25
Copie exécutoire à
— Me Thierry CAHN
— Me Julie HOHMATTER
Le 29.01.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 29 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03378 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H5HV
Décision déférée à la Cour : 01 Juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE – Chambre civile
APPELANTE :
Direction Régionale des Finances Publiques, représentée par la Directrice régionale des Finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 7], élisant domicile en sa Direction Régionale des Finances publiques d’Alsace, représentée par son Directeur régional des Finances publiques de la Région [Localité 6] Est et du département du Bas-Rhin
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
Madame [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
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Le concept 'FINAREA’ a été créé dans le but de faire se rencontrer, par le biais de sociétés holdings 'FINAREA', les besoins stratégiques et financiers des petites et moyennes entreprises ayant besoin d’apports en capital, avec l’épargne de potentiels souscripteurs, notamment des particuliers.
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Pour les particuliers investissant dans ces structures, la loi 2007-1223 du 21 août 2007 a mis en place un mécanisme de 'réduction d’ISF-PME’ leur permettant de défiscaliser 75 % du capital investi de l’ISF sous certaines conditions.'
La société FINAREA F2008 a souscrit’le 30 juin 2009, au capital de la société ICI FORMATIONS pour un montant de 450 000 euros, représentant 25 % de son capital’et le 25 septembre 2009 au capital de la société ICI JOB, sise [Adresse 1] à [Localité 7], pour un montant de 300 020 euros, représentant 29,4 % de son capital.'
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Monsieur [J] [C] et Madame [I] [C] ont mentionné avoir souscrit au capital de la société’FINAREA’ F2008,' à’ hauteur’ respectivement’ de’ 20 500 'euros’ sur leur’déclaration’d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) de l’année 2009 et de l’année'2010 et’ont bénéficié, à ce titre, de la réduction d’impôt prévue en application de l’article 885-0 V bis du CGI, au titre de la souscription directe au capital de PME, montant ouvrant droit à une réduction d’ISF de 75 % des versements plafonnée à 50 000 euros. '
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Par une proposition de rectification du 7 décembre 2012, l’administration a remis en cause la réduction d’ISF dont ils ont bénéficié au titre des dispositions de l’article 885-0 V bis du CGI. Des impositions subséquentes ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2013, pour des montants de 17 752 et 17'037 euros.
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Les contribuables ont contesté le bien fondé de ces impositions par diverses réclamations qui ont toutes été rejetées.
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Par exploit du 20 juillet 2016, les contribuables ont assigné l’administration devant le tribunal judiciaire de Saverne.
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Par un jugement rendu le 1er juillet 2022, le tribunal de Saverne a accueilli, partiellement, la demande des contribuables.
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Après avoir déclaré la procédure fiscale diligentée à leur encontre régulière et rejeté les demandes tendant à la saisine de la Cour de Justice de l’Union Européenne, le tribunal a':
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— déclaré la procédure de rehaussement puis de mise en recouvrement prise à l’encontre des contribuables infondée ;
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— ordonné la décharge des rehaussements au titre de l’ISF pour l’année 2020 ;
— rejeté les demandes tendant à la saisine de la Cour de Justice de l’Union Européenne ;
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— condamné l’État français, pris en la personne de la Direction des Finances publiques, outre aux dépens, à payer aux contribuables la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— rejeté les plus amples demandes.
Le tribunal a, dans un premier temps, écarté l’argumentation des contribuables tendant à contester la régularité de la procédure de rehaussement, considérant qu’il n’y avait pas eu de défaut de circulation de l’information et dans la communication des pièces et que l’administration avait suffisamment motivé ses réponses aux observations des contribuables.
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Puis la juridiction a considéré que la procédure de rehaussement n’était pas contraire au droit de l’Union européenne, rejetant la demande de communication des rescrits Truffle et Partech,'écartant la demande de renvoi préjudiciel devant la cour de justice de l’Union européenne.
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En revanche, sur le bien fondé lui-même du rehaussement, les juges ont estimé que la société holding FINAREA F2008 pouvait être considérée comme animatrice des PME, dans lesquelles elle avait pris des participations, en rappelant qu’au cours de l’année 2012, à l’issue des vérifications de la comptabilité de FINAREA F2008 par l’administration fiscale, cette dernière lui a délivré un avis de non-redressement, et que 'l’absence de redressement de la société conduit à considérer que l’administration fiscale a validé le caractère animateur de celle-ci'.
