Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 6 févr. 2025, n° 23/00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 28 mars 2023, N° F22/00150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
CS25/037
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/00654 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHFD
[G] [W]
C/ FONDATION DU PARMELAN Fondation inscrite sous le numéro 776 529 273, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant es qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 28 Mars 2023, RG F 22/00150
APPELANTE :
Madame [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
INTIME :
FONDATION DU PARMELAN Fondation inscrite sous le numéro 776 529 273, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY – Représentant : Me Stephanie MARCHAL, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 12 Novembre 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé des faits :
Mme [G] [W] a été embauchée à compter du 1er janvier 1984 à effet au 1er décembre 1984 par la Fondation du Parmelan en contrat à durée indéterminée à raison de 120 heures mensuelles en qualité d’aide-soignante, statut employé, coefficient 351.
La convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 est applicable.
L’effectif de la Fondation du Parmelan est supérieur à 50 salariés.
Le 1er avril 2022, Mme [G] [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 12 avril 2022, et mise à pied à titre conservatoire.
Le 15 avril 2022, Mme [G] [W] s’est vu notifier un licenciement pour faute grave.
Par requête du 22 juillet 2022, Mme [G] [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes et des rappels de salaires.
Par jugement du 28 mars 2023 le conseil des prud’hommes d'[Localité 5], a :
— Jugé que le licenciement de Mme [G] [W] est justi é par une faute grave ;
— Débouté Mme [G] [W] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Mme [G] [W] de ses demandes de rappels de salaire au titre des réévaluations conventionnelles ;
— Débouté Mme [G] [W] de l’ensemble de ses autres demandes ;
— Débouté la Fondation du Parmelan de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— Condamné Mme [G] [W] aux entiers dépens.
Mme [G] [W] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 19 avril 2023 par RPVA.
Par dernières conclusions d’appelant du 24 octobre 2024, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, Mme [G] [W] demande à la Cour de :
— Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [G] [W] à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Annecy le 28 mars 2023 ;
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Annecy le 28 mars 2023 en ce qu’il a :
— Jugé que le licenciement de Mme [G] [W] est justifié par une faute grave ;
— Débouté Mme [G] [W] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Mme [G] [W] de ses demandes de rappels de salaire au titre des réévaluations conventionnelles ;
— Débouté Mme [G] [W] de l’ensemble de ses autres demandes ;
— Condamné Mme [G] [W] aux entiers dépens.
STATUANT A NOUVEAU :
— Juger que le licenciement de Mme [G] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la Fondation du Parmelan à payer à Mme [G] [W] la somme de 59.259 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la Fondation du Parmelan à payer à Mme [G] [W] la somme de 34.403,73 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— Condamner la Fondation du Parmelan à payer à Mme [G] [W] la somme de 5.925,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 592,6 euros au titre des congés payés afférents ;
— Condamner la Fondation du Parmelan à payer à Mme [G] [W] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Fondation du Parmelan aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Par dernières conclusions du 29 octobre 2024, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la société EHPAD Fondation du Parmelan demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Annecy en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme [G] [W] justifié par une faute grave ;
En conséquence :
— Débouter Mme [G] [W] de l’ensemble de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Annecy en ce qu’il a débouté Mme [G] [W] ses demandes de rappels de salaire au titre des réévaluations conventionnelles ;
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Annecy en ce qu’il a débouté
Mme [G] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Annecy en ce qu’il a condamné
Mme [G] [W] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Annecy en ce qu’il a débouté la Fondation du Parmelan au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
En conséquence ;
— Condamner Mme [G] [W] à verser à la Fondation du Parmelan la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 30 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
Par courrier du 15 avril 2022, Mme [G] [W] a été licenciée pour faute grave aux motifs suivants : « Actes de maltraitance à répétition à l’égard de résidents, et notamment des faits de brutalité verbale lorsque les résidents font appel à vous la nuit, une absence de bienveillance dans les échanges avec des résidents et des refus d’assistance, ayant eu des répercussions notoires de peur et de tristesse, constatées par la neuropsychologue de l’établissement, chez certains résidents ».
Il lui est reproché un comportement inapproprié dans la prise de soin et :
Dans la nuit du 4 au 5 mars 2022, d’avoir crié après une résidente fragile qui avait enlevé sa protection et mouillé son lit générant de surcroît une crainte de faire appel à elle en cas de nécessité par la résidente voisine
Dans la nuit du 4 au 5 mars 2022, avoir rabroué une résidente souffrant de diarrhée et ayant besoin d’aller aux toilettes, en expliquant que cela durait depuis quatre jours et qu’elle n’avait pas encore dîné, entraînant chez celle-ci le refus de boire le soir pour ne pas avoir à demander aller aux toilettes
Dans la nuit du 20 au 21 mai 2022, avoir rabroué une résidente faisant appel à elle pour l’aider à raccrocher son téléphone qu’elle avait du mal à repositionner, lui disant « vous n’allez pas me déranger toute la nuit ! » Et la conduisant à dire à sa fille lentement qu’elle n’osait plus appeler car elle avait « peur »'
Refus depuis plusieurs semaines d’aider des résidents (les essuyer avec des lingettes, les aider aux déplacements, ou tirer le chasse), et ne pas les traiter avec l’humanité requise par ses fonctions, ne pas leur dire bonjour ni au revoir ou encore les soigner sans même leur adresser la parole .
