Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. d, 18 déc. 2025, n° 21/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 30 avril 2021, N° 21/201;14/0056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° 418
AB -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Millet,
le 22.12.2025.
Copies authentiques délivrées à :
— Me Jacquet,
— Me Gonzalez,
le 22.12.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 18 décembre 2025
RG 21/00253 ;
Décision déférée à la cour : jugement n°21/201, rg n° 14/0056 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 30 avril 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 12 juillet 2021 ;
Appelants :
M. [O] [E], né le 1er octobre 1962 à [Localité 20], de nationalité française, et
Mme [V] [H] épouse [E], née le 27 septembre 1964 [Localité 18], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;
Représentés par Me Thierry Jacquet, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [O] [G]-[W], né le 5 février 1957 à [Localité 6], de nationalité française, et
Mme [B] [K] épouse [G] [W], née le 26 juin 1957 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;
Ayant pour avocat la Selarl MLDC, représentée par Me Thibaud Millet, avocat au barreau de Papeete ;
La Société Tahitienne d’Agriculture (Sotagri), société civile au capital de 790 000 Fcp constituée an 1958, ayant son siège social à [Adresse 14], prise en la personne de ses deux co-gérants, M. [T] [P] et [J] [P] ;
Représentée par Me Anne Gonzalez, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 28 mai 2025 ;
Composition de la cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 12 juin 2025, devant Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier M. Sekkaki, conseiller, Mme Bertrand, vice-présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Boudry, présidente et par Mme Suhas-Tevero, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Sotagri propriétaire du [Adresse 10] situé à [Localité 13] a réalisé le lotissement [Adresse 12] (appelé [Adresse 19]) puis a fait réaliser par la société Socioro le lotissement [Adresse 17], ces deux lotissements étant contigus sur le dit domaine.
[O] [G]-[W] et son épouse [B] [K] sont propriétaires du lot n° 34 du lotissement [Adresse 17], aux termes d’un acte notarié n° 689 du 12 juin 1985 établi en l’étude de Me [F], notaire à [Localité 18], sur lequel une maison d’habitation a été construite en 1989.
Leur lot est surplombé par la parcelle appartenant aux époux [E] constituant le lot n°33 du lotissement [Adresse 12] dit [Adresse 19].
Un éboulement du talus est survenu le 18 décembre 2012 et a entraîné de nombreux dommages à la maison d’habitation des époux [G]-[W].
Par acte d’huissier en date du 14 janvier 2014 et requête déposée au greffe le 16 janvier 2014, [O] [G]-[W] et son épouse [B] [K] ont fait assigner [O] [E] et [V] [E] devant le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete.
Par ordonnance du 17 juin 2015, le juge de la mise en état a :
Ordonné une mesure d’instruction,
Commis pour y procéder, M. [Y] [N], géomètre, [Adresse 9], (tel. [XXXXXXXX02]) lequel, serment préalablement prêté par procès-verbal distinct, aura pour mission de :
= procéder à la détermination de la ligne séparative des parcelles cadastrées section O n° [Cadastre 4] correspondant au lot n° 34 du lotissement [Adresse 17], sis à [Localité 13] (île de Tahiti), propriété des époux [G]-[W] et la parcelle cadastrée section O n°[Cadastre 3] correspondant au lot n° 33 du lotissement [Adresse 12], propriété des époux [E],
= déterminer l’implantation du talus litigieux, et dire, notamment, si le talus dépend de la propriété des époux [G]-[W] ou des époux [E],
= à cette fin, se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou celles-ci dûment convoquées,
= décrire l’ensemble des biens immobiliers comprenant les constructions y édifiées,
= se faire communiquer par les parties l’ensemble des documents cadastraux, les plans de bornage, annexés aux actes de vente établis les 3 décembre 2000 et 12 juin 1985,
= se faire communiquer par les époux [E] l’ensemble des documents établis, après sinistre, par le cabinet de géomètres [U],
= faire toutes observations utiles,
— fixé à la somme de 180 000 F le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être versée par M. [O] [E] et Mme [V] [E] née [H],
Ordonné une seconde mesure d’instruction,
Commis pour y procéder, M. [D] [C], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel, demeurant [Adresse 8], lequel, aura pour mission de :
= se rendre sur les parcelles cadastrées section O n° [Cadastre 4] correspondant au lot n° 34 du lotissement [Adresse 17], sis à [Localité 13] (île de Tahiti), propriété des époux [G]-[W] et la parcelle cadastrée section O n°[Cadastre 3] correspondant au lot n° 33 du lotissement [Adresse 12], propriété des époux [E],
= à cette fin, se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou celles-ci dûment convoquées,
= décrire les lieux et déterminer l’origine des désordres ayant affecté le talus, après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces produites aux débats notamment les procès-verbaux d’huissier,
= fournir au tribunal tous éléments utiles sur la dangerosité actuelle ou future de l’ouvrage ; en cas d’urgence, transmettre au juge chargé du contrôle expertise un rapport intermédiaire en vue de procéder à la réalisation des travaux nécessaires à la protection des personnes et des biens,
= décrire la nature et l’étendue des moyens techniques et des travaux nécessaires à la remise en état du talus et à son confortement, ainsi que leur coût ;
= dit que les parties, communiqueront à l’expert les devis de travaux de sociétés de leur choix répondant aux exigences techniques, afin de les soumettre à un débat contradictoire,
= dit que l’expert désigné procédera à l’appréciation de leur pertinence technique et financière,
— fixé à la somme de 180 000 F le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être versée par M. [O] [G]-[W] et Mme [B] [G]-[W] née [K],
Débouté les parties du surplus de leur demande,
Renvoyé à l’audience de mise en état du lundi 26 octobre 2015 à 9 heures 30,
Réservé les dépens.
Le rapport d’expertise de [D] [C] est daté du 17 mai 2016.
Par acte d’huissier en date du 28 janvier 2016, les époux [G]-[W] ont fait assigner la société Sotagri.
Le rapport d’expertise de [Y] [N] a été déposé le 12 avril 2019.
