Infirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 25 févr. 2026, n° 25/02091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02091 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXQ2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Décembre 2024 – Président du Tribunal judiciaire de PARIS
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (37)
[Adresse 1]
représenté par Me Alexandre DAZIN de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
ayant pour avocat plaidant Me Elodie SCHILLING, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 950 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Adrien LALLEMENT, Vice-président placé, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
M. Adrien LALLEMENT, Vice-Président placé
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public le 18 mars 2025, qui a fait connaître son avis le 13 janvier 2026.
ARRÊT :
— non contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l’appel interjeté par M. [I] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière gracieuse.
2. Le litige trouve son origine dans la demande formée par M. [I] [U], légataire universel de [F] [P], tendant à être autorisé à procéder à l’exhumation de la dépouille de cette dernière afin qu’elle soit transférée et définitivement inhumée dans le caveau familial situé au cimetière de [Localité 2].
3. [F] [P] est décédée le [Date décès 1] 2022. Sa dépouille a été inhumée dans un caveau autonome du cimetière de [Localité 3], sépulture relevant de la commune de [Localité 4].
Par testament olographe du 26 décembre 2015, déposé au rang des minutes de Maître [J], notaire à [Localité 5], Madame [F] [P] avait institué son frère M. [L] [P], en qualité de légataire universel, ou à défaut, M. [U]. M. [L] [P], étant prédécédé à sa s’ur le [Date décès 2] 2014, M. [U] a reçu l’intégralité de la succession de la défunte.
À l’occasion de la prisée des biens mobiliers de la succession, organisée postérieurement à l’inhumation, ont été découverts un contrat de prévoyance obsèques conclu entre Mme [F] [P] et la société SDS Funéraires, ainsi qu’une lettre datée du 30 décembre 2010, adressée à cette entreprise, dans laquelle Mme [F] [P] désignait le cimetière de [Localité 2] comme lieu de sa future sépulture et mentionnait le caveau familial dans lequel elle entendait être inhumée.
Le 15 octobre 2024, M. [U] a sollicité auprès de la ville de [Localité 4] une autorisation d’exhumation afin de permettre le transfert de la dépouille de [F] [P] vers le caveau familial du cimetière de [Localité 2].
Le 18 octobre 2024, la commune de [Localité 4] s’est opposée à cette demande au motif que l’intéressé ne partageait aucun lien de parenté avec la défunte et l’a invité à saisir le juge, seul compétent pour statuer en l’absence de plus proche parent.
Par requête déposée le 19 novembre 2024, M. [U] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’autorisation sollicitée.
4. Par ordonnance du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de M. [U].
5. M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration en date du 21 janvier 2025.
Le dossier a été communiqué au ministère public, qui a déposé un avis écrit le 13 janvier 2026 dans lequel il s’en rapportait à la sagesse de la cour. Cet avis a été communiqué aux parties, lesquelles ont été mises en mesure de présenter leurs observations.
6. L’affaire a été appelée et débattue à l’audience du 13 janvier 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
7. Par conclusions déposées le 5 février 2025, M. [U], appelant, demande à la cour d’infirmer l’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris et de :
— l’autoriser à solliciter l’exhumation de la dépouille de [F] [P] afin qu’elle soit transférée et définitivement inhumée dans le caveau familial situé au cimetière de [Localité 2] ;
— condamner le trésor public aux dépens ;
8. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
9. M. [U] conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et sollicite l’autorisation d’exhumation de la dépouille de [F] [P] afin qu’elle soit transférée dans le caveau familial du cimetière de [Localité 2].
Il fait valoir que la défunte avait exprimé de manière claire, constante et réfléchie sa volonté d’être inhumée dans ce caveau familial, volonté qui ressort tant de la lettre du 30 décembre 2010 adressée à la société SDS Funéraires que du contrat de prévoyance obsèques souscrit auprès de cette entreprise, par lequel [F] [P] avait arrêté le choix de sa sépulture et réglé par avance les frais correspondants.
Il précise que ces documents n’ont été portés à sa connaissance qu’à l’occasion de la prisée des biens mobiliers de la succession, intervenue après l’inhumation, l’entreprise de pompes funèbres n’ayant pas été informée du décès.
