Confirmation 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 5 mai 2025, n° 25/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/534
N° RG 25/00534 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RAUZ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 05 mai à 14h00
Nous A. CAPDEVIEILLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 mai 2025 à 19H59 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] [B]
né le 14 Septembre 1990 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Vu l’appel formé le 04 mai 2025 à 19 h 29 par courriel, par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 05 mai 2025 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[J] [B]
assisté de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [Z], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 mai 2025 à 19h59 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [J] [B] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 1er mai 2025et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 mai 2025 à 19h28, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité de la procédure- exception de nullité
Incompétence de l’auteur de l’acte (moyen abandonné à l’audience)
Absence de justification de l’avis de placement en rétention du procureur de la république de [Localité 4]
Absence d’audition administrative avant la levée d’écrou et absence de communication des pièces justificatives utiles : PV d’interpellation et de notification des droits relatifs au placement en garde à vue du 25 février 2025 et avis parquet de cette garde à vue
Défaut de motivation et d’examen personnel de la situation de l’intéressé
Absence de perspective raisonnable d’éloignement
Garantie de représentation et éventuelle demande de placement sous assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 5 mai 2025 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vul’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les exceptions de nullité
Sur l’absence de justification de l’envoi de l’avis de placement en rétention au procureur de la république,
Le mail adressé au procureur de la république de [Localité 4] ([Courriel 1]) en date du 28 avril 2025 à 9h32 figure bien au dossier.
Dès lors le moyen de nullité sera rejeté.
Sur l’absence d’audition administrative avant la levée d’écrou et absence de communication des pièces justificatives utiles : PV d’interpellation et de notification des droits relatifs au placement en garde à vue du 25 février 2025 et avis parquet de cette garde à vue
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé fait valoir que la préfecture n’a pas procédé à l’audition administrative de l’intéressé avant sa levée d’écrou et que seule est produite une audition de garde à vue en date du 25 février 2025.
Toutefois le placement en garde à vue ne fonde pas la rétention de l’intéressé, la rétention étant fondée sur un arrêté portant OQTF en date du 8 septembre 2023 et sur les condamnation de l’intéressé en date des 21 janvier 2025 et 18 décembre 2024. Dès lors le PV d’interpellation et l’avis parquet ne sont pas des pièces utiles.
En outre l’audition produite ne porte pas sur les faits mais est une simple audition administrative. Il sera d’ailleurs relevé que le conseil de l’intéressé utilise lui-même cette audition pout faire valoir l’état de santé de celui-ci.
Par ailleurs, il est fait mention dans l’audition de la notification des droits en garde à vue et l’intéressé en présence de l’interprète a signé cette audition.
En outre s’agissant du fait qu’il n’y a pas eu d’audition à la levée d’écrou, la CJUE dans un arrêt en date du 10 septembre 2023 a retenu que le droit d’être entendu n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si cette irrégularité pouvait aboutir à un résultat différent ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Dès lors le moyen de nullité sera rejeté et la procédure sera déclarée régulière.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intéressé a des membres de sa famille en France, et qu’il a des problèmes de santé étant donné qu’il prend du Diazépam.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [B] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— a été condamné les 18 décembre 2024 et 21 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse
— a fait l’objet d’une OQTF prononcée le 8 septembre 2023, régulièrement notifiée à laquelle il n’a pad déféré
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [B] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L’état de vulnérabilité
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
L’analyse de l’état de vulnérabilité implique que l’administration vérifie dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l’administration considère en premier lieu l’évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n’implique pas de la part de l’autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l’absence soit d’un doute sur le bon état de santé de l’intéressé, soit d’une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d’un signe extérieur ou d’une déclaration laissant envisager l’existence d’une telle vulnérabilité.
Or en l’espèce, alors même qu’il était placé en détention, l’intéressé a déclaré suivre un traitement.
À sa levée d’écrou, il a fait l’objet de la notification de placement en rétention administrative en présence d’un interprète et n’a signalé aucun élément troublant quant à son état de santé.
Monsieur [B] ne justifie d’aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. Monsieur [B] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
L’argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, avant même, le placement en rétention administrative de M. [B] le 28 avril 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 24 avril 2025.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
L’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [J] [B] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 mai 2025
Rejetons les exceptions de nullités soulevées par le conseil de Monsieur [B],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [J] [B], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Comptes bancaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Prescription acquisitive ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commune ·
- Maire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil municipal ·
- Appel ·
- Référé ·
- Délibération ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Interjeter
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Décès ·
- Enquête ·
- Autopsie ·
- Cause ·
- Cancer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lieu de travail ·
- Charges ·
- Accident du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Restriction ·
- Trouble ·
- Vie sociale
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Huissier de justice ·
- Assignation ·
- Action ·
- Appel en garantie ·
- Appel ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Sentence ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Exécution provisoire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Comptable ·
- Procédure civile ·
- Lésion ·
- Non-salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Absence ·
- Diligences
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de conformité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Carburant ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appel sur une décision relative au relevé de forclusion ·
- Radiation ·
- Injonction de faire ·
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- État ·
- Retrait
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Promesse de vente ·
- Commerce ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Avis ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.