Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 30 avr. 2025, n° 21/14050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GDF SUEZ, l' ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, SOCIETE GRDF dont le siège social est [ Adresse 3 ], Société GRDF, La SA ENGIE c/ S.C.I. PALENQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
mm
N° 2025/ 142
Rôle N° RG 21/14050 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFQN
SA GDF SUEZ
Société GRDF
C/
S.C.I. PALENQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement rendu par le tribunal de Toulon en date du 02 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04508.
APPELANTES
La SA ENGIE, anciennement dénommée SA GDF SUEZ dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant lég al en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marie-Caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON
SOCIETE GRDF dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marie-Caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.C.I. PALENQUE, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Didier CAPOROSSI de l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
La SCI Palenque a acquis le 05 Octobre 2001 un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4], selon acte de Maître [M] [Y], Notaire à [Localité 5].
Le bien acquis, cadastré Section CY n° [Cadastre 2] pour une emprise au sol de 2ares, était élevé de trois étages sur rez-de-chaussée, composant un ensemble de onze appartements destinés à la location.
Un des appartements situé au premier étage de l’immeuble était notamment occupé par Monsieur [U] [E].
Le 19 Novembre 2006 une puissante explosion de gaz a très sérieusement endommagé l’immeuble.
A la suite à cette explosion, un incendie s’est déclaré dans l’appartement de Monsieur [E] et s’est propagé dans une grande partie de l’immeuble provoquant d’ importants dégâts. Monsieur [E], gravement brûlé, devait décéder à son arrivée à l’hôpital.
L’immeuble a été évacué dans son ensemble.
Une procédure de péril a été mise en 'uvre par la ville de [Localité 5].
L’ensemble des locataires a dû être relogé.
Le Magistrat des Référés du Tribunal de Grande Instance de Toulon a été saisi afin que soit organisée une expertise judiciaire ayant pour objet, notamment, de déterminer les causes et origines du sinistre au contradictoire du propriétaire de l’immeuble et de la société Gaz de France.
Par Ordonnance de Référé en date du 22 Décembre 2006, Monsieur [W], remplacé par Monsieur [G], a été désigné en qualité d’expert, avec entre autres missions de déterminer la cause et l’origine de l’explosion et de donner tout élément permettant de déterminer les responsabilités.
Monsieur [G] a déposé son rapport d’expertise le 19 Juin 2013 déterminant que la cause du sinistre est due « à une fuite de gaz accidentelle sur une soudure à l’étain en amont du compteur, à l’ intérieur du logement B -[E], à l’intérieur du placard du couloir du hall d’entrée, au niveau de la jonction du tuyau en plomb sur l’embout cannelé de raccordement du robinet d’arrêt avant compteur, effectuée par soudure à l’étain ».
Par jugement du 12 mai 2016, dans l’instance opposant la SA BPCE IARD, venant aux droits de la SA Banque Populaire IARD, assureur de la SCI Palenque, à GDF Suez et GRDF, les consorts [E] et la compagnie Allianz étant parties intervenantes , le tribunal de grande instance de Toulon a notamment :
Dit n’y avoir lieu à la mise hors de cause de la société nouvellement dénommée Engie( ex GDF Suez),
Dit que l’origine et la cause de la déflagration du 19 novembre 2006 est attribuée à la canalisation de gaz située avant le compteur,
En conséquence , condamné solidairement la SA GDF Suez( devenue Engie) et la SA GRDF à payer diverses sommes aux consorts [E] et aux compagnies BPCE IARD, qui a indemnisé la SCI Palenque, et Allianz, assureur de M [U] [E].
C’est dans ce contexte que la SCI Palenque a saisi le Tribunal de Grande Instance de Toulon, selon acte introductif du 02 Août 2016, à l’effet d’entendre déclarer la Société Engie entièrement responsable de son préjudice, ainsi que de la condamner à lui régler diverses sommes à titre de réparation financière.
La Société Engie a développé des conclusions aux termes desquels elle a opposé à la SCI Palenque, d’une part la prescription de son action et d’autre part son absence d’intérêt à agir, au motif que seule la SA GRDF pouvait être mise en cause.
Par conclusions signifiées le 12 Septembre 2019, la Société GRDF est intervenue volontairement à la procédure.
Par Jugement en date du 02 Septembre 2021, le Tribunal Judiciaire de Toulon a :
Déclaré irrecevables les demandes de la SCI Palenque aux fins de déterminer les responsabilités en raison de l’autorité de chose jugée attachée au Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon du 12 Mai 2016.
