Infirmation partielle 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 27 sept. 2024, n° 21/08945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 17 mai 2021, N° F20/00516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. POLYCEO Enseigne du Groupe DERICHEBOURG, S.A.S. MEDITERRANEENE DE NETTOIEMENT ( SMN ), S.A.S.U. POLYCEO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/215
Rôle N° RG 21/08945 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUO7
[Y] [J]
C/
S.A.S. MEDITERRANEENE DE NETTOIEMENT (SMN),
S.A.S.U. POLYCEO
Copie exécutoire délivrée le :
27 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00516.
APPELANT
Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. MEDITERRANEENE DE NETTOIEMENT (SMN), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascal ADDE SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. POLYCEO Enseigne du Groupe DERICHEBOURG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gaëlle LE BRETON de la SCP CABINET EVERSHEDS – LLP, avocat au barreau de PARIS, Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Méditerranéenne de Nettoiement (dite SMN) est une entreprise de collecte et de gestion des déchets.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale des activités de déchets.
A compter du 1er juin 2004, elle est devenue adjudicataire du lot n°3 du marché de collecte et de propreté urbaine du [Localité 1] [Localité 6] succédant sur ce marché à la société Polyurbaine.
Salarié successivement de plusieurs agences d’intérim (AEJ Intérim, Proman, Derichebourg) M. [Y] [J] a été mis à la disposition de la SMN en qualité de ripeur entre 2004 et 2010 puis de nouveau à compter du 11 avril 2016 jusqu’en août 2017 dans le cadre de 53 contrats de mission temporaire.
En 2017, la SMN a postulé au renouvellement du marché de nettoiement mais a été informée du rejet de son offre par la Métropole le 8 mars 2017, la société Polyceo, appartenant au groupe Derichebourg devenant ainsi le nouvel adjudicataire du marché à compter du 1er septembre 2017.
174 contrats de mission ont été conclus entre le 2 septembre 2017 et le 28 septembre 2018 avec la société Derichebourg Intérim celle-ci mettant M. [J] à la disposition de la société Polycéo afin de remplacer des salariés absents ou faire face à des accroissements temporaires d’activité.
Aucun autre contrat de mission n’a été signé par M. [J] depuis le 29 septembre 2018.
Faisant valoir que le recours à des contrats de mission avait comblé un besoin structurel de main d’oeuvre des deux sociétés SMN et Polyceo et sollicitant la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à compter du 11 avril 2016, le paiement par chaque société d’une indemnité de requalification et des rappels de salaire pour les périodes interstitielles en cause et par la société Polyceo de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages-intérêts des deux sociétés pour le préjudice subi en raison de son maintien dans une situation de précarité, M. [J] a saisi le 19 juin 2019 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement du 17 mai 2021 a :
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les SAS SMN et Sasu Polyceo de leurs demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [J] aux dépens.
M. [J] a relevé appel de ce jugement le 16 juin 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°4 d’appelant notifiées par voie électronique le 31mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [J] demande à la cour de :
Le Juger bien fondé en son action.
Infirmer le jugement de première instance rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 17.05.2021 en ce qu’il l’a intégralement débouté de ses demandes.
Réformer le jugement de première instance rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 17.05.2021 en ce qu’il ne s’est pas prononcé sur les demandes formulées par M. [J] sur les conséquences de la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [J] aux entiers dépens.
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les SAS SMN et SASU Polyceo de leurs demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— juger la requalification des multiples contrats de mission de M. [J] en un unique contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11.04.2016 en application de l’article L1251- 40 du code du travail.
— juger la moyenne mensuelle des douze derniers mois de salaire à la somme de 2438,41 € brut.
— juger la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.577,78 € brut.
— condamner la SAS SMN au paiement des sommes suivantes :
— 2.577,78 € brut à titre d’indemnité spéciale de requalification en application des dispositions de l’article L.1251-41 du Code du travail ;
— 1.912,96 € brut à titre de rappel de salaire pour les périodes interstitielles au cours de la période d’avril 2016 à août 2017 et 191,29 € brut de congés payés sur rappel précité.