Moyens des parties :
Mme [W] conteste les faits qui lui sont reprochés et demande de juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Elle expose qu’elle a toujours été appréciée des résidents et investie dans son travail et qu’elle est restée en service malgré les changements successifs de la direction et de la dégradation des conditions de travail. Elle argue qu’il existe une mauvaise gestion des EPHAD et que rien n’est fait pour permettre une prise en charge adaptée des résidents, que le personnel est en sous-effectif permanent, qu’elle manquait de temps et se retrouvait à travailler seule ou avec des intérimaires inexpérimentés.
Elle conteste avoir jamais refusé de procéder à un change de nuit et ni avoir réprimandé un résident dans une telle situation et soutient que les témoignages versés n’entrent pas dans le cadre d’un formulaire d’attestation officiel. Il n’existe aucune plainte pénale à son encontre et l’enquête de la direction a été menée de manière non contradictoire et on en ignore les conditions de réalisation. Les rapports de l’enquête ne sont corroborés par aucun élément probant et elle ne suffit pas à démontrer l’existence de faits graves justifiant un licenciement.
L’employeur fait valoir pour sa part que les faits commis constituent des actes de maltraitance à l’égard des résidents rendant impossible le maintien de la salariée au sein de l’entreprise et expose que la salariée avait un comportement malveillant de manière générale et il a été dans l’obligation de procéder à une enquête interne lorsque des faits d’une telle gravité ont été portés à sa connaissance. Il est libre en vertu de son pouvoir de direction d’organiser cette enquête comme il le souhaite et qu’il n’est soumis à aucune condition de forme ou de fond particulière. Les investigations ont été réalisées de manière impartiale et constituent un mode de preuve valable et l’enquête peut avoir lieu à l’insu du salarié mis en cause, les propos recueillis lors de l’enquête ne sont soumis à aucun formalisme particulier, le principe du contradictoire a été respecté et cette enquête a permis de confirmer l’existence de faits graves.
La société EHPAD Fondation du Parmelan soutient par ailleurs que la salariée ne verse aucune pièce ni aucune élément de preuve susceptible de remettre en doute la gravité des faits reprochés. Les témoignages recueillis font état d’actes de maltraitance avérés et l’absence de plainte pénale par les résidents ne saurait suffire à contester la gravité des faits. Les témoignages que verse la salariée sont des témoignages de ses employeurs actuels qui ne contredisent pas les faits dans le cadre de l’enquête et qu’ils ne respectent pas, par ailleurs, le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile. La seule appréciation d’une collègue ayant travaillé ponctuellement avec la salariée ne peut suffire à remettre en cause la réalité des manquements reprochés. Les conditions de travail ont été jugées correctes et la salariée n’apporte pas les preuves de mauvaises conditions de travail ; le rapport d’information de l’Assemblée nationale décrit la situation des EHPAD sans spécifier la Fondation du Parmelan ;la société est très appréciée par les familles pour la qualité de traitement des résidents et la bienveillance des équipes et qu’un désaccord avec la famille d’une résidente, de surcroit sans rapport avec l’objet de la présente instance, ne permet pas d’établir le contraire. L’employeur soutient mettre tout en 'uvre pour offrir à ses salariés les meilleures conditions de travail et il a toujours été possible de solliciter d’autres aides-soignantes des autres secteurs de l’établissement en cas de besoin ; en tout état de cause, les conditions de travail dans le domaine médical et de soins restent intrinsèquement difficiles et expliquent le taux d’absentéisme et le turn-over ; les départs n’étant pas nécessairement motivés par les conditions de travail difficiles.