Déclaré irrecevable la demande de mise hors de cause de la Société Engie en raison de l’autorité de chose jugée attachée au Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon du 12 Mai 2016.
Déclaré irrecevable la demande indemnitaire spécifique de la SCI Palenque au titre du solde de la remise en état de l’immeuble pour 174.748,53 ' pour absence d’intérêts à agir.
Reçu les autres demandes de la SCI Palenque.
Débouté la SCI Palenque de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Condamné la Société Engie, la SA GDF Suez et la SA GRDF à payer solidairement à la SCI Palenque la somme de 288.053,20 ' de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble de ses préjudices immatériels.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a notamment retenu :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’intérêt à agìr:
' L’assureur de la SCI Palenque, BPCE IARD, a été indemnisé selon jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 12 mai 2016 à hauteur de 183 140,47 euros en qualité de subrogé dans les droits de la SCI Palenque qui avait bénéficié auparavant, le 17 décembre 2008, de la prise en charge du sinistre au titre de la garantie 'EXPLOSION » à hauteur de cette même somme en application du contrat d’assurances de l’immeuble,
' En application de l’article L. 121-12 du Code des assurances, 1'assureur qui a payé l’indemnité d’assurance n’est subrogé que jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de son assuré contre les tiers.
' La SCI PALENQUE conserve un intérêt à agir pour les seules sommes dont elle n’a pas été indemnisée consécutivement au jugement du 12 mai 2016.
' Dans la mesure ou les préjudices indemnisés par l’assureur BPCE relevaient de la garantie principale explosion, il s’agissait des préjudices directs de ce sinistre. Il faut donc considérer que la SCI PALENQUE est irrecevable dans sa demande indemnitaire spécifique au titre du solde de la remise en état de l’immeuble pour 174748,53 euros.
' Ses autres demandes indemnitaires, au titre du préjudice qualifié « d’ immatériel », ne se heurtent en revanche pas à l’absence d’intérêt à agir puisqu’elles n’ont pas été indemnisées en amont par la BPCE.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
' L’ action personnelle ou mobilière, qui se fonde sur un fait dommageable survenu le 19 novembre 2006, est soumise en ce qui concerne la prescription aux anciennes dispositions de l’article 2262 du code civil, qui prévoyaient un délai de prescription de trente ans, et aux dispositions transitoires de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, qui a introduit dans l’article 2224 du code civil un nouveau délai de prescription de cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières.
' L’article 26 Il de cette loi précise que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, soit à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
' En l’espèce, l’ancienne prescription expirait le 19 novembre 2036. « L’action en indemnisation de l’explosion n’encourait donc la prescription qu’à compter du 19 juin 2008 ».
'Les dispositions de l’article 2241 du code civil dont se prévaut la SCI PALENQUE, à titre interruptif de la prescription, lequel dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » ne sont pas applicables à une demande de référé préexistante comme déposée courant 2006.
' Le requérant se prévaut aussi, des dispositions de l’article 2239 du code civil applicables à compter du 19 juin 2008, lequel dispose que "la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour ou la mesure a été exécutée". .
' Cette disposition peut être utilisée par le requérant à compter du 19 juin 2008 pour se prévaloir de la suspension de la prescription entre l’ordonnance de référé désignant 1'expert judiciaire et le dépôt du rapport, le 19 juin 2013.
' La prescription a recommencé à courir à compter du 19 juin 2013 mais pour cinq années pleine, de telle sorte que l’action engagée par acte du 2 août 2016 sera déclarée recevable comme non prescrite avant le 19 juin 2018, « dans la limite des demandes affectées par l’absence d’intérêt à agir qui concernent les préjudices qualifiés de matériel »
Sur 1'évaluation des préjudices immatériels de la SCI PALENQUE :
Sur le manque à gagner locatif:
' Le sinistre a engendré un arrêté de péril, la nécessité de reloger à 1'hôtel ses occupants et il résulte de l’expertise décidée par le tribunal administratif de Nice et réalisée par [S] [X] le 27 novembre 2006 que les occupants ne pouvaient récupérer leurs logements qu’après réparation complète.
