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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 déc. 2025, n° 22/02922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mai 2022, N° 18/00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02922 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYEA
COMMUNE DE [Localité 14]
c/
Monsieur [L] [O]
COMITE DES FETES
[9]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mai 2022 (R.G. n°18/00139) par le Pole social du TJ de [Localité 11], suivant déclaration d’appel du 16 juin 2022.
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 14] agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 10]
assistée et représentée par Me Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE substitué par Me MORLON
INTIMÉS :
Monsieur [L] [O]
né le 15 Août 1983 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
assisté et représenté par Me Ghislaine JEAUNAUD de la SCP LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de BERGERAC substitué par Me PILLET
[6] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité voie [Adresse 3]
représentée par Me Estelle LALANDE de l’AARPI AGGERIS AVOCATS, avocat au barreau de BERGERAC
INTERVENANT :
[9] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine LACHAISE,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
A compter du 1er juillet 2019. M. [L] [O] a été employé par la [7] [Localité 14] en qualité d’agent d’entretien, employé communal.
Le 2 août 2010, le salarié, qui avait été mis à disposition de l’association comité des fêtes, a été victime d’un accident du travail, en chutant d’une hauteur de 6 mètres en montant sur une échelle installée sur un plateau élévateur pour raccorder des guirlandes décoratives au réseau électrique en préparation d’une fête communale.
L’état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé au 24 décembre 2011 par la [5] ([9]) qui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 20%, porté à 29% par un jugement rendu le 21 octobre 2013 par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux.
Par jugement du 11 avril 2017 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Bergerac a reconnu l’employeur coupable de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieur à 3 mois dans le cadre du travail.
Le 11 avril 2018, M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 2 août 2010.
Par jugement du 11 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a:
— dit que l’accident du travail subi par M. [O] le 2 août 2010 était dû à la faute inexcusable de son employeur,
— ordonné majoration de la rente au maximum,
— débouté l’employeur de sa demande d’être relevé indemne par le comité des fêtes de [Localité 13],
— condamné l’employeur à payer à M. [O] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dit que la caisse pourrait obtenir remboursement par l’employeur des sommes dont elle devra faire l’avance,
— ordonné une expertise confiée au docteur [D].
L’expert a déposé son rapport le 13 juillet 2021.
La [7] [Localité 13] a relevé appel de cette décision par déclaration successives des 25 février et 29 avril 2021.
Les deux recours ont été joints le 29 avril 2021 sous le numéro de répertoire général 21/1176.
Par jugement du 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— fixé le montant des préjudices indemnisables subis par M. [O] en conséquence de l’accident du travail du 2 août 2010 à la somme arrondie de 36 438 euros ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— dit que la caisse fera l’avance de ces sommes à M. [O], sauf à en déduire la provision déjà allouée de 2 000 euros et son recours auprès de l’employeur pour en être remboursée;
— condamné l’employeur à payer à M. [O], la somme 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par déclaration du 16 juin 2022, la [7] [Localité 13] a relevé appel de ce jugement qui a été enregisté sous le numéro de répertoire général 22/02922.
Par arrêt du 15 décembre 2022, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a, dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/1176 :
— confirmé le jugement prononcé le 11 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux,
— y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [7] [Localité 13] à payer les dépens de l’appel.
Par arrêt du 21 mars 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/02922 :
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [O] les sommes suivantes:
— 620 euros au titre du forfait hospitalier,
— 900 euros au titre des frais d’assistance à l’expertise,
— 2 235,83 euros au titre du DFT,
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 728 au titre de l’assistance tierce personne,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— l’a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau,
— débouté M. [O] de ses demandes au titre des frais de trajet et au titre des répercussions dans l’exercice des activités professionnelles,
— y ajoutant,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
— ordonné une expertise complémentaire confiée au docteur [G] [Y] afin qu’il évalue le déficit fonctionnel permanent de M. [O] ;
— dit que l’expert a un délai de six mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l’envoi du pré-rapport,
— dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise auquel il sera référé en cas de difficulté et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement,
— rappelé que les frais d’expertise seront avancés par la [5] que la [7] [Localité 13] devra la rembourser pour toutes les sommes avancées ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 28 novembre 2024 à 9 heures ;
— réservé les dépens.
