Infirmation partielle 7 juillet 2023
Irrecevabilité 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, expropriation, 17 févr. 2025, n° 24/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 7 juillet 2023, N° 22/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00009 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGV4
SD
COUR D’APPEL DE NIMES
07 Juillet 2023
RG: 22/00006
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
C/
[AO]
[AO]
[AO]
[AO]
[AO]
[AO]
[AO]
[AO]
[AO]
[AO]
[AO]
[AO]
[B]
[AO]
[AO]
[AO]
M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
FRANCE DOMAINE
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
Expropriation
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d’appel de NIMES en date du 07 Juillet 2023, N° RG 22/00006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
DEMANDERESSE SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE :
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE NIMES METROPOLE
prise en la personne de son représentant légal en exercicedomicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Gaëlle D’ALBENAS de la SCP MARGALL-D’ALBENAS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS :
Madame [I] [E] [W] [OL] [AO]
née le 28 Septembre 1940 à [Localité 9]
[Adresse 28]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [M] [AO] décédé le 28 aout 1996
né le 24 Décembre 1938 à [Localité 27]
[Adresse 25]
[Localité 9]
Monsieur [SI] [D] [H] [AO] décedé le 12 septembre 2020 à [Localité 9]
né le 07 Décembre 1937 à [Localité 27]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [PK] [H] [AM] [AO] décédé le 20 mars 2012
né le 19 Juillet 1950 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Madame [V] [F] [AO] épouse [N]
née le 06 Avril 1945 à [Localité 9]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Non comparante
Madame [J] [SR] [Y] [AO] épouse [K]
née le 29 Décembre 1941 à [Localité 9]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Représentée par Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES
Madame [Z] [AO], en sa qualité d’héritière de Monsieur [SI] [AO], décédé le 12 septembre 2020 à [Localité 9]
assignée le 13 janvier 2025 à Etude de commissaires de justice
née le 30 Septembre 1974 à [Localité 9]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Non comparante
Monsieur [AM] [W] [R] [AO]
né le 18 Février 1936 à [Localité 27]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES
Madame [TP] [AO] épouse [U], en sa qualité d’héritière de Monsieur [SI] [AO], décédé le12 septembre 2020 à [Localité 9]
née le 02 Juillet 1962 à [Localité 24]
[Adresse 16]
[Adresse 23]
[Localité 24]
Non comparante
Madame [P] [AO], héritière de Monsieur [M] [AO], décédé le 28 août 1996
née le 01 Juillet 1962 à [Localité 9]
[Adresse 22]
[Localité 12]
Représentée par Me Frédéric ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [T] [AO], héritier de Monsieur [M] [AO], décédé le 28 août 1996
né le 02 Septembre 1967 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représenté par Me Frédéric ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [A] [AO], héritier de Monsieur [M] [AO], décédé le 28 août 1996
né le 21 Novembre 1972 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représenté par Me Frédéric ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
Madame [TH] [C] [B] épouse [AO], ayant droit de [PK] [AO], décédé le 20 mars 2012
née le 11 Juin 1952 à [Localité 9]
[Adresse 25]
[Localité 9]
Non comparante
Madame [G] [AO] épouse [L], ayant droit de [PK] [AO], décédé le 20 mars 2012
née le 04 Octobre 1971 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non comparante
Monsieur [BF] [AO], ayant droit de [PK] [AO], décédé le 20 mars 2012
assigné le 8 janvier 2025 à Etude d’huissier
né le 06 Octobre 1974 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 26]
[Localité 1]
Non comparante
Madame [X] [S] [AO] épouse [RS], ayant droit de [PK] [AO], décédé le 20 mars 2012
née le 03 Décembre 1975 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non comparante
M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
FRANCE DOMAINE
[Adresse 21]
[Localité 9]
Non comparant
Statuant en matière d’expropriation sur requête en rectification d’erreur matérielle