Par jugement en date du 30 avril 2021, le tribunall civil de première instance de Papeete a :
Débouté [O] [E] et [V] [H] épouse [E] de leur demande de constat de péremption d’instance,
Dit que la responsabilité de [O] [E] et [V] [H] épouse [E] et de la société Sotagri, est engagée dans l’éboulement survenu le 18 décembre 2012,
Condamné [O] [E] et [V] [H] épouse [E] à réaliser les travaux de 'récolte des eaux de toiture et de surverse de la piscine pour les acheminer par le biais d’une canalisation EP en tranchée vers un exutoire situé dans le même lotissement que le leur, du coté de l'[Adresse 7]',
Condamné [O] [E] et [V] [H] épouse [E] à neutraliser tous les arbustes situés en bord de talus, sur leur fonds,
Assortit l’obligation d’effectuer ces travaux (eaux de toiture et de surverse de la piscine et neutralisation des arbustes) d’une astreinte d’une astreinte de 25.000 F CFP par jour de retard qui commencera à courir à compter du 60ème jour qui suivra la signification du jugement à intervenir, et pour une durée d’une année,
Condamné [O] [E] et [V] [H] épouse [E], après la réalisation des travaux de gestion des eaux ci-dessus ordonnée, à procéder à la stabilisation définitive de la partie haute du talus au moyen d’un grillage plaqué-ancré ou plaqué-clouté, selon les modalités techniques décrites dans la partie 'Sécurisation du talus’ du devis de l’Eurl Tahiti Project Béton du 12 novembre 2015 annexé au rapport d’expertise de M. [C],
Assortit l’obligation d’effectuer l’intégralité des travaux de confortement du talus d’une astreinte de 50.000 F CFP par jour de retard qui commencera à courir à compter du 180ème jour qui suivra la signification du jugement à intervenir, et pour une durée d’une année,
Débouté [O] [G]-[W] et [B] [K] épouse [G]-[W] du surplus de leurs demandes relatives aux travaux,
Condamné solidairement [O] [E] et [V] [H] épouse [E] et la société Sotagri à payer à [O] [G]-[W] et [B] [K] épouse [G]-[W] la somme totale de 1.389.250 F CFP en réparation de leur préjudice matériel, correspondant à :
= frais de déblaiement et d’évacuation de l’éboulement : 517.000 F CFP,
= véhicule Renault Dacia : 451.299 F CFP,
= frais d’expertise automobile : 13.200 F CFP,
= frais de peinture : 211.615 F CFP,
= frais de remplacement de portes et fenêtres : 60.136 F CFP,
= frais de remplacement d’une gouttière : 36.000 F CFP,
= frais de rénovation du caniveau : 40.000 F CFP à ce titre.
= frais d’huissier : 60.000 F CFP,
Dit que dans le rapport entre [O] [E] et [V] [H] épouse [E] d’une part et la société Sotagri d’autre part, chacun supportera 50% des condamnations indemnitaires,
Condamné [O] [E] et [V] [H] épouse [E] à payer à [O] [G]-[W] et [B] [K] épouse [G]-[W] la somme de 300.000 F CFP en réparation de leur préjudice moral,
Condamné la société Sotagri à payer à [O] [G]-[W] et [B] [K] épouse [G]-[W] la somme de 200.000 F CFP en réparation de leur préjudice moral,
Débouté [O] [G]-[W] et [B] [K] épouse [G]-[W] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Déclaré irrecevable la demande de [O] [E] et [V] [H] épouse [E] visant à condamner la société Sotagri à supporter le coût des travaux à réaliser sur leur fonds,
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamné solidairement [O] [E] et [V] [H] épouse [E] et la société Sotagri à payer à [O] [G]-[W] et [B] [K] épouse [G]-[W] la somme de 500.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,
Condamné solidairement [O] [E] et [V] [H] épouse [E] et la société Sotagri aux dépens de l’instance.
Par requête enregistrée au greffe le 12 juillet 2021, M. [O] [E] et Mme [V] [H] épouse [E] ont relevé appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives n°2, M. [O] [E] et Mme [V] [H] épouse [E] sollicitent de la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 30 avril 2021 par le tribunal civil de Papeete en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Retenir la péremption d’instance,
Subsidiairement,
Débouter les époux [G]-[W] de leurs demandes à leur encontre sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil,
A défaut les exonérer toute responsabilité,
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter les époux [G]- [W] de leurs prétentions contestées,
En tout état de cause,
Dire et juger que l’ensemble des condamnations sera à la charge de la société Sotagri notamment lepaiement des travaux d’assainissement pluvial et de confortement de leur talus pour un montant total de 3 229 620 xpf,
Condamner la société Sotagri au paiement d’une somme de 800 000 xpf au titre des frais irrépétibles depremière instance et d’appel en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Dans leurs conclusions récapitulatives n°1, M. [O] [G]-[W] et Mme [B] [G]-[W] sollicitent de la cour de :
Au titre de l’appel incident, réformer le jugement du 30 avril 2021 en ce qu’il a rejeté ou minoré certaines de leurs demandes et bien vouloir faire droit à l’intégralité des demandes qu’ils avaient formulés à l’occasion des débats de première instance et qui sont ci dessous rappelées,
Rejeter l’intégralité des moyens exposés par les époux [E] d’une part et Sotagri d’autre part,
De ce fait statuant à nouveau,
Juger que les deux rapports d’expertise excluent formellement la propriété des requérants de l’assiette du talus qui s’est partiellement effondré sur leur propriété le 12 décembre 2012,
Valider les conclusions des deux experts judiciaires et juger que la société Sotagri, depuis la création du lotissement de «[Adresse 19]» qu’elle a réalisé, est demeurée propriétaire de la base du talus litigieux sur une bande longitudinale d’une largeur d’environ 2 mètres qui sépare les propriétés des époux [G]- [W] et des époux [E],
Juger que les deux rapports d’expertise confirment que l’aplomb du talus et la tête de celui-ci sont intégralement situés sur la propriété des époux [E],
Juger que l’expert judiciaire, Monsieur [C] explique les raisons de l’éboulement par la conjugaison de deux causes :
— l’une exclusivement imputable aux époux [E] qui ont déstabilisé le talus en déversant sur son aplomb les surplus et trop-pleins de leur piscine ainsi que des eaux pluviales non canalisées qui se déversent de leurs toits à chaque intempérie,
— l’autre, imputable à la société Sotagri, qui n’a pas réalisé le talus dans les normes requises et surtout, n’a jamais entretenu la partie du talus dont elle était jusqu’à aujourd’hui restée propriétaire,
I/ S’agissant des travaux destinés à mettre fin aux écoulements sauvages provenant de la piscine et des eaux pluviales,