— condamner la SASU POLYCEO au paiement des sommes suivantes :
— 2577,78 € brut à titre d’indemnité spéciale de requalification
— 8.990,00 € brut à titre de rappel de salaire pour les périodes interstitielles au cours de la période de septembre 2017 à septembre 2018 en application des dispositions de l’article L.1251-41 du code du travail et 899 € brut à titre d’incidence congés payés sur rappel précité.
— 283,52 € brut à titre de rappel de prime d’ancienneté sur le fondement de l’article 36-15 de la CCN des déchets et du nettoiement urbain et 28,35 € bruts au titre de l’incidence congés payés sur prime d’ancienneté.
— juger que la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— condamner en conséquence la SASU Polyceo au paiement des sommes suivantes :
— 1.664,81 € brut à titre d’indemnité légale de licenciement
— 5.155,56 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l’article L.1234-1 du Code du travail et 515,55 € brut à titre de l’incidence congés payés sur rappel précité ;
— 103,10 € bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté sur indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l’article 36-15 de la CCN des déchets et du nettoiement urbain et 10,31 € bruts au titre de l’incidence congés payés sur de rappel de prime d’ancienneté sur indemnité compensatrice de préavis ;
— 9.022,23 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L1235-3 du Code du travail.
— juger les circonstances brutales et vexatoires qui entourent le licenciement de M. [J].
— condamner la SASU Polyceo au paiement de la somme de 15.000€ nets à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi en raison de la rupture brutale et vexatoire des relations contractuelles.
— juger le maintien de M. [J] dans une situation de précarité.
— condamner la SAS SMN et la SASU Polyceo , solidairement, au paiement de la somme de 15.000€ nets à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi en raison du maintien de M. [J] dans une situation de précarité en application de l’article 1240 du code civil.
— ordonner à la SAS SMN et la SASU Polyceo , d’avoir à délivrer, sous astreinte de 100€ par jours de retard à compter de la signification du jugement d’appel, le certificat de travail, bulletins de salaire du mois d’avril 2016 au mois de septembre 2018, l’attestation pôle emploi dument rectifiés conformément au jugement à intervenir.
— juger que la cour se réserve la faculté de liquider l’astreinte par elle instituée .
— condamner la SAS SMN et la SASU Polyceo, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à la régularisation de la situation de M. [J] auprès des organismes sociaux.
— condamner la SAS SMN et la SASU Polyceo , solidairement, au paiement de la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter la SAS SMN et la SASU Polyceo de l’ensemble de leurs demandes.
Par conclusions récapitulatives d’intimée notifiées par voie électronique le 24 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la SMN demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 17 mai 2021 en toutes ses dispositions.
En conséquence
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes;
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile auprès de la SMN ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 31 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la SASU Polyceo demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement déféré et entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Polyceo :
— allouer à M. [J] une indemnité égale à 1 mois de salaire à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à l’article L.1235-3 du code du travail (soit 2.577,78 €)
En tout état de cause
— débouter M. [J] de sa demande de rappel de salaire pour les périodes interstitielles au cours de la période de septembre 2017 à septembre 2018 et les congés payés y afférents;
— débouter M. [J] de sa demande de dommages-intérêts pour réparation du préjudice subi en raison de la rupture brutale et vexatoire des relations contractuelles;
— débouter M. [J] et la société SMN de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl LX Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 06 juin 2024.
SUR CE
A tittre liminaire, la cour constate par application des dispositions de l’article 954 §3 du code de procédure civile qu’elle n’est pas valablement saisie par la société SMN des fins de non recevoir opposées à M. [J] tirées de la prescription de ses demandes de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée pour la période antérieure au 19 juin 2017, de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles ainsi que de dommages-intérêts au titre d’un maintien dans une situation de précarité, aucune de ces fins de non recevoir ne figurant dans le dispositif des conclusions de la SMN laquelle sollicite expressément la confirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes.
Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée
M. [J] soutient qu’il a occupé au sein de chaque société un emploi de ripeur lié à l’activité normale et permanente des sociétés SMN et Polyceo en violation des dispositions de l’article L.1251-5 du code du travail ainsi que l’établissent le nombre de contrats de mission conclus et de jours travaillés, soit 262 contrats pendant près de deux ans et demi, correspondant à 10 contrats par mois représentant 135 jours de travail en 2016, 205 jours en 2017 et 149 en 2018 et de l’unique fonction de ripeur exercée, s’agissant d’une fonction indispensable au bon fonctionnement d’une entreprise ayant pour activité la collecte de déchets qu’il a continué à exercer dans les mêmes conditions de précarité auprès de la société Polyceo lorsque la société SMN a perdu le marché du vidage des ordures du [Localité 1] [Localité 6] à compter du 1er septembre 2017 et que son action en requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée fondé sur les motifs du recours énoncés au contrat engagée le 19 juin 2019 n’est pas prescrite, le point de départ de la prescription biennale de celle-ci étant le terme du dernier contrat en cas de contrats de mission successifs soit en l’espèce le 29 septembre 2018.
Il ajoute qu’alors que pendant cette période il a signé des contrats de mission justifiés soit par le remplacement d’un salarié absent soit par un accroissement temporaire d’activité, la société SMN ne justifie pas systématiquement du remplacement d’un salarié absent alors que dans certains cas les dates des absences des salariés ne correspondent pas aux dates d’embauche de M. [J] s’agissant non d’une erreur de forme mais d’une erreur de fond prescrite par deux ans à compter de la fin du dernier contrat pas plus que la société Polyceo qui évoque sans le démontrer un taux d’absentéisme inégalé alors que les bons de commande produits par la SMN destinés à prouver l’accroissement temporaire d’activité correspondent à l’activité normale des prestations sollicitées par la Métropole [Localité 5] et ne justifient d’aucune augmentation de l’activité habituelle de l’entreprise, leurs dates ne correspondant pas à la durée des contrats de mise à disposition ainsi que la société utilisatrice le soutient.
La société Mediterranéenne de Nettoiement (SMN) sollicite le rejet de la demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée en répliquant que la seule multiplicité des contrats de mission n’est pas de nature à démontrer sa volonté de pourvoir un emploi correspondant à l’activité normale et permanente de la société utilisatrice, le recours à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente voire permanente alors que l’employeur est tenu de garantir à ses salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos n’étant pas illicite, que si les dates mentionnées sur trois contrats de mission au titre du remplacement de salariés absents ne coïncident pas avec les dates d’absence des salariés remplacés, il s’agit de contrats de mission conclus du 15 au 16 juin 2016, du 20 au 25 juin 2016 et du 18 au 30 juillet 2016, situés dans la période prescrite, qu’elle justifie de la régularité des motifs de recours conformes aux dispositions des articles L.1251-5 et L 1251-6 du code du travail ce dernier étant intervenu dans le cadre de 71 contrats de mise à disposition depuis le 11 avril 2016, 69 contrats afin de pourvoir au remplacement d’un salarié absent et deux en raison d’un accroissement temporaire d’activité également justifiés par la production de bons de commande.
