Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 21 mars 2025, n° 24/00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PC
N° RG 24/00489 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBPQ
[C]
C/
[H]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 21 MARS 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT DENIS (REUNION) en date du 18 AVRIL 2024 suivant déclaration d’appel en date du 25 AVRIL 2024 rg n°: 23/03014
APPELANT :
Monsieur [T] [E] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/358 du 05/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMEE :
Madame [V] [H]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Clôture: 17 Septembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Le président a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 Mars 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Mars 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Le 2 août 2023, Madame [V] [H] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [T] [E] [C] ouverts auprès du Crédit Agricole pour avoir paiement de la somme totale de 91.892,88 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de céans en date du 25 février 2020.
La saisie-attribution a été dénoncée le 3 août 2023 à Monsieur [T] [E] [C].
Par acte en date du 30 août 2023, Monsieur [T] [E] [C] a saisi en contestation le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.
Par jugement en date du 18 avril 2024, le juge de l’exécution a statué en ces termes :
« Dit exclure en totalité les intérêts au taux majoré qui seront déduits du calcul du montant des intérêts mentionnés dans le procès-verbal de saisie-attribution du 2 août 2023 ;
Valide la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2023 par Madame [V] [H] entre les mains du Crédit Agricole au préjudice de Monsieur [T] [E] [C] ;
Dit que cette saisie-attribution produira tous ses effets ;
Déclare irrecevables les demandes de délais de grâce ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné Monsieur [T] [E] [C] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. "
Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour déposée par RPVA le 25 avril 2024.
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé aux parties le 27 mai 2024.
Monsieur [C] a déposé ses conclusions d’appelant par RPVA le 5 juin 2024.
L’appelant a signifié la déclaration d’appel et ses premières conclusions à l’intimée le 6 juin 2024.
Madame [H] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 17 septembre 2024. L’affaire a été examinée à l’audience du 17 décembre 2024.
***
Aux termes de ses uniques conclusions d’appel déposées sur rpva le 5 juin 2024, Monsieur [T] [C] demande à la cour de :
« INFIRMER la décision querellée et statuant à nouveau :
ORDONNER la mainlevée de la saisie pour cause d’insaisissabilité des sommes se trouvant sur le compte comme provenant d’une créance insaisissable ;
SUBSIDIAIREMENT :
EXONERER les sommes dues des intérêts légaux ;
ACCORDER des délais de paiements de 24 mois à M. [C] pour lui permettre de se libérer de cette dette, et permettre la mainlevée de la saisie attribution ;
DIRE que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. "
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la validité de la signification des conclusions et de la déclaration d’appel :
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées selon les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile à l’adresse suivante de Madame [H] :
« [Adresse 2]
[Adresse 2],
[Localité 4] "
L’huissier instrumentaire a recueilli des informations lui permettant de certifier cette adresse comme domicile de l’intimée défaillante.
Cependant, l’adresse de Madame [H], figurant sur le jugement querellé n’est pas celle-ci mais : " [Adresse 1]
Résidence les Etoiles ~ Bâtiment Véga – Appartement 100
[Localité 5] "
Cette adresse est d’ailleurs la même que celle figurant dans la demande d’aide juridictionnelle de l’appelant.
L’adresse du PORT est aussi celle figurant dans le procès-verbal de dénonce de la saisie attribution diligentée à la demande de Madame [H] et dans l’acte de signification de l’arrêt du 25 février 2020 à la demande de Monsieur [C] comme dans l’arrêt de la cour d’appel.
Il doit s’en déduire que l’adresse figurant en en-tête du jugement querellé est erronée et que l’adresse certifiée de Madame [H] se situe à son domicile au PORT et non au TAMPON.
La signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant est donc régulière.
L’erreur matérielle de l’adresse de Madame [H] dans le chapeau du jugement querellée sera constatée d’office.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
Monsieur [C] sollicite la mainlevée de la saisie pour cause d’insaisissabilité des sommes se trouvant sur le compte comme provenant d’une créance insaisissable.