Par ordonnance du 10 mai 2024, la cour d’appel de Bordeaux a accordé un délai supplémentaire à l’expert pour déposer son rapport.
L’expert a déposé son rapport définitif le 17 mars 2025.
L’affaire fixée initialement à l’audience de plaidoiries du 28 novembre 2024, a fait l’objet de renvois successifs et a finalement été plaidée à l’audience du 3 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 31 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la [7] Saint Sauveur demande à la cour de :
— au visa des articles L 431-2 dernier alinéa, L 241-5-1 du code de la sécurité sociale, L1251-21 du code du travail, 1107 et 1147 ancien du code civil :
— homologuer le rapport d’expertise,
— fixer le taux du déficit fonctionnel permanent à 11%.
— débouter M. [O] de sa demande tendant à voir liquider son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 25200€,
— juger que le préjudice de M. [O] sera justement liquidé par l’allocation d’une indemnité ne dépassant pas 19800€.
— débouter M. [O] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement l’a ramenée à de plus juste proportion.
— déclarer que tous les frais, indemnités, y compris l’article 700 se feront aux frais avancés de la [8] qui recouvrera sa créance auprès de l’employeur
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 7 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, M. [O] demande à la cour de :
— constater que l’expert n’a pas annexé ni répondu au dire qu’il a régulièrement formé, en violation de l’article 276 du code de procédure civile, ce qui lui cause grief ;
— en conséquence,
— à titre principal,
— juger que son déficit fonctionnel permanent doit être fixé à 14% (3% rachis lombaire, 8% pied gauche, 3% jambe droite) à la date de consolidation du 24 décembre 2011, alors qu’il était âgé de 28 ans ;
— juger qu’au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, la valeur du point doit être déterminée selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais (édition 2025, taux 0,5 %), soit environ 1 800 euros à 28 ans ;
— fixer en conséquence le montant du poste de déficit fonctionnel permanent à la somme de 25 200 euros (14 points × 1 800 euros) ;
— juger que la [9] assurera le paiement de l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent et pourra recouvrer à l’encontre de son employeur le montant de cette indemnisation ;
— à titre subsidiaire
— ordonner un complément d’expertise et inviter l’expert, sur le fondement de l’article 245 du code de procédure civile, à répondre au dire du 28 janvier 2025 et à se prononcer expressément sur l’existence d’un déficit fonctionnel permanent affectant sa jambe droite, tel que décrit par les pièces médicales et doléances constantes ;
— en tout état de cause,
— condamner la [7] [Localité 13] à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [7] [Localité 13] aux dépens engagés depuis le 12 avril 2018, et ceux éventuels d’exécution.
La [8], régulièrement avisée de la date d’audience, ne comparaît pas, ne donne pas pouvoir, ne se fait pas représenter et ne conclut pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rapport d’expertise
Moyens des parties
M. [O] fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire concernant le déficit fonctionnel permanent est incomplet.
Il explique qu’il avait adressé à l’expert qui avait fixé à 11 % dans son pré-rapport le taux de ce déficit (3% rachis lombaire et 8% pied gauche) un dire, par l’intermédiaire de son conseil, pour lui indiquer qu’il avait à tort retenu qu’aucune séquelle n’affectait sa jambe droite alors qu’ il avait formulé des doléances orales sur les vives douleurs persistantes au niveau du cal osseux, notamment lorsqu’il se mettait à genoux.
Il soutient que ces doléances sont en outre corroborées par un examen radiologique du 10 novembre 2011 mentionnant 'antécédents de fractures multiples des deux os de la jambe droite avec cal osseux présent'.