Juger que les époux [E] devront engager à leurs frais exclusifs les travaux préconisés par l’expert sur leur propriété, travaux qui consisteront notamment à récolter les eaux de surverse de leur piscine et de leur toiture pour les acheminer par le biais d’une canalisation EP en tranchée vers un exutoire situé dans le même lotissement que le leur, du coté de l'[Adresse 7],
Juger d’une part, que ces travaux devront être réalisés par l’entreprise recommandée par l’expert judiciaire M. [C], à savoir l’Eurl Tahiti Project Béton, ou de toute autre entreprise spécialisée dans l’hypothèse d’une indisponibilité de savoir l’Eurl Tahiti Project Béton, d’une part, préciser que ces travaux devront se dérouler sous le contrôle de l’expert [C] ou de tout autre expert qui recueillera leur aval,
Juger que les frais d’honoraires de l’expert seront pris en charge à parité par les intimés et les appelants,
Enjoindre aux époux [E] de s’en référer strictement au descriptif des travaux préconisés par l’expert dans son rapport, dont le coût hors taxe de 863.400 XPF figure au chapitre 3 (intitulé «réseau eaux pluviales») du devis n°95-112015 de l’entreprise Tahiti Project Béton annexé à son rapport,
Confirmer l’astreinte mise en place par le jugement du 30 avril 2021 pour enjoindre aux époux [E] l’obligation d’effectuer les travaux sus mentionnés,
Enjoindre aux époux [E], comme recommandé par l’expert, de neutraliser à leurs frais tous les arbustes situés sur leur propriété en bord de talus,
II/ S’agissant des travaux destinés à conforter et consolider le talus :
Condamner solidairement la société Sotagri et les époux [E] à entreprendre les travaux de conforment du talus préconisé par l’expert par le biais de la méthode dite du 'grillage plaqué ancré clouté',
Juger que ces travaux de sécurisation du talus devront être effectués par la société TPB (Tahiti Project Béton), ou, en cas d’indisponibilité de celle-ci, par toute autre entreprise spécialisée, sur la base du montant du devis n°95-112015, annexé au rapport et fourni à l’expert par l’entreprise Tahiti Project Béton, d’un coût estimé à 2.805.300 XPF hors-taxes, (240.000 XPF au titre de l'«installation et de la préparation des travaux» + 2 565 300 XPF hors-taxes au titre de la «sécurisation du talus», soit, au total, 2.805.300 XPF hors-taxes),
Juger que ces travaux devront se dérouler sous le contrôle du même exppert près la cour d’appel ue celui chargé de superviser et contrôler les travaux de récolte et d’acheminement des eaux du surverse de la piscine et de la toiture, les frais d’honoraires de l’expert étant pris en charge à parité par les intimés et les appelants,
Confirmer l’injonction de terminer l’intégralité des travaux de confortement du talus et confirmer l’astreinte qui a été fixée et arrêtée par jugement,
III/ Sur l’indemnisation des préjudices matériels :
Condamner solidairement les époux [E] et la société Sotagri à indemniser leurs préjudices matériels et financiers, pour un total de 2.556.680 XPF qui se décompose comme suit :
= 517.000 xpf au titre des frais de déblaiement et d’évacuation de l’entreprise Tissiou,
= 46.236 xpf au titre des frais de réparation du véhicule Renault Clio 1.342.000 Fr au titre de la valeur du véhicule Renault Dacia, estimé par l’expert en perte totale,
= 13.200 xpf au titre des honoraires de l’expert automobile,
= 60136 xpfau titre de la facture payée à la société Garonne Aluminium,
= 180.000 xpf au titre de l’achat d’une nouvelle machine à laver en remplacement de celle qui a été détruite,
= 50.493 xpf au titre du remplacement d’un appareil de musculation,
= 60.000 xpf au titre des frais d’huissier,
= 36.000 xpf au titre du remplacement d’une gouttière,
= 211.615 xpf au titre des frais de peinture (main-d''uvre et achats de matières premières),
= 40.000 xofau titre de la rénovation du caniveau,
Soit un total de 2.556.68 xof
IV/ Sur leur préjudiice moral :
Condamner les époux [E] à leur verser 700.000 xpf de dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux subis par ces derniers du fait de la négligence fautive et quasi délibérée dont ils ont témoignée, notamment en ne procédant à aucun travaux de récolement des eaux de leur piscine et de leurs eaux pluviales durant les sept années qui ont suivi la survenance du sinistre,
Condamner la société Sotagri à leur verser 500.000 xpf de dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux subis par ces derniers du fait de la négligence fautive dont ses dirigeants ont témoigné, d’abord en réalisant un talus excessivement vertical et sans confortement, ensuite en le laissant sans aucun entretien pendant plusieurs dizaines d’années, en tout état de cause, depuis la création du lotissement [Adresse 19] ([Adresse 12]),
S’agissant des frais irrépétibles :
Condamner les époux [E] d’une part, et la société Sotagri, d’autre part, à leur verser 500.000 XPF chacun au titre des frais irrépétibles et de l’article 407 du code procédure civile de la Polynésie, car il ne serait pas équitable de laisser à la charge des requérants les frais de justice qu’ils ont été contraints d’exposer et qui sont d’autant plus élevés que la procédure a été engagée il y a 8 ans, en 2012,
Condamner solidairement la société Sotagri et les époux [E] aux entiers dépens.
Dans ses demandes récapitulatives enregistrées par RPVA le 23 mai 2025, la société Tahitienne d’agriculture (Sotagri) sollicite de la cour de :
Déclarer l’appel principal des époux [E] irrecevable en tous cas mal fondé,
Débouter les époux [E] de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions dirigés contre elle,
Déclarer l’appel incident des époux [G]-[W] irrecevable en tous cas mal fondé,
Débouter les époux [G]-[W] de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions dirigés contre elle,
Recevoir la Sotagri en son appel incident,
Le dire bien fondé,
Réformer le jugement n°211 201 du 30 avril 2021 dans la mesure utile,
Statuant à nouveau
Vu les articles 1134 et 1135 du code civil,
Vu les articles 1156 et suivants du code civil,
Vu le cahier des charges du lotissement [Adresse 17],
Vu le cahier des charges du lotissement des résidences de [Adresse 19],
Vu le titre de propriété des époux [E],
Vu le titre de propriété des époux [G]-[W],
Rejeter toute demande formée à son encontre,
Prononcer la mise hors de cause de la Sotagri,
A titre reconventionnel,
Condamner les époux [G]-[W] à la restitution au profit de la Sotagri de la somme de 1 144 625 F CFP versée aux époux [G]-[W] en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement critiqué,
Dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente demande.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
La société Sotagri sollicite l’irrecavbilité de l’appel sans aucun moyen étayé à son appui.