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Reprochant à l’administration d’avoir eu une appréciation différente, selon que son contrôle porte sur la société holding ou sur les particuliers ayant investi au capital de ces holdings, ce qui serait 'contraire à la sécurité juridique et à la loyauté due par l’administration et à l’équité’ et retenant que 'l’apparence étant créatrice de droit, l’absence de redressement de la société holding ayant délivré des attestations visant à obtenir une réduction d’impôt', la juridiction a déclaré les décisions de rehaussement et de mise en recouvrement infondées.
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Il est à noter que dans son dispositif, le tribunal n’a ordonné la décharge des rehaussements au titre de l’ISF que pour 2010, sans évoquer le sort du rehaussement au titre 2009.
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La Direction Régionale des Finances Publiques d’Alsace et la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 7] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 août 2022.
Mme [I] [C] et M. [J] [C] se sont valablement constitués intimés le 20 septembre 2022.
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Dans ses dernières conclusions du 7 mars 2023, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, la Direction Régionale des Finances Publiques demande à la Cour de':
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Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré infondée la procédure de rehaussement puis de mise en recouvrement prise à leur encontre ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la procédure fiscale diligentée à l’encontre de M. et Mme [C] comme régulière ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes tendant à la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’État français à payer à M. et Mme [C] la somme’de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;'
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’État français, pris en la personne de la Direction’générale des finances publiques, aux entiers dépens ;
Reconnaître les rappels fondés en droit et en fait ;
Confirmer la décision de rejet du 1er juin 2016 ;
En conséquence,
Condamner les contribuables aux entiers dépens d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit ;
Condamner les contribuables à verser à l’État la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Dans leurs dernières conclusions du 20 janvier 2023, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, Monsieur [J] [C] et Madame [I] [C] demandent à la Cour de : '
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— DECLARER la Direction régionale des finances publiques mal fondée en son appel et l’en débouter,''
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— 'CORRIGER le jugement en ce qu’il a ordonné la décharge des rehaussements au titre de l’ISF pour l’année 2020 au lieu des années 2009 et 2010,'
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— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a déclaré infondée la procédure de rehaussement puis de mise en recouvrement des rappels, et l’INFIRMER en ce qu’il a déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre des souscripteurs et rejeté les demandes tendant à la saisine de la Cour de Justice de l’Union Européenne ;
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EN TOUT ETAT DE CAUSE :
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— 'DECLARER’irrégulière’la’procédure’fiscale’préalable’à'la’présente’procédure contentieuse ;
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— EN CONSEQUENCE, ANNULER ladite procédure fiscale et PRONONCER la décharge des rehaussements ;
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— 'REJETER’comme’étant’infondée’la’décision’de’rehaussement’puis’de’mise’en recouvrement prise à l’encontre du concluant ;
'
— EN CONSEQUENCE, PRONONCER la décharge des rehaussements ;
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LE CAS ECHEANT :
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— ORDONNER la communication par la Direction régionale des finances publiques, sous astreinte provisoire, pendant deux mois, de 1.000 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits Truffle et Partech’ dans leur’version’originale’ou’expurgée’des’éléments’prétendument confidentiels ;
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— ORDONNER que, passé ce délai de deux mois, la partie qui y a intérêt pourra saisir le juge de’céans’ d’une’ demande’ de’ liquidation’ de’ l’astreinte’ provisoire’ et’ fixation’ de l’astreinte définitive ;
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— en cas de difficulté d’interprétation du droit de l’Union européenne, poser à la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles, dans les termes suivants ;
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— ''La décision de la Commission européenne réservant la réduction ISF-PME aux PME en phases liminaires de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans des holdings animatrices ne détenant pas’encore de’participation’à'la’date de la’souscription voire dont l’actif n’est pas encore principalement composé de titres de participations''
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— ''Le droit des aides d’Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du Traité CE, règlement n°994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’Etat horizontales) doit-il être interprété comme interdisant l’édiction’de’ rescrits’ accordant’ un’ avantage’ fiscal’ aux’ seuls’ souscripteurs’ à certains véhicules d’investissement dans les PME ' Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable '' ;
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— ''En présence d’un contribuable revendiquant l’application à son bénéfice de la norme’ fiscale’ énoncée’ dans’ un’ rescrit’ délivré’ à’ un’ autre’ contribuable,' le principe’ d’effectivité’ du’ droit’ de’ l’Union’ européenne,' ensemble’ la réglementation’ des’ aides’ d’Etat’ (articles’ 107' et’ 108' du’ TFUE,' règlement’ n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du Traité instituant’ la’ Communauté’ européenne’ à’ certaines’ catégories’ d’aides’ d’Etat horizontales)' et’ les’ principes’ de’ libertés’ de’ circulation’ des’ capitaux, d’établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d’ordonner la production du rescrit litigieux ''. '
'
— CONDAMNER la Direction régionale des finances publiques au paiement de 3.000 € au
titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a fait l’objet d’une ordonnance de clôture rendue le 19 juin 2024 et renvoyé le dossier à l’audience du 9 décembre 2024.