Il relève que cependant,l’expert n’a ni annexé ce dire, ni répondu à ses observations, contrairement aux exigences procédurales alors que ces formalités ont un caractère substantiel qui entraîne la nullité de l’expertise à charge pour la partie qui l’ invoque de prouver un grief.
Il fait valoir qu’à ce titre, son préjudice est caractérisé par l’impossibilité pour lui son DFP alors même que les pièces médicales et ses déclarations lors de l’expertise démontrent la persistance de séquelles.
Il expose qu’il ne sollicite pas la nullité du rapport d’expertise car cela serait contre-productif puisqu’il souhaite voir se terminer enfin cette affaire commencée il y a plus de 15 ans.
La [7] [Localité 13] ne fait valoir aucune explication particulière sur ce point.
Réponse de la cour
En application de l’article 276 alinéa 1 du code de procédure civile : ' L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.'
Cependant, comme l’inobservation par l’expert des formalités prescrites par l’article précité n’entraîne la nullité de l’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, il en résulte que lorsque l’expert a implicitement répondu dans son rapport aux dires qu’il avait omis de mentionner, la nullité n’est pas encourue.
Au cas particulier, l’expert a expressément indiqué que la victime ne présentait aucune séquelle de la jambe droite '- après avoir recueilli les doléances de la victime qui ne concernaient pas la jambe droite, avoir examiné cette dernière, avoir visé comme dire reçu le dire litigieux de Me [T] en page 8 du rapport d’expertise et y avoir répondu en page 9 de son rapport '.
Il en résulte que les formalités de l’article 276 du code de procédure civile ont été respectées par l’expert.
De ce fait, M.[O] doit donc être débouté de sa demande d’un complément d’expertise.
En tout état de cause, il convient de rappeler que la cour n’est pas liée par les conclusions de l’expert et qu’il incombe à la victime de rapporter la preuve de ses préjudices en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent dans la mesure où l’appréciation de l’expert n’est que l’un des éléments permettant à la cour d’évaluer au plus juste le préjudice subi.
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ( DFP)
Moyens des parties
M.[O] fixe son DFP global à la date de consolidation du 24 décembre 2011 à 14 % en se fondant sur le Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, dans la mesure où il présente un cal osseux pour lequel il subit des douleurs persistantes qui sont corroborées par un examen radiologique du 10 novembre 2011 mentionnant « antécédents de fractures multiples des deux os de la jambe droite avec cal osseux présent » et confirmés par l’examen radiologique effecté le 6 octobre 2025 qui se conclut par : ' l’examen identifie un cal osseux sur la diaphyse du tibia (jambe droite) dans son tiers moyen. Visibilité de deux cals osseux sur le diaphyse du péroné. Pas de liseré clair résiduel.Les fractures sont consolidées. "
Il détaille le taux à peu près de la façon suivante :
* 2 à 5 % au titre de la fracture consolidée avec cal osseux, laissant des douleurs résiduelles ou gêne fonctionnelle localisée,
* 2 à 3 % au titre des douleurs persistant à la mise à genoux mais n’entravant pas sa marche courante,
* 4 à 5 % si l’appui prolongé ou que certaines postures ou activités sportives sont très limités.
Il évalue la valeur du point à 1800 euros calculé selon une capitalisation établie sur la base de la Gazette du Palais ( édition 2025, taux 0,5%). Il sollicite donc l’octroi de la somme de 25 200 euros.
La [7] [Localité 13] fait valoir que M.[O] ne s’est jamais plaint de sa jambe droite dans le cadre des expertises et que l’existence d’un cal osseux sur la diaphyse du tibia et du péroné n’empêche pas l’absence de séquelles.
Elle s’en remet sur la valeur du point fixée à 1800 euros.
Réponse de la cour
La réparation du DFP tend à indemniser la réduction définitive, soit après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Au cas particulier, l’expert a recueilli les doléances du salarié relatives à une lombalgie résiduelle et à une douleur en regard de la cheville gauche.
