Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 6 février 2025, n° 23/00654
CPH Annecy 28 mars 2023
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CA Chambéry
Confirmation 6 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Contestation des faits reprochés

    La cour a jugé que les éléments de preuve fournis par l'employeur ne justifiaient pas la gravité des faits reprochés, concluant à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité légale de licenciement.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Absence de justification des frais

    La cour a estimé que les demandes de remboursement de frais n'étaient pas suffisamment étayées par des preuves.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 6 févr. 2025, n° 23/00654
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/00654
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annecy, 28 mars 2023, N° F22/00150
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Sur les parties

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Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 6 février 2025, n° 23/00654