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Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il sera fait renvoi à leurs conclusions respectives.
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MOTIFS :
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1) Sur la régularité de la procédure de redressement fiscal :
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1-1) Sur la communication des informations de nature à fonder le redressement :
Les époux [C] estiment que l’administration a manqué à son obligation d’information, ce qui les a empêchés de se défendre utilement, en ce que la proposition de rectification émise par l’administration à leur encontre ne mentionnerait ni la nature, ni l’origine précises des éléments dont elle a disposés et qu’elle ne fournirait pas la liste des pièces obtenues dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la société FINAREA F2008 et/ou auprès des tiers, occultant ainsi les éléments pouvant être notamment à décharge.
L’administration estime, pour sa part, être seulement soumise à l’obligation d’adresser les documents sur lesquels elle s’est fondée pour opérer un redressement, à l’exclusion des documents accessibles à toute personne justifiant d’un intérêt légitime et rappelle qu’en leur qualité d’actionnaires de FINAREA F2008, les contribuables avaient accès aux documents, notamment comptables de la société, sur lesquels elle s’est basée.
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L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux pose le principe selon lequel tout justiciable a le droit à un recours effectif, et partant, à ce que sa cause soit équitablement entendue devant un tribunal.
Aux termes de l’article L.57 du livre des procédures fiscales (LPF), 'l’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation'.
Il résulte du dernier alinéa de cet article que 'lorsque l’administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée'.
L’article L.76 B du LPF dispose que 'L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L.57'ou de la notification prévue à l’article L.76.'Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande.'
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L’obligation qui résulte de ces textes ne s’impose à l’administration que pour les seuls renseignements et documents qu’elle a obtenus de tiers, effectivement utilisés pour fonder le redressement.
Ni ces textes, ni l’obligation de loyauté dans l’établissement des impositions à laquelle l’administration fiscale est tenue, ni le principe du respect du contradictoire, ni les droits de la défense et le principe du procès équitable n’imposent à l’administration de mettre à la disposition du contribuable les documents qu’elle n’a pas retenus pour fonder les rectifications afin de permettre à ce dernier d’apprécier si, parmi ces documents, figurent des éléments de nature à démontrer que l’imposition réclamée n’est pas due (voir’Cass. Com. 20 sept. 2023, n°21-24.868'; Cass. com 27 novembre 2024 n°23-10.393).'''''''''
Par ailleurs, l’obligation qui résulte de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne porte pas sur les documents rendus accessibles au public en vertu d’une obligation légale, lesquels ne doivent être mis à la disposition du contribuable que si celui-ci indique ne pas y avoir eu accès.
Il résulte des articles précités que l’administration fiscale n’est pas tenue d’adresser une liste spécifique des documents qu’elle invoque, dès lors qu’ils sont identifiés dans le contenu de la proposition de rectification (Cass. Com. 20 sept. 2023, n°21-24.868).
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En l’espèce, la proposition de rectification qui a été adressée aux contribuables par l’administration a été établie à partir de la déclaration d’ISF des époux [C] et d’éléments matériels recueillis à l’occasion de la vérification de la comptabilité de la société FINAREA F2008 par les services fiscaux.'
La décision déférée rappelle, à bon escient, que l’administration fiscale a communiqué aux contribuables les modalités de contrôle de la société FINAREA F2008 et donc l’identité du tiers auprès duquel la procédure a été diligentée, ainsi que les documents obtenus notamment suite à cette vérification, sur lesquels elle s’est fondée.
Au demeurant, ladite proposition de rectification fait explicitement mention des documents ayant fondé la décision de l’administration, notamment le bilan de la holding FINAREA, son rapport de gestion, le pacte d’associés et le contrat d’animation conclus avec les sociétés opérationnelles.
