Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 24 avr. 2025, n° 23/03032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 13 octobre 2022, N° 21/05393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DES ALPES-MARITIMES, S.A. SOGESSUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/164
Rôle N° RG 23/03032 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3M6
[M] [Y]
C/
[D] [N]
S.A. SOGESSUR
Caisse CPAM DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Laurent DUVAL
— Me Patrice BIDAULT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Octobre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/05393.
APPELANTE
Madame [M] [Y]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [D] [N]
significaiton DA en date du 11/04/2023 à étude.
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
défaillante
S.A. SOGESSUR
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM DES ALPES-MARITIMES
signification de DA de conclusions en date du 11/04/2023 à personne hablitée, demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 20 décembre 2017, Mme [M] [Y] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Mme [D] [N], assuré auprès de la compagnie SOGESSUR.
2. Dans un cadre amiable, la compagnie SOGESSUR a versé à Mme [M] [Y] des provisions pour un montant total de 9.500 euros et a désigné le docteur [T] pour l’examiner et évaluer ses préjudices corporels.
3. Le docteur [T] a déposé un rapport provisoire le 20 décembre 2018, estimant que l’état de santé de Mme [M] [Y] n’était pas consolidé.
4. Le 9 avril 2019, la compagnie SOGESSUR a missionné le docteur [P] pour examiner à nouveau Mme [M] [Y]. Ce médecin a déposé lui aussi un rapport provisoire le 6 aout 2019, estimant à son tour que l’état de santé de Mme [M] [Y] n’était pas consolidé.
5. Par actes des 14 et 15 octobre 2020, Mme [M] [Y] a assigné Mme [D] [N] et la compagnie SOGESSUR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, qui par ordonnance du 28 janvier 2021 a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [S], remplacé ultérieurement par le docteur [W], et a alloué une provision complémentaire à Mme [M] [Y] à hauteur de 28.000 euros.
6. L’expert commis a clos ses opérations le 27 septembre 2021, concluant de la façon suivante :
— Consolidation : 17/04/2019,
— Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) : du 20/12/2017 au 17/01/2018,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) :
— À 50 % : du 18/01/2018 au 28/02/2018,
— À 33 % : du 01/03/2018 au 30/04/2018,
— À 20 % : du 01/05/2018 au 17/04/2019,
— Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) et Assistance par tierce personne permanente (ATPP) :
— 3h par jour du 17/01/2018 au 28/02/2018,
— 1h30 par jour du 01/03/2018 au 30/04/2018,
— 3h par semaine depuis le 01/05/2018 et de façon viagère,
— Dépenses de santé future (DSF) : 15 séances de kinésithérapie après consolidation,
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 12%,
— Souffrances endurées (SE) : 4/7,
— Préjudice esthétique permanent (PEP) : 1/7,
— Préjudice d’agrément (PA) : Privation des marches longues et randonnées pédestres,
— Préjudice sexuel : Un préjudice sexuel, en relation avec les douleurs lombaires séquellaires, est plausible.
7. Par actes des 2, 3 et 29 novembre 2021, Mme [M] [Y] a assigné la société SOGESSUR et Mme [D] [N], en la présence de la CPAM des Alpes maritimes, devant le tribunal judiciaire de Grasse en réparation de son préjudice.
8. Par courrier transmis au tribunal le 17 janvier 2022, la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes maritimes a fait connaitre l’état définitif de ses débours à hauteur de 36.281,12 euros, se décomposant comme suit :
— 24.883,32 euros au titre des frais hospitaliers du 20/12/2017 au 17/01/2018,
— 7.386,28 euros au titre des frais médicaux du 20/12/2017 au 17/04/2019,
— 1.196,11 euros au titre des frais pharmaceutiques du 13/01/2018 au 10/04/2019,
— 1.361,30 euros au titre des frais d’appareillage du 31/01/2018 au 01/03/2018,
— 1.170,45 euros au titre des frais de transport du 20/12/2017 au 02/10/2018,
— 125,98 euros au titre des franchises du 20/12/2017 au 17/04/2019,
— 409,54 euros au titre des Dépenses de santé futures (DSF) du 18 avril 2019.
— La CPAM n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu lors de l’audience devant le tribunal.
9. Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal a :
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes maritimes,
— Déclaré Mme [D] [N] responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Mme [M] [Y] le 20 décembre 2017,
— Dit que la société SOGESSUR et Mme [D] [N] seront tenues in solidum à indemniser Mme [Y] de l’ensemble de ses dommages,
— Condamné in solidum la société SOGESSUR et Mme [D] [N] à payer à Mme [M] [Y] la somme de 105.133,91 euros en réparation de son préjudice corporel, en deniers et quittances,
— Dit que la condamnation ci-dessus ayant été prononcée en deniers ou quittances, il y aura lieu d’en déduire toute provision déjà versée,
— Dit qu’en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la somme de 105.133,91 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Fixé la créance de la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes maritimes à la somme de 36.281,12 euros,
— Condamné in solidum la société SOGESSUR et Mme [N] à payer à Mme [M] [Y] la somme de 2.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— Condamné in solidum la société SOGESSUR et Mme [D] [N] au paiement des entiers dépens,
— Dit qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
10. Le tribunal a évalué les préjudices subis par Mme [M] [Y], découlant de l’accident dont elle a été victime le 20 décembre 2017, de la façon suivante :
— Dépenses de santé actuelles (DSA) : 35.871,48 euros (créance CPAM),
— Frais divers (FD) : 2.707,56 euros,
— ATPT : 3.888 euros,
— DSF : 96,75 euros pour Mme [M] [Y] et 409,64 euros pour la CPAM,
— ATPP : 62.806,10 euros,
— DFTT et DFTP : 3.739,50 euros,
— SE : 14.000 euros,
— DFP : 15.696 euros,
— PA : 1.200 euros,
— PEP : 1.000 euros,
— Total préjudice : 141.415,03 euros ' 36.281,12 euros (créance CPAM) = 105.133,91 euros revenant à Mme [M] [Y].
11. Le 23 février 2023, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS DES PARTIES
12. Par dernières conclusions du 14 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [M] [Y] demande de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* A déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes maritimes,
* A déclaré Mme [D] [N] responsable des conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime le 20 décembre 2017,
* A dit que la société SOGESSUR et Mme [D] [N] seront tenues in solidum à l’indemniser de l’ensemble de ses dommages,
* Lui a alloué une somme de 96,75 euros au titre des DSF,
* Lui a alloué une somme de 3.739,50 euros au titre du DFP,
* Lui a alloué une somme de 14.000 euros au titre des SE,
* Lui a alloué une somme de 1.000 euros au titre du PEP,
* A dit que la condamnation ci-dessus ayant été prononcée en deniers ou quittances, il y aura lieu d’en déduire toute provision déjà versée,
* A dit qu’en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la somme de 105.133,91 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
* A fixé la créance de la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes maritimes, à la somme de 36.281,12 euros,
* A condamné in solidum la société SOGESSUR et Mme [N] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* A rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
* A Condamné in solidum la société SOGESSUR et Mme [N] au paiement des entiers dépens,
* A dit qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* L’a déboutée de sa demande d’indemnisation des frais et honoraires de conseil pour le recours à un médecin conseil ainsi que la présence de son avocat pour l’accedit,
* Lui a alloué la somme de 3.888 euros au titre de l’ATPT,
* Lui a alloué la somme de 62.806,10 euros au titre de l’ATPP,
* Lui a alloué la somme de 15.696 euros au titre du DFP,
* Lui a alloué la somme de 1.200 euros au titre du PA,
En conséquence,
— Fixer ses préjudices comme suit :
*FD (assistance à expertise par médecin conseil et frais d’avocat) : 3.000 euros,
* ATPT : 4.320 euros,
* ATPP : 93.363 euros,
* DFP : 17.160 euros,
* PA : 5.000 euros,
* DSF : 96,75 euros,
* DFT : 3.739,50 euros,
* SE : 14.000 euros,
* PEP : 1.000 euros,
Total : 141.679,25 euros,
En conséquence :
— Condamner in solidum la société SOGESSUR et Mme [D] [N] a lui payer la somme de 141.679,25 euros en deniers et quittances, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal courus et à courir depuis la date de l’assignation jusqu’au parfait paiement, lesdits intérêts étant capitalisés lorsqu’ils sont dus pour une année entière en application de l’article 1154 du code civil,
— Condamner in solidum la société SOGESSUR et Mme [D] [N] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
13. Mme [M] [Y] conteste l’évaluation de ses préjudice opérée par les juges de première instance, concernant les postes de préjudice suivants : FD (assistance à expertise par médecin conseil et frais d’avocat), ATPT, ATPP, DFP et PA.