' La requérante ne démontre pas que les travaux de remise en état aient été exclusivement suspendus à l’autorisation de la Société GRDF. Elle a pu dans une moindre mesure participer à la longueur d’exécution des travaux et donc, à son manque à gagner locatif et ce d’autant qu’elle a bénéficié de presque 200 000 euros de son assureur dès la fin de l’année 2008 pour commencer les travaux. '
' Le préjudice de perte de chance relatif doit donc être évalue à 60% du manque à gagner évalué par le cabinet d’expertise comptable GROUPE FGC soit 269 925 euros X 60% = 161 955 euros
Sur les frais de relogement des locataires :
' Cette demande n’est pas conclue par les défendeurs.
' La requérante établit avoir été contrainte de prendre en charge les frais de relogement des locataires qui, avancés par l’État en raison de l’urgence, ont été ensuite remboursés à celui-ci après mainlevée totale le 3 juillet 2012 de 1'inscription de privilège immobilier.
' Cette demande limitée dans son quantum à la somme de 98 766 euros dans le dispositif des écritures sera accordée.
Sur le préjudice lié à l’obligation de régler une clause pénale:
' Il est établi que 1'impossibilité pour la SCI PALENQUE d’acquérir le bien immobilier des époux [L] est en lien avec l’explosion de l’immeuble. Or, elle a été condamnée à leur payer une clause pénale de 27 332,20 euros de ce chef.
' Elle est donc bien fondée à en demander réparation.
Sur le préjudice moral :
Bien qu’une personne morale puisse se prévaloir intellectuellement d’un préjudice moral, la SCI PALENQUE ne fait rien pour démontrer en avoir subi un.
Les sociétés ENGIE et GRDF ont relevé appel de cette décision par déclaration du 5 octobre 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 13 janvier 2025 par GDF Suez et Engie tendant à
Vu les articles 325 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 30 et 31 du même code,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon en date du 2 septembre 2021 en ce qu’ il a :
« Déclaré irrecevable la demande de mise hors de cause de la société Engie en raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du TGI de Toulon du 12 mai 2016
Reçu les autres demandes de la SCI Palenque,
Condamné la société Engie, la SA GDF Suez et la SA GRDF à payer solidairement à la SCI Palenque la somme totale de 288 053,20 ' de dommages et intérêts en réparation de l’ ensemble de ses préjudices immatériels,
Condamné la société Engie, la SA GDF Suez et la S.A GRDF à payer solidairement à la SCI Palenque la somme totale de 2 500 ' au titre des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile et rejeté leur demande de ce chef,
Condamné la société Engie, la SA GDF Suez et la SA GRDF, in solidum, aux entiers dépens, distraits au profit de Me Didier Caporossi, avocat,
Ordonné l’exécution provisoire et ainsi débouté la SA GDF Suez et la SA GRDF de leurs demandes tendant à :
A titre principal:
' mettre hors de cause la Société Engie anciennement dénommée GDF Suez,et Débouter la SCI Palenque de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions la concernant ;
' s’entendre faire droit à l’ intervention volontaire de la Société GRDF dans la présente procédure.
' s’entendre dire que l’action de la SCI Palenque est prescrite.
' s’entendre dire que la SCI Palenque n’ a pas d’intérêt à agir.
' s’entendre en conséquence déclarer irrecevable la SCI Palenque de toutes ses demandes et actions.
Subsidiairement
' débouter la SCI Palenque de l’ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions ;
Très subsidiairement,
' ramener les demandes de la SCI Palenque à de plus justes
proportions ;
En toute hypothèse,
' s’ entendre condamner la SCI Palenque à payer à la Société GRDF une somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et s’ entendre également condamner la SCI Palenque aux entiers dépens,
STATUANT A NOUVEAU
A titre principal :
CONFIRMER la recevabilité de l’intervention volontaire de la société GRDF,
INFIRMER le jugement du 2 septembre 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de mise hors de cause de la société Engie en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du TGI de Toulon du 12 mai 2016, le réformer et statuant à nouveau
DÉCLARER HORS DE CAUSE la Société Engie anciennement dénommée GDF Suez, et
DÉBOUTER la SCI Palenque de l’ensemble de ses demandes, 'ns et prétentions la concernant,
INFIRMER le jugement du 2 septembre 2021 en ce qu’il a reçu les demandes de la SCI Palenque,
Le réformer et statuant à nouveau,
S’ ENTENDRE dire que l’ action de la SCI Palenque est prescrite et qu’ en conséquence, les demandes de la SCI Palenque sont irrecevables,
CONFIRMER le jugement du 2 septembre 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande indemnitaire spécifique de la SCI Palenque au titre du solde de la remise en état de l’immeuble pour 174 748,53 ' pour absence d’ intérêt à agir,
A titre subsidiaire :
INFIRMER le jugement en date du 2 septembre 2021 en ce qu’il a condamné les sociétés Engie, GDF Suez et GRDF à payer solidairement à la SCI Palenque la somme totale de 288 053,20 ', ainsi que la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, le réformer et statuant à nouveau,
DEBOUTER la SCI Palenque de l’ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,
A titre très subsidiaire :
INFIRMER le jugement en date du 2 septembre 2021 en ce qu’il a condamné les sociétés Engie, GDF Suez et GRDF à payer solidairement à la SCI PALENQUE la somme totale de 288 053,20 ', le réformer et statuant à nouveau
RAMENER les demandes de la SCI PALENQUE à de plus justes proportions.