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 17 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt rendu par défaut du 07 juillet 2023, la Cour d’appel de Nîmes a :
Déclaré l’appel de Mme [I] [AO] en date du 20 avril 2022 recevable et subséquemment les autres recours rectificatifs qui ont suivi,
Ecarté des débats les dernières conclusions déposées le 5 mai 2023 au greffe de la cour par le conseil de Mme [I] [AO], avec l’accord des parties représentées,
Dans les limites de l’appel,
Infirmé le jugement du 24 février 2022 prononcé par la juridiction d’expropriation du Gard sur le quantum de l’indemnité de dépossession, le surplus des dispositions déférées à la connaissance de la cour étant confirmé, et notamment l’indemnité pour perte des plantations,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
Fixé l’indemnité principale d’expropriation à la somme de 222 433 euros,
Fixé l’indemnité de remploi à la somme de 23 243 euros,
Débouté les appelants de leur demande en fixation d’une indemnité pour perte de clôture,
S’est déclaré incompétente pour préciser la répartition des indemnités fixées entre les indivisaires [AO],
Condamné la Communauté d’Agglomération [Localité 9] Métropole à verser, en application de -l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel :
-2 000 euros à Mme [J] [AO] et M. [AM] [AO],
-12 000 euros à Mme [I] [AO] afin de tenir compte des rapports d’expertise qu’elle a sollicités auprès de Messieurs [O], [RJ] et [TY],
Dit que l’autorité expropriante supportera la charge des entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Ortega.
La Communauté d’agglomération [Localité 9] Métropole, en lieu et place de la Ville de [Localité 9] a saisi la Cour le 29 mai 2024 d’une requête aux fins de rectification matérielle affectant la décision en date du 7 juillet 2023 , au visa de l’article 462 du code de procédure civile.
Au terme de son dernier mémoire récapitulatif notifié par RPVA le 14 octobre 2024 et déposé au greffe de la cour le 15 octobre 2024, la Communauté d’agglomération [Localité 9] Métropole, en lieu et place de la Ville de [Localité 9], sollicite de la cour, au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile, de :
Faire droit à la présente requête en rectification,
La dire bien fondée,
Mentionner en page 16 pour la parcelle en zone VUB : 185 € x 609 m² = 112 665 € au lieu de 112 685 €,
Rectifier également l’arrêt comme suit et modifier le calcul :
— pour les parcelles en zone A : 14 € x 6553 m² (au lieu de 7 162 m²) = 91 742 € (au lieu de 100 268€),
— et en conséquence rectifier en page 16 le montant global de l’indemnité principal comme suit :
Ainsi l’indemnité principale doit être arrêtée à la somme de 213 887 euros, qui se dépose ainsi qu’il suit :
— pour les parcelles en zone A : 14 € x 6553 m² = 91 742 €
— pour la parcelle en zone VUB : 185 € x 609 m² = 112 665 €
— pour le demi-lit du cours d’eau : 4 € x 2 370 m² = 9 480 €
En page 19 de l’arrêt, il conviendra également de modifier le dispositif et remplacer le paragraphe « fixe l’indemnité principale d’expropriation à la somme de 222 433 euros » par la mention « fixe l’indemnité principale d’expropriation à la somme de 213 887 euros »
Dire que les dépens de la présente rectification seront pris en charge par le Trésor public.
Déclarer irrecevables les demandes en omission de statuer soutenues par les défendeurs à la présente instance,
Débouter les consorts [AO], M. [AM] et [J] [AO] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner les consorts [AO], M. [AM] et [J] [AO] in solidum à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’arrêt à intervenir.
A l’appui de ses écritures, elle soutient que l’arrêt est entaché de deux erreurs matérielles.
Sur la première erreur matérielle en page 16 concernant la parcelle HI [Cadastre 20] en zone VUB, elle indique qu’il y a une erreur de calcul puisque 185 € x 609 = 112 665 € et non 112 685 €.
Sur la seconde erreur matérielle, elle indique que l’arrêt, pour valoriser les parcelles en zone A, retient une superficie de 7 162 m², soit la totalité des superficie expropriées (y compris HI [Cadastre 20] en zone VUB) au lieu de 6 553 m². Elle fait donc grief à la cour d’avoir valorisé deux fois la même parcelle HI [Cadastre 20], une fois à 14 € le m² et une autre fois à 185 € m².