La cour considère, dès lors, que l’administration a bien communiqué tous les documents nécessaires qui ont fondé sa décision.
1-2) Sur la motivation de la réponse de l’administration :
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Les époux [C] reprochent à l’administration de ne pas avoir suffisamment motivé sa réponse à leurs observations.
Aux termes de l’article L.57 du LPF précité, 'l’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation'.
Il résulte du dernier alinéa de cet article, que 'lorsque l’administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée'.
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Il apparaît à la lecture de la réponse apportée par l’administration aux observations des époux [C]' que celle-ci indique clairement que le rehaussement de l’imposition opéré est motivé par le fait qu’elle a estimé que la société FINAREA 'F2008 n’avait pas la qualité de société holding animatrice.
L’administration vise expressément les documents ayant fondé son raisonnement qui est à l’origine du redressement opéré, à savoir le bilan de la SAS FINAREA F2008, le rapport du président de cette société, le contrat d’animation liant la holding à la PME dans laquelle elle a pris des parts ou encore le règlement intérieur du GIE FINAREA SERVICES et explique en quoi l’étude de ces pièces l’a conduite à considérer que’la société holding ne pouvait pas être appréhendée comme animatrice à l’égard des PME.
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Les époux [C] affirment, en outre, que l’administration n’aurait pas répondu à leur argument formulé dans leurs observations au sujet de 'l’incohérence’ de l’action de l’administration fiscale.
La Cour constate cependant que l’administration y a répondu, en indiquant qu’il n’y avait – à son sens -'aucune incohérence dans son action, dès lors qu’elle n’avait pas, à l’occasion de la vérification de la compatibilité de FINAREA F2008, statuer sur son caractère 'd’animatrice’ ou non à l’égard des sociétés ICI FORMATION et ICI JOB.
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Il en ressort que l’administration a répondu point par point à chacun des arguments soulevés par les contribuables, de sorte que la procédure ne saurait être invalidée.
La décision de première instance, qui a estimé la procédure régulière, sera confirmée sur ce point.
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2) Sur la demande tendant à la décharge du redressement :
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2-1) Sur un rappel du cadre juridique :
Selon l’article 885-0 V Bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008, les contribuables qui souscrivent au capital d’une société constituant une petite ou moyenne entreprise (PME) exerçant exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine immobilier, peuvent bénéficier d’une réduction d’ISF à concurrence de 75 % du montant de leur investissement.
Ce dispositif concerne ainsi':
— les PME dites 'opérationnelles’ se trouvant en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d’Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans ces sociétés (article 885-0 V bis I 1 b),
— les souscriptions faites dans des sociétés ayant pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles (article 885-0 bis I 3 b).
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S’agissant des holdings, la loi n’admet que celles qui sont interposées pour permettre au redevable de l’ISF, si les autres conditions sont remplies, de bénéficier de la réduction d’impôt, les sociétés holding présentant une autre nature étant exclues du dispositif légal de réduction.
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Les conditions de fond exigées pour bénéficier de l’avantage en impôt sollicité, relatif à des investissements dans une société holding, qui sans être interposée, est animatrice, ne sont pas contenues dans la loi mais dans la doctrine administrative (BOI 7-S-3-08 du 11 avril 2008) qui a admis d’assimiler les sociétés holding animatrices de leur groupe à des sociétés ayant une activité opérationnelle.
Ainsi, sont des sociétés holding animatrices les sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
Ces sociétés holding animatrices s’opposent aux sociétés holding dites 'passives’ qui sont exclues du bénéfice de la réduction d’impôt en tant que simples gestionnaires d’un portefeuille mobilier.
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Dès lors que l’interprétation administrative constitue une exception au principe légal d’exclusion des sociétés holding par l’article 885-0 V bis, il appartient au contribuable qui l’invoque de prouver le rôle d’animation effective de la holding en cause.
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La démonstration du caractère d’animatrice de groupe de la holding s’appréciera, in concreto, comme relevant d’une question de fait et résultera de la réunion d’un faisceau d’indices concrets démontrant, au plus tard au jour du fait générateur (à savoir la prise de participation), le contrôle effectif exercé par la holding sur les filiales de son groupe. La Cour de cassation a ainsi jugé que, s’agissant des sociétés holding ayant procédé à des prises de participation dans des sociétés opérationnelles, l’animation doit en effet être effective et justifiée (Cass. Com. 3 mars 2021 n°19-22.397 et n°19-21.161), sans qu’il y ait lieu à seulement s’arrêter au simple libellé de son objet social (Cass. com. 23 nov. 2010, 09-70.465).