La SASU Polyceo, enseigne du groupe Derichebourg, sollicite également la confirmation du rejet des demandes de M. [J] en contestant le fait que celui-ci ait occupé un emploi permanent au sein de la société en indiquant que par application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve appartient au demandeur qui introduit l’action en justice, aucune dérogation légale ne concernant les demandes en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, qu’elle justifie du bien-fondé de toutes les mises à disposition de M. [J] tant pour remplacer des salariés absents, la société faisant face à un taux inégalé d’absentéisme en raison d’un climat social difficile, s’agissant d’absences imprévisibles par leur motif (maladie ou absence injustifiées) justifiant le recours au travail temporaire, la société n’étant pas en mesure d’anticiper ses besoins de main d’oeuvre et d’utiliser ses ressources internes que d’un surcroît temporaire d’activité, le cahier des clauses techniques particulières du marché de la propreté de la voirie et de la collecte des résidus urbains prévoyant la possibilité pour la Ville de [Localité 6] de modifier ses prestations ou d’augmenter ses prestations en cas de nettoiement des voies la nuit ou en cas de marchés et manifestations publiques avec des délais de prévenance de quelques jours ou de quelques heures.
******
Aux termes de l’article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L.1251-40 du code du travail, dans ses rédactions applicables au litige, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L.1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission , y compris en cas de succession d’employeurs.
Dans l’hypothèse d’une succession d’entreprises utilisatrices en raison de la perte d’un marché, le juge doit rechercher par application des dispositions des articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail si l’exécution du dernier contrat de mission du salarié intérimaire a été reprise et poursuivie par la nouvelle structure. Dans l’affirmative, la requalification peut couvrir la période de mission précédant la date de modification de la structure juridique de l’entreprise utilisatrice.
En l’espèce, il résulte de l’examen des contrats de mission produits en pièces n°11 et 12 par M. [J] que celui-ci a été mis à disposition:
— de la société Méditérranéenne de Nettoiement par l’entreprise temporaire Proman en tant qu’équipier de collecte, catégorie employé pour effectuer sa mission dans le [Localité 1] dans le cadre de 53 contrats de mission non successifs conclus à compter du 11 avril 2016 jusqu’au 12 août 2017, 3 d’entre eux pour accroissement temporaire d’activité et 50 pour remplacement d’un salarié absent, le dernier n°105853 ayant été conclu pour la période du 07/08/2017 au 12/08/2017 inclus avec une 'souplesse jusqu’au 16/08/2017" pour le 'remplacement d’un salarié absent – remplacement de [I] [F] équipier de collecte en CP';
— de la société Polyceo par l’entreprise de travail temporaire Derichebourg (intérim et recrutement) en tant que ripeur dans le cadre de 170 contrats de mission conclus entre le 02/09/2017 et le 29/09/2018 , les quatre premiers contrats de mission conclus entre le 02/09 et le 16/09/2017 inclus l’ayant été pour 'accroissement
temporaire d’activité lié à la reprise de marché de nettoiement du 15ème arrondissement’ , celui du 18 au 21/09/2017 pour le même motif en lien avec 'le marché aux puces’ de même que ceux des 13 et 14 octobre 2017, ou 'le ramassage des ordures'(sic) 06 et 07 avril 2018 les autres contrats de mission ayant été conclus pour remplacement d’un salarié absent.
S’il est possible pour un salarié intérimaire par application des articles L.1224-1 et L1224-2 du code du travail en cas de succession d’entreprises utilisatrices sur un même marché de solliciter à l’encontre de celles-ci la requalification des relations de travail successives en un seul contrat de travail de travail à durée indéterminée, c’est à la condition qu’il établisse que l’exécution du dernier contrat de mission au sein de la première entreprise utilisatrice a été reprise et poursuivie par l’entreprise utilisatrice suivante ce qu’il ne fait pas dans la mesure où le terme du dernier contrat de mission effectué au profit de la société SMN est intervenu le 12 août 2017 et que le premier contrat de mission avec la société Polycéa n’a été conclu que le 2 septembre 2017 soit trois semaines plus tard de sorte qu’au 1er septembre 2017, date à laquelle la société Polyceo appartenant au groupe Derichebourg est devenue le nouvel adjudicataire du lot n°3 de la propreté de la voirie et de la collecte des déchets ménagers et assimilés pour les 15ème et 16ème arrondissement de [Localité 6] (pièce n°4), aucun contrat de mission effectué par M. [J] susceptible de lui être transféré n’était en cours de réalisation.
