Confirmation 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 4 mars 2025, n° 24/01169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 mars 2023, N° 20/03578 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 04 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01169 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYB2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/03578
APPELANT
Monsieur [L] [V] né le 15 décembre 1965 [Localité 4] (Algérie),
[Adresse 5]
[Localité 1]
ALGERIE
représenté par Me José LEBUGHE-MANGAI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0024
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère puublic ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, faisant fonction de présidente lors des débats et Mme Florence HERMITE, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre, et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 30 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [L] [V], se disant né le 15 décembre 1965 [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné M. [L] [V] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel du 30 décembre 2023, enregistrée le 16 janvier 2024, de M. [L] [V];
Vu les conclusions notifiées le 30 mars 2024 par M. [L] [V] qui demande à la cour, de déclarer son appel recevable et fondé, et en conséquence, juger qu’il est français par sa filiation paternelle ;
Vu les conclusions notifiées le 27 juin 2024 par le ministère public, qui demande à la cour, à titre principal, de dire l’appel caduc pour non-respect de l’article 1040 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif et ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 novembre 2024 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
L’appelant justifie de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 1040 du code de procédure civile, par la production du récépissé délivré par le ministère de la Justice le 1er août 2024 (récépissé adressé à la cour le jour de l’audience). La déclaration d’appel n est donc pas caduque.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française de M. [L] [V]
Moyens des parties :
M. [L] [V], se disant né le 15 décembre 1965 à [Localité 4] en Algérie, revendique la nationalité française par filiation paternelle, pour être le fils d'[I] [V], né le 22 janvier 1932 à [Localité 4] en Algérie, lui-même né de [N] [E] [V], né le 10 novembre 1904 à [Localité 4] en Algérie, admis à la qualité de citoyen français par décret n° 43098-38 pris en application du senatus-consulte du 14 juillet 1865.
Par une décision du 29 juin 2016, le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France en date du 29 juin 2016 a rejeté sa demande de certificat de nationalité française au motif que, de statut civil de droitlocal , ses parents ne pouvaient conserver la nationalité française qu’en souscrivant la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue par l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962, ce dont il ne justifiait pas.
Cette décision a été confirmée par le ministère de la Justice le 10 janvier 2018, à la suite d’un recours gracieux de l’intéressé.
M. [L] [V] a fait assigner le procureur de la République de Paris le 6 février 2020 devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir dire qu’il est de nationalité française. Le tribunal a rejeté sa demande au motif qu’il ne rapportait pas la preuve d’un état civil fiable, son acte de naissance ne répondant pas aux prescriptions de l’article 57 du code civil dans sa version issue de la loi du 7 février 1924, alors applicable en vertu de la loi algérienne n° 62-157 du 31 décembre 1962 qui avait reconduit, jusqu’à nouvel ordre, les règles d’établissement de l’état civil issues du code civil français. Le tribunal a relevé notamment que l’acte produit désigne le père sous son seul prénom, sans mention de son âge et de sa profession, ce qui ne permet pas de s’assurer de l’identité de personne entre [G] [V], né le 22 janvier 1932 à [Localité 4] en Algérie, et le père de M. [L] [V].
Le ministère public conclut à la confirmation de cette décision, faute par M. [L] [V] de rapporter la preuve d’un état civil fiable et certain, et d’une chaine de filiation à l’égard d’un parents français. Ainsi, quand bien même les actes d’état civil algériens sont dispensés de légalisation en France, les documents produits sont de simples copies non certifiées conformes, revêtues d’un sceau en langue arabe non traduit, de sorte que le ministère public estime que la cour ne peut apprécier la valeur probante de l’acte et vérifier que la copie a été délivrée par une personne ayant qualité pour le faire. De plus, l’acte de naissance dont M. [L] [V] produit la copie ' qui est la même que celle produite en première instance ' ne comporte pas l’identité complète de ses parents (nom de famille du père, âge, profession des père et mère), alors même qu’il s’agit de formalités substantielles pour établir l’état civil de l’enfant. Enfin, cette copie ne comporte pas non plus l’identité de l’officier ayant dressé l’acte original, alors qu’il s’agit là aussi d’une formalité substantielle, conditionnant la qualification même d’acte d’état civil puisqu’elle authentifie les déclarations contenues dans l’acte.
