Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 6 févr. 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 06 Février 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/25
N° RG 26/00016 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKAI
Décision déférée du 20 Janvier 2026
— Juge délégué de [Localité 12] – 26/108
APPELANTE
Madame [T] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Comparante et assisté par Me Alexandre CHEVALLIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CLINIQUE DE [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non comparante et régulièrement convoquée
TIERS
Monsieur [G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant et régulièrement avisé
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Février 2026 devant P. MAZIERES, assisté de M. MONNEL, greffier lors des débats et de I.ANGER, lors de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 06 Février 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
[T] [U] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le12 janvier 2026 à la demande d’un tiers dans le cadre d’une procédure d’urgence.
Par ordonnance du 20 janvier 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
[T] [U] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 28 janvier 2026 à 8h52. Son conseil a également interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2026 à 19h40.
Celui-ci invoque la méconnaissance des dispositions de l’article L 3212-3 du code de la santé publique en ce que le médecin ne semble pas avoir affirmé que les éléments qu’il a relevés étaient de nature à présenter un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade de sorte que le certificat médical ne suffisait pas à permettre d’ordonner l’hospitalisation sous contrainte de [T] [U]. Il invoque également les méconnaissances des dispositions de l’article L 3212-1 du code de la santé publique en ce que le tiers qui a sollicité de la mesure, le frère de l’appelante, vit à proximité de [Localité 10] n’était pas dans une position lui permettant de constater l’existence d’un trouble chez sa s’ur et ne pouvait pas attester qu’elle présentait un trouble qui devait conduire à son hospitalisation.
Il demande donc l’infirmation de l’ordonnance et la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de [T] [U].
À l’audience, [T] [U] déclare vouloir changer de médecin et d’établissement médical. Elle indique être victime de la délation de ses voisins, être victime de racisme et avoir été victime indirecte des événements survenus en Mauritanie, son époux en ayant été la victime directe. Elle conteste la notion de fugue. Elle ajoute vouloir se rapprocher d'[Localité 6] où elle est connue et suivie et elle dit avoir été victime d’inceste de la part de son frère dans son enfance et d’une tentative de viol de sa part, ajoutant qu’elle a également été victime de plusieurs tentatives de meurtre. Elle rappelle qu’elle est infirmière. Elle affirme vouloir quitter cette clinique et qu’elle était détentrice d’un billet pour prendre l’avion.
Son conseil se réfère et aux moyens exposés dans l’acte d’appel qu’il développe à l’audience, par référence aux dispositions des articles L 3212-3 et L 3212-1 du code de la santé publique, soulignant que la motivation du premier juge concernant la qualité de tiers du frère est évasive.
[G] [U], frère de l’applelante, est absent.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 2 février 2026, [T] [U] présente des troubles graves du comportement avec des mises en danger, des troubles thymiques majeurs avec tachypsychie et altération de l’humeur, une arrogance et une faible alliance thérapeutique. Ces troubles justifient le maintien de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète.
Par avis écrit du 3 février 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision contestée car la qualité de tiers n’exige pas une communauté de vie mais une connaissance suffisante de la personne pour agir dans l’intérêt de sa santé, le fait que le frère ayant pu être contacté et répondre positivement témoigne de l’existence d’un lien suffisant avec sa s’ur pour prendre une décision dans son intérêt.
MOTIFS :
Sur l’absence de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Selon l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3212-3 précise qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le certificat médical d’admission indique que [T] [U] a été conduite aux urgences depuis l’aéroport où elle aurait essayé d’embarquer sur un vol vers [Localité 11], sans billet, afin de rejoindre le chanteur « M » et qu’elle avait quitté le service de soins libre des urgences la semaine précédente. Le médecin relève un contact défiant avec tension interne, une certaine désinhibition en ce qu’elle se dévêt pour montrer les traces d’anciennes électrodes sur son torse, une instabilité psychomotrice en ce qu’elle tourne autour de son lit, un discours accéléré passant d’une idée à l’autre sans lien logique et ne semblant pas percevoir le caractère pathologique de ces éléments. Le médecin estime qu’il existe un risque grave d’atteinte à son intégrité.
L’intégrité peut être psychique ou physique. Le médecin a décrit précisément, outre les circonstances dans lesquelles [T] [U] a été conduite aux urgences, les troubles qu’elle présentait et il a conclu que ces troubles emportaient un risque grave à son intégrité.
Sans porter d’appréciation d’ordre médical, puisque cela échappe à la compétence et au pouvoir du juge, la désinhibition et l’instabilité psychomotrice sont révélatrices d’une dangerosité psychique de nature à être doublée d’un risque physique.
Le premier juge a exactement statué de ce chef.
Sur la qualité de tiers du frère.
Il n’est pas contesté qu’un membre de la famille a vocation à être qualifié de tiers au sens de l’article L 3212-1 précité.
L’éloignement géographique n’est pas suffisant pour dire que le frère et la s’ur ne sont pas proches. Au demeurant, alors que [T] [U] a été interceptée à l’aéroport dans des conditions particulières, à savoir la tentative d’embarquement dans un avion sans billet, il a été possible, dans ces conditions, d’avoir un contact rapide avec le frère qui a été en capacité d’agir et de faire savoir, par sa demande, ce qu’il savait de l’état de santé de sa s’ur.
Les explications qu’avance [T] [U] pour contester l’intervention bienveillante de son frère ne reposent sur aucun élément concret. La demande du frère ne s’inscrit donc pas dans une démarche autre que la recherche du bien de l’intéressée.
Le premier juge a, sur ce moyen également, exactement statué.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du 20 janvier 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
.
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