En toute hypothèse :
S’ ENTENDRE condamner la SCI Palenque à payer aux socíétés GRDF et Engie une somme de 5 000 ' chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
S’ ENTENDRE également la même condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions notifiées le 8 janvier 2025 par la SCI Palenque tendant à :
CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 02 Septembre 2021, en ce qu’il a :
— DECLARÉ irrecevable la demande de mise hors de cause de la Société Engie en raison de l’autorité de chose jugée attachée au Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon du 12 mai 2016.
— ORDONNÉ ET JUGÉ que le préjudice de la SCI Palenque, au titre des frais de relogement des locataires s’élève à 98.766 '.
— ORDONNÉ ET JUGÉ que le préjudice de la SCI Palenque au titre du préjudice lié à l’obligation de régler la clause pénale s’élève à la somme de 27.332,20 '.
INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulon en ce qu’il a :
— DECLARÉ irrecevable la demande indemnitaire spécifique de la SCI Palenque au titre du solde de la remise en état de l’immeuble d’un montant de 174.748,53 ' pour absence d’intérêt à agir.
— CONDAMNÉ la Société Engie, la SA GDF Suez et la SA GRDF à payer solidairement à la SCI Palenque la somme totale de 161.955 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner locatif.
STATUANT A NOUVEAU DECLARER recevables et bien fondées les réclamations de la SCI Palenque.
CONDAMNER solidairement la Société Engie, la SA GDF Suez et la SA GRDF à payer solidairement à la SCI Palenque les sommes suivantes :
— 174.748,53 ' au titre de son préjudice immobilier représentant le solde de la remise en état de l’immeuble.
— 260.000,00 ' au titre du manque à gagner locatif.
— 10.000 ' à titre de préjudice moral
CONDAMNER solidairement la Société Engie, la SA GDF Suez et la SA GRDF à payer à la SCI Palenque la somme de 10.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Didier Caporossi, Avocat sur son offre de droit.
MOTIVATION :
Sur la mise hors de cause de la société Engie anciennement GDF Suez :
La société Engie , anciennement GDF Suez, demande à être mise hors de cause au motif que la gestion du réseau de distribution de gaz a été transférée à GRDF, personne morale distincte, aux termes des dispositions de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 codifiées aux articles L 111-57 et suivants du code de l’ énergie qui a posé le principe de séparation juridique du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité ou de gaz et du producteur ou fournisseur.
Par contrat de cession de l’activité de gestionnaire des réseaux de distribution de gaz naturel du 20 juillet 2007, prenant effet au 1er janvier 2008, Gaz de France a opéré le transfert de l’activité de gestion du réseau de distribution de Gaz de France, devenu GDF Suez, puis Engie, au profit de GRDF.
L’article 2-1 de ce contrat prévoit que l’activité cédée comprend notamment : « l’ensemble des biens propres , autorisations, droits et obligations relatifs à l’activité de gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel ». Elle soutient que tous les droits et obligations relatifs à l’accident du 19 novembre 2006 ont été transférés à GRDF, ce que ne conteste pas cette dernière.
La SCI Palenque réplique qu’aux termes du jugement définitif du tribunal de grande instance de [Localité 5] du 12 mai 2016, la SA GDF Suez, aujourd’hui dénommée Engie, a été solidairement condamnée avec la SA GRDF à payer diverses indemnités aux ayants droit de feu Monsieur [U] [E], décédé dans l’accident, et n’a pas été mise hors de cause ; que dans ce jugement, le tribunal de grande instance de Toulon a également fait droit au recours subrogatoire de la compagnie BPCE IARD, assureur de la concluante; que le préjudice invoqué par la SCI Palenque a la même origine.
