Infirmation partielle 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 26 juin 2025, n° 24/00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 18 mars 2024, N° F22/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOVOTEC, son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/00791 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLD3
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
F 22/00113
18 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉES :
Maitre [Z] [L] Es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS SOVOTEC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN substituée par Me BROGARD, avocates au barreau de NANCY
S.A.S. SOVOTEC prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le numéro 306 950 510
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN substituée par Me BROGARD, avocates au barreau de NANCY
S.C.P. LE CARRER-[H] Représenté par Me [H] Es qualitéde mandataire judiciaire de la SAS SOVOTEC
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN substituée par Me BROGARD, avocates au barreau de NANCY
Organisme UNEDIC – AGS CGEA DE [Localité 11] pris en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
Ni comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 27 Février 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 Mai 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Juin 2025 et au 26 Juin 2025 ;
Le 26 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [O] [W] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS SOVOTEC à compter du 05 juillet 1982, en qualité de soudeur.
La convention collective de la métallurgie des Vosges s’applique au contrat de travail.
A compter du 02 janvier 2014, le salarié était titulaire d’un mandat de représentation du personnel en qualité de membre de la délégation unique du personnel.
A compter du 03 août 2017, Monsieur [O] [W] a été placé en arrêt de travail.
Le 15 décembre 2017, le salarié a déposé une demande de prise en charge au titre des maladies professionnelles auprès de la CPAM des [Localité 12], qui a rendu une décision de reconnaissance du caractère professionnel le 05 juin 2018 contestée par la SAS SOVOTEC.
Par avis du 21 février 2018 rendu dans le cadre d’une visite de reprise, la médecine du travail a déclaré que l’état de santé de Monsieur [O] [W] ne lui permettait pas de reprendre son poste de travail dans les conditions antérieures d’exercice, précisant que le salarié pouvait être affecté à tout autre poste selon restrictions physiques identifiées.
Par courrier du 29 mars 2018, la SAS SOVOTEC a notifié au salarié une proposition de poste de magasinier/logisticien, qu’il a refusé par courrier du 30 mars 2018.
Par décision du 19 avril 2018 de la médecine du travail dans le cadre d’une nouvelle visite de reprise, Monsieur [O] [W] a été déclaré inapte à son poste de travail, avec la précision qu’un reclassement est possible sous restrictions.
Le 31 mai 2018, les délégués du personnel ont rendu un avis positif sur la proposition de reclassement au poste de magasinier/logisticien, avec confirmation de la compatibilité du poste par la médecine du travail le 16 mai 2018.
Par courrier du 01 juin 2018, la SAS SOVOTEC a notifié au salarié une proposition de reclassement au poste de magasinier/logisticien, qu’il a à nouveau refusé par courrier du 04 juin 2018.
Par courrier du 06 juin 2018, la SAS SOVOTEC a notifié au salarié l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier du 07 juin 2018, Monsieur [O] [W] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 juin 2018.
Le 29 juin 2018, le comité d’entreprise a rendu un avis favorable au licenciement du salarié pour inaptitude d’origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par courrier du 03 juillet 2018, la SAS SOVOTEC a saisi l’inspection du travail aux fins d’autorisation de procéder au licenciement du salarié, laquelle a rendu une décision d’autorisation le 31 juillet 2018.
Par courrier du 09 août 2018, Monsieur [O] [W] a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par décision rendue le 15 janvier 2019, la SAS SOVOTEC a été placée en procédure de redressement judiciaire, avec la désignation de Maître [Z] [L] en qualité d’administrateur judiciaire, et de la SCP LE CARRER-[H] en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête initiale du 04 mars 2019, et par requête de reprise d’instance du 09 septembre 2022, Monsieur [O] [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de juger que son inaptitude est d’origine professionnelle,
— de juger que le refus de la proposition de reclassement n’est pas abusif,
— de fixer sa créance au passif de la SAS SOVOTEC à hauteur des sommes suivantes :
— 33 176,00 euros d’indemnité spéciale de licenciement,
— 5 228,62 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 522,86 euros bruts de congés payés afférents,
— 15 684,00 euros au titre de « préjudice pour perte de gains professionnels,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d’instance,
— d’ordonner la rectification de l’attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant le jugement à intervenir,
— de dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable au CGEA-AGS qui devra garantir les créances en l’absence de fonds disponibles de la SAS SOVOTEC et dans la limite des fonds réglementaires légaux,
— de condamner le CGEA-AGS au paiement desdites créances,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 18 mars 2024, lequel a :
— dit et jugé que l’inaptitude de Monsieur [O] [W] est d’origine professionnelle,
— dit et jugé que le reclassement proposé par la SAS SOVOTEC était compatible avec son état de santé et qu’elle ne constituait pas une modification de son contrat de travail,
— dit et jugé que le refus de cette proposition de reclassement par Monsieur [O] [W] est abusif,
— condamné la SAS SOVOTEC à verser la somme de 5,228,62 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— débouté Monsieur [O] [W] de sa demande de congés payés à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— débouté Monsieur [O] [W] est débouté de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle,
— débouté Monsieur [O] [W] de sa demande au titre du préjudice subi pour perte de gains professionnels,
— dit que le jugement ne sera pas opposable au CGEA-AGS,
— ordonné à la SAS SOVOTEC la remise de l’attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification du présent jugement,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article 515 du code du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois à savoir 2 161,30 euros buts,
— condamné la SAS SOVOTEC à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS SOVOTEC du surplus de ses demandes,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens respectifs.