14. Par dernières conclusions du 31 mai 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [D] [N] et son assureur la SA SOGESSUR forment un appel incident concernant le jugement entrepris, en ce qu’il les a condamnés in solidum à payer à Mme [M] [Y] la somme de 2.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et demandent de :
— Juger que la compagnie SOGESSUR n’entend pas contester le droit à indemnisation de Mme [M] [Y],
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Rejeté la demande de remboursement de frais d’assistance à expertise de Mme [Y],
* Alloué à Mme [M] [Y] la somme de 3.888 euros au titre de l’ATPT,
* Alloué à Mme [M] [Y] la somme de 1.000 euros au titre du PEP,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme [Y] les sommes suivantes :
* 96,75 euros pour les DSF,
* 65.513,66 euros pour l’ATPP,
* 3.739,50 euros au titre du DFT,
*14.000 euros au titre des SE,
*15.656 euros au titre du DFP,
* 1.200 euros au titre du PA,
* 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— Limiter le montant des postes de préjudice, comme suit :
* DSF, en attente justificatifs : Mémoire,
* ATPT : 3.888 euros,
* ATPP : 54.407,81 euros,
* DFTT : 728 euros,
* DFTP : 2 894,58 euros,
* SE : 10.000 euros,
* DFP : 14.400 euros,
* PEP : 1.000 euros,
Soit un Sous-total : 87.318,39 euros,
Provisions à déduire : – 37.500 euros,
Total (sauf mémoire) : 49.818,39 euros
— Débouter Mme [M] [Y] de toutes autres demandes comme étant contraires à l’équité,
— Juger n’y avoir lieu à indemnisation d’un quelconque PA,
Très Subsidiairement,
— Limiter l’indemnisation des frais d’assistance à expertise au montant de la seule facture du médecin recours, soit la somme de 1.500 euros,
— Juger que le PE ne saurait donner lieu à une indemnisation supérieure à la somme de 1.200 euros,
— Juger que les frais et dépens devront s’imputer sur la provision ad litem déjà versée.
Mme [D] [N] et sa compagnie d’assurance SOGESSUR contestent l’évaluation opérée par le tribunal des préjudices subis par Mme [M] [Y], découlant de l’accident dont elle a été victime le 20 décembre 2017. Leurs griefs concernant spécifiquement les postes de préjudices suivants : DSF, ATPP, DFT, SE, DFP et PA, et la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
15. La clôture de l’instruction a été prononcé le 7 janvier 2025.
MOTIVATION
16. Le préjudice subi par Mme [M] [Y] à raison du fait dommageable du 20 décembre 2017 sera indemnisé comme suit :
I/ Préjudice patrimonial :
Avant consolidation :
Dépenses de santé actuelles :
17. Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèses, de prothèses, paramédicaux, d’optique, etc.
18. Les dépenses relevant de ce poste de préjudice, à savoir :
— la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles pour un montant de 35 871,48 euros, seront donc indemnisées en allouant cette somme.
Frais divers :
19. Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc.
20. Conformément au principe de la réparation intégrale, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit. Dès lors, Mme [M] [Y], qui a eu recours à un médecin-expert pour se faire assister pendant le déroulement de l’expertise médicale, est fondée à solliciter l’indemnisation des frais qu’elle a ainsi engagés.L’authenticité de la facture du docteur [E] ayant assisté Mme [M] [Y] pendant les opérations d’expertise n’est pas contestée. Il sera en conséquence fait droit à la demande formée par Mme [M] [Y] de ce chef. En revanche, l’assistance de Mme [M] [Y] par son avocat dans le cadre d’un débat essentiellement médical n’apparaissait pas nécessaire. Mme [M] [Y] ne peut donc prétendre au remboursement de ses frais d’avocat au titre des frais divers. Par ailleurs, l’assistance par tierce-personne temporaire sera abordée séparemment.
21. Les dépenses relevant de ce poste de préjudice, à savoir :
— La facture du docteur [E] (vérifier le montant) pour un montant de 1 500,00 euros,
seront donc indemnisées en allouant cette somme.