Pour débouter le débiteur de cette demande, le juge de l’exécution a considéré que :
. La saisie a été effectuée sur le livret A de Monsieur [T] [E] [C] dont le solde était créditeur à hauteur de 2.011,53 euros ;
. Son compte de dépôt présentait un solde débiteur de 0,12 euros ;
. Monsieur [T] [E] [C] perçoit une pension de retraite de 607,95 euros dont le caractère alimentaire n’ est pas contestable ;
. Toutefois, Monsieur [T] [E] [C] ne verse aux débats aucun élément démontrant que son livret A était alimenté par sa pension de retraite ce qui reste peu probable compte tenu de ses difficultés financières;
. Le solde bancaire insaisissable étant d’un montant de 607,75 euros, c’est à juste titre que le tiers saisi a déduit cette somme du montant de la saisie-attribution, ramenant l’assiette de la saisie à la somme de 1.403,78 euros.
En appel, Monsieur [C] fait valoir que le relevé des virements effectués prouve que de modestes sommes sont virées sur le livret A. Les sommes saisies, sont comme indiqué par le tiers saisi, celles qui doivent en premier lieu de permettre d’honorer les opérations en cours. Or, leur saisie les rend indisponible et ne permet pas le paiement des factures de M. [C], c’est dans ce contexte particulièrement compliqué humainement, que le requérant demande la mainlevée de cette saisie. La situation de M. [C] démontre que le livret A est été exclusivement alimenté par la petite retraite de celui-ci.
Sur ce,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;
Il est incontestable que le solde créditeur ayant permis l’efficacité de la saisie attribution est celui du livret d’épargne A de Monsieur [C] (pièce n° 1-6) qui présentait, selon la banque, un solde de 2.011,53 euros à la date du 2 août 2023.
L’ordonnance de rejet de la saisie des rémunérations, versées aux débats en pièce n° 4, datée du 23 mars 2022, porte nécessairement sur les revenus du débiteur et non sur son épargne.
Or, malgré la motivation du jugement querellé, Monsieur [C] ne produit aucun élément établissant que son épargne est constituée par ses faibles ressources alors qu’il revendique justement leur usage pour les dépenses quotidiennes, ce qui exclut a priori toute idée de placement régulier d’une somme de plus de 2.000,00 euros sur son LIVRET A.
Contrairement à ce qu’il prétend en appel, Monsieur [C] ne démontre pas que ce livret A ait été exclusivement alimenté par la petite retraite de celui-ci.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du premier juge de ce chef.
Sur la demande d’ exonération des intérêts légaux :
Monsieur [C] demande à la cour de l’exonérer des sommes dues des intérêts légaux.
A la lecture de ses écritures, il sollicite en réalité le rejet de la majoration de l’intérêt au taux légal en raison de sa situation d’infortune alors que cette majoration augmente artificiellement une dette qu’il n’est pas en mesure de payer.
Or, le premier juge a déjà exclu en totalité les intérêts au taux majoré, compte tenu de la situation financière de Monsieur [T] [E] [C].
S’agissant d’une éventuelle demande d’exonération des intérêts moratoires au taux légal, cette prétention s’oppose au principe posé par l’article 1231-7 du code civil.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon Monsieur [C], l’échelonnement de sa dette sur une période de 24 mois est justifiée par sa situation particulièrement compliquée alors qu’il ne perçoit qu’une petite retraite.
Le premier juge a rappelé que la présente instance a pour objet la contestation d’une saisie-attribution dont il convient de rappeler qu’elle ne peut concerner des créances salariales ou assimilées pour lesquelles il appartient au créancier de mettre en 'uvre la procédure de saisies des rémunérations.
Sur ce,
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution , alinéa 2, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte
de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Enfin, l’article 510 du code de procédure civile édicte que, sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.
Les termes de l’arrêt constituant le titre exécutoire permettent de noter qu’une partie de la dette de Monsieur [C] est constituée par une indemnité de licenciement, qui n’a pas le caractère d’une créance salariale.
Mais, selon l’acte de saisie, Monsieur [C] est débiteur en principal d’une somme de 78.025,00 euros, avant calcul des intérêts au taux légal.
Sa demande de rééchelonnement sur 24 mois de cette dette, seulement en principal, imposerait un remboursement mensuel de plus de 3.250,00 euros alors qu’il ne perçoit que 607,95 euros de pension de retraite en juillet 2023 (pièce n° 5 de l’appelant).
Ainsi, sa demande de délai de grâce ne peut être accueillie puisque l’apurement de sa dette en moins de deux années apparaît impossible au regard des pièces produites
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Sur les autres demandes :
Monsieur [C] supportera les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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