M. [U] soutient qu’il a qualité pour présenter la demande d’exhumation, en faisant valoir qu’en l’absence de conjoint survivant, de descendant, d’ascendant ou de collatéral vivant, aucune autre personne ne pouvait être regardée comme plus proche de la défunte que lui. Il expose que, bien qu’il ne soit lié à [F] [P] par aucun lien de parenté biologique ou d’alliance, il entretenait avec elle des liens anciens, étroits et constants, rappelant qu’elle l’avait institué légataire universel.
Il soutient par ailleurs que la notion de « plus proche parent » visée à l’article R.2213-40 du code des collectivités territoriales doit être entendue de manière fonctionnelle et finaliste, comme désignant la personne la plus à même de veiller au respect des dernières volontés du défunt.
Il rappelle enfin que sa demande est exclusivement motivée par le respect des dernières volontés de [F] [P].
Réponse de la cour
10. Aux termes de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, « tout majeur en état de tester peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le mode de sa sépulture ».
Selon une jurisprudence établie, la volonté du défunt quant au lieu de sa sépulture ou au transfert de sa dépouille peut être établie par tout moyen, un testament n’étant pas exigé, une simple lettre pouvant suffire dès lors qu’elle exprime sans ambiguïté cette volonté.
Selon l’article R.2213-40 du code des collectivités territoriales, toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte, sans que ce texte n’impose l’existence d’un lien de parenté biologique ou d’alliance au sens strict.
11. En l’espèce, les pièces produites établissent que [F] [P] avait organisé de son vivant les conditions de ses funérailles et déterminé le lieu de sa sépulture.
La circonstance que ces dispositions n’aient pu être exécutées lors du décès, faute pour l’entreprise concernée d’avoir été informée de celui-ci, et que ces éléments n’aient été découverts qu’après l’inhumation à l’occasion de la prisée des biens mobiliers de la succession, ne saurait faire obstacle au respect de la volonté ainsi exprimée de manière anticipée, précise et non équivoque par la défunte.
Il est rappelé par ailleurs que le principe en la matière est celui de l’immutabilité de la sépulture, l’exhumation constituant une exception, laquelle est admise lorsque la volonté du défunt est clairement établie. Tel est le cas en l’espèce, dès lors que [F] [P] avait, de son vivant, pris l’initiative d’organiser ses obsèques, déterminé le lieu de sa sépulture, désigné le caveau familial dans lequel elle souhaitait être inhumée et exprimé ces choix tant par une lettre adressée à l’entreprise de pompes funèbres que par la souscription d’un contrat de prévoyance obsèques.
En l’absence de conjoint survivant, de descendant, d’ascendant ou de collatéral survivant, et compte tenu du rôle effectivement assumé par M. [U] dans le règlement de la succession et les suites du décès, celui-ci doit être regardé comme ayant, pour les besoins de la présente demande, la qualité de plus proche parent au sens de l’article R.2213-40 du code des collectivités territoriales.
12. Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’exhumation formulée par M. [U].
Il y a lieu de faire droit aux demandes de M. [U] et de l’autoriser, en tant que proche parent au sens de l’article 2213-40 du code des collectivités territoriales, à faire exhumer la dépouille de Madame [F] [P] de la sépulture n°15GT2023 du cimetière de [Localité 3], afin qu’elle soit définitivement inhumée dans le caveau familial du cimetière de [Localité 2].
13. Compte-tenu de ce qui précède, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Infirme l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 17 décembre 2024 ;
Et, statuant à nouveau ;
Dit M. [U] recevable en sa demande ;
Dit qu’au sens de l’article 2213-40 du code des collectivités territoriales, M. [U] a la qualité de « plus proche parent » de [F] [P] ;
Autorise l’exhumation, à la demande de M. [U], de la dépouille de [F] [P], actuellement inhumée dans la sépulture n°15GT2023 au cimetière de [Localité 3], afin qu’elle soit définitivement inhumée dans le caveau familial du cimetière de [Localité 2] ;
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public.
Le Greffier, Le Président,
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