En conséquence, alors que la cour n’est saisie que d’une seule demande de requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée entre le 11 avril 2016 et le 29 septembre 2018 et non de deux relations à durée indéterminée successives, la requalification des contrats de missions d’intérim en contrat à durée indéterminée rompu selon M. [J] abusivement au 29 septembre 2018 doit être limitée à la période postérieure au 2 septembre 2017 durant laquelle les contrats de mission ont été conclus au bénéfice de la seule SASU Polycéo.
Dès lors, il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant débouté M. [J] de ses demandes formées à l’encontre de la SMN (demande d’indemnité spéciale de requalification, demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles et de congés payés afférents, conséquence de sa demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 avril 2016).
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail.
Alors que la société Polycéo a repris le marché de la propreté du [Localité 1] à compter du 1er septembre 2017, qu’il est établi qu’elle a eu recours à M. [J] dès le 2 septembre 2017 jusqu’au 29 septembre 2018 lequel est intervenu en intérim sur ce seul secteur dans la même fonction de ripeur dans le cadre de 194 contrats de mission pour accroissement temporaire d’activité et pour remplacement de salariés absents, il résulte de l’examen des pièces produites par la société Polycéo qu’à l’exception des calendriers des périodes d’absences 2017 et 2018 lesquels non corroborés par aucun autre élément ne prouvent pas le 'taux d’abstentéisme inégalé’ allégué auquel elle indique avoir dû faire face et du cahier des clauses techniques particulière portant sur le lot 3 concernant la propreté de la voirie des 15ème et 16ème arrondissement ainsi que la collecte des déchets ménagers et assimilés 2ème-15ème et 16ème arrondissements (pièce n°4), elle ne justifie nullement de la réalité des périodes d’accroissement temporaire d’activité ayant nécessité de recourir à l’intérim alors qu’elle indique par ailleurs employer 127 salariés, notamment celles liées à la reprise du marché de la propreté en septembre 2017 ou encore en lien avec la présence sur le territoire du marché aux puces dont elle ne démontre pas l’ouverture ponctuelle et non quotidienne de sorte qu’en l’absence de preuve de la réalité du motif de recours dès le 2 septembre 2017, premier contrat de mission irrégulier et alors que le fait que les contrats de mission en cause ne se soient pas succédés de manière ininterrompue est sans effet sur la demande de requalification, il convient de constater, ainsi que le soutient M. [J], qu’elle a ainsi pourvu durablement un emploi lié à son activité normale et permanente de sorte que par infirmation des dispositions du jugement entrepris, il y a lieu de requalifier les contrats de mission de M. [J] conclus avec la société Polycéa en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 septembre 2017.
Sur les périodes interstitielles
Le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs, et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps complet, peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant les contrats, s’il prouve s’être tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
Si le salarié démontre qu’il était bien à la disposition de son employeur durant les périodes interstitielles, le calcul opéré par les juges pour chiffrer le rappel de salaire dû traitera chaque période indépendamment, en fonction du contrat de mission précédant, auquel elle se réfère.
M. [J] réclame un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles du mois d’avril 2016 au mois de septembre 2018 en indiquant qu’il s’est trouvé à la disposition permanente de chaque entreprise n’étant informé de ses dates de mission que le jour même ainsi que cela résulte des contrats de missions datés du jour du début de la mission, qu’il n’avait ainsi aucune visibilité ni certitude quant à la durée de sa mission et qu’au regard du nombre conséquent de missions, il ne pouvait occuper un second emploi, alors qu’en 2016, sur 16 mois il n’a pas travaillé pendant 28 jours au profit de la SMN et en 2017 il n’a pas travaillé pendant 116 jours pour la société Polyceo.
La société SMN s’oppose à cette demande en indiquant que M. [J] ne prouve pas s’être tenu à la disposition de la société utilisatrice durant les périodes où il ne travaillait pas.
