Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 juil. 2025, n° 21/03558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 avril 2021, N° 01842 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 04 Juillet 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03558 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PAX6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 AVRIL 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10]
N° RG19/01842
APPELANT :
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me GERENTON avocat pour Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Mme [B] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 MAI 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [A] [Y], embauché en qualité de peintre par la société [11] depuis le 7 octobre 2013, a été victime d’un accident le 14 juin 2016, qui a occasionné une ' chute avec traumatisme rachidien et main gauche. Perte de connaissance sur escabeau. ' , selon certificat médical initial du 16 juin 2016, et qui a été pris en charge le 24 octobre 2016 par la [5] ( [6] ) de l’Hérault au titre de la législation professionnelle. Monsieur [Y] a fait parvenir à la caisse un certificat médical du 15 novembre 2017 mentionnant une nouvelle lésion ( ' bradycardie, lombosciatalgie, cervicalgie, hématome enkyste mollet gauche, trauma pouce gauche, dépression réactionnelle, talon gauche ' ), qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle le 12 mars 2018, après expertise médicale réalisée le 7 mars 2018.
L’ état de santé de monsieur [Y] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 10 juin 2018, avec séquelles indemnisables. Par décision notifiée à monsieur [A] [Y] le 17 octobre 2018 , la [8] a fixé un taux d’incapacité permanente partielle ( IPP ) de 25 %, pour les séquelles suivantes : ' Etat dépressif post traumatique avec lombosciatalgie gauche et douleurs du mollet gauche ', et lui a attribué une rente à partir du 11 juin 2018.
Par courrier recommandé en date du 12 décembre 2018, reçu au greffe le 17 décembre 2018, monsieur [A] [Y] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d’un recours contre cette décision. Après avoir ordonné à l’audience du 9 mars 2021, une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [S], médecin expert, le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement en date du 13 avril 2021 :
— en la forme, reçu le recours de monsieur [A] [Y]
— au fond, l’a déclaré mal fondé
— en conséquence, a confirmé la décision de la [8] en date du 17 octobre 2018.
Par courrier recommandé de son avocat en date du 25 mai 2021 reçu au greffe le 26 mai 2021, monsieur [A] [Y] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée par lettre recommandée reçue le 28 avril 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025.
Suivant ses conclusions en date du 20 août 2021 soutenues oralement à l’audience du 15 mai 2025 par son avocate, monsieur [A] [Y] demande à la cour :
— d’infirmer la décision rendue par la [8] en date du 4 juin 2018 lui attribuant un taux d’IPP de 25 % des suites de son accident de travail du 14 juin 2016
— de désigner un expert médical spécialisé dans les pathologies de type orthopédie ayant pour mission de déterminer le taux d’incapacité auquel il pouvait prétendre des suites de son accident du travail du 14 juin 2016 avec désignation au besoin d’un sapiteur spécialisé en psychiatrie pour apprécier sa pathologie psychiatrique secondaire
— de fixer un taux professionnel additif au taux médical retenu par la juridiction
— de rejeter les prétentions contraires de la [8]
— de condamner la [8] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la [8] aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions en date du 25 février 2025 soutenues oralement à l’audience du 15 mai 2025 par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la [8] demande à la cour :
— de dire et juger que le taux d’incapacité permanente de 25 % attribué à monsieur [A] [Y] au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail du 14 juin 2016 a été correctement évalué à la date de consolidation du 10 juin 2016 conformément aux dispositions de l’article L 432-2 du code de la sécurité sociale
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Montpellier le 13 avril 2021 en ce qu’il a fixé le taux d’IPP de monsieur [A] [Y] à 25 %