Sur ce,
Il est de principe que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
En l’espèce, la société EHPAD Fondation du Parmelan verse aux débats au soutien des griefs reprochés à Mme [W] :
L’extrait de transmission du 6 mars 2022 de Mme [N] [F], aide-soignante, s’agissant de la chambre 4305 [Localité 6] Veyrier (à savoir Mme [A]), que le 5 mars 2022, « Mme me dit « je me suis fait engueuler par les filles de nuit car j’ai mouiller mon lit, il y avait une gentille et une méchante ». je vois quand Mme me dit qu’elle est triste. Je la rassure et en parle au IDE » (sic)
Le mail de Mme [F] du 25 mars 2022 qui relate que le 5 mars 2022, elle a pris son poste au 3° étage et que Mme [B], chez qui elle est allée en premier, s’est mise à pleurer lui expliquant qu’elle se sentait maltraitée, que les filles de nuit avaient refusé de la changer car elle n’avait pas encore eu le temps de manger, qu’elle était triste et Mme [F] indique avoir eu beaucoup de mal à la rassurer pendant tout le soin du matin et la remettre dans un contexte sécurisant pour elle. Mme [F] est ensuite allée chez Mme [A] qui lui a paru agitée et anxieuse et lui a dit « se sentir comme une moins que rien » car elle avait mouillé ses draps, qu’elle s’était faite engueuler par les filles de la nuit, et qu’il y avait une gentille et une méchante et qu’elle n’était pas contact car les draps avaient dû être changés. Mme [A] paraissant vraiment triste de cet incident. Emme [F] est ensuite allée chez Mme [Y] qui lui demandé ce qui s’était passé la nuit car elle avait entendu crier chez Mme [A].
Un document intitulé « rapport circonstancié » de Mme [E] du 23 mars 2022 adressé eu directeur de la société EHPAD Fondation du Parmelan aux termes duquel elle relate :
s’agissant de la nuit du 4 au 5 mars 2022 que J. [F] a pris en charge Mme [A] le samedi 5 mars au matin et qu’à son arrivée, Mme [A] lui a dit « je me suis fait engueuler par les filles de nuit car j’ai mouiller mon lit, il y avait une gentille et une méchante », l’aide-soignante l’ayant trouvée « très triste ». Mme [A] a été vue par le neuropsychologue le même jour et lui a confié « ne pas être tranquille dans son lit ».
Le 7 mars au matin, Mme [Y] [P] (voisine de chambre) a demandé à la voir et lui a expliqué avoir été réveillée la nuit du 4 mars par les cris de la soignante qui se trouvait dans la chambre à côté de la sienne et dire « vous avez enlevé votre couche ! fait dormir ! », décrivant une soignante en colère qui criait, ce qui l’a « choquée ». Elle indiquait ne pas souhaiter qu’on cite son nom de peur de de représailles et de peur d’avoir besoin d’aide la nuit. Mme [E] précisait que le visionnage des caméras savait permis de voir Mme [W] entrer dans la chambre de Mme [A] à 00H19 et ressortir à 0H 24.
Mme [B] pleurait le 6 mars au matin et a demandé à la voir. Elle l’a rencontrée en présence de son fils. Cette dernière lui a expliqué avoir sonné dans la nuit. Mme [W] lui a répondu (« on n’a pas encore mangé ») et a alors évoqué des diahrrées et le besoin d’aller aux toilettes. Mme [W] lui a répondu « Ça fait 4 jours ! ». Mme [B] lui évoquant de la maltraitance et que ce n’est pas normal d’être traitée de la sorte à chaque fois qu’on demande à être changée et qu’elle n’ose plus boire pour ne pas avoir à demander à aller aux toilettes la nuit.
Mme [E] expose avoir souhaité interroger les résidents sur les nuits où Mme [W] devait intervenir et évoque d’autres retours :
La fille de Mme [V] qui a exposé que le 21 mars que sa mère s’est plainte de l’aide-soignante de nuit qu’elle décrit « blanche, grande et forte aux cheveux courts »
Mme [V], résidente, qui a exposé avoir sonné et la soignante a répondu « vous n’allez pas me déranger toute la nuit ! », indiquant appréhender les nuits avec cette soignante, n’osant pas l’appeler et avoir peur. Elle indiquait également avoir eu une réponse désobligeante lorsqu’elle lui a demandé de raccrocher son téléphone mal positionné.
Le visionnage des caméras ayant permis de voir Mme [W] entrer la nuit chez Mme [V] la nuit du 20 mars à 21H13. Mme [V] expliquant très bien qu’il y avait une autre personne avec un voile qui était gentille, Mme [L] étant effectivement passée à plusieurs reprises ce soir-là.
Mme [I] lui a expliqué en pleurant que sur les dernières nuits de mars et depuis plusieurs semaines, Mme [W] ne lui disait pas dit bonjour ni au revoir, ne lui parlait pas, refusait de l’essuyer, ne l’aidait pas aux déplacements (donner une main une fois le déambulateur lâché), ne tirait pas la chasse lui indiquant qu’elle pouvait le faire elle-même avec des lingettes contrairement aux autres soignants, et exposait avoir peur de Mme [W].