La société Polycéo fait également valoir l’absence de pièces produites par le salarié démontrant qu’il s’est tenu à sa disposition permanente à l’exception d’un tableau qu’il a lui même établi pour les besoins de la cause celui-ci ayant très bien pu effectuer des missions pour d’autres entreprises utilisatrices.
La demande formée par M.[J] à l’encontre de la société SMN est rejetée du fait de la limitation de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée sur l’unique période postérieure au 2 septembre 2017.
Il se déduit de la lecture des 170 contrats de mission effectués par M. [J] au profit de la société Polycéa en une année, des bulletins de salaire correspondant synthétisés dans un tableau établi par le salarié qu’il s’agit pour la très grande majorité d’entre eux de contrats d’une journée ou de deux journées la plupart signés le jour de la mission et entrecoupés d’une à trois journées pour les autres; pour exemple le mois d’avril 2018 avec 13 contrats d’une ou deux journées effectués entre le 2 et le 30 avril; que dans ces conditions M. [J] démontre sans être utilement contredit, qu’entre le 2 septembre 2017 et le 29 septembre 2018, n’ayant aucune visibilité, ni certitude quant à la fréquence et la durée des missions confiées, il était contraint de se tenir à la disposition permanente de la société Polycèo.
En conséquence, alors que la requalification du contrat de travail a été ordonnée dès le premier contrat irrégulier du 2 septembre 2017, il convient sur la base d’un taux horaire de 10 € brut de l’heure et d’une prestation de travail de 7,75 h correspondant à une rémunération quotidienne de 77,50 € brut, de condamner la société Polyceo au paiement de la somme de 8.990 € brut (116 jours exactement calculés par le salarié) à titre de rappel de salaire des périodes interstitielles outre 899 € de congés payés afférents.
Sur l’indemnité de requalification
Par application de l’article L.1251-41 du code du travail, 'si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité à la charge de l’entreprise utilisatrice ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.'
Alors que que le montant de la moyenne des trois derniers mois de salaire de 2.577,78 € calculé par M. [J] n’a pas été critiqué par la société Polyceo à titre subsidiaire, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de condamner celle-ci à payer cette somme à M. [J].
Sur la prime d’ancienneté
L’article 36-15 de la convention collective des activités du déchet et du nettoiement urbain prévoit le versement d’une prime d’ancienneté de 2% pour les salariés bénéficiant d’une ancienneté supérieure à 2 ans.
M. [J] sollicite la condamnation de la société Polycéo au paiement d’une somme de 283,52 € au titre d’une prime d’ancienneté de 2% du salaire qu’il se dit fondé à percevoir entre le 11 avril et le 29 septembre 2018, soit sur une période de 5 mois et demi.
Cependant, alors que la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée a été limitée à la période postérieure au 2/09/2017, que la relation de travail à durée indéterminée a été rompue le 29 septembre 2018 et a ainsi duré moins de deux années, M. [J] n’est pas fondé à solliciter le paiement d’une prime d’ancienneté.
Le jugement entrepris l’ayant débouté de cette demande est confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail
La rupture des relations contractuelles survenue le 29 septembre 2018 au terme du dernier contrat de mission signé avec la société Polyceo, s’analyse du fait de la requalification du contrat de travail intervenu et de l’absence de notification d’un licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse permettant au salarié de solliciter le paiement d’une indemnité de préavis, des congés payés afférents, d’une indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Par infirmation du jugement entrepris, la société Polycéo est condamnée à payer à M. [J] les sommes suivantes :
— 2.577,78 € brut à titre d’indemnité de préavis et 257,77 € de congés payés afférents correspondant à un mois de salaire pour un salarié ayant moins de deux années d’ancienneté;
— 751,84 € brut à titre d’indemnité légale de licenciement, M. [J] bénéficiant d’une ancienneté de 14 mois à la date de la rupture.
