Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 24 mars 2026, n° 24/18972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 septembre 2024, N° 20/10875 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 24 MARS 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18972 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLDG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/10875
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
INTIMEE
Madame, [J], [O], [F] née le 8 aout 1973 à, [Localité 2] (Madagascar)
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
MADAGASCAR
représentée par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0688
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro C-75056-2025-17 du 06/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2026, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimée ne s’y étant pas opposés, devant Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ; jugé que Mme, [J], [O], [F], née le 8 aout 1973 à, [Localité 2] (Madagascar) est de nationalité française ; ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ; rejeté la demande de Mme, [J], [O], [F] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; laissé à chaque partie la charge des dépens ; rejeté tout autre demande ;
Vu la déclaration d’appel du ministère public en date du 8 novembre 2024, enregistrée le 21 novembre 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 17 février 2025 par le Ministère public qui demande à la cour d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que Mme, [J], [O], [F], née le 8 aout 1973 à, [Localité 2] (Madagascar) est de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et rejeté tout autre demande ; juger que Mme, [J], [O], [F] se disant née le 8 aout 1973 à, [Localité 2] (Madagascar) n’est pas de nationalité française ; ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ; condamner Mme, [J], [O], [F] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 12 mai 2025 par Mme, [J], [O], [K] qui demande à la cour de déclarer mal fondé l’appel du Ministère public à l’encontre du jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (N°RG 20/10875) ; confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; débouter le Ministère public de toutes ses demandes, fins et conclusions ; juger que Madame, [J], [O], [F] née le 8 août 1973 à, [Localité 2] (Madagascar) est de nationalité française ; ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ; condamner le Trésor public à payer à Maître, [V], [Q] la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; condamner le ministère public aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2025 ;
MOTIFS
Sur la procédure
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé du ministère de la justice en date du 8 novembre 2024.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Madame, [J], [O], [F], se disant née le 8 aout 1973 à, [Localité 2] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 selon lequel selon lequel "Est français l’enfant légitime ou naturel dont l’un des parents au moins est français ». Elle expose que sa mère,, [O], [C], née le 3 mai 1942 à, [Localité 3] (Madagascar), a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de Madagascar, pour être la descendante d’un originaire du territoire de la République française.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Madame, [J], [O], [F] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 8 mars 2011 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français établis hors de France, au motif qu’en l’absence de mariage de ses parents et à défaut d’acte de reconnaissance maternelle durant sa minorité, sa filiation maternelle n’est pas légalement établie. Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 19 octobre 2016 pour les mêmes motifs.
Par ailleurs, l’article 20-1 du code civil (reprenant les dispositions de l’article 29 du code de la nationalité française) dispose que « La filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ».
Il est rappelé que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement et à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil (voir en ce sens Civ. 1ère, 10 février 2021, pourvoi n° 19-50.066).
Il appartient dès lors à la requérante de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendante revendiquée et, d’autre part, d’établir que celle-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes de l’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 26 de la convention d’entraide judiciaire signée le 04 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975. Il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiées conformes à l’original par ladite autorité.
Sur l’état civil de Madame, [J], [O], [F] et son lien de filiation avec sa mère revendiquée
Pour justifier de son état civil, l’intimée produit aux débats :
— une copie conforme, délivrée le 27 février 2018 par le greffier du tribunal d’Antananarivo, de l’acte de naissance n° 2152 des registres de la commune de, [Localité 2] pour l’année 1973, aux termes duquel est née le 08 août 1973 à dix heures vingt-cinq minutes à la maternité de, [Localité 2],, [F], [J], [O], de sexe féminin, deuxième jumelle, fille de, [C], [N], sans profession, trente et un ans, domiciliée à, [Adresse 3] ', [Localité 2] (Madagascar), l’acte ayant été dressé le 09 août 1973 et portant mention en marge:
— A été reconnue par, [K], [H], le 23/08/973 à, [Localité 2], acte n° 714
— A été reconnue par, [C], [O], [N], le 10/12/l985 à, [Localité 3], acte n° 48 (pièce 2).
— une copie délivrée le 5 février 2014 de l’acte de naissance n° 2152 des registres de la commune de, [Localité 2] pour l’année 1973, délivrée le 05 février 2014 par l’officier de l’état civil de la commune et traduite le 1er décembre 2022 aux termes de laquelle le 08 août 1973 à dix heures vingt minutes est née à la maternité, [Localité 4],, [F], [J], [O], de sexe féminin, jumelle, fille de, [C], [O], [N], sans profession, trente et un ans, né à, [Localité 3], domiciliée à, [Adresse 4] ,([Localité 4]), l’acte portant mention en marge :
— reconnue par, [F], [I], le 23 août 1973 à, [Localité 4], acte n°714
— reconnue par, [C], [O], [N] le 10 décembre l985 à, [Localité 3], acte n°48bis. (pièce 24 de l’appelante).
Le ministère public produit par ailleurs une troisième copie, délivrée le 6 juillet 2007, de l’acte de naissance n°2152, produite par l’intéressée à l’occasion de sa demande de certificat de nationalité devant le service de la nationalité des Française nés et établis hors de France, (pièce 7 du MP).
Cette copie d’acte mentionne que le 08 août 1973 à huit heures vingt minutes est née à la maternité de, [Localité 2], [F], [J], [O], de sexe féminin, deuxième jumelle, fille de, [D], [O], [N], sans profession, trente et un ans, portant mention en marge : reconnue par, [F], [I], le 23 août 1974 à, [Localité 2], suivant acte n°714.
Le ministère public soutient que l’intimée ne dispose pas d’un état civil fiable et certain en relevant plusieurs divergences dans les copies d’actes produites.