Tierce personne temporaire:
22. L’indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l’assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
23. Il est de principe que l’indemnisation des besoins en tierce personne temporaire est fixée en en fonction des besoins de la victime, au vu principalement du rapport d’expertise médicale, que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Au vu du rapport d’expertise judiciaire, ce poste de préjudice sera justement indemnisé sur la base d’un taux horaire de 20 '.
24. Par ailleurs, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que les sommes réclamées par Mme [M] [Y] pour la période du 1er mai 2018 au 17 avril 2019, soit avant la date de consolidation, devait être retenues au titre du préjudice patrimonial temporaire et non du préjudice patrimonial permanent.
25. L’indemnisation des besoins en tierce personne temporaire se fera sur la base suivante :
— pour la période du 17 janvier 2018 au 28 février 2018, à raison de 3 h par 42 jours et d’un taux horaire de 20 euros, une somme de 2 520,00 euros,
— pour la période du 1er mars 2018 au 30 avril 2018, à raison de 1,5 h par 60 jours et d’un taux horaire de 20 euros, une somme de 1 800,00 euros,
— pour la période du 01 mai 2018 au 17 avril 2019, à raison de 3 h par 50,14 semaines et d’un taux horaire de 20 euros, une somme de 3 008,40 euros,
Soit une somme totale de 7 328,40 euros.
Après consolidation :
Dépenses de santé futures:
26. Ce poste tend à indemniser les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers exposés et à exposer par la victime à partir de sa consolidation.
27. la production par Mme [M] [Y] du relevé de M.[U] faisant état de quinze séances de kinésithérapie, peu important que Mme [M] [Y] n’en justifie pas du paiement, suffit à établir la réalité de l’accomplissement de tels soins et de leur montant.
28. Les dépenses relevant de ce poste de préjudice, à savoir :
— la créance de la CPAM au titre des frais futurs pour un montant de 409,64 euros,
— le relevé de séances de kinésithérapie de M.[U] pour un montant de 96,75 euros, seront donc indemnisées en allouant la somme de 506,39 euros.
Tierce personne définitive:
29. L’indemnisation de la tierce personne définitive est liée à l’assistance nécessaire de la victime, après consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
30. L’état médical de Mme [M] [Y] ne justifie pas d’appliquer, pour la tierce personne définitive, un taux horaire différent de celui appliqué au titre de la tierce personne temporaire. Mme [M] [Y] sera donc indemnisée sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
31. Pour tenir compte des congés payés et jours fériés, le taux horaire servant de base de calcul au titre de la tierce personne définitive à échoir sera fixé à 22,57 euros (20/365x412).
32. Par ailleurs, le barème de capitalisation publié en 2022 par la Gazette du palais proposant notamment une table de capitalisation avec un taux de -1 repose sur des données macroéconomiques qui ne sont pas actuellement démontrées de sorte que le barème avec un taux 0, qui assure l’indemnisation intégrale du préjudice de Mme [M] [Y] , sera retenu, soit un taux de 22,826.
33. L’indemnisation au titre de la tierce personne définitive se décomposera comme suit :
— tierce personne de jour échue, pour la période courant du 18 avril 2019 au 13 octobre 2022: à raison de 3 h par 182 semaines et sur la base d’un taux horaire de 20 euros, soit une somme totale de 10 920,00 euros,
— tierce personne de jour à échoir, à compter du 14 octobre 2022: un capital de 80 368,52 euros calculé sur la base d’une indemnité annuelle de 3 520,92 euros (22,57 euros de taux horaire x 3h par semaine x 1 an) et d’un taux de capitalisation de 22,826.
II/ Préjudice extra-patrimonial :
Avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire :
34. Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
35. L’indemnisation de Mme [M] [Y] sur la base d’un taux horaire de 27 euros correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 100% apparait conforme à la jurisprudence habituelle de la cour.
36. Sur la base d’une indemnité quotidienne de 26 euros, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 100%, et dont le montant devra être calculé en fonction du pourcentage de déficit fonctionnel temporaire pour chaque période, ce poste de préjudice sera indemnisé selon le calcul suivant :
— pour la période du 20 décembre 2017 au 17 janvier 2018, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 28 jours, une indemnité de 728,00 euros,
— pour la période du 18 janvier 2018 au 28 février 2018, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 42 jours, une indemnité de 546,00 euros,
— pour la période du 01 mars 2018 au 30 avril 2018, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 33 % pendant 61 jours, une indemnité de 523,38 euros,
— pour la période du 1er mai 2018 au 17 avril 2019, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 20 % pendant 351 jours, une indemnité de 1 825,20 euros,
Soit une somme totale de 3 622,58 euros.