La participation effective à la conduite de la politique du groupe suppose donc, non seulement un pouvoir d’animation résultant de la structure mise en place, mais également la mise en 'uvre concrète et effective de moyens pour ce faire.
Ce caractère de holding animatrice de groupe doit être apprécié au moment de la souscription au capital de la société par le contribuable.
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2-2) Sur l’absence de lien entre le résultat d’une procédure de non rectification de l’imposition d’une holding et son éventuelle qualité d’animatrice de groupe :
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La cour de cassation a posé comme principe, dans ses arrêts du 3 mars 2021, que l’absence de toute rectification de l’imposition des sociétés FINAREA à l’issue de la vérification de sa comptabilité et de prononcé d’amende prévue à l’article 1740 A du CGI, ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration quant à l’éligibilité du contribuable au dispositif fiscal précité prévu par l’article 885-0 V bis du CGI et ne vaut pas davantage interprétation d’un texte fiscal formellement admise au sens des articles L 80 A et L 80 B du LPF (Cass com 3 mars 2021 n° 19-22.397 n°6).
L’administration fiscale peut donc, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de Saverne, rejeter la qualité d’animatrice de groupe d’une holding dans le cadre de la rectification opérée auprès du contribuable, tout en ayant considéré que la comptabilité de ladite holding était régulière, les deux problématiques étant distinctes.
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2-3) Sur la conformité du redressement de Monsieur [J] [C] et Madame [I] [C] au regard du droit de l’Union européenne :
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Les époux [C] soutiennent que leur redressement serait contraire au droit de l’Union européenne et à l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soutenant que la Commission européenne n’aurait validé le dispositif de réduction de l’ISF qu’à la condition que les sociétés soient en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion et que les souscripteurs avaient pu en déduire logiquement que les holdings animatrices devaient elles-mêmes être en phase liminaire d’existence, pour que la souscription à leur capital puisse ouvrir droit à réduction d’impôt.
Si la cour ne suivait pas d’elle-même ce raisonnement, les appelants sollicitent 'à défaut’ que trois questions préjudicielles soient posées à la CJUE.
L’administration estime, pour sa part, que, contrairement à ce qu’énoncent les contribuables, les dispositions critiquées relèvent du droit interne et ne sauraient constituer une aide d’Etat, dès lors qu’elles bénéficient uniquement aux particuliers.
'
Comme l’a rappelé la cour de cassation dans son arrêt du 27 novembre 2024 (Cass Com. 27 novembre 2024' 23-10.393), saisie d’un pourvoi contre une décision rendue par la Cour d’appel de Paris, dans un litige similaire au présent cas (il s’agissait du cas d’un investisseur réclamant, comme les époux [C], le bénéfice d’une réduction d’impôt ISF suite à un investissement dans la société FINAREA Sigma),''(') la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’est pas applicable au présent litige, dès lors que l’ISF n’entre pas dans le champ d’application du droit de l’Union. Il en va de même de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est pas applicable au contentieux fiscal lorsque le contribuable se borne, comme en l’espèce, à contester le bien-fondé des suppléments d’impôt mis à sa charge sans présenter de contestation propre aux pénalités.'
'
Dès lors, il convient, d’une part, de déclarer infondé le moyen reposant sur la non-conformité du redressement au regard du droit de l’Union et, d’autre part, d’écarter la demande tendant à adresser trois questions préjudicielles fondées sur l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ('TFUE') qui donne compétence à la Cour de justice de l’Union européenne pour statuer, à titre préjudiciel, sur l’interprétation des traités et sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Etat.
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2-4) Sur la demande de communication de rescrits :
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Les contribuables sollicitent la production des rescrits émis au profit des groupes Truffle et Partech, soutenant que ceux-ci, concurrents de FINAREA, se seraient vus reconnaitre la possibilité de fonctionner selon le même schéma de 'holding en phase de démarrage', sans redressement pour leurs souscripteurs.
