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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 28 mai 2026, n° 26/01357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 19 septembre 2025, N° 23/4006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
28/05/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 26/01357
N° Portalis DBVI-V-B7K-RNBT
CGG/ACP
Décision déférée du 19 Septembre 2025 – Cour d’Appel de TOULOUSE (23/4006)
[J] [H]
C/
S.A.R.L. [1]
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Sarah THOMAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sarah THOMAS, avocate au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, devant C. GILLOIS-GHERA, président, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre.
EXPOSE
Par arrêt rendu le 19 septembre 2025, la cour d’appel de ce siège a statué sur l’appel interjeté par la Sarl [1] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Toulouse le 19 octobre 2023 dans l’affaire l’opposant à M.[J] [H].
Par requête notifiée par rpva le 1er avril 2026, le conseil de M. [J] [H] demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, de procéder à la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision rendue, en remplaçant, dans l’en-tête de la décision, le terme 'délibéré’ par le terme 'prononcé', s’agissant du nom du greffier présent.
Il fait valoir que la société [1] a formé un pourvoi contre l’arrêt rendu par la cour d’appel et s’est saisie de cette erreur matérielle pour soutenir un moyen d’annulation de la décision, de sorte que ses répercussions seraient extrêmement importantes pour lui.
Les parties ont été avisées le 17 avril 2026 par le greffe de ce que l’examen de la requête présentée était fixé à l’audience du 13 mai 2026.
La Sarl [1] n’a pas conclu.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Il est de jurisprudence établie que le fait qu’une décision soit frappée de pourvoi n’ôte pas à la juridiction qui l’a rendue le pouvoir de la rectifier.
Au cas d’espèce, l’en-tête de la décision mentionne, dans le paragraphe relatif à la composition de la cour, après l’énoncé du nom du rapporteur, que celui-ci 'a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Gillois-Ghera, présidente
M. Daries, conseillère,
A-F. Ribeyron, conseillère',
puis :
'Greffière, lors des débats : C. Delver et lors du délibéré : A-C Pelletier'.
Si le nom du greffier et le changement intervenu méritaient d’être précisés, il est indiqué de manière erronée le nom de la seconde greffière 'lors du délibéré', alors que la cour était composée lors du délibéré des seuls magistrats dont le nom figure au dessus de cette mention, ainsi qu’il est d’ailleurs précisément rappelé.
A l’évidence, la greffière n’a été présente que lors du prononcé de la décision, ce que ne traduit pas la mention maladroite et juridiquement erronée employée .
Il convient donc de procéder à la rectification de l’erreur matérielle qui affecte l’arrêt rendu en substituant la mention :
'Greffière, lors des débats: C. Delver et lors du prononcé : A-C Pelletier'.
à la mention erronée :
'Greffière, lors des débats: C. Delver et lors du délibéré : A-C Pelletier'.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt en rectification d’erreur matérielle,
Dit que l’arrêt rendu le 19 septembre 2025 dans l’instance opposant la Sarl [1] à M. [J] [H] (RG n° 23/4006) doit être rectifié en page 1 comme suit :
'Greffière, lors des débats : C. Delver et lors du prononcé : A-C Pelletier'.
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt,
Dit n’y avoir lieu à perception de dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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