Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 17 févr. 2026, n° 26/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/152
N° RG 26/00151 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKXJ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 17 février à 10h00
Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 14 février 2026 à 14h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[H] [K]
né le 05 Mai 2000 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 14 février 2026 à 14h21
Vu l’appel formé le 16 février 2026 à 13h24 par courriel, par Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 16 février 2026 à 15h00, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[H] [K], non comparant et représenté par Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de G.REJAUD représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 février 2026 à 14h15, faisant droit à la demande de prolongation pour une durée de 30 jours (3ème prolongation) de Monsieur [H] [K] à la requête de la préfecture du VAR en date du 13 février 2026 à 9h40 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [H] [K] par courrier reçu au greffe de la cour le 16 février 2026 à 13h24 soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif selon lequel il n’a pas de perspectives raisonnables d’éloignement compte tenu du contexte diplomatique franco-algérien. Il soutient que l’administration n’a pas démontré en quoi il constitue une menace réelle et actuelle pour l’ordre public et même en présence d’une menace à l’ordre public si les perspectives d’éloignement de l’étranger sont inexistantes, la prolongation de la rétention administrative n’est pas justifiée ; dès lors l’intéressé devra être remis en liberté ;
Entendu les explications orales fournies par le conseil de l’appelant, Monsieur [H] [K], à l’audience du 16 février 2026 étant précisé que l’intéressé a demandé de ne pas comparaître à l’audience selon mail du CRA reçu au greffe du service de la cour d’appel à 14h30 de ce jour ;
Vu les explications orales du préfet du VAR représenté à l’audience sollicitant confirmation de l’ordonnance de prolongation de la rétention ; il précise que les critères de l’article L742 ' 4 du CESEDA sont alternatifs et que le critère numéro 1 n’est pas dépendant du critère numéro 3. Il ajoute que l’intéressé a commis des infractions même en détention de sorte que la menace à l’ordre public est réelle et actuelle.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond : Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L.742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1 être à nouveau saisi aux 'ns de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de 30 jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 60 jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours.
Sur la menace à l’ordre public :
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [H] [K] est né le 5 mai 2000 en Algérie à [Localité 2], qu’il a été contrôlé en décembre 2023 en situation irrégulière et usait d’autre identité. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par le préfet du Var le 13 avril 2024.
Il a été incarcéré à la maison d’arrêt de Draguignan le 6 février 2025 en exécution d’une peine de six mois d’emprisonnement prononcé le 7 février 2025 par le tribunal de Draguignan pour des faits de rébellion et de violence sur PDAP suivi d’ITT n’excédant pas huit jours et d’une peine de trois mois d’emprisonnement prononcé le 23 juin 2025 par le président du tribunal de Draguignan pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et évasion. Une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans a été prononcée à titre de peine complémentaire.
Il a fait l’objet d’un placement au centre de rétention administrative par arrêté du préfet du Var le 16 décembre 2025 notifié le 17 décembre 2025 à sa levée d’écrou.
C’est à juste titre que le premier juge a estimé que ces deux condamnations récentes commises dans un laps de temps très court dont une commise alors qu’il était en détention et prononçant des peines d’emprisonnement ferme sont suffisantes pour caractériser une menace à l’ordre public.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente aucune garantie familiale, professionnelle et sociale de nature à prévenir une éventuelle récidive et a refusé ce jour de venir en personne s’expliquer devant la cour et soutenir son appel, ce qui démontre une absence de coopération et une volonté de demeurer irrégulièrement sur le territoire.
ll représente dès lors une menace avérée pour l’ordre public.
Sur le défaut de délivrance des documents de voyage et l’absence de perspective raisonnable d’éloignement :
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies.
L’administration demeure dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour pouvoir exécuter la décision d’éloignement. Les diligences nécessaires et suffisantes ont été faites régulièrement par la préfecture à ce stade (demande d’identi’cation et relances), le défaut de document de voyage ne lui étant pas imputable faute de moyens de contrainte.
La réalité de tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie et sa répercussion sur la perspective raisonnable d’éloignement relève de considérations politiques que la juridiction n’a pas à apprécier dans l’examen des critères légaux précités car relevant de l’excès de pouvoir.
Les autorités algériennes à [Localité 3] ont été relancées à plusieurs reprises. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que les autorités algériennes ne délivreront pas de laissez-passer dans le délai de la rétention administrative. La motivation du premier juge ne sera pas retenue sur ce point ayant considéré que l’autorité administrative bien qu’elle se montre elle-même diligente n’établit pas alors qu’elle a la charge de la preuve que la délivrance des documents de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin.
S’agissant de la délivrance des documents de voyage à bref délai au regard de la multiplicité des démarches préfectorales (les dernières relances datent du 14 janvier 2026 et 12 février 2026 ) et de leur rigoureuse chronologie, les dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA sont respectées.
En conséquence, le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement sera rejeté.
Dès lors, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [K] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 Février 2026 à 14h15,
Confirmons ladite ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [K] pour une durée de 30 jours à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 15 janvier 2026 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à Monsieur [H] [K], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL V. FUCHEZ .
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