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Ils soutiennent que l’examen de ces rescrits invaliderait le refus de l’administration, révélant une inégalité de traitement devant la loi fiscale entre des souscripteurs placés dans une même situation. '
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Par application de l’article L.80 B du Livre des procédures fiscales, l’administration fiscale peut donner un avis, appelé rescrit individuel, au contribuable qui le sollicite, par lequel elle prend une position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal.'
'
S’agissant d’une réponse particulière et au regard de l’article L.80 A du LPF, ce rescrit fiscal ne peut cependant être opposé à l’administration par d’autres contribuables, a fortiori lorsque les circonstances factuelles ne sont pas identiques, sauf dans le cas particulier où elle a fait l’objet d’une publication au Bofip-Impôts.
'
En outre, la règle du secret professionnel s’oppose à la communication de ces rescrits par application de l’article L.103 du LPF, interdisant de divulguer des informations concernant un autre contribuable, si ce n’est qu’une exception à ce secret est prévue à l’article L.143 du même livre selon lequel 'Les juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif devant lesquelles a été engagée une action tendant à obtenir une condamnation pécuniaire peuvent ordonner à l’administration des impôts et aux personnes parties à l’instance de leur communiquer, en vue de leur versement aux débats, tous les documents d’ordre fiscal dont la production est utile à la solution du litige.'
''
En l’espèce, il y a lieu de constater que les rescrits Truffle et Partech n’ont pas fait l’objet d’une publication au Bofip-Impôts'; ils n’ont donc pas de portée générale et doivent être considérés comme n’étant circonstanciés qu’aux seuls faits qui concernent ces deux holdings.
'
Ils ne sont dès lors pas opposables à l’administration dans le cadre d’une affaire distincte et sont donc dénués d’incidence sur l’issue du présent litige.
'
La Cour constate en outre que':
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— les époux [C] ne démontrent pas que ces rescrits ont été rédigés dans des situations factuelles et juridiques strictement identiques à celles du groupe FINAREA, dont fait partie la holding FINAREA F2008, ceux-ci ne fournissant aucun élément ni pièce justificative de nature à l’établir,' '
— les contribuables se sont contentés de produire une 'reconstitution’ des rescrits délivrés aux sociétés Truffle et Partech, qu’ils disent avoir réalisée eux-mêmes sur la base de simples échanges avec des personnes y ayant accès.
'
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la communication des rescrits délivrés par l’administration aux sociétés Truffle et Partech n’apparaît pas utile à la résolution du présent litige, en rappelant que dans son arrêt du 3 mars 2021 (n°19-21.164), la cour de cassation a – dans une affaire de même nature – rejeté la demande de communication de ces deux rescrits sollicitée par des contribuables.
'
Le jugement, qui a rejeté la demande de communication des rescrits Truffle et Partech, sera confirmé sur ce point.
'
2-5) Sur l’éligibilité des souscriptions au bénéfice du dispositif de réduction d’impôt':
Comme indiqué plus haut, l’appréciation du caractère animateur d’une holding de groupe est effectuée au cas par cas, au regard d’un faisceau d’indices permettant de déterminer si, au-delà de la structure mise en place et des moyens dont dispose la société animatrice, elle
a effectivement mis en 'uvre des actions afin de participer activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et si elle a pu fournir des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
Par ailleurs, en cas d’investissement indirect via une société holding, la condition tenant à la phase de développement de la société ne s’applique qu’à la société cible, à savoir la société opérationnelle et non à la société holding, tel que cela résulte du bulletin officiel des impôts, dès lors que l’objectif recherché, au travers d’un dispositif de réduction d’impôts pour les souscripteurs, est de favoriser l’essor et le développement de PME ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Dès lors, l’assimilation admise par la doctrine administrative permettant aux sociétés animatrices, qui ont un rôle effectif dans les choix stratégiques des PME, dans leur développement, notamment par la fourniture de moyens destinés à les aider dans leur croissance, de proposer à ses actionnaires des réductions d’impôt au même titre que la souscription directe au capital de ces petites et moyennes sociétés, ne s’étend pas aux sociétés holding animatrices elles-mêmes en phase de démarrage, si elles ne justifient pas par ailleurs d’une implication effective au service de ces PME.
'
Au présent cas d’espèce, s’agissant du caractère d’animateur de la holding FINAREA F2008 -'au sens de la doctrine administrative et de la jurisprudence déjà citée – la cour rappelle qu’à la date de la souscription par les contribuables au capital de la holding FINAREA F2008 en 2009 et 2010, celle-ci avait déjà pris des participations minoritaires dans les sociétés ICI FORMATION,' ICI JOB, respectivement à hauteur de 25 % et de 29,4%, le reste du capital étant détenu par les actionnaires historiques.