Vu l’appel formé par Monsieur [O] [W] le 18 avril 2024,
Vu l’appel incident formé par la SAS SOVOTEC, Maître [Z] [L] et la SCP LE CARRER-[H], représentés ensemble, le 14 octobre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [O] [W] déposées sur le RPVA le 16 juillet 2024, et celles de la SAS SOVOTEC, Maître [Z] [L] et la SCP LE CARRER-[H] déposées sur le RPVA le 14 octobre 2024,
Bien que régulièrement assignée par acte de signification délivré par huissier le 23 juillet 2024, l’association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 11] n’est pas représentée,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 05 février 2025,
Monsieur [O] [W] demande :
— de déclarer l’appel de Monsieur [O] [W] recevable et y faisant droit,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 18 mars 2024 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le reclassement proposé par la SAS SOVOTEC était compatible avec son état de santé et qu’elle ne constituait pas une modification de son contrat de travail,
— dit et jugé que le refus de cette proposition de reclassement par Monsieur [O] [W] est abusif,
— débouté Monsieur [O] [W] de sa demande de congés payés à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— débouté Monsieur [O] [W] est débouté de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle,
— débouté Monsieur [O] [W] de sa demande au titre du préjudice subi pour perte de gains professionnels,
— dit que le jugement ne sera pas opposable au CGEA-AGS,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens respectifs,
Statuant à nouveau :
— de juger que l’inaptitude de Monsieur [O] [W] est d’origine professionnelle,
— de juger que le refus de reclassement de Monsieur [O] [W] n’est pas abusif,
— en conséquence, de fixer sa créance au passif de la SAS SOVOTEC à hauteur des sommes suivantes :
— 33 176,00 euros d’indemnité spéciale de licenciement,
— 5 228,62 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 522,86 euros bruts de congés payés afférents,
— 15 684,00 euros au titre de « préjudice pour perte de gains professionnels,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— d’ordonner la rectification de l’attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la décision à intervenir,
— de dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable au CGEA-AGS qui devra garantir les créances en l’absence de fonds disponibles de la SAS SOVOTEC et dans la limite des fonds réglementaires légaux,
— de condamner le CGEA-AGS au paiement desdites créances,
En tout état de cause, s’il échet :
— de condamner la SAS SOVOTEC à verser à Monsieur [O] [W] les sommes suivantes :
— 33 176,00 euros d’indemnité spéciale de licenciement,
— 5 228,62 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 522,86 euros bruts de congés payés afférents,
— 15 684,00 euros au titre de « préjudice pour perte de gains professionnels,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
En tout état de cause :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS SOVOTEC à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 5 228,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
La SAS SOVOTEC, Maître [Z] [L] et la SCP LE CARRER-[H] demande :
— de déclarer recevable mais mal fondé l’appel de Monsieur [O] [W],
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le reclassement proposé par la SAS SOVOTEC était compatible avec l’état de santé de Monsieur [O] [W] et qu’elle ne constituait pas une modification du contrat de travail,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé abusif le refus de la proposition de reclassement,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [W] de ses demandes de congés payés à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de sa demande au titre de l’indemnité spéciale pour inaptitude d’origine professionnelle, de sa demande au titre d’un préjudice subi pour perte de gains professionnels,
— de faire droit à l’appel incident de la SAS SOVOTEC,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que l’inaptitude de Monsieur [O] [W] est d’origine professionnelle,
— de dire et juger que l’inaptitude médicale de Monsieur [O] [W] est d’origine non professionnelle,
— de dire et juger que la SAS SOVOTEC a respecté ses obligations en termes de recherches de reclassement,
— de constater que l’offre de reclassement proposée était compatible avec son état de santé, était comparable à l’emploi précédent et qu’elle ne constituait pas une modification de contrat de travail,