Aucun autre moyen n’étant soulevé à cet égard, l’appel sera déclaré recevable.
Sur les constatations et dire et juger :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire et juger » qui ne constituent pas, en l’espèce, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Sur la péremption d’instance :
Selon les dispositions de l’article 217 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française: 'L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant trois ans.
Si aux termes de l’article 153 du nouveau code de procédure civile la décision qui ordonne une mesure d’instruction ne dessaisit pas le juge, il n’en résulte pas que cette décision exonère les parties de leur obligation de conduire l’instance sous les charges qui leur incombent ; que la péremption peut donc leur être opposée en raison de leur manque de diligence au cours des opérations d’expertise.» (Civ. 2e, 6 févr. 1991, no 89-12.326.
Les époux [E] versent aux débats un arrêt de la Cour de cassation en date du 11 avril 2019 qui rappelle certes que que les diligences accomplies à l’occasion des opérations d’expertise ne sont pas susceptibles d’interrompre le délai de prescription. Ils oublient toutefois une mention essentielle de l’arrêt qui pose ce principe lorsque l’expertise a été ordonné dans le cadre d’une procédure en référé.
Ainsi, le principe rappelé par la Cour de cassation dans son intégralité est que l’instance en référé prenant fin avec la désignation de l’expert et l’instance au fond n’étant pas la continuation de l’instance en référé, les diligences accomplies à l’occasion des opérations d’expertise ne sont pas susceptibles d’interrompre le délai de prescription avec la précision toutefois oubliée par les époux [E] lorsque l’expertise a été ordonné dans le cadre d’une procédure en référé.
En revanche, si la décision qui ordonne une mesure d’instruction ne dessaisit pas le juge, il n’en résulte pas que cette décision exonère les parties de leur obligation de conduire l’instance sous les charges qui leur incombent ; que la péremption peut donc leur être opposée en raison de leur manque de diligence au cours des opérations d’expertise » (Civ. 2e, 6 févr. 1991, no 89-12.326. Les diligences des parties durant l’expertise, si elles révèlent leur intention de faure progresser l’instance sont alors susceptibles d’interrompre le délai de péremption.
Tel sont le cas le cas des lettres que la partie par l’intermédiaire de son conseil adresse à répétition à l’expert pour qu’il exécute sa mission Civ. 2, 4 mars 2004, pourvoi n° 02-12516 ou la lettre d’un avocat à un juge de la mise en état en vue de hâter le déroulement de l’expertise, ou même la formulation de dires par l’intermédiaire de l’avocat durant les opérations d’expertise.
En l’espèce, la mesure d’expertise a été ordonnée dans le cadre de l’instance au fond par ordonnance du juge de la mise en état du 17 juin 2015.
Ainsi, les diligences accomplies par les parties pendant les opérations d’expertise sont susceptibles de constituer des diligences interruptives de la péremption d’instance.
Il n’est pas contesté que l’assignation délivrée à la société Sotagri le 28 janvier 2016 est constitutive d’interruption.
Par ailleurs, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, le conseil des époux [G]-[W] a adresé :
= plusieurs courriers au juge de la mise en état aux fins de lui demander de relancer l’expert (05 janvier 2017), ou de le remplacer (31 janvier 2018, 14 février 2018),
= plusieurs courriers à l’expert (19 janvier, 06 juin et 05 décembre 2017) l’invitant a poursuivre ses diligences et à déposer son rapport,
Aussi, entre le 28 janvier 2016, et les conclusions de reprise d’instance déposées le 23 août 2019, actes communément admis comme interruptifs de la péremption de l’instance, il y a eu des actes le 05 janvier 2017, 19 janvier 2017, le 06 juin 2017, 05 décembre 2017, le 31 janvier 2018 et le 14 février 2018 de sorte qu’il ne s’est pas écoulé un délai de trois ans sans acte interruptif de la péremption d’instance.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a débouté les époux [E] de leur demande de constat de la péremption d’instance.
Sur la responsabilité de la société Sotagri et des époux [E] sur le fait des choses :
Selon les dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie française : 'On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.'
Le rapport d’expertise de [D] [C] retient que 'L’éboulement qui s’est produit le 18/12/2012 a concerné la partie haute du talus sur une quinzaine de mètres linéaires, les terres éboulées recouvrant la partie basse du talus et la plate-forme jusqu’à la maison [G]-[W] causant des dégâts aux véhicules, matériels et à la construction qui sont décrits dans le constat d’huissier du 19/12/2015.
Ce même rapport mentionne que le talus concerné d’une hauteur de 12 mètres environ est taillé quasi verticalement depuis le bas syr june de 04 mètres environ dans des formations basalte trés compact e sur le reste de la hauteur avec une pente de l’ordre de 70° dans des formation moins compactes, fissurées, décohésionnées en partie hhaute par l’expansion des racines.
Pour retenir la responsabilité partagée des époux [E] et de la société Sotagri, le premier juge s’est fondé sur le rapport d’expertise de [Y] [N], selon lequel le talus se trouvant entre les fonds appartenant aux époux [E] et aux époux [G]-[W], 'est principalement sur la propriété Sotagri, seule la tête du talus est sur la propriété de madame [E].
La zone (et le volume) qui s’est éboulé provient essentiellement de la propriété de Me [E] (…), le reste provenant de la propriété Sotagri.'
Tant les époux [E] que la société Sotagri contestent les conclusions de l’expert et donc leur qualité de gardien en faisant valoir la propriété du talus aux époux [G]-[W] et pour les époux [E] à titre subsidiaire des causes d’exonération de responsabilité.
Sur la qualité de gardien du talus litigieux :
Il est de jurisprudence constante que le propriétaire de la chose est présumée être le gardien sauf à ce que celui ci justifie en avoir transféré l’usage, la direction et le contrôle d elachose.