Toutefois, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, l’acte de naissance de Mme, [J], [O], [F] a fait l’objet d’une vérification in situ par les autorités consulaires françaises, en l’espèce, l’adjoint de chancellerie du Consulat général de France à, [Localité 5] (pièce MP n° 8), lesquelles ont conclu que son acte de naissance était authentique, mais que la mention de reconnaissance maternelle y a été apposée à tort car elle était fausse ».
Il ressort de cette vérification que si l’acte de naissance n° 2152 de l’année 1973 est authentique, la mention de reconnaissance maternelle n’est pas signée par l’officier de l’état civil et n’est donc pas conforme à la loi malgache.
L’intéressée ne justifie donc pas par la mention de reconnaissance maternelle figurant sur son acte de naissance d’un lien de filiation légalement établi qu’elle revendique à l’égard de Mme, [O], [N], [C].
La nationalité française de la mère de l’intimée n’est pas contestée par le ministère public. Il n’est pas non plus contesté qu’en tant que descendante d’un originaire du territoire de la République française tel qu’il était constitué le 28 juillet 1960, [O], [N], [C] a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de Madagascar.
En application de l’article 311-14 du code civil la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant. C’est donc la loi française qui est applicable à l’établissement de la filiation de Mme, [J], [O], [F] à l’égard de sa mère revendiquée.
La cour relève, avec le ministère public, que la filiation de, [J], [O], [F] à l’égard de, [O], [N], [C] se trouve légalement établie dès sa naissance du fait de l’indication du nom de cette dernière comme mère sur son acte de naissance, ce, en vertu de l’article 311-25 du code civil créé par l’ordonnance n°2005759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, dont les dispositions, entrées en vigueur le 1er juillet 2006, sont rétroactive ; que toutefois, ces dispositions sont sans incidence sur la nationalité des personnes majeures à la date de leur entrée en vigueur, c’est-à-dire nées avant le 1er juillet 1988, conformément au 6° du paragraphe II de l’article 20 de cette ordonnance, tel que modifié par l’article 91 de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006, lequel 6° a été déclaré conforme à la Constitution et notamment au principe d’égalité devant la loi par le Conseil constitutionnel dans sa décision rendue le 21 octobre 2011 sous le n°2011-186/187/188/189 suite à une question prioritaire de constitutionnalité.
Or l’intimée est née le 08 août 1973, soit antérieurement au 1er juillet 1988, de telle sorte qu’elle était majeure lors de l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 311-25 du code civil qui sont donc sans incidence sur sa nationalité.
Mme, [J], [O], [F] soutient qu’elle a été légitimée de plein droit par le mariage de ses parents revendiqués célébré le 26 décembre 1981, en vertu des dispositions de l’article 331 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1973.
Cet article dispose : " Tous les enfants nés hors mariage sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leurs père et mère. Si leur filiation n’était pas déjà établie, ces enfants font l’objet d’une reconnaissance au moment de la célébration du mariage. En ce cas, l’officier de l’état civil qui procède à la célébration constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé ».
Or le seul acte de reconnaissance produit aux débats, par lequel, [J], [O], [F] aurait été reconnue par, [O], [C], est l’acte n° 48 des registres de la commune de, [Localité 3] dressé le 10 décembre 1985(pièce 4 de l’appelante).
L’intimée n’ayant pas été reconnue au moment de la célébration du mariage ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 331 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1973.
En tout état de cause aucune force probante ne peut être accordée à cette reconnaissance puisqu’il résulte des vérifications effectuées par le Consulat général de France à, [Localité 5] que l’acte de reconnaissance n° 48 bis par, [O], [N], [C] est un faux (pièce MP n° 9)
Mme, [J], [O], [F] soutient enfin que son lien de filiation à l’égard de, [O], [N], [C] est établi sur le fondement de l’article 337 du code civil, issue de la loi n°72-3 du 3 janvier 1972 au motif que l’acte de naissance portant indication du nom de la mère serait corroboré par sa possession d’état d’enfant naturel à l’égard de, [O], [C].
La possession d’état d’enfant s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et un enfant. La possession d’état doit en outre être continue, c’est à dire s’appuyer sur des faits habituels et d’une certaine stabilité et durée, paisible et non équivoque.
Pour en justifier l’intéressée verse deux photographies supposées la représenter avec sa mère et son frère jumeau, sans qu’il soit en réalité possible d’authentifier les personnes présentes ni a fortiori le lien entre elles (pièces 19 et 20).
Les deux bulletins scolaires produits ne sont pas davantage probants dans la mesure où le nom de sa mère n’y figure pas et que de surcroît les signatures ne sont pas identifiables (pièces 28 et 29).
Enfin le seul certificat de la commune urbaine d,'[Localité 6] du 21 février 2006 sur lequel est indiqué sa filiation maternelle ne saurait caractériser une possession d’état d’enfant naturel à l’égard de, [O], [N], [C].
Les éléments produits ne permettent pas de caractériser la possession d’état exigée par l’article 337 du code civil susvisé.
Mme, [J], [O], [F] ne justifiant pas d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de sa mère revendiquée Mme, [O], [N], [C] dont elle prétend tenir la nationalité française, autrement que par application des dispositions de l’article 311-25 du code civil qui sont en l’espèce sans incidence sur sa nationalité, elle ne peut prétendre à l’acquisition de la nationalité française par filiation maternelle et le jugement de première instance sera infirmé.
Madame, [J], [O], [F] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 septembre 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Dit que Madame, [J], [O], [F] se disant née le 8 août 1973 à, [Localité 2] (Madagascar) n’est pas française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne Madame, [J], [O], [F] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute Madame, [J], [O], [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code civil.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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