Confirmation 6 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 6 sept. 2023, n° 20/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 8 janvier 2020, N° 17/00172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
06 Septembre 2023
— ----------------------
N° RG 20/00032 – N° Portalis DBVE-V-B7E-B6DO
— ----------------------
Organisme SSIAD ADMR PA [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
08 janvier 2020
Pole social du TJ d’AJACCIO
17/00172
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
Organisme SSIAD ADMR PA [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5]
Chez la SELARL avocats MARIAGGI & FAZAI-CODACCIONI
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023 et a fait l’objet d’une prorogation au 06 septembre 2023
ARRET
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CHENG, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A la suite d’un contrôle de facturation d’actes infirmiers effectué par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-Sud concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) de l’aide à domicile en milieu rural (ADMR) de l'[Localité 3] – [Localité 6] – [Localité 5] s’est vu notifier le 13 janvier 2017, une demande de remboursement d’un indu d’un montant de 124 252,95 euros, au motif que les prestations effectuées par des infirmiers libéraux – facturées en soins de ville et remboursées par la caisse – avaient déjà été financées par le biais de la dotation globale de soins perçue par l’organisme pour les bénéficiaires dont il avait la charge au titre de son activité.
Le 07 mars 2017, le SSIAD a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui n’a pas statué de manière explicite.
Par requête du 10 juillet 2017, en présence d’une décision implicite de rejet de la CRA, l’organisme a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Corse-du-Sud.
Par jugement contradictoire du 12 juin 2019, la juridiction – devenue pôle social du tribunal de grande instance d’Ajaccio – a notamment :
— dit n’y avoir lieu à constater la nullité de la procédure en recouvrement de l’indu initiée par la CPAM à l’encontre du SSIAD ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— enjoint la caisse d’établir, avant le 31 juillet 2019, pour chacun d’entre eux, que les soins dont elle demande le remboursement avaient fait l’objet d’une double facturation, par la production de toutes pièces qui lui paraîtrait utile, notamment celles relatives à la dotation dont a bénéficié le SSIAD ;
— enjoint le SSIAD d’établir, avant le 15 septembre 2019, pour chacun d’entre eux, que ces soins avaient été prodigués à des personnes dont la prise en charge était exclue de cette même dotation globale ;
— rappelé au SSIAD qu’il ne saurait y avoir de condamnation d’infirmiers libéraux qui n’auraient pas été régulièrement attraits à la cause.
Par ordonnance du président du pôle social notifiée aux parties le 26 juin 2019, ces délais ont été respectivement portés aux 30 septembre et 15 octobre 2019.
Par jugement contradictoire du 08 janvier 2020, la juridiction – devenue tribunal judiciaire d’Ajaccio – a :
— débouté le SSIAD de ses demandes ;
— confirmé la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse ;
— condamné le SSIAD à rembourser à la CPAM la somme de 124 252,95 euros au titre de la dotation globale de soins pour les bénéficiaires pris en charge par le service du 1er janvier au 31 décembre 2015 ;
— condamné le SSIAD à payer à la CPAM la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier électronique du 11 février 2020, le SSIAD a interjeté appel de l’entier dispositif de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 janvier 2020.
Par arrêt avant dire droit du 30 novembre 2022, la présente cour a :
— ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur l’existence d’une éventuelle fin de non-recevoir tirée de la chose jugée concernant la demande formée par le SSIAD tendant à voir 'prononcer l’annulation de la procédure mise en oeuvre par le département santé de l’assurance maladie portant sur un indu d’un montant de 124 252,95 euros’ ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— réservé les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2023 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, le SSIAD ADMR de l'[Localité 3] – [Localité 6] – [Localité 5], appelant, demande à la cour de':
'INFIRMER le jugement rendu le 08 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
En conséquence :
PRINCIPALEMENT :
PRONONCER l’annulation de l’intégralité de la procédure mise en oeuvre par le département santé de l’assurance maladie portant sur un indu d’un montant de 124 252,95 euros ;
CONSTATER que le jugement du 12 juin 2019 ne se prononce pas sur la nullité de la procédure ;
CONSTATER la recevabilité de la demande de nullité ;
SUBSIDIAIREMENT :
PRONONCER que la CPAM de Corse-du-Sud ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un indu dont serait redevable le SSIAD ADMR 2A ;
En conséquence :
ORDONNER que le SSIAD n’est redevable d’aucune créance envers la CPAM en raison de la dotation globale qu’elle perçoit ;
CONDAMNER la CPAM de Corse-du-Sud au paiement au SSIAD de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER les infirmiers libéraux concernés par les interventions au paiement des
sommes indues à la CPAM de Corse-du-Sud.'
