Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 5 févr. 2025, n° 24/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 14 décembre 2024, N° 2023r01101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00100 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PMPC
Décision du Président du TC de Lyon en référé du 14 décembre 2024
RG : 2023r01101
[E]
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 05 Février 2025
APPELANT :
M. [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Aurélie POLI de la SELARL ARMADA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2112
INTIMÉE :
Mme [W] [D], [Y] [I] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me John GARDON de la SELARL GARDON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2573
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 05 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 décembre 2020, la société Patrimonio Rénovation a été créée. Elle est spécialisée dans les opérations de conception et d’exécution de travaux. Mme [W] [I], épouse [T] en a été désignée la présidente et associée majoritaire et M. [K] [E], associé minoritaire.
Cette société a été créée sous l’impulsion de M. [A] [C], dirigeant de la société Iminvest MBD, marchand de biens spécialisée dans les opérations de réhabiliation et défiscalisation, dirigeant de la société Investimento, également marchands de biens, dont Mme [I] était salariée en qualité d’assistante de direction, ainsi que de la société Vauban Distribution, ayant la même activité.
M. [C] est décédé le [Date décès 3] 2021.
M. [E], président de la société Rhéa Services de prestations de services en matière informatique, commerciale et administrative et en relations commerciales avec les sociétés ci-dessus, est devenu, en octobre 2021, administrateur provisoire des sociétés Vauban Distribution et Investimento.
La liquidation judiciaire de la société Investimento a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Lyon le 13 janvier 2022, ce qui a conduit au licenciement de Mme [I].
Le 24 mars 2022,
une assemblé générale extraordinaire a prononcé la dissolution anticipée de la société Patrimonio Rénovation, l’ouverture d’une liquidation amiable et la désignation de Mme [I] en qualité de liquidateur,
une assemblée générale ordinaire a prononcé la clôture des opérations de liquidation amiable.
Par acte du 4 septembre 2023, M. et Mme [L], qui avaient signé une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée avec la société Patrimonio Rénovation pour l’acquisition et la réhabilitation d’un bien immobilier, ont fait assigner Mme [I] devant le tribunal de commerce de Lyon invoquant sa gestion fautive et le caractère préjudiciable de cette liquidation, pour eux.
Par exploit du même jour, Mme [W] [I] a fait assigner M. [K] [E] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, afin d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile une mesure d’expertise graphologique des signatures et de la mention apposées sur les assemblées générales, les feuilles de présence et les pouvoirs datés du 24 mars 2022 de la société Patrimonio Rénovation ayant prononcé la dissolution et la liquidation de celle-ci ainsi que la communication de ces documents sous astreinte.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a :
Dit que la demande de la Madame [W] [I] est recevable ;
Désigné en qualité d’expert :
Mme [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Lequel, parties présentes ou dûment convoquées, aura pour mission de :
Se faire communiquer tous les documents et toutes les informations dont disposent les parties pour procéder à la vérification des signatures et d’écriture et plus précisément des signatures et de la mention apposées sur les deux assemblées générales, les feuilles de présence et les pouvoirs datés du 24 mars 2022 de la société Patrimonio Rénovation ayant notamment prononcé la dissolution puis la liquidation de la société Patrimonio Rénovation ;
Vérifier que les signatures apposées sur les assemblées générales, les feuilles de présence et les pouvoirs datés du 24 mars 2022 de la société Patrimonio Rénovation sont originales ;
Procéder à la vérification des signatures et des mentions apposées sur les deux assemblées générales du 24 mars 2022 de la société Patrimonio Rénovation, sur les deux feuilles de présence et les deux pouvoirs ;
Déterminer si les signatures et les mentions apposées sur les deux assemblées générales, les feuilles de présence et les pouvoirs du 24 mars 2022 de la société Patrimonio Rénovation ont été réalisées par madame [W] [I], épouse [T] ;