Force est de constater que les sociétés appelantes, pas plus à hauteur d’appel qu’en première instance, ne produisent le contrat de cession de l’activité de gestionnaire des réseaux et son annexe 9 dont elles indiquent, dans leurs écritures : « l’accident de [Localité 5] n’étant en outre pas visé à l’annexe 9 du contrat de cession de l’activité de gestionnaire des réseaux de distribution de gaz naturel, tous les droits et obligations relatifs à cet accident ont été transférés à GRDF ».
Ce qui sous-entend que l’annexe 9 recenserait les droits et obligations non transférés à GRDF par le contrat de cession de l’activité de gestionnaire des réseaux. La cour n’étant pas mise en mesure de vérifier si les droits et obligations relatives à l’accident du 19 novembre 2006 ont bien été transférés à GRDF, il n’ y a pas lieu de mettre hors de cause la société Engie, anciennement GDF Suez, contre laquelle l’intimée forme des demandes.
Sur les fins de non recevoir soulevées par les sociétés Engie, anciennement GDF Suez, et GRDF :
A hauteur d’appel comme en première instance, les sociétés Engie et GRDF soulèvent avant toute discussion au fond deux fins de non-recevoir, en premier lieu la prescription de l’action de la SCI Palenque et, par ailleurs, l’absence d’intérêt à agir de l’intimée qui a été indemnisée par son assureur, BPCE IARD, lequel a été subrogé dans les droits de son assurée à hauteur de 183 140,47 euros , aux termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 12 mai 2016.
' Sur la prescription de l’action de la SCI Palenque :
Les sociétés Engie et GRDF font valoir, en substance, les moyens et arguments suivants :
' La demande de la SCI Palenque a pour origine le sinistre du 19 novembre 2006.
' L’assignation en responsabilité est en date du 2 août 2016, près de 9 ans et 9 mois après le sinistre.
' Entre-temps, la loi du 17 juin 2008 est intervenue modifiant les règles de la prescription.
' Il y a lieu d’appliquer les dispositions transitoires de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 et notamment celles de l’alinéa II, selon lequel « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » , l’alinéa III ajoutant que « lorsqu’ une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation».
' L’action en référé, aux fins de désignation d’un expert, introduite en application de l’article 145 du code de procédure civile, est antérieure à la loi du 17 juin 2008. L’article 2239 du code civil institué par ladite loi n’est donc pas applicable. Cet article prévoit que la prescription est suspendue entre la décision qui ordonne une mesure d’instruction et le jour où la mesure a été exécutée.
' En application de la législation en vigueur au moment de la procédure de référé et de la jurisprudence y afférente , l’ordonnance désignant l’expert judiciaire avait pour effet de mettre fin à l’interruption de l’instance résultant de l’ assignation en référé et de faire repartir un nouveau délai de prescription. Les effets de l’action en référé obéissent à la loi ancienne
' De plus, La SCI Palenque était défenderesse lors de la demande de désignation de l’expert, en référé, la demanderesse étant la société AGF. Or, il a été jugé que la suspension de la prescription, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu’à son profit ( Cass. Civ 2e, 31 janvier 2019, 18-10011, P).
' La suspension de la prescription résultant de cette première instance ne pourrait donc profiter à la SCI Palenque . Il en est ainsi également de l’instance ayant abouti à l’ordonnance de référé du 29 mai 2007 qui avait pour objet un appel en garantie et de rendre commune et opposable l’expertise à l’assureur de la SCI Palenque.
' Les opérations d’expertise n’ont ni suspendu ni interrompu le délai de prescription.
' La demande est prescrite par application de l’article 2224 du code civil dont le délai s’est écoulé à compter du 19 juin 2008 jusqu’au 19 juin 2013.
' Avant même le 19 juin 2008 et le dépôt du rapport d’expertise le 19 juin 2013, la SCI Palenque disposait d’indices lui permettant d’agir contre les concluantes . En effet dès le 10 mai 2007 et à deux reprises ensuite , le 1er février 2008 et le 17 mars 2008, l’expert judiciaire avait évoqué l’hypothèse d’une fuite sur un raccord au niveau du compteur de gaz ou un défaut de fonctionnement des installations sous la responsabilité de Gaz de France , ce que le propre expert de l’assureur de la SCI Palenque avait relevé dès le 5 décembre 2007.
