Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 15 oct. 2025, n° 22/03664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 15 avril 2022, N° 18/10631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03664 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S24U
SNC [8]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 18/10631
****
APPELANTE :
LA SNC [8]
Sis [Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
La [4] (la caisse) a pris en charge l’accident survenu le 7 septembre 2017 à M. [X] [L], salarié au sein de la SNC [8] (la société), au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 8 avril 2018.
Par décision du 4 mai 2018, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [L] évalué à 12 % à compter du 9 avril 2018.
Contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes le 28 juin 2018.
Par jugement du 15 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
— déclaré recevable le recours de la société ;
— dit que les séquelles présentées à la date du 8 avril 2018 par M. [L] justifient l’attribution d’un taux médical d’incapacité permanente de 12 % ;
— confirmé la décision de la caisse en date du 4 mai 2018 ayant fixé ce taux à 12 % ;
— condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Par déclaration adressée le 24 mai 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 avril 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 novembre 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— à titre principal, de juger que les séquelles de M. [L] en lien avec l’accident du travail du 7 septembre 2017 ne saurait excéder un taux d’IPP de 3 % ;
à titre subsidiaire,
— de juger de l’existence d’un différend d’ordre médical documenté ;
— d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire en confiant à l’expert désigné les missions décrites dans son dispositif ;
— de surseoir à statuer dans l’attente de l’expertise médicale judiciaire contradictoire à intervenir.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 février 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
— confirmer sa décision fixant à 12 % le taux d’IPP présenté par M. [L] à la date de consolidation du 8 avril 2018 de son accident du travail du 7 septembre 2017 et la déclarer opposable à la société ;
— rejeter la demande d’expertise médico-judiciaire ;
— débouter en conséquence la société de toutes ses demandes ;
— mettre les dépens de l’instance à la charge de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur
Les premiers juges ont exactement rappelé que le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation du taux d’incapacité permanente. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, et pour les maladies professionnelles à l’annexe II en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Au paragraphe '3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE', le barème prévoit :
'Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 9] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.'
Enfin, le barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, aux termes de la notification attributive de rente du 4 mai 2018, un taux de 12 % a été déterminé s’agissant de M. [L] au regard des constatations médicales suivantes :
'Lombosciatalgie chronicisée gêne fonctionnelle quotidienne'
La société, pour contester l’évaluation du taux fixé, se fonde sur l’avis de son médecin de recours, le docteur [E], qui estime qu’il ne saurait être retenu un taux d’IPP supérieur à 3 % aux motifs qu’il n’existe aucune lésion traumatique permettant de retenir une lombo-sciatique ; que l’imagerie met en évidence un état pathologique intercurrent sans rapport avec l’accident dont il n’est pas démontré qu’il se serait aggravé.
Le certificat médical initial, établi le 8 septembre 2017 par le docteur [M], fait état de 'douleur fessière droite et autour de la hanche droite, compartiment genou droit, epitrochlée droite et avant bras droit'.
Il est constant que par certificat médical de prolongation du 3 octobre 2017, le docteur [M] a constaté une 'lombalgie avec sciatique droite non déficitaire sur discopathie dégénérative', nouvelle lésion qui a été prise en charge par la caisse le 1er décembre 2017, après avis du docteur [T], médecin conseil, au titre de l’accident du travail.
L’avis du docteur [E] se heurte à la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident.
Dès lors que la société n’a en l’espèce jamais contesté le caractère professionnel de l’accident et des arrêts de travail et soins prescrits à sa suite, l’existence de la lésion ne saurait être remise en cause.
Pour rappel, le barème utilisé n’est qu’indicatif et les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales de l’intéressé. Les phénomènes douloureux doivent également être pris en considération pour fixer le taux d’incapacité.
Il est possible de retenir, à la lecture du rapport du docteur [E], que le médecin conseil s’est fondé sur les constats suivants, après avoir réalisé un examen clinique de M. [L] le 22 mars 2018 :
'Poids : 70 kg 170 cm.
Assuré très anxieux.
Troubles de la statique: on.
Attitude antalgique : oui, raideur.
Douleur pression : oui au niveau de L4-L5.
Irradiation décrite : vers le haut à type de picotements et sciatique L5 droite. Contracture musculaire para lombaire : oui.
Boiterie : non marche ralentie.
Marche sur pointe des pieds réalisée.
Marche sur talons réalisée.
Appui monopodal : oui.
Accroupissement réalisé.
Inclinaisons latérales sensibles à 40°.
Rotations réalisées à 40°.
Doigts sol 40 cm.
Lasègue 45° à droite.
ROT achilléen droit absent.'
Le médecin conseil a ainsi retenu des douleurs, des picotements, une contracture musculaire para-lombaire, une marche ralentie, des inclinaisons latérales sensibles à 40° (au lieu de 70° prévu par le barème), un réflexe ostéo-tendineux absent à droite reconnu par le médecin de recours de la société.
La caisse produit un avis du 2 mars 2022 du docteur [U], médecin conseil, précisant les éléments suivants (sa pièce n°8) :
'Mr [L], chauffeur de citerne, a présenté le 08.09.2017 à 3 H du matin une chute sur les fesses en serrant les roues du camion. Il a souffert immédiatement d’une douleur lombaire vive invalidante qui ne lui a pas permis de se relever seul.
Dix à quinze jours plus tard est apparue une sciatique droite qui s’est chronicisée.
Certes cet accident du travail est survenu sur un état antérieur prouvé par les examens complémentaires mais qui était peu symptomatique puisqu’il se plaignait d’une lombalgie banale qui ne l’empêchait pas de travailler. Cet état antérieur a été largement aggravé par cette chute puisque dorénavant la douleur lombaire est chronique et associée à une sciatalgie permanente entraînant une incapacité qui était inexistante avant l’accident du travail.
La jurisprudence stipule que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au tire de l’accident du travail.'
Si le docteur [E] admet l’existence d’une raideur rachidienne selon lui liée à un état pathologique intercurrent (une lombarthrose), force est de constater que l’existence de cette pathologie avant l’accident du 8 septembre 2017 n’est pas établie, le médecin conseil faisant état d’une 'lombalgie banale'. En tout état de cause, aucun élément produit ne permet de retenir que ce phénomène était douloureux ou invalidant avant l’accident du travail.
Compte tenu des constatations opérées par le médecin conseil lors de l’examen clinique de M. [L] le 22 mars 2018, notamment d’une gêne fonctionnelle quotidienne non remise en cause, le taux de 12 % retenu par celui-ci et validé par les premiers juges s’inscrit pleinement dans les limites du barème applicable qui prévoit pour la persistance de douleurs discrètes et d’une gêne fonctionnelle un taux compris entre 5 et 15 %.
Les observations du docteur [E], lequel ne retient qu’une partie des constatations du médecin conseil et n’a pas effectué d’examen clinique de M. [L], ne viennent pas utilement contredire l’avis du médecin conseil, qui a pu pratiquer un examen physique et prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, sur la base duquel le taux d’IPP a été fixé à 12 %.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée dès lors qu’il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Dès lors, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de déclarer opposable à l’employeur le taux d’IPP de 12 %.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute la SNC [7] [Localité 10] de sa demande d’expertise ;
Condamne la SNC [7] [Localité 10] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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