Formuler toute observation et établir une note de synthèse, la communiquer aux parties et leur impartir un délai pour formuler leurs dires et observations, et répondre aux dires qui auraient été formulés dans le délai ;
D’une manière générale, donner tous éléments techniques et de faits propres à déterminer l’auteur des signatures et de la mention apposées sur les assemblées générales et les feuilles de présence du 24 mars 2022 ;
Fournir tous les éléments de fait nécessaires à la solution du litige ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le Juge chargé du contrôle des expertises du coût supplémentaire, s’il existe, et donc fournir les devis nécessaires ; Il devra également informer le Juge si la nomination du- Dit sapiteur entraîne une consignation complémentaire ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation et devra commencer ses opérations, dès qu’il aura été avisé du versement de la provision ou du montant de la première échéance ;
Dit que l’expert devra informer le Juge de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l’article 273 du Code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra établir un pré-rapport avant dires, un mois avant la date de remise du rapport définitif ;
Dit que l’expert dressera du tout rapport écrit qu’il déposera au greffe de ce tribunal 2 mois au plus tard après le versement de la consignation initiale, sauf prorogation qui serait accordée par le Juge chargé du contrôle sur rapport de l’expert à cet effet ;
Dit que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Dit que Madame [W] [I] devra consigner au Greffe une provision de 1.000 € au plus tard le 28 décembre 2023 à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit que le Greffier invitera dans les deux jours Madame [W] [I] à effectuer cette consignation dans les conditions prévues aux articles 270 et 271 du Code de procédure civile ;
Dit que, conformément à l’article 284 du Code de procédure civile, passé le délai imparti aux parties pour présenter leurs observations, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’expert et après dépôt de son rapport, le Juge chargé du contrôle des expertises taxera les frais et vacations de l’expert et l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au Greffe ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra établir un devis des frais et honoraires liés à sa mission et qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au Juge chargé du contrôle des expertises, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire selon les modalités qu’il fixera ;
Dit que cette mesure d’instruction sera exécutée sous le contrôle de Monsieur Regond, juge désigné dans les conditions de l’article 155-1 du Code de procédure civile ;
Enjoint monsieur [K] [E], sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’une durée de 15 jours après la signification de la présente décision, à remettre à l’expert les originaux des documents sociaux de la société Patrimonio Rénovation SAS et notamment les deux assemblées générales, les feuilles de présence et les pouvoirs dates du 24 mars 2022 ;
Se réserve expressément le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes, fins et conclusions ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Réserve les dépens ;
Le président du tribunal de commerce a retenu l’existence de l’intérêt à agir de Mme [I] contre M. [E] ainsi que d’un motif légitime aux mesures d’instructions demandées, les éléments versés aux débats, montrant l’intervention de M. [E] dans la gestion administrative de la société Patrimonio Rénovation et l’utilisation vraisemblable par M. [E] de l’adresse mail de Mme [I] chez Iminvest MBD après son licenciement aux fins d’échanges concernant cette gestion ainsi que les activités opérationnelles de la société Iminvest MBD.
Par déclaration enregistrée le 4 janvier 2024, M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance.
Le 15 avril 2024, l’expert en graphologie a adressé son pré-rapport aux conseils de Mme [I] et de M. [E] suite aux opérations réalisées à partir des originaux des procès-verbaux d’assemblées générales, des pouvoirs, des feuilles de présence ainsi que de l’avis de publicité légale, documents datés du 24 mars 2022 et communiqués par M. [E]. L’expert conclut que les signatures et mentions qui y sont apposées ne sont pas de la main de Mme [I].