— de rejeter la demande de monsieur [A] [Y] relative à l’octroi d’un taux professionnel
— de rejeter la demande de monsieur [A] [Y] relative à la mise en oeuvre d’une expertise médicale
— de rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner monsieur [A] [Y] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de débouter monsieur [A] [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux d’IPP, le coefficient professionnel et la demande d’expertise médicale :
Monsieur [A] [Y] fait valoir que le médecin expert désigné par le premier juge a retenu un taux d’IPP de 2 % pour l’état dépressif, alors le barême indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail préconise de retenir un taux entre 10 % et 20 % pour une asthénie persistante. Il indique que le docteur [E] a mentionné dans son certificat médical du 5 juillet 2018 versé aux débats, qu’il présentait ' depuis son accident du travail un état anxieux important ' et que plusieurs documents médicaux versés aux débats font état de sa pathologie dépressive ( rapport d’expertise du docteur [D] du 27 août 2018, rapport d’expertise du docteur [K] du 7 mars 2018, courrier du docteur [I] [L] du 26 novembre 2018, bilan neuropsychologique du 9 septembre 2019 ). Sur la pathologie intéressant le rachis lombaire, il verse aux débats différents examens témoignant de sa lombosciatalgie ( myéloscanner du 29 septembre 2016, IRM lombaire du 10 mai 2017, scanner du rachis lombaire du 24 juillet 2018, courrier du docteur [X] du 21 juin 2018, courrier du docteur [J] du 4 décembre 2018 ) et estime qu’eu égard au barême indicatif d’invalidité des accidents du travail qui prévoit, pour des douleurs lombaires importantes un taux d’IPP de 15 à 25 %, le taux de 10 % retenu par le médecin expert à l’audience est sous estimé. Sur la pathologie intéressant le mollet gauche, il verse aux débats plusieurs documents médicaux ( lettre du docteur [J] du 4 décembre 2018, courrier du docteur [T] du 17 août 2017, courrier du docteur [U] du 4 mai 2018, échodoppler jambe gauche du 2 novembre 2017, IRM de la jambe du 6 août 2018 ) et fait valoir que le médecin conseil de la caisse n’a pas mentionné le taux pour cette dernière pathologie. Enfin, s’agissant de la pathologie intéressant la main gauche, il fait valoir que le médecin conseil de la caisse n’ en a pas tenu compte, alors qu’un courrier du docteur [R] en date du 28 juin 2016 qu’il verse aux débats, atteste de ce qu’il présente bien une pathologie à la main gauche des suite de son accident du travail de 2016.
S’agissant du taux professionnel, monsieur [Y] indique que le premier juge n’a pas retenu de taux professionnel, alors qu’il a été déclaré inapte à son poste de peintre le 17 juin 2021, licencié pour inaptitude le 8 juillet 2021 sans reclassement possible et que le médecin du travail a rempli la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude. Il demande à la cour de fixer le taux professionnel à 10 %, venant s’ajouter au taux médical retenu.
La [8] demande tout d’abord à la cour d’écarter l’ensemble des pièces médicales fournies par monsieur [Y] qui ont été établies postérieurement à la date de consolidation du 10 juin 2028. Elle indique que monsieur [Y] a été examiné par son médecin conseil, par le Docteur [D] dans le cadre de sa contestation de la date de consolidation et par le docteur [S] dans le cadre de sa contestation du taux d’IPP et que ces trois médecins en sont arrivés aux mêmes conclusions, claires et précises, que monsieur [Y] conteste sans toutefois apporter des éléments nouveaux. S’agissant du taux professionnel, la caisse fait valoir que l’avis d’inaptitude versé aux débats par monsieur [Y] ne fait pas mention de l’accident du travail et que la commission de recours amiable a rejeté la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude en raison de l’absence de lien entre la décision d’inaptitude du médecin du travail et l’accident du travail. Elle ajoute que trois ans se sont écoulé entre la date de consolidation et l’avis d’inaptitude, de telle sorte qu’aucun lien n’est établi à ce jour, et ce d’autant que monsieur [Y] a été déclaré inapte le 17 juin 2021 soit postérieurement à son classement en invalidité catégorie 2 le 11 juin 2021.