— de dire et juger que le refus de Monsieur [O] [W] d’accepter l’offre de reclassement est injustifié et donc abusif,
— de dire et juger que l’inaptitude d’origine non professionnelle n’ouvre pas droit au versement d’une indemnité compensatrice de préavis,
— de dire et juger que le refus abusif d’accepter le reclassement dispense l’employeur de verser l’indemnité spéciale de licenciement,
— en conséquence, de débouter Monsieur [O] [W] de l’ensemble de ses prétentions,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a accordé le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis,
*
A titre subsidiaire :
— d’allouer la somme de 29 565,80 euros nets en complément de l’indemnité spéciale de licenciement,
— de rejeter la demande de congés payés sur l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
*
En tout état de cause :
— de déclarer irrecevable la demande indemnitaire au titre d’une « perte de gains professionnels actuels » de Monsieur [O] [W],
— de condamner Monsieur [O] [W] à verser à la SAS SOVOTEC la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [O] [W] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [O] [W] déposées sur le RPVA le 16 juillet 2024, et celles de la SAS SOVOTEC, Maître [Z] [L] et de la SCP LE CARRER-[H] déposées sur le RPVA le 14 octobre 2024.
A titre liminaire, la cour constate qu’il n’est contesté que la société SOVOTEC fait l’objet d’un plan de redressement judiciaire depuis 2019.
Sur le caractère professionnel de l’inaptitude :
La société SOVOTEC fait valoir que l’inaptitude de Monsieur [O] [W] n’est pas d’origine professionnelle.
Elle indique que la décision de reconnaissance d’une maladie professionnelle par la CPAM est sans incidence sur l’appréciation par le juge prud’homal de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude physique ; que, par arrêt du 13 novembre 2019, la cour d’appel de Nancy a jugé que la décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation professionnelle lui était inopposable.
La société SOVOTEC expose que Monsieur [O] [W] a déposé une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le 21 août 2017, sur la base d’un certificat médical du 22 août 2017, établi par le Docteur [S], indiquant qu’il souffrait d’une « épicondylite droite » ; que sur cette base, la CPAM a refusé la reconnaissance de maladie professionnelle (pièces n° 34 et 35).
Elle expose qu’ensuite Monsieur [O] [W] a déposé une seconde demande, le 28 novembre 2017, au titre de « Epitrochleite coude droit » sur la base d’un certificat médical établi par le Docteur [T] [C], du 22 août 2017, indiquant que le salarié était atteint d’une « Epitrochléite coude droit ».
Or, la société SOVOTEC fait valoir que le docteur [C] n’a pas pu examiner Monsieur [O] [W] à cette date, étant remplacé ce jour-là par le docteur [S] (pièce n° 36) et que donc c’est sur la base de ce document, « erroné et antidaté », que la CPAM a finalement reconnu l’existence d’une maladie professionnelle.
En tout état de cause, l’intimée fait également valoir qu’il s’est écoulé plus de 4 mois entre le départ du salarié de l’entreprise, le 21 juillet 2017 et les symptômes relevés le 28 novembre 2017, dont le lien avec l’inaptitude n’est donc pas démontré.
Monsieur [O] [W] expose que la CPAM a notifié à son employeur, le 5 juin 2018, sa décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu’il a été licencié le 9 août 2018 ; que donc la société avait connaissance de ce que son inaptitude avait, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle et était tenue au versement des indemnité spéciales de licenciement et de préavis prévus par l’article L. 1226-14 du code du travail.
Il fait également observer que le médecin conseil de la CPAM, après analyse de son dossier médical, a fixé la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle au 3 août 2017.
Monsieur [O] [W] fait en outre valoir que le caractère professionnel de son inaptitude est démontré par le rapport d’enquête réalisé à la demande de l’organisme de sécurité sociale (pièce n° 16).
Motivation :
Le juge prud’hommal apprécie souverainement l’ensemble des éléments de preuve produits devant lui, quant à l’existence d’un lien de causalité, au moins partielle, entre la maladie ou l’accident professionnels d’un salarié et son inaptitude.
