Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 21/02893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02893 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O7PG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 AVRIL 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13]
N° RG19/01541
APPELANTE :
Madame [K] [U] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assistée et représentée par Me Safia BELAZZOUG avocat pour la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Organisme [10]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentant : Mme [B] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 MAI 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 18/09/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] employée en qualité d’agent d’entretien par la Mairie de [Localité 13] a été victime d’un accident de travail le 05/04/2011 sur son lieu de travail habituel.
La déclaration d’accident du travail mentionne que :
« L’agent a voulu accrocher la poubelle du restaurant scolaire aidé d’un animateur. Le battant de la poubelle a été lâché par l’animateur, il est tombé sur le nez de Mme [D] [K] ''.
Nature des lésions : « Douleur et saignement, nez ».
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par le Docteur [S] fait état de : « trauma-contusion nasale ».
La [7] ([9]) a notifié à l’assurée le 19/04/2011 la prise en charge de l’accident dont elle a été victime.
La date de consolidation a été fixée au 20 janvier 2013 et le médecin-conseil a considéré qu’à la date de la consolidation, l’assurée présentait des « séquelles d’un traumatisme cranio cervical à type de syndrome subjectif, cervicalgies, décompensation d’un dysfonctionnement temporo mandibulaire » justi’ant la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 15%.
Le 10 juin 2016, la [9] a été destinataire d’un certificat médical mentionnant une rechute le 10/06/2016 de l’accident du travail déclaré le 05/04/2011, le certificat médical mentionne au titre des lésions : « syndrome polyalgique : rachialgie, artromyalgie des 4 membres, dépression réactionnelle, céphalées, vertiges, asthénie chronique, séquelles d’un traumatisme cranio-facial ».
Par avis du 06/07/2016, le médecin conseil a rendu un avis défavorable d’ordre médical à la prise en charge de cette rechute, en mentionnant sur l’avis :
« Les lésions décrites sur le certificat médical sont imputables mais il n’y a pas d’aggravation de l’état de la victime justifiant un arrêt de travail dans le cadre de cette rechute. Date d’effet de la décision 10/06/2016.»
Le 08 juillet 2016 la caisse notifiait à l’assurée le refus médical pour absence d’aggravation.
Mme [D] a contesté cette décision et l’expert désigné, le docteur [M] par conclusions du 15 décembre 2016 a considéré que : « à la date du 10/06/2016 il n’existait pas de symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 20/01/2013 ».
Cette décision a été notifiée à Mme [D] le 08/07/2016.
Mme [D] adressait deux certificats médicaux en date des 10 avril et 11 avril 2018 par lesquels les praticiens signataires, à savoir le docteur [W] et le docteur [G] certifiaient que l’état de santé de l’assurée justifiait une réévaluation de son taux d’invalidité.
Mme [D] a été examinée le 11/06/2018 par le Docteur [L], agissant en qualité de médecin expert.
Dans son rapport, l’expert conclu qu'« à la date du 10/06/2016 il n’existait pas de symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident en cause [. . .] depuis la consolidation fixée au 20/01/2013 ''.
La caisse notifiait à Mme [D] le 21 juin 2018 une décision de révision du taux d’invalidité fixé à 5% à compter du 16 juin 2018 les conclusions médicales mentionnant que les « séquelles de douleur et gêne fonctionnelle ressenties au niveau du rachis cervical sans éléments objectifs à l’examen clinique, sans dysfonctionnement de l’articulation temporo-mandibulaire ce jour et sans névrose post-traumatique mise en évidence, en tenant compte de multiples pathologies intercurrentes in’uençant les séquelles de l’accident du travail et évoluant pour leur propre compte, il n’y a pas de taux professionnel à prévoir. On ne peut exclure ce jour des troubles pithiatiques de possible origine volontaire ».
Mme [D] a saisi la commission de recours amiable ([11]) le 19/07/2018 en contestation du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été attribué, puis elle a saisi le 03 septembre 2018 le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier d’un recours à l’encontre du taux 'xé.
Par jugement du 08/04/2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier dorénavant compétent a confirmé la décision de la [7] en date du 21 juin 2018.
Cette décision a été notifiée le 09 avril 2021 à Mme [D] qui en a interjeté appel suivant déclaration en date du 03 mai 2021.
Au soutien de ses écritures, le conseil de Mme [D] sollicite de la cour de :
Réformer et infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 8 avril 2021 en ce qu’il a confirmé la décision de réviser le taux d’incapacité de Madame [D] de 15 % à 5 %.
En conséquence, statuant à nouveau,
Á titre principal,
Désigner un expert médical a’n d’évaluer le taux d’incapacité permanent de Mme [D].
À titre subsidiaire,
Juger que le taux d’incapacité de Mme [D] doit rester 'xé à 15%, la démonstration de l’amélioration de son état n’étant pas apportée par la [9].