Selon le rapport de l’exert géomètre, M. [N], sur le plan général, il y a des talus qui sont mentionnées appartenant à la Sotagri ( parcelle On°[Cadastre 5] et On°[Cadastre 1]) mais pas entre le lot 33 de [Adresse 12] et le lot 34 du lotissement [Adresse 17].
Pour autant sur le plan parcellaire des époux [G], leur limite de propriété est le bas du talus ce denier étant mentionné comme étant la propriété Sotagri.
Par ailleurs l’expert indique que sur le plan de bornage du lotissement [Adresse 17] 2ème tranche dressé par [L] [P] le 17 octobre 1977, la limite Nord-est du lotissement (commançant par le lot 37) est bordée ^par les propriétés [I], [X], puis '[Adresse 10]' propriété de Sotagri, M. [Z], M. [S] ( es deux derniers en face du lot 19). En second plan est effectivement indiqué ' Résidence de [Adresse 19]'. Au droit du lot 36, les limites des deux lotisssements sont bien disjointes. Le trait de la limite des lots [Adresse 19] est interrompu, ce qui a entraîné l’ambigüté et l’erreur d’interprétation des rédacteurs des désignations du cahier des charges.
L’expert conclut que sur le plan de bornage du 17 octobre 1977 les talus sont exclus des lots 36 à 3 donc également du lot 34 : le lotisseur a pour une raison inexpliquée et non rationnelle attribué les talus entre les deux lotissements. Il en est donc resté propriétaire sans accès pour d’éventuels entretiens et qu’est par erreur que le rédacteur du cahier des charges a remplacé la discrète mention ' Domaine de Nono Au’ propriété de la Sotagri par la mention ' Résidence de [Adresse 19]' plus lisible.
La société Sotagri qui n’a pas été appelée à l’expertise de M. [N] ni constitué avocat en première instance produit aux débats l’extrait de l’acte de vente aux époux [G]-[W] dont il résulte que leur lot est limité :
— à l’est par les résidences de [Adresse 19] sur 46 m 20 cm
et que le prix du terrain est établi sur mille deux mètres carrés (1.200 m2) ; la différence soit Mille centre quatre vingt cinq mètres carrés (1.1185 m2) étant constitués par des talus inutilisables et à très forte pente cédés gratuitement à charge par l’acquéreur d’en assurer l’entretien et la conservation.
Les époux [G]-[W] qui produisent aux débats l’intégralité de l’acte de vente justifient de ce qu’il est indiqué en dessous de cette mention :
Et tel qu’il figure sur un plan ci-annexé ; ledit plan étant extrait du plan d’ensemble du lotissement qui est annexé à la minute du cahier des charges établi suivant acte aux minutes du notaire soussigné en date du 08 juin 1979.
Sur le dit plan, il apparait que plusieurs talus sont représentés par des lignes hachurés et en tourent le lot n°34 Les époux [G]-[W] font valoir que la partie cédée à titre gratuit correspond au talus situé entre la voie de desserte et la route d’accès.
En l’état de la mention manuscrite figurant dans l’acte de propriété aucun élément ne permet de déterminer quels sont les talus concernés par la cession à titre gratuit et notamment qu’il s’agit de celui correspondant à la zone bleue. Il n’est pas d’avantage possible de déterminer la commune intention des parties du fait de l’absence d’intérêt qu’aurait eu la société Sotagri de conserver la propriété d’un talus inacessible, l’expert évoquant une erreur dans le projet.
Il est exact en revanche qu’il est mentionné propriété Sotagri juste après le talus litigieux qui lui même se situe en dehors de la propriété des époux [G]-[W] et alors qu’aucun trait ne sépare le talus de cette mention propriété Sotagri.
Cette mention qui n’est pas mentionnée sur les autres talus vient conforter l’analyse de l’expert [N] et donc que ce talus est en tout état de cause exclu de ceux cédés à titre gratuit.
En outre, la société Sotagri qui fait à juste titre valoir que ne figure pas sur ce plan la propriété des époux [E], ne démontre pas qu’elle a cédé aux époux [E] la totalité du talus litigieux au moment de la vente de la parcelle antérieurement à la vente aux époux [G]-[W] ce qui ne résulte d’aucun des éléments produits.
Ainsi, en l’état du rapport d’expertise de M. [N] et alors qu’il n’a été sollicité en cause d’appel aucune contre expertise ou complément d’expertise et du plan annexé à l’acte de vente, il y a lieu de considérer comme l’a fait le premier juge la société Sotagri comme propriétaire d’une partie du talus.
Même si le talus est situé entre deux propriétés dont elle n’a pas l’accès, elle ne justifie par avoir transféré l’usage, la direction et le contrôle du talus litigieux.
C’est ainsi à juste titre que la responsabiité de la société Sotagri peut être retenue en qualité de gardienne du talus litigieux.
S’agissant des époux [E] qui se basent sur ce même titre de propriété pour contester la propriété de l’intégralité du talus, ilos ne produisent aucun élément qui viendrait contester leur propriété de la tête de talus.
L’expert [N] tout en retenant la propriété de la société Sotagri a toujours indiqué que la limite de la parcelle des époux [E] se situait après la tête de talus 'seule la tête de talus est sur la propriété de Mme [E]' et tel que cela résute du plan de coupe annexé au rapport ( PG2).
Il en va de même du rapport d’expertise [C] qui reprend les éléments du pré rapport de M. [N].
Les époux [E] n’ont d’ailleurs jamais contesté la propriété de la tête de talus, seuile la limite située en partie inférieure étant contestée selon le rapport de M. [C] ( page 10 du rapport) et n’ont formulé aucun dire concernant la propriété de la tête de talus que ce soit à l’issue du pré rapport de M. [N] ou de celui de M. [C].
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a retenu que la responsabilité des époux [E] et de la Sotagri, ès qualités de gardiens de la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui est solidairement engagée, chacun ayant participé à la réalisation du dommage, et ne peut être renversée que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère ou d’une faute de la victime que pour autant que ces événements soient extérieures, impréivisibles et irrésistibles.
Les époux [E] sollicitent ces 3 causes d’exonération.