Il n’est pas contesté que Monsieur [O] [W] est atteint d’une « épitrochléite du coude droit » et que la CPAM a notifié, aux parties, le 5 juin 2018, sa décision de prendre en charge cette affection au titre d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57 (pièce n° 7 et 21).
Cette affection a été médicalement constatée par le Docteur [C], le 28 novembre 2017, en même temps que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle adressée à la CPAM (pièce n° 36 de l’intimée).
Il résulte du rapport de l’enquête ordonnée par la CPAM le 12 janvier 2018, réalisé sur la base des déclarations du salarié et de son employeur et d’une visite sur site, que l’emploi de soudeur exercé par Monsieur [O] [W] au sein de la société SOVOTEC l’exposait, en raison des mouvements qu’il devait effectuer, à des troubles musculosquelettiques touchant son coude droit, et donc à l’affection dont il est atteint (pièce n° 16 de l’appelant).
Ce rapport est en adéquation avec l’indication du médecin du travail, dans un document rédigé le 28 février 2018 à l’attention de l’employeur, que « l’état de santé de Monsieur [O] [W] ne lui permet pas de reprendre son poste antérieur avec mouvements de préhension répétés de la main droite et maintien de la position du coude droit en flexion » (pièce n° 14 de l’appelant).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’inaptitude de Monsieur [O] [W], déclarée par le médecin du travail le 21 février 2018, est en relation avec la maladie professionnelle qui a été diagnostiquée le 28 novembre 2017.
En outre, il résulte de la combinaison, d’une part de la notification à l’employeur, le 6 juin 2018, de la décision de la CPAM de prendre en charge la « tendinopathie des muscles épitrochléens du coudre droit » dont souffre Monsieur [O] [W], au titre d’une maladie professionnelle, et d’autre part du document susmentionné établi par le médecin du travail dans le cadre de la recherche d’un poste de reclassement, indiquant que le poste occupé par Monsieur [O] [W] était incompatible avec son état de santé en raison des mouvements de « de préhension répétés de la main droite et maintien de la position du coude droit en flexion » qu’il exige, que la société SOVOTEC avait connaissance de l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [O] [W].
Sur les demandes d’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité spéciale de licenciement :
Monsieur [O] [W] expose que la société SOVOTEC lui a proposé un reclassement à un poste de « magasinier en charge de la logistique » (pièce n° 18).
Il fait valoir que ce poste n’a aucun rapport avec ses attributions et sa qualification de soudeur ; que dès lors son refus d’accepter ce poste n’est pas abusif.
Monsieur [O] [W] réclame les sommes de 5228,62 euros au titre de « l’indemnité compensatrice de préavis », outre 522,86 euros pour les congés payés afférents et une somme de 33 176 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
La société SOVOTEC fait valoir que le poste de reclassement proposé à Monsieur [O] [W] n’emportait pas modification de son contrat de travail en ce que son temps de travail, sa rémunération, sa classification hiérarchique et sa classification professionnelle restaient inchangés.
Elle expose aussi, qu’en raison des préconisations du médecin du travail, les postes de soudeur, tuyauteur, chaudronnier ou mécanicien, étaient inenvisageables ; qu’en revanche, le poste proposé à Monsieur [O] [W], a été validé par la médecine du travail (pièces n° 17 et 6) et qu’en outre ce poste consistant à préparer le matériel pour les soudeurs sur site, il correspond bien à sa qualification initiale (pièce n° 19).
A titre subsidiaire, elle conteste le quantum des sommes demandées, faisant valoir d’une part, que l’indemnité compensatrice de préavis prévue par l’article L .1224-12 n’ouvre pas droit à des congés payés et d’autre part, que Monsieur [O] [W] a déjà perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de 33 176 euros et qu’il ne peut donc prétendre qu’à un complément de 29 565.80 euros.
Motivation :
Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14 et L. 1226-12, 2ème alinéa du code du travail que lorsque le salarié, dont l’inaptitude est d’origine professionnelle, refuse le ou les postes de reclassement qui lui sont proposés par l’employeur, ce dernier peut rompre le contrat de travail et que cette rupture ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail.
Le salarié est en droit de refuser le ou les postes proposés, même si aucun autre poste de reclassement n’est possible.
Cependant, ce refus ne doit pas être abusif ; est abusif le refus, sans motif légitime, d’un poste approprié à ses capacités et comparable à l’emploi précédemment occupé et qui n’entraîne pas de modification du contrat de travail.
