Irrecevabilité 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 25 mars 2026, n° 25/04350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 10 juin 2025, N° 2024-33121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°41
N° RG 25/04350 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-WCFC
S.A.S., [1]
C/
M., [I], [Y]
Sur appel du jugement du C.P.H. de, [Localité 1] du 10/06/2025
RG : 2024-33121
Ordonnance d’incident :
NON LIEU à IRRECEVABILITÉ de la D.A.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Gwendal BIHAN,
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 25 MARS 2026
Le 25 Mars 2026, date dont les parties ont été avisées,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère de la mise en état de la 8ème Chambre Prud’homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, lors du prononcé.
Statuant sans débat dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
La S.A.S., [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Ayant Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et ayant Me Patricia FOULHOUX, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur, [I], [Y]
né le 16 Mars 1977
demeurant, [Adresse 2]
,
[Localité 3]
Ayant Me Sandrine CARON-LE QUERE de la SARL CARON LE QUERE, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
Le 22 juillet 2025, M., [I], [Y] a interjeté appel du jugement prononcé le 10 juin 2025 par le conseil de prud’hommes de Lorient dans le litige l’opposant à la SAS, [1]. Il a conclu au fond le 4 octobre 2025.
Le 15 décembre 2025, la SAS, [1] a fait notifier des conclusions d’incident sollicitant, au visa des articles 538 et 901 et du code de procédure civile, que soit déclarée irrecevable comme tardive la déclaration d’appel inscrite sous le n°25/04351 (enrôlée sous le n°RG 25/04350) ainsi que les conclusions notifiées par M., [Y] dans le cadre de cette instance. Elle sollicite également le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société, [1] indique que M., [Y] a formé une première déclaration d’appel le 7 juillet 2025 (enrolée sous le n° 25/3847) laquelle doit être déclarée nulle faute de mentionner les mentions obligatoires prescrites par l’article 901 du code de procédure civile (pas de mention de l’intimé ni des chefs du jugement critiqués), et que l’appel interjeté le 22 juillet est tardif car formé au delà du délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Par conclusions en réponse sur incident du 12 février 2026, M., [I], [Y] reconnaît que la déclaration d’appel initialement formée le 7 juillet 2025est incomplète – en raison selon lui d’une difficulté intervenue lors de la fusion informatique du fichier – en ce qu’elle ne comporte pas l’ensemble des mentions prévues par l’article 901 du code de procédure civile.
Il indique que la déclaration d’appel formée le 22 juillet 2025, soit dans le délai pour conclure au fond, permet de régulariser cette première déclaration d’appel du 7 juillet 2025.
Il sollicite également le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties
SUR QUOI :
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, en sa rédaction entrée en vigueur le 1er septembre 2024 :
'La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.'
Quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile.
En application de l’article 115 du code de procédure civile 'La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief'.
Les nullités peuvent en outre être régularisées par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile imparti à l’appelant pour remettre ses conclusions d’appel au greffe de la cour d’ appel.(Civ 2è – 19 novembre 2020)
En l’espèce, il est constant que la déclaration d’appel formée par M., [I], [Y] le 7 juillet 2025 est parvenue au greffe sans comporter l’ensemble des mentions obligatoires prescrites par l’article 901 du code de procédure civile.
En revanche l’appelant justifie de ce que la déclaration d’appel telle que rédigée avant sa transmission au greffe et à l’intimé comportait l’ensemble des mentions prescrites et notamment l’identité de l’intimée ('la société, [1] dont le siège social est sis, [Adresse 3] RCS, [Localité 1], [N° SIREN/SIRET 1]") et les chefs du jugement critiqués.
En outre, M., [Y] a procédé à une déclaration d’appel rectificative le 22 juillet 2025 soit dans le délai pour conclure au fond prescrit par l’article 908 du code de procédure civile.
En conséquence dès lors qu’il n’est pas contesté que la seconde déclaration d’appel réceptionnée par le greffe ayant été enrôlée sous le numéro de RG 25/4350, comportait l’ensemble des mentions nécessaires, les causes de nullité résultant de la première déclaration d’appel ont été régularisées.
En outre, s’agissant d’une déclaration d’appel rectificative, comme mentionné sur le fichier transmis par le conseil de M., [Y], celle-ci pouvait être formée dans le délai de trois mois suivant la première déclaration d’appel soit jusqu’au 7 octobre 2025.
En conséquence, l’appel sera déclaré recevable, de même que les conclusions au fond notifiées par l’appelant le 4 octobre 2025, et la société intimée sera déboutée de son incident aux fins de voir déclarer irrecevable la déclaration d’appel enrôlée sous le numéro de RG 25/4350.
La société, [1] sera condamnée aux dépens de l’incident.
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif
***
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance susceptible de déféré,
Déboutons la SAS, [1] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la déclaration d’appel enrôlée sous le numéro de RG 25/4350.
Condamnons la SAS, [1] à verser à Monsieur, [I], [Y] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS, [1] aux dépens ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
A.-L. DELACOUR
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