Sur les causes d’exonération des époux [E] :
La cause étrangère ou le fait d’un tiers :
Il est de juripsrudence constante que le gardien doit une réparation complète à la victime, sauf si le fait du tiers présente toutes les caractéristiques de la force majeure (V. Civ. 2e, 11 juin 2009). La référence à une cause étrangère impose l’exigence d’un événement exétrieur à la chose. La solution vaut aussi bien pour les vices prévisibles auxquels le gardien aurait pu résister, que pour les vices imprévisibles et irrésistibles, c’est-à-dire ceux que le défendeur ne pouvait ni déceler, ni surmonter.
En l’espèce, les époux [E] font valoir la faute de la société Sotagri en sa qualité de lotisseur et qui a créé selon le rapport d’expertise un talus totalement non conforme aux régles de l’art par les travaux de terassement et alors qu’eux même n’ont pas édifié la construction laquelle a été construite en fonction d’un écoulement naturel des deaux de celle ci qui a été modifié par les travaux du lotissement [Adresse 17] en aval 10 ans plus tard.
Pour autant comme le rappelle le premier juge, l’expert [C] attribue l’éboulement du 18 décembre 2012 à deux causes distinctes, intervenant à parts égales :
= la géométrie du talus, laquelle n’est effectivement pas conforme aux préconisations habituelles,
= les venues d’eau en provenance de l’amont (fonds [E]), '(surverse piscine et rejet des gouttières), qui ont favorisé la saturation et l’alourdissement du sol et la diminution de sa résistance au cisaillement ainsi que le développement racinaire de la végétation en bord de talus qui par son expansion a favorisé le décohésionnement du sol, lesquels ont contribué à la déstabilisation du haut du talus et à son glissement.'.
Contrairement aux affirmations des époux [E], selon le rapport d’expertise,non seulement la géométrie du talus n’est pas la seule cause directe de l’éboulement mais elle n’est pas en tout état de cause extérieure au talus lui même puisqu’il est admis par les époux [E] qu’il s’agit d’un vice du talus lui même.
Les matériaux éboulés proviennent en majeure partie de leur fonds, et au delà de la géométrie du talus, c’est bien la modification effectué par leurs soins de l’écoulement naturel des eaux pluviales de leur fonds, en laissant leur gouttière s’écouler dans le sol, et de leur piscine (en laissant les eaux de devers en faire de même), qui est à l’origine du sinistre.
Même si la maison n’a pas été construite par leurs soins, il leur appartenait de mettre en oeuvre toute mesure une fois le talus de remblais effectué pour la récupération des eaux pluviales. Par ailleurs, ils ne contestent pas qu’ils sont en revanche à l’origine de la construction de la psicine.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu l’absence de cause étrangère.
La force majeure :
Comme le relèvent à juste titre les époux [G]-[W], de fortes précipitations ne peuvent être qualifiées ni de véritables dépressions, ni de tempêtes, ni encore moins de cyclones étant susceptibles de se produire dans les zones tropicales, telle que la Polynésie française, et ne possédent par conséquent pas les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure et ce, même si leur intensité a donné lieu à un arrêté de calamités naturelles (Cass. Civ. III, 27 février 2008, n°s06 19348 et 06-19415).
En l’espèce, la justification de l’arrêté de calaminité naturelle en date du 19 décembre 2012 ne suffit pas en l’absence de tout autre élément à caractériser l’existence d’une force majeure laquelle ne peut non plus résulter de ce qu’aucun éboulement n’est survenu antérieurement et ce d’autant comme le relève le premier juge que cet événement n’a pas été débattu au moment des opérations d’expertise et que l’expert n’a jamais fait état d’une cause même partielle liée aux conditions climiatiques.
Les conditions de la force majeure ne sont pas par conséquent réunies.
Le fait de la victime :
Seul le fait de la victime à l’origine exclusive de son dommage fait obstacle à l’examen de la responsabilité du gardien de la chose.
En l’espèce, comme le soutiennent à juste titre les époux [G]-[W], il n 'ont pas concurru de près ou de loin aux causes de l’éboulement dont ils ont victime.
Si selon le rapport d’expertise et ainsi qu’il a déjà indiqué ci dessus, la première cause de l’éboulement tient à la géomètrie du talus, ils n’en sont pas responsables, n’étant pas à l’origine des travaux de terrassement.
Les conditions de la faute des époux [G]-[W] ne sont pas réunies et ne peuvent justifier une exonération de la responsabilité des époux [E].
Sur les demandes de réalisation de travaux :
L’expert [C] préconise la réalisation de divers travaux afin de sécuriser le talus et d’éviter de nouveaux sinistres dont le principe n’est pas contesté par les intimés :
— la réalisation de travaux consistant, sur la propriété des époux [E], à récolter les eaux de surverse de la piscine et de la toiture pour les acheminer par le biais d’une canalisation EP en tranchée vers un exutoire situé dans le même lotissement que le leur, du coté de l'[Adresse 7].
— la préconisation d’une stablilisation définitive de la partie du talus au moyen d’un grillage plaqué ancré, solution privilégiée ou d’un reprofilage du talus, solution à moindre coût, mais que l’expert estime plus complexe matériellement à réaliser du fait de l’accès d’une dague à l’arrière de la maison dont il voit mal comem elle pourrait se faire et plus risquée avec la nécessité à moyen terme de remttre en place une protection de surface du haut du talus.
Le juge a par ailleurs retenu de neutraliser tous les arbustes situés en bord de talus, sur le fonds des époux [E], dont l’expert a estimé qu’ils constiuent un facteur défavorable à la stabilité du haut du talus. Ce point n’est pas contesté par la société Sotagri et les époux [E].
Les travaux préconisés devant être réalisés sur le fonds des époux [E], l’expert n’évoquant que la partie haute du talus, c’est à juste titre qu’il convient dès lors de leur ordonner d’y procéder, la question de leur prise en charge exclusive sera étudiée sur la question de la demande au titre de la garantie totale sollicitée par les époux [E] à l’égard de la société Sotagri.
Comote tenu de l’ancienneté du sinistre, et du risque toujours d’actualité pesant sur le fonds des époux [G]-[W], c’est à juste titre qu’il convient d’assortir ces injonctions de l’obligation d’effectuer les travaux d’une astreinte.
Le jugement sera en ce sens confirmé sur l’ensemble des dispositions à ce titre.