La preuve du caractère abusif du refus revient à l’employeur.
En l’espèce, la cour constate que l’employeur ne produit aucune pièce, notamment ni le contrat de travail de Monsieur [O] [W] ni la fiche de poste correspondant à ses précédentes fonctions, démontrant que l’emploi de « Magasinier en charge de la logistique », tel qu’il le décrit en pièce n° 19, est comparable à celui de soudeur précédemment occupé par le salarié.
En conséquence, la cour constate que la société SOVOTEC n’apporte pas la preuve que l’exercice par Monsieur [O] [W] de son droit de refuser d’accepter la proposition de reclassement, est abusif, la circonstance que la position hiérarchique et la classification de Monsieur [O] [W] resteraient inchangées étant sans emport.
Il n’est pas contesté que le salaire de Monsieur [O] [W] à prendre en compte pour le calcul des indemnités dues est de 2788,55 euros.
La société SOVOTEC devra donc verser à Monsieur [O] [W] la somme de 29 565,80 euros au titre du complément de l’indemnité spéciale de licenciement, qui est le double de l’indemnité légale de licenciement, le salarié ne prétendant pas que la convention collective dont il dépend lui soit plus favorable que la loi sur ce point et la somme de 5228,62 euros à titre d’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis.
L’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail n’ayant pas la nature d’une indemnité de préavis, Monsieur [O] [W] sera débouté de sa demande de paiement des congés payés afférent à « l’indemnité compensatrice de préavis ».
Sur la demande de dommages et intérêts pour « perte de gains professionnels actuels » :
Monsieur [O] [W] fait valoir que la perte de son emploi lui a causé un préjudice financier qu’il estime à 15 684 euros.
La société SOVOTEC s’oppose à cette demande.
Motivation :
Monsieur [O] [W] ne prétend pas que son licenciement soit sans cause réelle et sérieuse et ne peut donc demander une indemnisation au titre de la perte de son emploi.
Il sera, en conséquence, débouté de sa demande.
Sur la demande de rectification de l’attestation France Travail, sous astreinte :
La société SOVOTEC devra remettre à Monsieur [O] [W] une attestation France Travail rectifiée au vu de l’arrêt qui sera rendu. Il n’y a pas lieu d’ordonner d’astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société SOVOTEC devra verser à Monsieur [O] [W] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irréfragables exposés en première instance et la somme de 1000 euros au titre de ses frais irréfragables exposés à hauteur d’appel.
La société SOVOTEC sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
La société SOVOTEC sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’EPINAL :
— en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre préjudice subi pour perte de gains professionnels actuels,
— en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [W] de sa demande de paiement d’une somme de 522,86 euros au titre des congés payés afférents à l’ « indemnité compensatrice de préavis »,
— en ce qu’il a condamné la société SOVATEC à lui verser la somme de 5228,62 euros à titre d’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes d’EPINAL,
STATUANT A NOUVEAU
FIXE la créance de Monsieur [O] [W] au passif de la société SOVOTEC aux sommes de :
— 29 565,80 euros au titre du complément de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SOVOTEC aux dépens de première instance ;
Y AJOUTANT
Fixe la créance au passif de la société SOVATEC de Monsieur [O] [W] à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification par la société SOVOTEC de l’attestation France Travail,
Dit que l’arrêt à intervenir est opposable au CGEA-AGS,
Condamne la société SOVOTEC aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Usufruit ·
- Rente ·
- Conversion ·
- Successions ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Décès ·
- Notaire ·
- Conjoint survivant
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Créance ·
- Construction ·
- Emprunt ·
- Charges du mariage ·
- Valeur ·
- Financement ·
- Biens ·
- Apport ·
- Immobilier ·
- Compte joint
- Demande relative à un droit d'usage forestier ou rural ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Privé ·
- Servitude de passage ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Identité ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Industrie électrique ·
- Métropole ·
- Circulaire ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Intervention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Drainage ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Propriété ·
- Constat ·
- Côte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Collaborateur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Acte ·
- Résiliation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Tableau ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Imputation ·
- Exécution ·
- Calcul
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Eures ·
- Niger ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Représentation ·
- Recours en annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Expulsion ·
- Construction ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Habitation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Interruption ·
- Code de commerce ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Paiement des loyers ·
- Intervention volontaire ·
- Résiliation du bail ·
- Charges
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.