Il a noté que le salarié avait obtenu de la part de la médecine du travail des restrictions notamment pour le port et soulever des charges mourantes ne devant pas excéder 15 kg. Il a précisé que le salarié portait toujours des orthèses plantaires.
Il a également indiqué :
' concernant le rachis lombaire : il n’y a pas de séquelle neurologique, il persiste un syndrome rachidien séculaire avec des douleurs déclenchées de façon intermittente par des causes précises, imposant la suppression d’efforts importants comme précisé par le médecin du travail, associée à une raideur segmentaire active, ce déficit fonctionnel permanent rachis pouvant être évalué à 3 %,
concernant la jambe droite : il n’y a pas lieu d’envisager de déficit fonctionnel permanent puisque M.[O] non présente plus aucune séquelle.
concernant son pied gauche : nous constatons une raideur articulaire plus ou moins douloureuse, notamment dans la flexion, nécessitant une modification de ses appuis plantaires puisqu’il est également porteur d’orthèse. Nous n’avons pas constaté d’ankylose… Il n’est pas porteur d’ordre obèse, il n’y a pas de laxité du coup de pied, nous sommes donc bien dans une raideur articulaire séquellaire dans le déficit fonctionnel permanent qui peut être évalué à 8 %.
Nous arrivons donc à un total de 11 % nonobstant la formule de Balthazar si cela est nécessaire…'
Pour fixer ces taux il s’est appuyé sur l’étude des différents barèmes du concours médical et de la société de médecine légale.
Contrairement à ce que le salarié soutient, l’expert a pris soin de répondre au dire qu’il lui avait fait parvenir et il y a répondu de la façon suivante en page 9 de son rapport :
' un cal osseux ne s’opère jamais sauf complications fonctionnelles et non douloureuses .. il s’agit d’un processus de cicatrisation physiologique. Le préjudice 'douleur’ a déjà été évalué lors des souffrances endurées de l’expertise précédente. Il n’y a donc pas lieu d’en majorer le DFP.'
M.[O] ne rapporte aucun élément permettant de remettre en cause cette appréciation dans la mesure où si l’examen radiologique du 10 novembre 2011 mentionne la présence d’un cal osseux, aucune douleur en résultant n’est mentionnée et où de même si le compte rendu de l’examen radiologique du 6 octobre 2025 identifie la présence d’un cal osseux, là encore aucune douleur en résultant n’est signalée ni au jour de la consolidation ni au jour de l’examen.
En conséquence, à défaut de tout élément sérieux contraire, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise complémentaire, il convient de débouter M.[O] de ses prétentions tendant à voir fixer le taux d’IPP à 14% et de maintenir ledit taux à 11%.
Au jour de la consolidation, le 24 décembre 2011, M. [O] était âgé de 28 ans.
La cour dispose des éléments suffisants pour fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de la victime à 19800 euros (11 x 1800), montant non contesté par l’employeur.
Sur la fixation des préjudices
Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer la réparation du DFP à la somme de 19 800 euros.
Il convient de rappeler que la [5] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à M.[O] et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la [7] [Localité 12] sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais du procès
Les dépens de la présente instance doivent être supportés par la [7] [Localité 13].
En revanche, comme la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Il convient en conséquence de débouter M.[H] de sa demande présentée de ce chef.
Il n’est pas inéquitable de condamner la [7] [Localité 13] à payer à M.[O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt avant dire droit du 21 mars 2024,
Déboute M.[O] de sa demande d’expertise complémentaire,
Fixe l’indemnisation complémentaire de M. [O] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 19 800 euros,
Rappelle que la [5] versera directement à M.[H] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire
Condamne la [7] [Localité 13] à rembourser à la [5] les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire outre les frais d’expertise,
Condamne la [7] [Localité 13] aux dépens,
Déboute M.[H] de sa demande formée au titre des frais d’exécution,
Condamne la [7] [Localité 13] à payer à M.[H] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par madame Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Lachaise MH. Diximier
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