Par ailleurs, la demande des époux [G]-[W] qui demande de confirmer la fixation d’une astreinte doit s’interpréter comme une nouvelle demande d’astreinte, le but étant de permettre la réalisation de travaux. Aussi, de deux nouvelles astreintes provisoires conformément à celles fixées par le tribunal seront ordonnées.
Enfin c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il n’existait aucun fondement légal pour imposer le choix d’une entreprise ni le contrôle des travaux par un expert judiciaire.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur les demandes de dommages-intérêts :
Les postes de préjudice au titre des frais d’expertise et de constat, de la réparation des portes et fenêtes ne sont pas contestés ni par les époux [E] ni par la société Sotagri de sorte que le jugement sera confirmé sur ces chefs de préjudice.
S’agissant des frais de déblaiement et d’évacuation, comme l’a relevé justement le premier juge, il est justifié, par la production du procès-verbal de constat de Me [A], huissier de justice à Faa’a en date du19 décembre 2012, de la réalité et de l’importance de l’éboulement survenu, et de l’urgence à faire cesser la pression exercée par l’importante quantité de matériaux éboulés sur la maison, les murs et les châssis des fenêtres, dont certaines ont cédé, laissant entrer de la terre à l’intérieur.
Les époux [G]-[W] lproduisent une facture acquittée par chèques des 26, 28 et 31 janvier 2013, de l’intervention de l’entreprise Tissiou, qui a procédé au déblaiement pour lequel 94 voyages de camions ont été nécessaires.
C’est à juste titre que le premier juge à fait droit à la demande.
S’agissant du véhicule Renault Clio les époux [G]-[W] ne justifient pas plus qu’en première instance de la réalité de ce préjudice. La facture produite aux débats en pièce 6 permet de démontrer qu’il s’agit d’une vidange, et du changement d’amortisseurs. Le procès-verbal de constat susmentionné en page 6 permet certes de constater que le véhicule a été partiellement enseveli mais il n’est pas démontré d’une part qu’il a subi des dégradations et d’autre part les réparations des amortisseurs et de la vidange aient constitués une réparation nécessaire de ce que le véhicule a été partiellement enseveli. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cett demande.
S’agissant du véhicule Renault Dacia dont il résulte du constat d’huissier susmentionné qu’ili a été partiellement enseveli sous l’éboulement, le rapport d’expertise privé produit aux débats en pièce 7 démontre que le véhicule a été gravement détérioré, et qu’il n’a pas été estimé économiquement réparable le montant des travaux se révélant d’un coût supérieur aux 80 % de la valeur du véhicule avant sinistre. Si le véhicule avait une valeur neuve de 1 690 001, il avait une valeur vénale de 451 229 avant sinistre de sorte que l’indemnisation ne peut consister maximum qu’en cette valeur. C’est à juste titre qu’une somme de 451.299 xpf sera allouée à ce titre.
S’agissant des frais de peinture comme l’a relevé le premier juge il est justifié par la production du procès-verbal de constat, qui comporte des photographies très nettes, de ce que l’éboulement, constitué de terre et de pierres, a été arrêté par la maison des époux [G]-[W]. La facture acquittée produite permet de constater que les travaux ont concerné le mur côté talus pour 6 m x 6 de sorte que les époux [G]-[W] justifie de leur préjudice à hauteur de 211.615 xpf.
S’agissant du remplacement de la gouttière et du caniveau, si le PV de constat ne liste pas de manière précise tous les éléments de la maison dégradée, l’importance de l’éboulement qui a envahi la terrasse par l’arrière de la maison jusqu’en plafond constatée par le dit constat et les deux factures produits aux débats en date du 16 juillet 2013 suffisent à justifier de la réalité du préjudice. Le jugement sera confirmé.
S’agissant des frais de remplacement de la machine à laver et d’un appareil de musculation c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il ne résulte d’aucun élément que ces appareils, dont l’emplacement lors des faits est inconnu, auraient été détruits lors de l’éboulement, de telle sorte que les époux [G]-[W] seront déboutés de ce chef de demande.
Le montant des préjudices matériel s’élève par conséquent à la somme de 1.389.250 xpf à laquelle la société Sotagri et les époux [E] seront solidairement condamnés. Le jugement sera confirmé et la demande de la société Sotagri de rembourser la somme versée en exécution du jugement de première instance rejetée.
Sur la responsabilité des époux [E] et de la société Sotagri sur le fondement de la responsabilité délectuelle :
Selon l’article 1382 du code civil dans sa version applicable en Polyénsie française, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la cour comprend de leurs écritures, que les époux [G]- [W] font valoir une double responsabilité de la société Sotagri et des époux [E], distincte de celle de leur responsabilité du fait des choses du fait de ce que la société Sotagri a été à l’origine des travaux de terassement, leur résistance abusive à permettre leur indemnisation et la sécurisation des lieux, faute à l’origine d’un préjudice moral.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il résulte des éléments du dossier et notamment de l’expertise de M. [C], que les époux [G]-[W] vivent depuis plus de sept années dans la crainte de nouveaux éboulements, les consorts [E] n’ayant effectivement pris aucune mesure depuis le début du dossier pour mettre fin aux écoulements d’eaux provenant de leur fond, que l’expert qualifie d’anormaux ce qui est toujours le cas en cause d’appel, les appelants n’ayant pas exécuté la décision de première instance malgré le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le jugement sera confirmé dans le principe de ce préjudice mais une somme de 500 000 xpf sera allouée à ce titre. Le jugement sera infirmé en ce sens.
En revanche, il n’est pas démontré que la société Sotagri, certes à également à l’origine des travaux de terrasement réalisés au delà du délai de prescription de 30 ans ait commis dans le délai de prescription une faute distincte de celle engagée en qualité de gardienne et ait notamment fait preuve de résistance abusive.
La demande à son égard sera rejetée.
Sur la demande des époux [E] de 'dire et juger que l’ensemble des condamnations sera à la charge de la société Sotagri'
Comme l’a retenu le premier juge, cette demande s’analyse en réalité comme une demande de garantie formulée par les époux [E] à l’encontre de la société Sotagri, afin que l’ensemble des dommages et intérêts et des frais relatifs aux travaux soient mis à la charge de la Sotagri.
Comme il a déjà été indiqué, selon du rapport d’expertise de M. [C], l’éboulement du 18 décembre 2012 a été causé à la fois à par la géométrie du talus, laquelle n’est pas conforme aux préconisations habituelles, et par les venues anormales d’eau en provenance du fonds [E].