M. [L] [V] ne répond pas à ces moyens dans ses conclusions, se contentant d’indiquer que son acte de naissance établit qu’il est le fils biologique d'[I] [V].
En droit :
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [L] [V] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il lui appartient de démontrer, d’une part, une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil et, d’autre part, d’établir que cet ascendant relevait du statut civil de droit commun et qu’il a conservé la nationalité française après l’indépendance de l’Algérie.
Nul ne saurait prétendre à la nationalité française à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil fiable et certain au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, qui dispose que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Au cas présent, les textes applicables à l’acte de naissance de M. [L] [V] sont les articles 34 et 57 du code civil français dans sa rédaction issue de la loi du 7 février 1924, la loi algérienne n° 62-157 du 31 décembre 1962 ayant reconduit, jusqu’à nouvel ordre, la législation en vigueur à cette date, à savoir le droit issu du code civil français alors applicable en Algérie (qui est resté applicable jusqu’au 1er juillet 1972, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil).
Aux termes de l’article 34 du code civil applicable en Algérie au 31 décembre 1962, « Les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
Les dates et lieux de naissance : a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ; ['] seront indiqués lorsqu’ils seront connus. Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d’années, comme le sera, dans tous les cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée ['] ».
De même, l’article 57 du code civil applicable à cette date dispose que « L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ['] ».
Réponse de la cour :
M. [L] [V] produit une copie intégrale délivrée le 16 juin 2019 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] en Algérie, d’un acte de naissance n° 259, selon lequel il serait né le 15 décembre 1965 à [Localité 4] (Algérie) de « [I] » et de « [D] [C] » (pièce n° 3 de l’appelant).
Cet acte, sur lequel l’identité de l’officier d’état civil ayant reçu l’acte initial fait défaut, ne comporte pas non plus mention du nom de famille du père de l’intéressé, ni des professions et âges de ses parents. Or il s’agit de mentions substantielles sans lesquelles la cour n’est pas à même de s’assurer de l’état civil de l’intéressé.
Il sera relevé par ailleurs, et à titre surabondant, que l’absence de nom de famille et d’âge du père ne permet pas de faire le lien entre « [I] », père de l’intéressé selon la copie d’acte de naissance produite et « [V] [I] », qui serait né le 22 janvier 1932 et aurait conservé la nationalité française après l’indépendance de l’Algérie.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
M. [L] [V] supportera les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;
Dit que la déclaration d’appel n’est pas caduque ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [L] [V] aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Soins infirmiers ·
- Assurance maladie ·
- Milieu rural ·
- Service ·
- Aide à domicile ·
- Facturation ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Bénéficiaire ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Régularisation ·
- Montant ·
- Retard ·
- Plan ·
- Titre ·
- Euro ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Béton ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Propriété ·
- Lotissement ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Eaux ·
- Titre ·
- Polynésie ·
- Piscine
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Communauté d’agglomération ·
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Erreur matérielle ·
- Cadastre ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Omission de statuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Accident du travail ·
- Risque ·
- Poste de travail ·
- Dire ·
- Quai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Gaz ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Délai de prescription ·
- Intérêt à agir ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Hors de cause
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Ordonnance ·
- Délais ·
- Loyers, charges ·
- Avocat ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Licenciement ·
- Enquête ·
- Faute grave ·
- Conditions de travail ·
- Fait ·
- Lit ·
- Demande ·
- Titre ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Comparution ·
- Droit d'asile ·
- Réquisition ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Barème ·
- Courrier ·
- Date
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.