D’une part, il y a lieu de constater qu’au regard des participations minoritaires détenues par la holding dans ces entreprises opérationnelles ICI FORMATION et ICI JOB, la société FINAREA F2008 ne pouvait prétendre – par ses seules prises de participation – exercer un rôle d’animation statutaire.
La Cour constate d’autre part qu’il n’est pas davantage démontré par les contribuables que la société FINAREA F2008 a exercé un rôle d’animation positif avéré dans ces deux sociétés.
A ce sujet, il convient de souligner que la société holding ne dispose pas de moyens propres en termes de salariés ou de matériel de nature à influer sur les prérogatives des PME dont elle détient des parts et il n’est pas démontré qu’elle ait exercé une influence ou une action positive sur la conduite de la stratégie des entreprises, aucun compte-rendu de réunion ou autre élément concret relatif à l’animation n’ayant été produit.
Enfin, la convention d’animation évoquée par les contribuables n’attribue à FINAREA F 2008 qu’un rôle de conseil, d’accompagnement, mais ne lui réserve pas une mission d’animation, précision donnée que le droit de veto de l’investisseur n’est pas de nature à bloquer la prise de décision en raison de la composition du Comité de direction institué par le pacte d’associés. Les prérogatives de la société FINAREA évoquées en matière d’information (droit d’information, prestation de contrôle de gestion, droit d’audit permanent') ne constituent pas des prérogatives extraordinaires pour un investisseur qui souhaite s’assurer de la prospérité de son investissement.
'
La cour observe, en outre, que le pacte d’associés distingue bien les investisseurs (FINAREA) et les entrepreneurs (les associés historiques), le président des 'sociétés cibles’ conservant de larges pouvoirs et n’étant pas dépossédé de la prérogative de conduite exclusive de la politique de la société et de sa gestion. '
'
Il s’en déduit que la société FINAREA F2008 se contentait d’agir comme un investisseur prudent – exigeant des garanties et des précautions dans la gestions des sociétés – sans pour autant se substituer aux dirigeants historiques des PME qui sont restés maîtres dans la prise de décision et dans la définition des orientations stratégiques.
'
Les époux [C] échouant à établir qu’en 2009 et 2010, années durant lesquelles ils ont souscrit au capital de la société FINAREA F2008, cette dernière exerçait un rôle de société holding animatrice de groupe, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré infondée la procédure de rehaussement, puis de mise en recouvrement prise à leur encontre et ordonné la décharge des rehaussements au titre de l’ISF pour l’année 2010.
Les demandes des contribuables seront dès lors rejetées, les rappels de fonds litigieux de 17 752 euros pour 2009 et de 17 037 euros pour 2010 devant être déclarés réguliers. '
'
3) Sur les frais et dépens :
'
Le jugement étant infirmé sur ses dispositions principales, il le sera également en ses dispositions portant sur le sort des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [C], parties succombantes, conserveront la charge des entiers dépens de première instance et d’appel, leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile étant corrélativement écartée.
'
Il est enfin équitable de rejeter la demande de la Direction Régionale des Finances Publiques, prise en la personne de son Directeur régional, faite sur le fondement de ce même article.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Confirme le jugement rendu le 1er juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Saverne en ce qu’il a':
— déclaré régulière la procédure fiscale diligentée à l’encontre de Monsieur [J] [C] et de Madame [I] [C],
— rejeté les demandes tendant à la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne et à la transmission de rescrits,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,
Rejette les demandes de Monsieur [J] [C] et Madame [I] [C], tendant à voir déclarer infondée la procédure de rehaussement et de mise en recouvrement au titre de l’ISF pour les années 2009 et 2010,
Déclare les rappels de fonds de 17 752 euros et de 17 037 euros bien fondés,
Condamne Madame [I] [C] et Monsieur [Z] [C] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette la demande de la Direction Régionale des Finances Publiques, prise en la personne de son Directeur régional, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande de Madame [I] [C] et Monsieur [Z] [C] en vue d’obtenir une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
'
La Greffière : le Président : '
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 994/98 du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales
- Règlement (CE) 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE
- Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007
- LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
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