Il résulte en effet du rapport d’expertise que, contrairement aux affirmations des époux [E], la seule géométrie du talus n’est pas en cause dans la survenue de l’éboulement, et que 'Les venues d’eau en provenance de l’amont (surverse piscine et rejet des gouttières principalement) qui ont favorisé la saturation et l’alourdissement du sol et la diminution de sa résistance au cisaillement ainsi que le développement racinaire de la végétation en bord de talus qui par son expansion a favorisé le décohésionnement du sol, ont contribué à la déstabilisation du haut du talus et à son glissement.'
L’expert estime que les deux causes (géométries et venues d’eau) interviennent à part égale dans les causes de l’éboulement.
Le premier juge a ainsi considéré que les époux [E] et la société Sotagri ayant tous deux participé à la réalisation du dommage, dès lors que les matériaux éboulés sont issus des deux fonds, s’agissant du rapport entre co-obligés condamnés solidairement à indemniser les époux [G]-[W] des préjudices subis, il convient compte tenu des responsabilités respectives, de fixer la contribution de la dette à hauteur de 50% chacun.
La société Sotagri pour contester cette appréciation fait valoir que le principal des matériaux éboulés provient de la tête de talus et donc du fond appartenant aux époux [E].
Pour autant l’une des causes de l’éboulement étant la géomètrie du talus, c’est le talus dans son entier qui a eu un comportement anormal.
En outre, si les deux rapports d’expertise de M. [C] et de M. [N] ne sont pas concordants sur limite entre précise entre la propriété Sotagri et le fond des époux, le premier évoquant une bande de 02 m en bas de talus le reste étant la propriété des époux [E] tandis le second conclut que la propriété des époux [E] s’arrête juste après la tête de talus, cette question de pourcentage de propriété dans le talus litigieux est sans importance au regard des causes bien identifiées.
Enfin comme le relève à juste la société Sotagri au sujet des travaux de terassements réalisés il y a plus de 30 ans, sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée et justifier une garantie totale des désordres constatés.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré qu’il convenait de fixer la part de chacun à 50 %.
En revanche, s’agissant des travaux de consolidation, il n’est pas contesté qu’il ne porte que sur la partie du talus appartenant aux époux [E]. C’est donc à juste titre qu’il ne seront mis qu’à leur charge exclusive.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré la demande de condamner la société Sotagri à supporter le coût des travaux à réaliser sur leur fonds irrecevable et statuant à nouveau, les en déboute sur le fond.
Sur la demande de condamnation pour appel et procédure abusifs :
Il résulte de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française alinéa 3 que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20.000 à 200.000 francs.
Il résulte de l’article 1382 du code civil que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice.
La cour n’a décelé dans la procédure engagée par les époux [G]-[W] et les époux [E], les premiers ayant obtenu gain de cause, ni absence manifeste de fondement, ni caractère malveillant de l’action, ni que leur droit d’agir en justice ait dégénéré en abus. Il convient par conséquent de rejeter la demande de la société Sotagri à ce titre.
Sur les dépens et l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française :
Les époux [E] et la société Sotagri, qui succombent, seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, il est inquitable de laisser à la charge leurs frais irrépétibles. Le jugement sera ainsi confirmé en ce que les époux [E] et la société Sotagri ont été condamnés à verser aux époux [G]-[W] la somme de 500.000 xpf sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française. Une somme de 500 000 xpf sera également allouée à ces derniers à ce titre.
En revanche aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’une somme soit allouée à ce titre aux époux [E] et à la société Sotagri. Le jugement sera confirmé à ce titre et leurs demandes en appel rejetées;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le préjudice moral et en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’appel en garantie de M. [O] [E] et Mme [V] [H] épouse [E] à l’égard de Société Tahitienne d’Agriculture (Sotagri), prise en la personne de ses deux co-gérants, M. [T] [P] et [J] [P] pour les travaux à réaliser,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [O] [E] et Mme [V] [H] épouse [E] à payer à M. [O] [G]-[W] et Mme [B] [K] épouse [G]-[W] la somme de 500.000 F CFP en réparation de leur préjudice moral,
Déboute M. [O] [G]-[W] et Mme [B] [K] épouse [G]-[W] de leur demande au titre de leur préjudice moral à l’égard de la Société Tahitienne d’Agriculture (Sotagri), prise en la personne de ses deux co-gérants, M. [T] [P] et [J] [P] ;
Déboute M. [O] [E] et Mme [V] [H] épouse [E] de leur demande de condamner la Société Tahitienne d’Agriculture (Sotagri), prise en la personne de ses deux co-gérants, M. [T] [P] et [J] [P] à supporter le coût des travaux à réaliser sur leur fonds,
Assortit l’obligation mise à la charge de M. [O] [E] et Mme [V] [H] épouse [E] par le jugement du 30 avril 2021 du tribunal de première instance de Papeete d’effectuer ces travaux (eaux de toiture et de surverse de la piscine et neutralisation des arbustes) d’une astreinte de 25.000 F CFP par jour de retard qui commencera à courir à compter du 60ème jour de la signification de l’arrêt à intervenir, et pour une durée d’une année,
Assortit l’obligation mise à la charge de M. [O] [E] et Mme [V] [H] épouse [E] par le jugement du 30 avril 2021 du tribunal de première instance de Papeete d’effectuer l’intégralité des travaux de confortement du talus d’une astreinte de 50.000 F CFP par jour de retard qui commencera à courir à compter du 180ème jour qui suivra la signification du la signification de l’arrêt à intervenir, et pour une durée d’une année,
Condamne solidairement M. [O] [E] et Mme [V] [H] épouse [E] et la Société Tahitienne d’Agriculture (Sotagri), prise en la personne de ses deux co-gérants, M. [T] [P] et [J] [P] à payer à M. [O] [G]-[W] et Mme [B] [K] épouse [G]-[W] la somme de 500.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,
Rejette toutes prétentions plus amples et contraires des parties,
Condamne solidairement M. [O] [E] et Mme [V] [H] épouse [E] et la Société Tahitienne d’Agriculture (Sotagri), prise en la personne de ses deux co-gérants, M. [T] [P] et [J] [P] aux dépens de l’instance.
Prononcé à Papeete, le 18 décembre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Suhas-Tevero signé : A. Boudry
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