Au soutien de sa demande principale, l’appelant affirme notamment que :
— le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Bastia le 12 juin 2019 ne statue nullement sur la nullité de la procédure ;
— la CPAM a omis d’informer le SSIAD,dans son courrier de notification de l’indu, qu’en l’absence de réponse de la CRA dans le mois suivant sa saisine, ce silence vaut rejet du recours ;
— le contrôle effectué par la caisse est entaché de nullité au motif que la caisse ne justifie pas avoir bénéficié de l’avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés pour l’utilisation de l’applicatif SIAM, ni que l’agent ayant procédé au contrôle était régulièrement habilité.
Subsidiairement, l’appelant fait valoir que :
— les infirmiers libéraux pour l’intervention desquels la caisse réclame un indu ne sont pas conventionnés avec le SSIAD, seuls les infirmiers libéraux conventionnés étant concernés par la dotation globale perçue par le service ;
— les patients ont librement fait appel aux infirmiers non conventionnés de leur choix alors qu’ils savaient que le SSIAD ne pourrait pas les rétribuer ;
— la CPAM, qui a fait preuve de négligence, aurait dû refuser de rembourser ces soins infirmiers et les laisser à la charge des patients ou des infirmiers intervenant en connaissance de cause ;
— la caisse devra se retourner contre les infirmiers non conventionnés ;
— l’action en répétition de l’indu suppose de caractériser une fraude ;
— l’agence régionale de santé (ARS) a continué à verser au SSIAD une dotation alors qu’elle était informée du refus de nombreux infirmiers de signer toute convention avec lui, ce qui démontre que la dotation ne concerne que les infirmiers conventionnés ;
— la CPAM ne démontre pas, au moyen du tableau produit, que les sommes prétendument indues font partie intégrante des dotations ;
— la caisse, en refusant de faire droit à la demande d’entretien du SSIAD, a fait obstacle à la possibilité pour celui-ci de régulariser la situation ;
— la CRA de la caisse n’a pas sérieusement motivé sa décision de rejet.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Corse-du-Sud, intimée, demande à la cour de':
'CONSTATER l’autorité de la chose jugée du jugement du 12 juin 2019 et déclarer la demande d’annulation de la procédure irrecevable ;
DECERNER acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
CONFIRMER le jugement du 08 janvier 2020 ;
CONDAMNER le SSIAD ADMR [Localité 3] à rembourser à la concluante la somme de 124 252,95 euros ;
REJETER la demande de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le SSIAD ADMR [Localité 3] à régler à la concluante la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
L’intimée rétorque notamment que :
— le jugement mixte rendu par le pôle social le 12 juin 2019 revêt l’autorité de la chose jugée en ce qui concerne la demande d’annulation de la procédure ;
— le courrier de notification de l’indu répond au formalisme exigé par l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
— le contrôle de facturation effectué via l’applicatif SIAM n’est pas soumis à la procédure d’avis allégée de la commission nationale de l’informatique et des libertés, car il s’inscrit dans le thème n°27 du répertoire national exonérant la caisse de toute formalité supplémentaire ;
— la transmission de l’habilitation et partant, de l’identité d’un agent de la caisse, n’est réalisée que sur requête judiciaire dans le cadre particulier de la suspicion d’accès illégitime au SIAM ;
— l’indu doit être supporté par la structure qui a reçu une dotation destinée à couvrir les soins infirmiers prodigués aux patients, soins qui ont cependant été délivrés par d’autres professionnels que les infirmiers conventionnés et ont fait l’objet d’un remboursement distinct par la caisse ;
— la caisse a répondu aux observations formulées par le SSIAD préalablement à la notification d’indu ;
— le tableau détaillé des anomalies fourni par la caisse, établi au vu du listing de patients fourni par le S.S.I.A.D. lui-même, démontre l’existence de l’indu.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La recevabilité de l’appel interjeté par le SSIAD n’étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.
— Sur la recevabilité de la demande tendant à l’annulation de la procédure
En application du second alinéa de l’article 125 du code de procédure civile, 'Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.'
Le premier alinéa de l’article 480 du même code dispose en outre que 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.'
Il se déduit de cette dernière disposition que le jugement mixte qui ordonne à la fois une mesure d’instruction ou une mesure provisoire et tranche une exception de procédure dans son dispositif est immédiatement susceptible d’appel ou d’un pourvoi en cassation, et a autorité de la chose jugée relativement à la contestation ainsi tranchée.
En l’espèce, l’appelant sollicite à titre principal de la cour qu’elle 'constate la recevabilité’ de sa demande de nullité et qu’elle prononce 'l’annulation de l’intégralité de la procédure mise en oeuvre par’ la caisse. Il fait en outre grief aux premiers juges de n’avoir pas statué sur l’exception de procédure soulevée.