En réponse aux conclusions adverses, elle expose que les arrêts d’appel sont exécutoires de plein droit et que rien ne s’oppose à faire rectifier une erreur matérielle, que l’argumentation de M. [AM] [AO] et Mme [J] [AO] n’est fondée sur aucun fondement juridique, que la demande subsidiaire de ces derniers s’apparente à une omission de statuer prévue par l’article 463 du code de procédure civile qui ne peut être qu’irrecevable puisque la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée.
Elle prétend qu’il appartenait aux appelants lors de l’exercice de la voie de recours l’appel de demander à la Cour par l’effet dévolutif, de réparer cette omission de statuer, et que l’ajout à une condamnation d’un nouveau chef d’indemnisation ne relève pas de l’erreur ou l’omission matérielle, étant rappelé que la Cour n’a été saisie dans le dispositif des conclusions des parties appelantes d’aucune demande tendant à obtenir une indemnisation complémentaire pour la parcelle LO [Cadastre 19].
Elle affirme que la prétendue omission de statuer ne saurait porter atteinte à l’autorité de la chose jugée et la Cour ne saurait par le jeu d’une prétendue omission, statuer sur une demande qui n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire tant en première instance que devant la Cour.
Elle conclut enfin que la requête en rectification est une autre procédure, qui n’a aucun rapport entre le respect de la même composition lors des débats et du délibéré et que la présente requête peut donc parfaitement être examinée par une composition de la Cour différente de la première.
Au terme de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 29 septembre 2024 et déposées au greffe le 02 octobre 2024, M. [AM] [AO] et Mme [J] [AO], sollicitent de la cour, au visa de l’article L231-1 du code de l’expropriation, et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Dire n’y avoir lieu à rectification d’erreurs matérielles ;
En conséquence,
Rejeter la requête aux fins de rectification d’erreurs matérielles déposée par la communauté d’agglomération de [Localité 9] Métropole en date du 8 juillet 2024 ;
A titre subsidiaire,
Fixer l’indemnité de dépossession de la parcelle LO [Cadastre 19] à la somme de 39.522,00 € ;
Condamner la communauté d’agglomération de [Localité 9] Métropole à payer aux indivisaires [AO] la somme de 39.522, 00 €, à répartir au prorata de leurs droits dans l’indivision ;
Ordonner la compensation entre cette somme et la somme de 8.526,00 € ;
En tout état de cause,
Débouter la communauté d’agglomération de [Localité 9] Métropole de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la Communauté d’agglomération de [Localité 9] Métropole à payer la somme de 2.500,00 à Mme [J] [AO] et Monsieur [AM] [AO] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs écritures, M. [AM] [AO] et Mme [J] [AO] entendent relever tout d’abord que la requête en rectification d’erreurs matérielles a été déposée 8 mois après le paiement et plus de 2 ans après la prise de possession.
Ils soutiennent à titre principal, qu’en prenant possession des lieux et demandant aux consorts [AO] de les quitter, puis en consignant la somme complémentaire de 38.231,11 €, pour parvenir au versement de l’indemnité totale d’expropriation, la Communauté d’agglomération de [Localité 9] Métropole a manifesté son acceptation pure et simple des décisions rendues et ne peut plus les contester.
A titre subsidiaire sur l’indemnisation de la parcelle LO [Cadastre 19], ils font valoir que le juge de l’expropriation de première instance ainsi que la cour d’appel de Nîmes ont omis de faire figurer dans le nombre des parcelles expropriées la parcelle cadastrée section LO [Cadastre 19] lieudit Terraube Nord d’une superficie de 2.823 m².