Le rapport circonstancié de Mme [K] du 25 mars 2022 qui indique avoir interrogé les résidents avec Mme [E] concernant Mme [W] et confirme que :
S’agissant de la nuit du 4 au 5 mars, Mme [Y] [P] a expliqué avoir été réveillée la nuit par les cris de l’aide-soignante en colère dans la chambre voisine qui se plaignait que Mme [A] ait sonné et qu’elle soit mouillée.
Mme [B] a expliqué avoir sonné dans la nuit car elle avait mal au ventre et Mme [W] s’est plainte de ne pas encore avoir mangé, la résidente ayant resonné plus tard et ayant déclaré avoir peur, cachant même son médaillon d’appel pour ne pas appuyer par mégarde car Mme [W] lui dit qu’elle sonne trop et « pas gentiment sur un ton de reproche ». La résidente indiquant attendre le soir et espérer que ce ne soit pas Mme [W]… ;
Mme [V] en présence de sa fille qui a indiqué que Mme [W] lui a demandé de ne pas la déranger toute la nuit et pas pour le téléphone et qu’elle était rassurée de savoir qu’elle n’était pas là.
Mme [I] qui a exposé que Mme [W] ne lui disait ni bonjour ni au revoir, ne l’aidait pas dans les déplacements et avoir peur d’elle.
Le mail de Mme [E] du 24 mars 2022 qui relate à l’employeur avoir rencontré Mme [L], vacataire qui travaille régulièrement avec Mme [W] de nuit, qui lui a expliqué qu’elle recevait de nombreuses plaintes et qui a confirmé que Mme [W] « crie après de nombreux résidents, les bouscule lors des installations, refuse de changer les draps souillés d’urine et l’empêche de les changer, jette les draps ou d’autres affaires, crie lorsque les draps sont souillés (« j’en ai marre ») ». Elle précise que les résidents ont peur (Mme [B]…) et sonnent moins lorsque Mme [W] est présente. Mme [L] évoquant de la méchanceté de la part de Mme [W] et mentionnant qu’elle se comporte bien avec les résidents « qui pourraient raconter ». Mme [L] expose qu’elle n’osait pas parler de peur que les choses se retournent contre elle et qu’elle ne souhaitait pas qu’on cite son nom dans un rapport.
L’attestation de M. [B], fils de la résidente du même nom, qui atteste avoir été présent lors du témoignage de sa mère et que le rapport de Mme [E] du 23 mars 2022 est « bien conforme à ce que ma maman nous a dit ».
L’attestation de Mme [S], neuropsychologue de la société EHPAD Fondation du Parmelan qui a opéré le suivi de Mme [A] et expose les éléments de son entretien du 7 mars 2022 avec cette résidente : Son inconfort physique et psychique était manifeste, elle avait le visage contre la barrière et verbalise « ça ne va pas du tout… je ne tiens pas debout. Je suis fatiguée. Je voudrais dormir pour le restant de mes jours… pour ne pas penser à quoi que ce soit… je ne me sens bien… il me semble que je ne suis pas tranquille dans mon lit ». La résidente présentant un sentiment d’insécurité et des idées noires au premier plan.
Mme [W] qui se contente de faire valoir pour sa défense l’inexpérimentation des intérimaires qui lui sont confiés et des conditions de travail difficiles, et évoque la situation des EHPAD en général, n’en justifie pas au regard des faits qui lui sont reprochés ni d’une surcharge de travail lors des gardes de nuit visées. Mme [W] n’explique pas non plus en quoi son comportement inadapté, offensant et maltraitant résulterait des difficultés de recrutement et un turn-over important de la société EHPAD Fondation du Parmelan, le manque de personnel évoqué concernant principalement le personnel de jour et non de nuit, (ce dernier n’effectuant pas les toilettes des résidents et leur transfert comme évoqué) et le seul fait de s’entretenir de manière polie et avec humanité avec les résidents n’exigeant pas plus de temps.
Il doit par ailleurs être rappelé qu’il est de principe qu’aucune condition de forme exigée ni obligation de consultation, ni entretien du salarié ne sont imposées à l’employeur dans le cadre de l’enquête qu’il met en 'uvre à la suite de la révélation de faits reprochés à un salarié.
La production par Mme [W] de l’attestation de son nouvel employeur qui loue sa chance d’avoir trouvé une aide-soignante compétente, celles d’un proche d’une patiente et d’une collègue, non témoins des faits qui lui sont reprochés est inopérante compte tenu des éléments suffisamment précis et concordants établissant la matérialité des faits qui lui reprochés qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressée dans l’entreprise et de débouter Mme [W] de l’ensemble des demandes à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [W], partie perdante qui sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à la société EHPAD Fondation du Parmelan la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [W] aux dépens d’appel.
CONDAMNE Mme [W] à payer la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 06 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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