Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 juin 2025, n° 25/00731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/735
N° RG 25/00731 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCI7
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 13 juin à 17h30
Nous P.BALISTA, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 12 juin 2025 à 16H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[I] [D] [N] [R]
né le 25 Décembre 2002 à [Localité 1]
de nationalité Congolaise
Vu l’appel formé le 13 juin 2025 à 11 h 35 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience du 13 juin 2025 à 14h15, tenue en chambre du conseil, en application des dispositions de l’article 435 du code de procédure civile, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[I] [D] [N] [R] comparant et assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [J] [X] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse du 12 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [D] [N] [R] pour une durée de 26 jours,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 juin 2025 à 17h45, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [I] [D] [N] [R] pour une durée de 30 jours,
Vu l’ordonnance du magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse du 6 juin 2025 confirmant l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 juin 2025,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juin 2025 rejetant la demande de mainlevée de la rétention formée par M. [I] [D] [N] [R] le 12 juin 2025,
Vu l’appel interjeté par M. [I] [D] [N] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 juin 2025 à 11h35, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté en ce que :
— hors des audiences de prolongation, l’intéressé est fondé, au visa de l’article L 742-8 du CESEDA, à solliciter la mainlevée de sa rétention,
— nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, au visa de l’article 3 de la CESDH, le droit à la santé étant garanti aux retenus en vertu de l’article 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
— l’intéressé est porteur du virus du VIH et subit de ce fait un harcèlement au centre de rétention ce qui a conduit à sa mise en isolement, attentatoire à ses droits, en l’absence de notification à la personne isolée de son droit de voir un médecin, de notification au parquet ni de surveillance médicale,
— il ne bénéficie pas d’un traitement médical au centre de rétention, faute de moyens de l’UMCRA, unité médical du centre, et ne bénéficie d’aucune protection en journée contre les agressions.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 13 juin 2025 à 14h15, en chambre du conseil à la demande du conseil de l’intéressé,
Entendu les explications orales du préfet des Hautes-Pyrénées qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
SUR CE
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais légaux.
L’intéressé est recevable, au visa de l’article L 742-8 du CESEDA, à solliciter la mainlevée de sa rétention, hors de toute demande de prolongation formée par l’administration.
Aux termes de l’article 3 de la CESDH nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
L’appelant produit les avis adressés au parquet de mise en isolement de l’intéressé au sein du centre de rétention des 5, 6, 7, 11, 12 juin 2025 sur la préconisation du Dr [P] de l’UMCRA, l’unité médicale du centre de rétention.
Il produit également le certificat médical du 5 juin 2025 du Dr [P], médecin au centre de rétention, aux termes duquel ce médecin certifie que l’intéressé présente une séropositivité VIH et VHB, qu’il est suivi par le service médical du centre depuis le 7 mai 2025, date de son admission au centre.
Le même médecin précise que M. [I] [D] [N] [R] était en rupture de traitement et qu’un bilan biologique complet et spécifique a été demandé aux spécialistes avant réintroduction du traitement, 'le bilan étant toujours en cours'.
Il s’en évince que l’appelant, qui était auparavant en rupture de traitement, bénificie, depuis son admission au centre de rétention, d’un suivi médical qu’il n’effectuait plus.
L’appelant ne peut donc soutenir qu’il ne bénéficie d’aucun suivi médical au centre de rétention ce que les propres pièces qu’il produit contredisent.
Aux termes de l’article 3.2 de la circulaire du 14 juin 2010, une mesure d’isolement en sein d’un centre de rétention peut être prise pour raisons sanitaires de sorte que l’appelant n’est pas fondé à invoquer un détournement de la finalité de la mise en isolement.
De même, cette mise en isolement, dont l’intéressé lui même produit les avis au parquet, n’est pas fondée sur un harcèlement subi par l’intéressé ou des agressions qu’aucune pièce n’établit.
L’avis du médecin de l’OFII du 25 mai 2025, s’il établit la nécessité d’une prise en charge médicale, n’allègue ni ne démontre que le suivi médical servi au centre de rétention n’est pas suffisant.
Il s’ensuit que l’intéressé n’établit pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [I] [D] [N] [R] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège de Toulouse du 12 juin 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à [I] [D] [N] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL P.BALISTA
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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