Ils prétendent que la Communauté d’agglomération de [Localité 9] Métropole a exproprié de fait un terrain et a échappé au règlement de l’indemnité d’expropriation de cette parcelle, laquelle doit être fixée, selon les termes de l’arrêt du 7 juillet 2023 à la somme de 39.522,00 €
Aux termes de leurs dernières écritures déposées au greffe le 13 janvier 2025, M. [T] [AO], Mme [P] [AO], M. [A] [AO] et Mme [I] [AO], sollicitent de la cour, de :
In limine litis,
Tenant la tardiveté du dépôt de la requête en rectification d’erreur matérielle,
Tenant les dispositions de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mutatis mutandis aux articles 591 et 592 du code de procédure pénale.
Juger irrecevable la requête en rectification d’erreur matérielle.
Au fond,
Juger qu’il y a lieu d’augmenter I’indemnité de dépossession de la somme de 39.522 € correspondant à la parcelle LO [Cadastre 19] oubliée par la cour d’appeI, en possession de la communauté d’agglomération de [Localité 9] Métropole qui n’a payé aucune indemnité de dépossession sur ledit terrain.
Juger que I’indemnité de dépossession ressortira à la somme de 222.433 + 39.522 = 261.955 €,
Condamner la communauté d’agglomération de [Localité 9] Métropole à porter et payer aux concluants la somme de 39.522 €, à répartir au prorata de leurs droits dans l’indivision,
Débouter la Communauté d’agglomération [Localité 9] Métropole, en lieu et place de la Ville de [Localité 9] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la communauté d’agglomération de [Localité 9] Métropole aux entiers dépens ces derniers distraits au profit de la SELARL Frédéric Ortega.
Condamner la communauté d’agglomération de [Localité 9] Métropole à porter et payer aux concluants chacun la somme de 2000 € sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs écritures, les Consorts [AO], in limine litis, concluent à l’irrecevabilité de la requête en rectification présentée par la Communauté d’agglomération [Localité 9] Métropole, en lieu et place de la Ville de [Localité 9] au motif que seuls les magistrats ayant participé aux débats peuvent délibérer sur l’affaire soumise à la cour d’appel en l’occurrence dans le cadre de la procédure de rectification d’erreur matérielle.
Ils indiquent que les mêmes magistrats composant la cour lors des débats du 15 mai 2023 et du délibéré rendu le 7 juillet 2023 ne pourront pas participer aux débats relatifs à la rectification d’erreur matérielle et au délibéré, et que l’arrêt à intervenir sera donc rendu en violation des articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mutatis mutandis aux articles 591 et 592 du code de procédure pénale.
Au fond, ils font valoir l’impossibilité d’entrer en voie de rectification matérielle puisque le juge de l’expropriation de première instance ainsi que la cour d’appel de Nîmes ont omis de faire figurer dans le nombre des parcelles expropriées la parcelle cadastrée section LO [Cadastre 19] lieudit Terraube Nord d’une superficie de 2.823 m².
Ils prétendent également que la Communauté d’agglomération de [Localité 9] Métropole a exproprié de fait un terrain et a échappé au règlement de l’indemnité d’expropriation de cette parcelle, laquelle doit être fixée, selon les termes de l’arrêt du 7 juillet 2023 à la somme de 39.522,00 €.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 janvier 2025.
Mme [V] [AO], Mme [Z] [AO], ès qualité d’héritière de [SI] [AO], Mme [TP] [AO] épouse [U], ès qualité d’héritière de [SI] [AO], Mme [TH] [B] épouse [AO], ayant droit de [PK] [AO], Mme [G] [AO] épouse [L], ayant droit de [PK] [AO], M. [BF] [AO], ayant droit de [PK] [AO], Mme [X] [AO] épouse [RS], ayant droit de [PK] [AO], intimés, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Le Commissaire du Gouvernement n’a pas conclu.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la sur la recevabilité de la requête en rectification d’erreur matérielle
Au visa des articles 591 et 592 du code de procédure pénale les consorts [T], [P], [A], et [I] [AO] soulèvent l’irrecevabilité de la requête soumise à la cour au motif que les juges qui ont composé les débats précédant l’arrêt dont il est demandé la rectification ne sont pas les mêmes que ceux qui peuvent composer la cour aujourd’hui.