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ). Lorsque ce barême ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barême indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400 ). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786 ).
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale ( civ 2ème 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097 ). S’agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l’assuré d’apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien certain et direct avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Il est de jurisprudence contante d’accorder un coefficient professionnel lorsque l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des conséquences des séquelles de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail. Un coefficient professionnel peut être appliqué tenant compte des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement ( Cass Soc 26 mars 1984, n° 87-16817 et Cass Soc 15 juin 1983, n° 82-12.268 ).
En l’espèce, tant le docteur [W] [C], médecin conseil de la [6], dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT du 4 septembre 2018 , que le docteur [F] [D], médecin expert ayant réalisé une expertise médicale technique le 20 août 2018, et que le docteur [S], médecin expert consultant ayant examiné monsieur [Y] le 9 mars 2021, ont constaté lors de l’examen clinique de monsieur [A] [Y] et après examen des documents médicaux fournis par celui ci , que les séquelles de l’accident du travail du 14 juin 2016 à la date de consolidation du 10 juin 2018, consistaient en ' un état dépressif post traumatique persistant avec retentissement sur les activités personnelles de l’assuré, des lombosciatalgies prédominant à gauche et des douleurs du mollet gauche imputables à la persistance d’un hématome du mollet gauche étendu '. Le docteur [C] et le docteur [S] ont tous deux estimé que le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [Y] à la date de consolidation des lésions du 10 juin 2018 devait être fixé à 25 %. Tous les documents médicaux versés aux débats par monsieur [Y] ont déjà été examinés par les trois médecins susnommés, à l’exception du courrier du docteur [I] [L] du 26 novembre 2018, du bilan neuropsychologique du 9 septembre 2019, du scanner du rachis lombaire du 24 juillet 2018, du courrier du docteur [X] du 21 juin 2018, du courrier du docteur [J] du 4 décembre 2018 et de l’ [9] de la jambe du 6 août 2018. Toutefois ces documents médicaux, qui ne constituent pas des rapports d’expertise et qui n’ont pas été établis de façon contradictoire, ne peuvent pas être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité permanente de monsieur [Y] à la date de consolidation, puisqu’ils font état de constatations médicales réalisées postérieurement à cette date. Dès lors, c’est à juste titre que, conformément au barême indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail, et aux deux avis médicaux concordants du médecin conseil de la [6] et du docteur [S], le premier juge a fixé à 25 % à la date de consolidation du 10 juin 2018 le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [A] [Y] résultant de son accident du travail du 14 juin 2016. Il convient également de débouter monsieur [A] [Y] de sa demande d’expertise médicale, celle ci n’étant justifiée par aucun élément médical nouveau et pertinent.
Par ailleurs, s’il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’avis d’inaptitude établi par le docteur [W] [A], médecin du travail, le 17 juin 2021, que monsieur [A] [Y] a été déclarée inapte à son poste de peintre et ouvrier qualifié de pose de revêtement sur support, la cour constate que cet avis d’inaptitude est intervenu plus de trois ans après la date de consolidation du 10 juin 2018, date à laquelle doit être évalué le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [Y]. Monsieur [A] [Y] ne justifie pas du lien certain et direct entre son licenciement pour inaptitude et les séquelles de son accident du travail du 14 juin 2016 et il ne verse aux débat aucune pièce justifiant de l’existence d’un préjudice économique en lien certain et direct avec l’accident du travail du 14 juin 2016 ou de difficultés de reclassement suite à son licenciement pour inaptitude. Dès lors, il convient de le débouter de sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel de 10 %.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner monsieur [A] [Y] à payer à la [8] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Succombant, monsieur [A] [Y] sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 21/00604 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 13 avril 2021
DEBOUTE monsieur [A] [Y] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [A] [Y] à payer à la [7] la somme de 300, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE monsieur [A] [Y] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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