Irrecevabilité 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 10 mars 2026, n° 25/01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 18 mars 2025, N° 23/01444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
10/03/2026
N° RG 25/01326
N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7LI
Décision déférée – 18 Mars 2025
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE -23/01444
[Y] [U]
C/
S.A.R.L. [1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°26/
***
Le dix Mars deux mille vingt six, nous, C. GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assistée de A-C. PELLETIER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [Y] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Cyrille PERIGAULT de la SELEURL CABINET PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean FELIX, avocat au barreau de TOULOUSE
******
EXPOSE
Par jugement du 18 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Toulouse a statué dans l’instance opposant [Y] [U] à son employeur, la SARL [1], l’a déboutant de l’ensemble de ses demandes.
[Y] [U] a relevé appel de la décision le 15 avril 2025, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
[Y] [U] a conclu au fond le 11 juillet 2025.
La SARL [1], intimée, a conclu au fond le 22 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 909 du code de procédure civile énonce que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Au cas présent, [Y] [U], appelante, a notifié ses conclusions et pièces à son adversaire par rpva le 11 juillet 2025.
Il s’en déduit que la SARL [1] disposait d’un délai pour conclure expirant le 11 octobre 2025 à minuit.
Les conclusions qu’elle a notifiées par rpva le 22 octobre 2025 sont donc tardives et doivent être déclarées irrecevables.
Pour le surplus, il sera donné acte à l’intimée de ce qu’elle s’approprie les motifs de la décision déférée au visa des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la SARL [1],
Donne acte à la SARL [1] de ce qu’elle s’approprie les motifs de la décision déférée.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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