En tout état de cause,
Condamner la [9] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures déposées à l’audience et soutenues par sa représentante munie d’un pouvoir, la [6] sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Montpellier le 08/04/2021 ;
Dire et juger que Madame [K] [D] ne rapporte pas la preuve d’une aggravation de son état de santé en date du 10/04/2018;
Dire et juger qu’en l’absence d’aggravation, le taux d’incapacité permanente attribué à Madame [K] [D] doit être 'xé à 5% au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail du 05/04/2011 ;
Rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [K] [D] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter Madame [K] [D] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de désignation d’un expert médical :
Mme [D] sollicite à titre principal la désignation d’un expert médical par la cour, afin d’évaluer son taux d’incapacité permanente, en soutenant que l’accident de travail dont elle a été victime a eu pour conséquence d’autres pathologies que les séquelles de la fracture du nez et alors que les éléments médicaux convergents qu’elle produit établissent que les séquelles de l’accident l’empêchent de reprendre une activité professionnelle ainsi que l’existence d’un préjudice économique à la date de sa demande de révision du 10 avril 2018 et tenant le lien de causalité entre ce préjudice économique et l’accident de travail intervenu en 2011.
La caisse souligne que lors de l’audience du 6 avril 2021 le tribunal judiciaire a ordonné une mesure d’instruction qui a été confiée au Docteur [Z], expert assermenté à la suite de laquelle l’expert a développé oralement ses conclusions écrites et sur lesquelles l’appelante a présenté ses observations ; qu’en cause d’appel Mme [D] ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause l’appréciation médicale du médecin consultant de sorte qu’il n’est pas justifié qu’il soit fait droit à sa demande.
Selon les articles 146 alinéa deux et 263 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve et alors qu’une expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Selon l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutées à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné une mesure d’instruction qui a été exécutée sur-le-champ, le jour de l’audience par le Docteur [Z] médecin consultant et expert assermenté désigné par le tribunal.
Il s’ensuit que la cour s’estime suffisamment éclairée par les éléments versés aux débats notamment les nombreuses pièces médicales ainsi que par le compte rendu de la mesure d’instruction effectuée par le Docteur [Z] de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande d’expertise présentée par Mme [D].
Sur le taux d’incapacité :
Mme [D] fait valoir que le taux d’incapacité consécutif à l’accident du travail survenu le 5 avril 2011 avait été fixé à 15 % et qu’ensuite de sa demande de révision par la remise de certificats médicaux d’aggravation en date des 10 et 11 avril 2018, alors qu’elle sollicitait la révision de son taux d’incapacité permanente celui-ci était ramené à 5 % sans qu’il ne soit fait la démonstration de l’amélioration de sa situation personnelle, psychologique, sociale, professionnelle et médicale et qu’il est manifeste que l’accident du travail dont elle a été victime n’a pas eu pour seule conséquence la double fracture nasale mais qu’elle a au contraire développé plusieurs pathologies psychologiques invalidantes, notamment un traumatisme cervical qui se propage sur l’ensemble du rachis.
La [9] soutient que :
ensuite de la demande de révision par l’assurée, effectuée au moyen de deux certificats médicaux en date des 10 et 11 avril 2018, faisant état de l’aggravation de son état, elle a été examinée le 11 juin 2018 par le médecin-conseil à qui elle a pu présenter divers documents médicaux, lequel par avis du 12 juin 2018, et suivants ses conclusions a considéré qu’il y avait lieu de réviser le taux d’incapacité partielle à 5 % au regard du barème [14] ;
les avis rendus par le service du contrôle médical s’imposent à la caisse.
le jugement du tribunal judiciaire du 8 avril 2021 a entériné les conclusions du médecin consultant qui avait lui-même évalué le taux d’incapacité de l’assuré à 5 %
le taux d’incapacité permanente n’a vocation à indemniser que les séquelles de l’accident du travail, ce taux n’est pas définitif et il peut faire l’objet de modifications tant à la hausse qu’à la baisse.
si l’assuré fait état d’une dégradation de son état de santé général et évoque une fibromyalgie, des troubles psychologiques ainsi que des douleurs cervicales et sur l’ensemble du rachis, aucune de ces pathologies n’a été prise en charge au titre de l’accident du travail parce que lui étant étrangères
La réglementation visée aux articles L.434-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne prévoient pas l’indemnisation des conséquences d’un accident du travail dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne ;
si l’assurée soutient avoir perdu son emploi suite à une mise en invalidité, aucune demande d’invalidité n’a été faite par l’assurée auprès de la caisse et cette dernière ne justifie aucunement que la perte de son emploi ait un lien direct et certain avec les séquelles de l’accident du travail alors que de surcroît elle n’apporte pas la preuve d’un quelconque licenciement ;
Selon l’article L.443-1 alinéa 1 et 2 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modi’cation dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle 'xation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle 'xation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
L’article R.443-1 du code de la Sécurité Sociale précise que les délais mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 443-1 sont respectivement de deux ans et un an.