La communauté d’agglomération [Localité 9] Métropole en lieu et place de la ville de [Localité 9] conclut au rejet indiquant le caractère inapplicable des articles du code de procédure pénale en la matière de même que les jurisprudences citées, et que la composition de la cour statuant sur requête en rectification d’erreur matérielle peut être différente de celle ayant composé la juridiction qui a rendu l’arrêt à rectifier.
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passés en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré’ »
Les règles du code de procédure pénale ne sont pas applicables en la matière, la rectification des erreurs matérielles pouvant affecter les jugements civils étant prévue par l’article 462 du code de procédure civile.
Les textes imposent une identité de juridiction ainsi qu’une obligation d’identité de nature de l’audience, mais en aucun cas d’une identité de personnes. L’obligation dont font état les consorts [T], [P], [A], et [I] [AO] concerne l’identité de composition in personam de la juridiction lors des débats et de celle lors du délibéré s’agissant de la même affaire, et non pas de l’intégralité des différentes décisions qui peuvent se succéder concernant les mêmes parties et/ou le même objet.
En l’espèce, était saisie la chambre de l’expropriation de la cour composée d’une formation collégiale.
La présente requête est examinée par la chambre de l’expropriation composée d’une formation collégiale.
En conséquence de quoi, il n’existe aucune cause d’irrecevabilité de la requête.
Sur les erreurs matérielles
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que : « « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de choses jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande’ »
[AM] et [J] [AO] concluent au rejet des demandes de rectification au motif que l’arrêt a été exécuté dans son intégralité, cette exécution constituant un acquiescement à l’arrêt.
[T] [P] [A] et [I] [AO] ne concluent pas sur ce point
La communauté d’agglomération [Localité 9] Métropole en lieu et place de la ville de [Localité 9] relève qu’il n’existe aucun fondement juridique à cette argumentation et que les arrêts d’appel sont exécutoires par provision et que rien n’empêche de venir rectifier une erreur matérielle.
Outre le fait qu’il n’existe aucun fondement juridique permettant de relier exécution d’une décision et rectification d’une erreur matérielle l’affectant, l’acquiescement signifie que l’on n’entend pas exercer de recours visant à modifier la décision sur le fond, la rectification d’erreur matérielle vise non pas à modifier le fond mais une erreur de forme. Ces deux notions ne se superposent pas obéissent à des régimes juridiques différents et ne poursuivent pas les mêmes buts.
L’exécution d’une décision revêtue de l’exécution provisoire n’emporte pas impossibilité de demander sa rectification si elle se trouve affectée d’une ou plusieurs erreurs matérielles.
Sur l’erreur affectant l’indemnité de la parcelle HI [Cadastre 20] en zone VUB
La communauté d’agglomération [Localité 9] Métropole en lieu et place de la ville de [Localité 9] relève qu’il existe une erreur de calcul.
Les défendeurs ne font aucune observation sur ce point
En effet, l’indemnité compte tenu du prix retenu au mètre carré 185 € et de la surface de la parcelle soit 609 m² doit être fixée à la somme de 112 665 € au lieu de 112 685 €.
La demande visant à voir rectifier l’arrêt rendu par la chambre de l’expropriation de la cour d’appel de Nîmes le 7 juillet 2023 de ce chef doit être accueillie.
Sur l’erreur affectant l’indemnité des parcelles classées en zone A
La communauté d’agglomération [Localité 9] Métropole en lieu et place de la ville de [Localité 9] expose que la parcelle HI [Cadastre 20] a été indemnisée deux fois la première dans le cadre de l’indemnité des parcelles situées en zone VUB et une seconde fois dans le cadre de l’indemnité des parcelles situées en zone A.
Les défendeurs ne font aucune observation sur ce point.
Il ressort de la lecture de l’arrêt que la surface des parcelles situées en zone A est de 6553 m² et non de 7162 m² comme indiqué dans l’arrêt ce qui emporte la modification de l’indemnité qui doit être fixée à la somme de 91 742 € au lieu et place de 100 268 €.