Par conclusions enregistrées au RPVA le 3 décembre 2024, M. [E] demande à la cour de :
Annuler l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 14 décembre 2023 en toutes ses dispositions pour absence de motifs et défaut de réponse à conclusions ;
Débouter Mme [W] [I], épouse [T], de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Dire et juger que Mme [W] [I], épouse [T], a abusé de son droit d’ester en justice ;
Condamner Mme [W] [I], épouse [T], à payer à M. [K] [E] la somme de 4.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi à cette occasion ;
Condamner Mme [W] [I], épouse [T], à verser à M. [K] [E] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
Infirmer l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de Lyon le 14 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [W] [I], épouse [T], de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Dire et juger que Mme [W] [I], épouse [T], a abusé de son droit d’ester en justice ;
Condamner Mme [W] [I], épouse [T], à payer à M. [K] [E] la somme de 4.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi à cette occasion ;
Condamner Mme [W] [I], épouse [T], à verser à M. [K] [E] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 29 novembre 2024, Mme [I] demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Lyon en date du 14 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner M. [E], sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à communiquer à Mme [W] [I] l’original des comptes de la liquidation amiable en date du 24 mars 2022 dont la copie est annexée au procès-verbal de l’assemblée des associés de la société Patriminio Rénovation du 24 mars 2022 ;
Juger que les demandes formulées par Mme [W] [I] sont recevables et bien fondées ;
Débouter M. [K] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner M. [K] [E] à la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité de l’ordonnance
La cour rappelle que l’obligation de motivation des jugements est prescrite par l’article 455 du Code de procédure civile, à peine de nullité en application de l’article 458 du même code et qu’elle oblige le juge à répondre aux moyens soulevés par les parties et, à cet effet, à exposer succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens, sans que cette obligation ne soit soumise à aucun formalisme en procédure orale.
M. [E] fait valoir que le juge des référés n’a pas motivé sa décision de le condamner à communiquer des pièces sous astreinte, n’a pas répondu à ses conclusions sur ce point et s’est contredit en disant n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de Mme [I] avant d’y faire droit dans le dispositif. Il ajoute qu’il appartient à la cour de statuer sur le fond sans renvoyer l’examen de l’affaire aux premiers juges en vertu de l’article 562 du Code de procédure civile.
Mme [I] soutient que le jugement de première instance est parfaitement motivé et que la communication forcée des originaux des documents que seul M. [E] détenait et sur la seule base desquels une expertise graphologique peut être réalisée, est parfaitement justifiée.
En l’espèce, la cour retient que le premier juge a motivé sa décision et répondu aux moyens soulevés par M. [E] en ce compris la question de la détention des documents en originaux, lesquels sont nécessaires à la mesure d’expertise sollicitée, dès lors qu’il fait état du rôle de M. [E] dans la gestion de la société Patrimonio Rénovation ainsi que dans le cadre des activités opérationnelles de la société Iminvest et de l’utilisation par ce dernier du mail de Mme [I] à cet effet. Ce faisant, le juge des référés a estimé que les deux mesures d’instruction sollicitées par Mme [I] lesquelles sont interdépendantes étaient légitimes et c’est sans contradiction de motifs qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes des deux parties, « au vu de l’expertise ordonnée », évoquant leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La cour rejette l’exception de nullité de l’ordonnance soulevée par M. [E].
Sur la recevabilité de Mme [I] à agir contre M. [E] et l’intérêt légitime aux mesures d’instruction
Selon l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’article 145 du même code dispose que : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de la combinaison des articles 10 du Code civil, 11 et 145 du Code de procédure civile, qu’à la demande de tout intéressé, il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
M. [E] soutient qu’il n’a aucun intérêt au succès ou au rejet de la demande d’expertise de Mme [I] qui sollicite uniquement la vérification et l’authentification de sa propre signature sur les procès-verbaux des assemblées générales du 24 mars 2022 qu’il conteste avoir lui-même signés, alors qu’il n’est ni affirmé, ni allégué, ni même insinué qu’il serait l’auteur des signatures litigieuses et qu’il est tiers au litige. Il ajoute que l’action en nullité d’une délibération d’un organe social telle qu’envisagée par Mme [I] dans un premier temps, doit être dirigée à l’encontre de la société Patrimonio Rénovation elle-même, afin que ses demandes et son action soient recevables.