Selon l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est évalué en fonction de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa quali’cation professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
À l’appui de sa demande, l’assuré communique plusieurs pièces médicales à savoir notamment des comptes rendus d’hospitalisation en date du 29 septembre 2015, 29 mars 2016 ainsi que des certificats médicaux établis les 29 avril 2025, 06 février, 2014, 26 juin 2018, 4 janvier 2021.
Si l’assurée fait état de ce que les conséquences de l’accident du travail dont elle a été victime ne se limitent pas à la fracture des os propres du nez, il ressort du certificat médical initial établi par le médecin urgentiste qu’il y est uniquement fait mention d’un « trauma-contusion nasale ».
Ainsi, bien qu’elle argue d’une chute et produit une attestation établie le 22 mai 2021par M. [F], soit plus de dix années après l’accident du travail, et selon laquelle elle aurait chuté d’une chaise à la suite du choc reçu sur le nez, il ressort de la déclaration d’accident du travail qu’elle porte uniquement mention de la chute d’un battant de poubelle sur son nez et qu’aucun traumatisme subséquent à la chute d’une chaise et lui occasionnant des douleurs du rachis, n’a été retenu par le médecin qui a établi le certificat médical initial.
S’agissant de la dépression réactionnelle qui avait été mentionnée sur le certificat médical de rechute du 10 juin 2016, celle-ci a fait l’objet d’un refus de prise en charge pour absence d’imputabilité par la caisse, confirmée par expertise du Docteur [M] le 15 décembre 2016 et alors que le compte rendu de consultation du 04/12/2015 fait état d’une déprime cachée et d’un conflit au travail.
Pareillement il ressort du compte rendu de consultation du 16 janvier 2017 que le praticien mentionne : « il s’agit donc initialement d’un traumatisme facial en avril 2011, avec un choc responsable d’une fracture du nez, à la suite duquel se sont enchaînées des problèmes douloureux diffus rachidiens mais aussi dans les membres dans un contexte anxio-dépressif qui a donné lieu à un suivi psychiatrique et à un traitement médicamenteux psychotrope. »
Ainsi et nonobstant le certificat médical établi par le docteur [N] le 04 janvier 2021 selon lequel « son état psychologique fait intimement suite à un accident survenu lors de son exercice professionnel (') » il n’est pas établi que cette dépression soit liée à l’accident du travail de Mme [D].
S’agissant de la fibromyalgie, il ressort des éléments médicaux produits par Mme [D] que cette pathologie s’est développée dans un contexte de conflit au travail, ainsi le compte rendu d’hospitalisation à la [8], en date du 29/03/2016, mentionne notamment, s’agissant de l’histoire de la maladie : « selon elle, développement des douleurs dans un contexte de conflit au travail, seule à gérer le quotidien familial, épuisement moral et psychique (') ».
Il y a lieu de relever également que le rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente en date du 11 juin 2018 établi par le docteur [L] relève en conclusions , et en résumé des séquelles : « séquelles de douleurs et gêne fonctionnelle ressenties au niveau du rachis cervical sans éléments objectifs à l’examen clinique, sans dysfonctionnement de l’articulation temporo-mandibulaire ce jour sans névrose post-traumatique mise en évidence, en tenant compte de multiples pathologies intercurrentes influençant les séquelles de l’accident du travail et évoluant pour leur propre compte, il n’y a pas de taux professionnel à prévoir. On ne peut exclure ce jour des troubles pithiatiques de possible origine volontaire. Taux d’incapacité permanente ramenée à 5 %. »
Il ressort du rapport de la consultation médicale du Docteur [Z], médecin consultant désigné par le premier juge que celui-ci a évalué à 5 % le taux d’incapacité permanente en rapport avec l’accident du travail du 5 avril 2011.
Par ailleurs, si l’assurée soutient que sa vie entière a été affectée par cet accident et que ses symptômes permanents ne lui ont pas permis une reprise de sa vie professionnelle alors qu’elle ne perçoit dorénavant que l’allocation d’adulte handicapé ainsi qu’un complément de salaire de 667 €, la cour rappelle que la rente allouée indemnise forfaitairement les conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en lien avec la capacité de travail et qu’en l’espèce comme développé supra les éléments versés aux débats n’établissent nullement que les diverses pathologies développées par l’assurée sont en lien avec l’accident.
En conséquence au regard de l’ensemble des éléments et des pièces du dossier il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu dans sa motivation que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’aggravation en date du 10 avril 2018, ensuite de l’accident du travail dont elle a été victime le 5 avril 2011 est évalué à 5 %, compte tenu du barème indicatif d’invalidité et qu’il a dès lors déclaré mal fondé son recours et confirmé la décision de la [5] en date du 21 juin 2018.
Sur les autres demandes :
Mme [D] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la [9].
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute la [9] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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