Or, contrairement à ce que soutient le SSIAD, cette cour ne peut que constater, à la lecture de la copie certifiée conforme du jugement rendu le 12 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d’Ajaccio, que la juridiction de première instance a très explicitement statué sur cette demande en disant dans son dispositif 'n’y avoir lieu à constater la nullité de la procédure en recouvrement de l’indu initiée par la caisse primaire d’assurance maladie de Corse-du-Sud à l’encontre du service de soins infirmiers à domicile de l’aide à domicile en milieu rural (SSIAD-ADMR)', ce après avoir répondu dans sa motivation à la demande formée par l’organisme. Cette même décision a ensuite sursis à statuer sur les autres demandes, ordonné la réouverture des débats et enjoint les parties à produire certains documents.
Ce jugement sera donc qualifié de mixte en ce qu’il tranche une partie de la contestation soulevée par le SSIAD et ordonne une mesure provisoire pour le surplus.
Il ressort de l’avis de réception figurant au dossier de première instance que cette décision a été notifiée au SSIAD le 14 juin 2019 à l’adresse de son conseil au cabinet duquel il a élu domicile, et qu’aucun appel n’en a été interjeté par les parties (ce que le SSIAD ne conteste d’ailleurs pas).
Dès lors, le jugement du 12 juin 2019 était définitif à la date du 14 juillet 2019 quant à l’exception de procédure qu’il a tranchée, et doit être considéré comme étant revêtu de l’autorité de la chose jugée relativement à cette contestation.
La demande du SSIAD tendant à voir prononcer l’annulation de la procédure mise en oeuvre par la CPAM sera en conséquence déclarée irrecevable.
— Sur l’indu
Aux termes des articles 1376 et 1377 alinéa 1er du code civil, dans leur rédaction applicable à la présente espèce, 'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu’ et 'Lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.'
En outre, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 'En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 321-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. […]'
En vertu des dispositions de l’article R. 314-105 du code de l’action sociale et des familles, le financement des établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale (établissements mentionnés au 6° de l’article L. 312-1 du même code) est assuré, pour les services de soins infirmiers à domicile, par l’assurance maladie, sous la forme d’une dotation globale établie dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans les conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
Le premier alinéa de l’article R. 174-16-2 du code de la sécurité sociale dispose ainsi que 'L’établissement ou le service dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau indiquant le nombre de personnes hébergées ou prises en charge au titre de chaque régime.'
Enfin, le premier alinéa de l’article D. 312-14 du code de l’action sociale et des familles précise que les infirmiers libéraux peuvent exercer au sein d’un SSIAD sous réserve d’avoir conclu une convention avec l’organisme gestionnaire de ce service.
*
En l’espèce, il n’est pas contesté par l’appelant que des infirmiers libéraux non conventionnés ont effectué des soins auprès de patients bénéficiaires du SSIAD de l'[Localité 3] – [Localité 6] – [Localité 5] au cours de l’année 2015, et que ces soins ont été remboursés en soins de ville par la CPAM de la Corse-du-Sud pour un montant global de 124 252,95 euros.
Il résulte des textes précités que le montant de la dotation accordée au SSIAD par l’assurance maladie est conditionné par le tarif journalier choisi et par le nombre de patients bénéficiaires issu du listing fourni périodiquement par le service, et non par le nombre des professionnels de santé intervenant.
Ainsi que l’ont à bon droit énoncé les premiers juges, l’indu doit être supporté par l’établissement bénéficiaire de la dotation puisque c’est lui qui a perçu la part correspondant aux soins facturés par les infirmiers non conventionnés. En effet, comme le souligne l’intimée, le SSIAD a été destinataire d’une dotation ayant vocation à couvrir notamment les frais générés par les soins apportés aux patients qu’il prend en charge. Les prestations litigieuses auraient été rémunérées par le SSIAD si celui-ci les avait sollicitées.
Mais ces professionnels de santé ayant été directement sollicités par les patients qui ont eux-mêmes été directement remboursés par la CPAM, la part de la dotation qui aurait dû être dévolue à ces prestations ne peut qu’être indue pour le SSIAD qui n’a in fine pas rémunéré ces professionnels. La dotation annuelle versée par l’assurance maladie englobe tous les soins nécessités par l’état de santé des bénéficiaires, de sorte que les soins en cause relevaient bien de la prise en charge du SSIAD. Le coût de ces actes infirmiers, même dispensés à la demande directe des patients, étaient nécessairement inclus dans la dotation. La CPAM n’avait donc pas à les financer à nouveau et le SSIAD a bien été rémunéré pour des soins qu’il n’a ni dispensés ni financés.
Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, l’absence de faute intentionnelle du SSIAD, quant à l’intervention des professionnels libéraux non conventionnés auprès de ses patients, est indifférente, l’action en répétition de l’indu – telle que définie par les articles 1376 et 1377 susvisés – n’étant pas subordonnée à la démonstration de la commission d’une fraude. Il sera néanmoins souligné que l’intervention, dans une telle proportion, d’infirmiers libéraux non conventionnés soulève une interrogation.
Par ailleurs, le principe de libre choix du professionnel de santé par le patient n’est pas remis en cause, celui-ci n’étant jamais contraint de bénéficier des prestations offertes par le SSIAD et donc toujours à même de choisir ses soignants.
S’agissant de la justification par la CPAM du montant de l’indu, le tableau qu’elle verse aux débats a été établi au vu du listing de patients fourni par le SSIAD lui-même et exclut à bon escient les infirmiers conventionnés intervenant à la demande du service. Ce tableau mentionne en outre les éléments d’identification des bénéficiaires, les dates d’entrée et de sortie du dispositif, les dates de début et de fin de soins, les dates de mandatement, les éléments d’identification des infirmiers, les actes nomenclaturés, les honoraires, les bases de remboursement et les montants remboursés.
La caisse établit ainsi la nature et le montant de l’indu. Il appartenait dès lors au SSIAD d’apporter les éléments démontrant l’inexactitude des règles de facturation et de tarification retenues par la caisse. Or, les éléments constitutifs de ce tableau ne sont pas contestés par l’appelant, qui se contente de produire des documents dont il ressort à titre principal que certains patients ont eu effectivement massivement recours à des infirmiers libéraux non conventionnés.
En réponse au moyen relatif à la qualité de la motivation de la décision de la CRA, il sera répondu qu’il est inopérant puisqu’aucune décision explicite n’a été rendue par cette commission dans la présente procédure.
Quant au moyen tenant à l’absence d’entretien accordé par la CPAM aux dirigeants du SSIAD avant la transmission du courrier de notification d’indu du 13 janvier 2017, il ne saurait prospérer au regard du contenu dudit courrier – produit par l’appelant lui-même – qui fait clairement état d’un entretien préalable entre les parties : 'Vous avez présenté vos observations lors de notre entrevue du 15/12/2016".
Enfin, s’agissant de la demande subsidiaire formée par l’appelant et tendant à la condamnation des infirmiers libéraux non conventionnés au paiement des sommes indues à la CPAM, il sera objecté, comme l’avaient déjà souligné les premiers juges dans leur jugement mixte du 12 juin 2019, qu’il ne saurait y avoir condamnation de personnes non régulièrement attraites à l’instance, et qu’en tout état de cause, une telle condamnation ne serait pas fondée pour les motifs précédemment évoqués.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera considéré, à l’instar de la juridiction de sécurité sociale de première instance, que les facturations répétées en soins de ville d’actes infirmiers prodigués à des patients pris en charge par le SSIAD, et remboursés par leur caisse d’affiliation alors que ces prestations étaient incluses dans la dotation globale déjà versée au service, ont généré un indu pour la CPAM de la Corse-du-Sud à hauteur de 124 252,95 euros.
Le jugement du 08 janvier 2020 sera donc confirmé en ce qu’il a :
— débouté le SSIAD de ses demandes ;
— confirmé la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse ;
— condamné le SSIAD à rembourser à la CPAM la somme de 124 252,95 euros au titre de la dotation globale de soins pour les bénéficiaires pris en charge par le service du 1er janvier au 31 décembre 2015.
— Sur les dépens
Le SSIAD succombant dans ses prétentions, il devra supporter la charge des entiers dépens exposés en première instance comme en cause d’appel.
— Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la CPAM la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel.
Le SSIAD sera donc condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
Le jugement entrepris sera en outre confirmé en ce qu’il a condamné le SSIAD à payer à la CPAM la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE IRRECEVABLE, en raison de la chose jugée, la demande formée par le service de soins infirmiers à domicile de l’aide à domicile en milieu rural de l'[Localité 3] – [Localité 6] – [Localité 5] tendant à voir 'prononcer l’annulation de la procédure mise en oeuvre par le département santé de l’assurance maladie portant sur un indu d’un montant de 124 252,95 euros’ ;
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 08 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le service de soins infirmiers à domicile de l’aide à domicile en milieu rural de l'[Localité 3] – [Localité 6] – [Localité 5] au paiement des entiers dépens exposés en première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNE le service de soins infirmiers à domicile de l’aide à domicile en milieu rural de l'[Localité 3] – [Localité 6] – [Localité 5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse-du-Sud la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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