Souffrances endurées :
37. Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
38. Compte tenu de la nature et de la gravité des lésions subies par Mme [M] [Y] à la suite de son accident, des soins et traitements subis, ce poste de préjudice a justement été évalué à 14 000 euros par le premier juge.
39. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une fracture d’une vertèbre et de la main gauche, une contusion au genou, une intervention chirurgicale, le port d’un corset, des séances de rééducation, évalué à 4./7, sera indemnisé par la somme de somme de 14 000,00 euros.
Après consolidation :
Préjudice esthétique définitif:
40. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime après sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique définitif.
41. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une cicatrice chirurgicale peu visible, évalué à 1./7, sera indemnisé par la somme de somme de 1 200,00 euros.
Déficit fonctionnel permanent:
42. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une raideur et des douleurs au rachis lombaire, des sciatalgies droites, une anxiété permanente et un très discret déficit d’extension du cinquième doigt de la main droite, entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 12 % chez un sujet âgé de 65 ans et sur la base d’une valeur du point de 1 430,00 euros, sera indemnisé par la somme de somme de 17 160,00 euros.
Préjudice d’agrément :
43. Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
44. C’est au terme d’une juste motivation, que la cour adopte et à l’encontre de laquelle les parties n’apportent pas d’éléments de contradiction pertinents, que le premier juge a retenu l’existence de ce poste de préjudice et a fixé le montant de l’indemnité due de ce chef à Mme [M] [Y].
45. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par la privation de l’activité de la pratique de longues marches et de randonnées pédestres, sera évalué à la somme de 1 200,00 euros.
46. Il conviendra de déduire de l’indemnité due au titre des dépenses de santé actuelles : la créance de la CPAM au titres des dépenses de santé actuelles pour un montant de 35 871,48 euros.
47. Il conviendra de déduire de l’indemnité due au titre des dépenses de santé futures : la créance de la CPAM au titres des dépenses de santé futures pour un montant de 409,64 euros.
48. Le montant des indemnités dues se décompose donc comme suit :
— dépenses de santé actuelles: aucune indemnité, la créance du tiers payeur étant égale ou supérieure à l’indemnitée due,
— frais divers : 1 500,00 euros,
— tierce personne temporaire : 7 328,40 euros,
— dépenses de santé futures : 96,75 euros
— tierce personne définitive échue au 13 octobre 2022 : 10 920,00 euros,
— tierce personne définitive de jour à échoir : 80 368,52 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 3 622,58 euros,
— souffrances endurées : 14 000,00 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 17 160,00 euros,
— préjudice d’agrément : 1 200,00 euros,
— préjudice esthétique définitif : 1 200,00 euros.
49. Après déduction de la créance de la CPAM au titre des frais de santé actuels et futurs, il subsiste un solde de 137 396,25 euros en faveur de Mme [M] [Y]. La condamnation prononcées à son profit sera prononcée en deniers et quittances pour tenir compte des provisions déjà perçues et qui devra porter intérêts à compter du jugement déféré.
50. Il a été partiellement fait droit à l’appel de Mme [M] [Y]. Il lui sera donc alloué la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin, il conviendra de préciser que la provision ad litem de 3 000 euros versée à Mme [M] [Y] devra être déduite de la somme qui lui a été allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 13 octobre 2022 en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société SOGESSUR et Mme [D] [N] à payer à Mme [M] [Y] la somme de 105.133,91 euros en réparation de son préjudice corporel, en deniers et quittances,
— dit qu’en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la somme de 105.133,91 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE in solidum la compagnie d’assurances Sogessur et Mme [D] [L] à payer à Mme [M] [Y] la somme de 137 396,25 euros en deniers ou quittances:
— Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus,
CONDAMNE in solidum la compagnie d’assurances Sogessur et Mme [D] [N] à payer à Mme [M] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la provision ad litem de 3 000 euros versée à Mme [M] [Y] devra être déduite de la somme qui lui a été allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la compagnie d’assurances Sogessur et Mme [D] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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