Il estime que les arguments de faits retenus par le juge de première instance ne sont pas pertinents au titre de l’intérêt à agir de Mme [I], qu’il s’agisse de son rôle réel ou supposé au sein de la société Iminvest ou de sa qualité d’administrateur provisoire de la société Investimento, laquelle résulte au demeurant de la volonté de Mme [I], les motifs du premier juge étant au surplus erronés en ce qu’il n’a pas accès à la boîte mail de Mme [I], sauf à sa demande pour l’exécution de tâches administratives, seules tâches qui lui étaient dévolues au sein de la société Patrimonio Rénovation, par l’intermédiaire de la société Rhéa Services. Il prétend en outre, s’agissant des transferts de fond, qu’il agissait sous la supervision des dirigeants de la société Iminvest, à savoir [A] [C] et [G] [X].
Il invoque l’échange de messages du 27 mars 2022 dans lequel Mme [I] lui indique, « pour information », qu’elle sera au siège le 28 mars 2022 pour récupérer des documents, date à laquelle les documents litigieux ont été signés.
A titre subsidiaire, il rappelle que la demande de production de pièces est une mesure d’instruction dont la recevabilité et le bien fondé s’apprécient à la date de la saisine du juge et non pas à la date où la cour d’appel statue.
Il soutient que cette demande est infondée, à défaut pour Mme [I] de démontrer avec certitude qu’il aurait détenu à la date du jugement les documents dont la communication est demandée, preuve qui lui incombe, alors qu’elle se borne à indiquer que les documents signés avaient été scannés et adressés par M. [E] au cabinet d’expert-comptable Aviséo, ce qui est le cas mais sur instruction de Mme [I].
S’agissant de l’original des comptes de liquidation signés, il fait valoir que leur communication est inutile, dès lors que l’expertise a eu lieu et que l’expert a indiqué disposer de suffisamment d’éléments pour apprécier si Mme [I] avait ou non signé les procès-verbaux de dissolution et de liquidation de la société Patrimonio Rénovation et qu’il est indifférent qu’elle ait signé les comptes de liquidation ou non, cette pièce n’ayant aucune incidence sur la solution future du litige. Il précise que l’original de cette pièce n’a au demeurant jamais été en sa possession ne lui ayant jamais été adressé par le cabinet Aviséo pour signature et dont on ignore où il se trouve.
Il observe que Mme [I] compare inutilement les mentions apposées sur les comptes de liquidation des sociétés Patrimonio Rénovation et Vauban Distribution, alors que la mention manuscrite figurant sur les comptes de cette dernière société dont il était le liquidateur n’a pas été rédigée par lui et qu’il ne l’a pas signée, la signature y figurant étant une imitation grossière (correction d’une faute à son propre nom et écriture manuscrite différente), tout portant à croire que l’expert-comptable a établi lui-même ces documents.
Il ajoute au titre de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive qu’il résulte du rapport de Mme [O], experte privée que les documents litigieux ont été signés de la main de Mme [I], ce qui vient contredire le rapport de l’expert judiciaire.
Mme [I] fait valoir que cette procédure vise à obtenir les procès-verbaux des assemblées générales, les feuilles de présence et les pouvoirs datés du 24 mars 2022 ainsi que les comptes de liquidation signés pour qu’un expert établisse que ces documents n’ont pas été signés de sa main, alors que les deux seuls associés de la société Patrimonio Rénovation susceptibles d’être présents aux assemblées générales étaient elle-même et M. [E], qu’elle justifie ne pas avoir été présente ce jour là dans les locaux de la société, que le greffe du tribunal de commerce de Lyon lui a indiqué que les formalités afférentes à la liquidation avaient été effectuées par voie dématérialisée par le cabinet d’expert-comptable Aviséo, que ni l’un, ni l’autre n’est en possession des originaux lesquels ont été adressés par le cabinet Aviséo via l’adresse mail de Mme [I], [Courriel 9] à laquelle celle-ci n’a plus accès depuis son licenciement, contrairement à M. [E] qui l’utilise toujours et notamment le 28 mars 2022 et sur laquelle il a reçu les documents sociaux de l’expert-comptable et les a retournés signés le jour même.