La SCI Palenque réplique en substance que :
' « L’assignation en référé a un effet suspensif aux termes de l’article 2239 du code civil »
' Contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés appelantes, la concluante est elle-même demanderesse à la procédure de référé expertise , aux termes d’une ordonnance du 29 mai 2007, par laquelle elle a obtenu l’ extension des opérations d’expertise à son assureur Banque Populaire IARD. Elle bénéficie donc de la suspension de l’article 2239 du code civil.
' Le rapport d’ expertise n’a été déposé que le 19 juin 2013 et c’est lui qui permettra de connaître l’origine de l’explosion et par conséquent son responsable.
' L’ article 2234 du code civil énonce que « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Ce texte est applicable en l’espèce, de même que l’article 2224 du même code selon lequel le point de départ de la prescription se situe au jour où le titulaire d’un droit « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
' Le point de départ du délai est désormais glissant.
' Les faits permettant à la SCI Palenque d’agir ne seront connus d’elle qu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire. De ce fait, on doit considérer que la prescription ne peut courir qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise du 19 juin 2013.
' Il y a lieu également d’appliquer les dispositions de l’article 2233 du code civil qui reprend intégralement les dispositions de l ' ancien article 2257, aux termes duquel la prescription ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition jusqu’à ce que la condition arrive. Le créancier ne pouvant agir tant que le fait auquel son droit et son action sont subordonnés ne s’est pas réalisé.
' Elle considère également, en application de l’article 2250 du code civil, que les sociétés appelantes ont renoncé à la prescription, tacitement, en ne la soulevant pas au cours de l’instance introduite par la SA BPCE IARD par assignation du 9 avril 2014. L’assureur agissait selon quittance subrogative du 17 décembre 2008, étant subrogé dans les droits de la SCI Palenque à concurrence des indemnités versées. Par jugement du 12 mai 2016, le tribunal a fait droit à cette réclamation et a condamné GRDF à payer à la BPCE la somme de 183 140,47 euros. Ce jugement est aujourd’hui définitif.
' Si l’on suit le raisonnement des sociétés appelantes, l’action de la BPCE était également prescrite, pourtant elles n’ont pas soulevé la prescription.
' A titre subsidiaire, elle fait valoir l’application de la loi dans le temps au visa de l’article 2270-1 ancien du code civil, sur le délai de l’ action en responsabilité extra-contractuelle se prescrivant par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
' L’action prenant sa source dans l’explosion du 19 novembre 2006 pouvait être exercée jusqu’au 19 novembre 2016, de sorte qu’ elle n’était pas prescrite à la date de l’assignation du 2 août 2016.
Sur ce :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande , sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, ces exemples n’étant pas limitatifs.
L’article 123 du même code ajoute que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement, et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En application de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer. Avant l’entrée en vigueur de ce texte, le délai de droit commun de prescription des actions personnelles était de 30 ans. Celui des actions en responsabilité extra-contractuelle était de 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, depuis l’entrée en vigueur de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 ayant introduit dans le code civil l’article 2270-1.
Conformément aux dispositions de l’article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. L’article 26 II de la loi du 17 juin 2008 prévoit spécifiquement l’application de cette règle aux délais de prescription qu’elle réduit.
L’action de la SCI Palenque étant une action indemnitaire fondée sur la recherche de la responsabilité extra-contractuelle des sociétés appelantes, et le dommage s’étant manifesté le 19 novembre 2006, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à cette date. Il s’ensuit que le délai de prescription sous le régime de l’article 2270-1 expirait le 19 novembre 2016, sauf cause de suspension ou d’ interruption.
Le point de départ étant antérieur au 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de l’article 2224 du code civil modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui a supprimé l’article 2270-1, le délai de prescription de cinq ans applicable à compter du 19 juin 2008 expirait, sauf suspension ou interruption, le 19 juin 2013, ce terme étant compris dans le délai de prescription de 10 ans prévu par l’ancien article 2270-1.
Contrairement à ce que soutient la SCI Palenque, les dispositions de l’article 2239 du code civil, issues de la loi du 17 juin 2008, qui attachent à une décision ordonnant une mesure d’instruction avant tout procès un effet suspensif de la prescription, jusqu’au jour où la mesure a été exécutée, s’appliquent aux seules décisions rendues après l’entrée en vigueur de cette loi (Cassation 3e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-17.151, Bull. 2017, III, n° 89).
