Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 1er avr. 2026, n° 26/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 31 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/289
N° RG 26/00287 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMNU
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 01 avril à 15h00
Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 31 mars 2026 à 15H19 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[D] [M]
né le 26 Juillet 1997 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 31 mars 2026 à15h20
Vu l’appel formé le 31 mars 2026 à 19 h 59 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 01 avril 2026 à 09h45, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
[D] [M]
assisté de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 mars 2026, notifiée à 15h19, qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [D] [M] sur requête de la préfecture de LA HAUTE-GARONNE du 30 mars 2026 à 11h37 et de celle de l’étranger le 28 mars 2026 à 09h37 ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 31 mars 2026 à 19h59, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
In limine litis, l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative,
l’irrégularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative pour défaut de motivation ou d’examen sérieux de sa situation personnelle,
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, et a eu la parole en dernier,
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L’article L743-12 du CSEDEA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes d’une jurisprudence constante, si l’autorité administrative est en droit de procéder au placement en rétention d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire, y compris à l’occasion d’un pointage, cette interpellation revêt un caractère déloyal lorsqu’elle est effectuée dans des conditions telles qu’elle porte atteinte au droit à un recours effectif de l’intéressé ou procède d’une man’uvre visant à tromper sa bonne foi.
M. [D] [M] soutient que son interpellation lors de son pointage volontaire au commissariat le 27 mars 2026, soit la veille de l’expiration de sa mesure d’assignation à résidence, revêt un caractère déloyal constitutif d’une irrégularité de procédure.
En l’espèce, la Cour relève les éléments suivants :
Il est constant que M. [D] [M] s’est présenté volontairement à son pointage du 27 mars 2026, en parfaite conformité avec ses obligations, sans qu’aucune convocation spécifique à caractère coercitif lui ait été adressée. Il respectait scrupuleusement depuis le 20 août 2025 l’ensemble des obligations de l’assignation à résidence.
Aucun des arrêtés d’assignation à résidence qui lui ont été notifiés ne comportait d’information explicite sur la possibilité d’un placement en rétention en cas de refus d’embarquer alors même qu’il se conformait à ses obligations de pointage. La seule mention, lors des auditions des 20 août 2025 et 27 mars 2026, selon laquelle « l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable » ne saurait valoir information sur la possibilité d’un placement en rétention lors d’un pointage régulier. Une telle information générale et imprécise ne répond pas aux exigences de clarté et de prévisibilité inhérentes au principe de loyauté des procédures.
De même, la Cour observe que la mesure d’assignation à résidence prenait fin le 28 mars 2026, soit le lendemain du placement en rétention. M. [D] [M] avait déjà été assigné à résidence pendant la durée légale maximale et la mesure ne pouvait être renouvelée. Le préfet a donc procédé au placement en rétention le 27 mars 2026, dernier jour utile avant l’expiration de l’assignation, ce qui conduit à s’interroger sur le véritable motif du placement. Si le refus d’embarquer du 11 février 2026 avait été considéré comme suffisant à lui seul pour justifier un placement en rétention, il n’explique pas pourquoi l’administration a attendu plus de cinq semaines pour y procéder, et ce précisément à la veille de l’expiration de la mesure d’assignation.
Par ailleurs, le premier juge a retenu dans son ordonnance que M. [D] [M] avait refusé le vol du 29 mars 2026, soit postérieurement à son placement en rétention survenu le 27 mars 2026. Il ne saurait être valablement reproché à l’intéressé un refus d’embarquer survenu après son placement en rétention pour en justifier la régularité de ce même placement.
Enfin, la Cour note que le préfet ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de programmer un vol avec escorteurs avant le terme de la mesure d’assignation à résidence, ni que les circonstances de l’espèce rendaient impérativement nécessaire un placement en rétention plutôt qu’une autre mesure.
L’ensemble de ces circonstances, appréciées dans leur globalité, révèle que l’interpellation de M. [D] [M] lors de son pointage du 27 mars 2026 présente un caractère déloyal, portant atteinte au principe de loyauté des procédures et causant nécessairement grief à l’intéressé en le privant de la possibilité de régulariser spontanément sa situation avant le terme de sa mesure d’assignation.
En conséquence, la Cour retient l’irrégularité de la procédure de placement en rétention à raison du caractère déloyal de l’interpellation.
L’ordonnance déférée est infirmée en toutes ses dispositions, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des autres moyens soulevés.
La mesure de rétention administrative est levée et M. [D] [M] sera donc remis en liberté sur le champ.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [D] [M] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Infirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 31 mars 2026 à 15h19 en toutes ses dispositions,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention de M. [D] [M] sans délai,
Rappelons à M. [D] [M] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [D] [M], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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