La demande de M. [J] de condamnation de la société Polycéo au paiement d’une somme de 103,10 € brut de rappel de prime d’ancienneté sur préavis et 10,31 € par application de l’article 36-15 de la convention collective des activités du déchet et du nettoiement urbain est rejetée ce dernier n’ayant pas deux années d’ancienneté dans l’entreprise, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Par application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable, tenant compte d’une ancienneté d’une année révolue, d’un salaire de 2.577,78 €, d’un âge de 33 ans, des circonstances de la rupture de ce que M. [J] justifie avoir perçu l’allocation de retour à l’emploi entre le 29/09/2018 et le 1er/12/2020 puis l’allocation de solidarité spécifique en novembre et décembre 2020, qu’il a été embauché par l’Association Varoise d’Accueil Familial dans le cadre d’un CDD d’insertion à temps partiel en tant qu’agent de service pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021 moyennant une rémunération de 10,15 h brut par mois pour 130 heures, que cependant il ne justifie pas de sa situation personnelle et professionnelle depuis cette date, il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner la société Polycéo à lui payer une somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts en raison de la rupture brutale et vexatoire de la relation contractuelle
M. [J] sollicite la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 15.000 € net à titre de dommages-intérêts en faisant valoir qu’il a été mis à disposition de la SAS SMN pendant 8 ans entre 2003 et 2011, qu’il a sollicité durant cette période la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée, que nourrissant l’espoir d’être recruté, il a recommencé à effectuer une prestation de travail pour le compte de cette même société dès 2016, que celle-ci aurait dû lui faire signer un contrat de travail à durée indéterminée, que la société Polycéo en reprenant le marché de collecte des déchets dans le [Localité 1] ne lui a fait signer également que des contrats de mission pour rompre définitivement la relation contractuelle le 29 septembre 2018 sans explications, puisqu’il n’a pas eu l’opportunité d’être convoqué à un entretien préalable et n’a reçu aucun document lui indiquant le motif de cette rupture alors qu’en deux ans et demi, il avait développé un sentiment d’appartenance à l’entreprise et qu’il s’est soudainement retrouvé sans emploi.
S’il est possible de solliciter la réparation d’un préjudice distinct des dommages-intérêts alloués pour rupture injustifié du contrat de travail, M. [J] ne justifie en l’espèce d’aucun préjudice distinct de celui déjà réparé au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse qu’il serait nécessaire de réparer en lui allouant au surplus une somme de 15.000 € dont le montant n’est aucunement justifié.
Par confirmation du jugement entrepris, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
Sur les dommages-intérêts pour maintien de M. [J] dans une situation de précarité
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le salarié sollicite la condamnation solidaire des sociétés SMN et Polyceo à lui payer ue somme de 15.000 € net à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice subi en raison de son maintien dans une situation de précarité.
La société SMN fait valoir que M. [J] fonde sa demande sur les dispositions afférentes à la responsabilité extra-contractuelle lesquelles ne sont pas applicables, qu’il ne prouve pas l’existence d’un préjudice né, certain et actuel, qu’en tout hypothèse si une condamnation solidaire devait être prononcée, sa part de responsabilité ne pourrait être que minime au regard de la prescription , la demande du salarié ne concernant qu’une période de deux mois à l’encontre de la SMN du 19 juin 2017 au 12 août 2017.
La société Polyceo conclut également au rejet de cette demande en soulignant que contrairement à ses affirmations, M. [J] ne produit aucun courrier communiqué à la société Polyceo dans lequel il formule un souhait d’être embauché en contrat à durée indéterminée du fait de ses difficultés résultant de sa situation d’intérimaire et ne verse aux débats aucune pièce justifiant le préjudice qu’il prétend avoir subi.