En effet, les dispositions transitoires figurant à l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile concernent les dispositions de cette loi qui allongent ou réduisent la durée de la prescription et non celles qui instituent de nouvelles causes d’interruption ou de suspension , comme celle créée par l’article 2239 du code civil. la loi précitée ne pouvant rétroagir, une ordonnance de désignation d’un expert prononcée avant la date d’entrée en vigueur de ce texte n’a pas pour effet de suspendre la prescription, la mesure d’instruction aurait-elle été en cours d’exécution à cette date (Cassation Com., 28 mars 2018, pourvoi n° 16-27.268, Bull. 2018, IV, n° 39).
Le tribunal ne pouvait par conséquent appliquer les dispositions de l’article 2239 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, pour considérer que le délai de prescription quinquennale applicable à une action indemnitaire, à compter du 19 juin 2008, par suite des dispositions transitoires de l’article 26 II de la loi de 2008, avait été suspendu entre le 19 juin 2008 et le 19 juin 2013, date de dépôt du rapport d’expertise, pour recommencer à courir pour cinq années pleines à compter de cette date.
En effet, l’ordonnance d’expertise originelle avait été rendue le 22 décembre 2006, l’ordonnance de changement d’expert était intervenue le 1er mars 2007 et les ordonnances étendant les opérations d’expertise à de nouvelles parties étaient datées des 29 mai et 6 juillet 2007, ces décisions étant toutes antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ramenant le délai de prescription de l’ action en responsabilité extra-contractuelle de 10 ans à 5 ans.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 2234 du code civil aux termes duquel la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure sont inapplicables en l’espèce. Ce texte reprenant une jurisprudence constante antérieure, ne saurait en effet viser le temps de l’expertise qui ne constitue pas un empêchement au sens des critères posés par ce texte.
Il convient, à cet égard, de relever que GDF, devenu par la suite GDF Suez puis Engie, était partie aux opérations d’expertise dès l’origine, sa responsabilité étant susceptible d’être engagée, et que l’expert au cours des accedits réalisés entre le 17 avril 2007 et le 22 février 2008 avait constaté et fait part aux parties que le tuyau d’entrée de gaz en plomb situé en amont du compteur avait été soumis à une forte chaleur, et fondu au niveau de sa soudure sur l’embout cannelé fixé sur le robinet d’ admission, contrairement au tuyau branché en aval du compteur pourtant distant de 20 cm seulement.
L’expert en déduira que le tuyau d’entrée avait été soumis à une forte chaleur permettant d’atteindre le point de fusion, seule une source due à une fuite de gaz au niveau de la soudure de la conduite en plomb sur l’embout cannelé situé avant le robinet du compteur pouvant avoir provoqué la fusion du seul côté arrivée du gaz.
Ainsi, ces éléments, évoqués en cours d’expertise dès 2008, allaient dans le sens d’une fuite sur la partie du réseau propriété de GDF.
Les dispositions de l’article 2233 du code civil , sur la suspension de la prescription à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition , jusqu’à ce que cette condition arrive, ne sauraient non plus s’appliquer au temps de l’expertise, le dépôt du rapport de l’expert n’étant pas une condition suspensive de l’action en réparation du dommage.
Enfin, si les sociétés appelantes n’ont pas soulevé la prescription de l’action engagée à leur encontre par l’assureur subrogé dans les droits de la SCI Palenque, au cours de l’instance introduite par celui-ci suivant assignation du 9 avril 2014, cette position procédurale antérieure ne saurait établir la volonté tacite non équivoque des sociétés en question de renoncer à soulever la prescription, dans le cadre de la présente instance, initiée par la SCI Palenque dont elles discutent l’intérêt à agir, justement en raison de la subrogation opérée au bénéfice de son assureur.
Il convient de rappeler que selon l’article 2251 du code civil, en l’absence de renonciation expresse, la renonciation tacite à une prescription acquise résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription, ce qui ne ressort pas des circonstances de l’espèce.
Il convient ainsi de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de déclarer la SCI Palenque irrecevable en son action.
Le jugement est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions .
Sur les demandes annexes:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI Palenque, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’entière procédure.
En revanche, au regard de la position respective des parties et des circonstances de la cause, l’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Déclare prescrite l’action de la SCI Palenque contre les sociétés Engie, anciennement GDF Suez, et GRDF,
Déclare en conséquence irrecevables les demandes de la SCI Palenque,
Condamne la SCI Palenque aux dépens de l’entière procédure,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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