La demande visant à voir rectifier l’arrêt rendu par la chambre de l’expropriation de la cour d’appel de Nîmes le 7 juillet 2023 de ce chef doit être accueillie.
Sur l’erreur matérielle affectant le montant de l’indemnité principale d’expropriation
La communauté d’agglomération [Localité 9] Métropole en lieu et place de la ville de [Localité 9] expose que le montant total doit être modifié en raison des deux rectifications précédentes.
Les défendeurs ne font aucune observation sur ce point.
La modification du montant des composants de l’indemnité principale d’expropriation aux termes de rectification ordonnées supra en modifie le total.
La demande visant à voir rectifier l’arrêt rendu par la chambre de l’expropriation de la cour d’appel de Nîmes le 7 juillet 2023 de ce chef doit être accueillie.
Sur la demande d’indemnisation de la parcelle LO [Cadastre 19]
Les consorts [AO] sollicitent la fixation d’une indemnité de 39 522 € en raison de l’expropriation de la parcelle cadastrée LO [Cadastre 19] lieu-dit [Localité 29].
Ils indiquent à l’appui de leur demande qu’il existe une omission de statuer tant du tribunal de première instance que de la cour sur le sort de cette parcelle dont la communauté d’agglomération de [Localité 9] Métropole au lieu et place de la ville de [Localité 9] a pris possession.
La communauté d’agglomération de [Localité 9] Métropole au lieu et place de la ville [Localité 9] conclut à l’irrecevabilité de la demande s’agissant d’une requête en omission de statuer enfermée dans un délai d’un an qui est dépassé, elle indique en outre qu’il appartenait aux appelants de de le demander à la cour qui se serait saisie par l’effet dévolutif.
Aux termes des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement’ la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée’ »
La présente demande doit être déclarée irrecevable comme ayant été présenté postérieurement au délai pendant lequel la juridiction peut venir compléter sa décision en l’état d’une omission de statuer.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens compte tenu de la nature du contentieux seront laissés à la charge du trésor.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision rendue par défaut,
Déclare irrecevable la demande visant une omission de statuer ;
Déclare la requête en rectification d’erreur matérielle recevable ;
ORDONNE la rectification des erreurs matérielles ayant entaché l’arrêt rendu le 7 juillet 2023 par la cour d’appel de Nîmes
entre
la communauté d’agglomération [Localité 9] Métropole en lieu et place de la ville de [Localité 9]
et
Mme [V] [AO], Mme [Z] [AO], ès qualité d’héritière de [SI] [AO], Mme [TP] [AO] épouse [U], ès qualité d’héritière de [SI] [AO], Mme [TH] [B] épouse [AO], ayant droit de [PK] [AO], Mme [G] [AO] épouse [L], ayant droit de [PK] [AO], M. [BF] [AO], ayant droit de [PK] [AO], Mme [X] [AO] épouse [RS], ayant droit de [PK] [AO], Monsieur [T] [AO], Madame [P] [AO], Monsieur [A] [AO], Mademoiselle [I] [AO], Monsieur [AM] [AO] Madame [J] [AO],
En ce qu’il y a lieu de substituer
I) Aux motifs de la décision comme suit en page 16 :
« Ainsi l’indemnité principale doit être arrêtée à la somme de 213 887 € »
à
« ainsi l’indemnité principale doit être arrêtée à la somme de 222 433 euros»
« -pour la parcelle en zone VUB : 185 x 609 m² = 112 665 € »
à
« -pour la parcelle en zone VUB : 185 x 609 m² = 112 685 € »
« -pour les parcelles en zone A : 14 x 6553 m² = 91 742 € »
à
« -pour les parcelles en zone A : 14 x 7162 m² = 100 268 €»
II) Au dispositif de la décision comme suit en page 19 :
« fixe l’indemnité principale d’expropriation à la somme de 213 887 € »
à
« fixe l’indemnité principale d’expropriation à la somme de 222 433 € »
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du trésor.
DIT que mention de cette rectification sera inscrite sur l’arrêt du 7 juillet 2023 portant le numéro de minute 4.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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