Si M. [J] justifie en produisant les contrats de mission pour la période concernée avoir travaillé par le biais de différentes agences d’intérim (Générale Française d’Intérim, Objectif Intérim, AEJ Intérim) au profit de la société SMN en tant que ripeur sur le secteur du [Localité 1] dans le cadre de contrats de mission en 2003, 2004, quelques mois en 2007, 2008, 2009 et 2010, tel n’a plus été le cas jusqu’au 11 avril 2016, alors que la période concernant la société SMN courant du 11 avril 2016 au 12 août 2017 n’a pas été retenue dans le cadre de la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et que celui-ci ne démontre pas avoir sollicité, ainsi qu’il l’allègue, à plusieurs reprises son embauche en contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société SMN comme de la société Polycéo, les seuls courriers intitulés 'demande de CDI’ datés du 10 octobre 2018 qu’il produit, postérieurs à la rupture de la relation de travail ne mentionnent pas le nom de la société destinataire alors qu’une société 'SAS Nicollin’ lui a adressé le 02/11/2018 un courrier de rejet de sa demande de sorte qu’il ne prouve pas avoir été volontairement maintenu par ces société dans une situation de précarité.
Au surplus, alors que l''article L. 1251-32 du code du travail dispose que 'Lorsque, à l’issue d’une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d’un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute due au salarié.(…)'
Cette indemnité expressément destinée à compenser la précarité de la situation du salarié , reste acquise au salarié nonobstant la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée.', il en résulte que M. [J] ne justifie pas d’un préjudice distinct au titre du maintien dans une situation de précarité, qui n’aurait pas été intégralement compensé par cette indemnité de sorte qu’il convient par confirmation du jugement déféré , de le débouter de cette demande.
Sur la remise sous astreinte d’un certificat de travail, de bulletins de salaire d’une attestation Pôle Emploi rectifiés et la régularisation de la situation de M. [J] auprès des organismes sociaux.
Le sens du présent arrêt conduit à ordonner la remise par la SASU Polyceo d’un certificat de travail, de bulletins de salaire et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés ainsi que la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux conformément aux dispositions du présent arrêt sans qu’il soit cependant nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte, M. [J] ne versant aux débats aucun élément laissant craindre une résistance ou un retard abusif de la part de l’entreprise.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce, soit à compter du présent arrêt.
Le jugement sera de ce chef infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [J] aux dépens de première instance est infirmé.
La SASU Polycéo est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à l’avocat de M. [J] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale une somme de 1.500 € au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il n’est pas inéquitable de rejeter la demande de la SMN de condamnation de M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [Y] [J] formées à l’encontre:
— de la SAS Méditerranéenne de Nettoiement (indemnité spéciale de requalification, rappel de salaire pour les périodes interstitielles et congés payés afférents, dommages-intérêts pour maintien dans une situation de précarité, remise de documents de fin de contrat rectifiés et de régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux, rejet de la demande d’astreinte),
— de la société Polycéo ( rappel de prime d’ancienneté y compris sur l’indemnité de préavis, dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire des relations contractuelles, dommages-intérêts pour maintien dans une situation de précarité, demande d’astreinte).
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant.
Requalifie les contrats de mission de M. [Y] [J] en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2017.
Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.577,78 € brut.
Condamne la SASU Polycéo à payer à M. [Y] [J] les sommes suivantes :
— 2.577,78 € brut à titre d’indemnité spéciale de requalification;
— 8.990 € brut à titre de rappel de salaire des périodes interstitielles outre 899 € de congés payés afférents;
— 2.577,78 € brut à titre d’indemnité de préavis et 257,77 € de congés payés afférents;
— 751,84 € brut à titre d’indemnité légale de licenciement;
— 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonne la remise par la SASU Polyceo d’un certificat de travail, de bulletins de salaire et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés ainsi que la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux conformément aux dispositions du présent arrêt.
Rappelle que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Condamne la SASU Polycéo aux dépens de première instance et d’appel et à payer à l’avocat de M. [J] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale une somme de 1.500 € au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Rejette la demande de la SMN de condamnation de M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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