Elle estime en conséquence qu’il était vraisemblable lors de la saisine du juge des référés que M. [E] détienne les originaux sollicités et qu’il est parfaitement légitime qu’il lui soit enjoint de les communiquer aux fins de réalisation de la mesure d’expertise également sollicitée au contradictoire de ce dernier.
Elle précise que le litige éventuel n’est pas seulement relatif à la nullité des assemblées générales dès lors que si sa signature n’est pas authentifiée, M. [E] devra justifier auprès des autorités et juridictions compétentes qui est l’autre signataire des documents juridiques de la société Patrimonio Rénovation, étant rappelé qu’il est désormais partie à la procédure initiée par M. et Mme [L] devant le tribunal de commerce de Lyon, où il s’oppose à la désignation de la société AJ Partenaires en qualité de mandataire ad hoc de la société Patrimonio Rénovation ce qui témoigne de sa volonté de dissimuler ses actes.
Mme [I] explique à ce titre qu’elle exerçait des fonctions d’assistante de direction dans la société Investimenento sous la direction de M. [C] puis de M. [E] et n’a jamais participé à la liquidation judiciaire du groupe ni été informée des affaires sociales de la société Patrimonio Rénovation et notamment sa liquidation amiable, qu’elle a découverte en recevant la demande de M. et Mme [L] d’être remboursés d’une somme investie juste avant cette liquidation. Elle précise avoir découvert ensuite que les procès-verbaux des deux assemblées générales et les comptes de liquidation n’avaient pas été signés de sa main.
Elle indique avoir fait état du rôle important de M. [E] dans le groupe de M. [C] non pas pour justifier de son intérêt à agir mais seulement pour démontrer qu’il n’était pas un simple secrétaire et disposait de pouvoirs de gestion dans le groupe dans lequel elle n’avait quant à elle plus intérêt à travailler à compter de son licenciement de la société Investimento.
Quant à la demande de communication des comptes de liquidation, Mme [I] dit établir que M. [E] est susceptible de les détenir et qu’elle a un motif légitime à les demander dans la perspective de la mise en cause de la responsabilité personnelle de celui-ci. Elle explique que ces documents ont en effet été publiés au greffe concomitamment au procès-verbal de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur l’approbation desdits comptes de la liquidation et devaient être signés et certifiés conformes par le liquidateur.
Elle invoque enfin le pré-rapport d’expertise du 15 avril 2024 dont il résulte qu’elle n’est pas signataire des documents litigieux, étant précisé que la ressemblance entre la mention apposée sur les comptes de liquidation de la société Patrimonio Rénovation et celle apposée par M. [E] en qualité de liquidateur de la société Vauban Distribution le 20 juillet 2022 est évidente. Elle observe que M. [E] qui n’a eu de cesse en première instance d’affirmer qu’il ne détenait pas les originaux des procès-verbaux des assemblées générales du 24 mars 2022, des pouvoirs et de la feuille de présence datés du même jour les a miraculeusement retrouvés, à la suite de sa condamnation à les produire sous astreinte, cette découverte ayant été faite à son domicile.
Elle fait valoir à cet effet que la jurisprudence visée par M. [E] afférente à la date d’appréciation a été rendue en matière de rétractation d’ordonnances rendues sur requête. Elle soutient qu’en matière de référé-expertise, l’existence d’un motif légitime, qui n’est pas une condition de recevabilité de la demande mais de son succès s’apprécie à la date à laquelle il est statué.
Sur ce,
L’article 145 du Code de procédure civile exige qu’il soit rapporté la preuve de l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties et la légitimité de conserver ou d’établir la preuve de faits dont la solution de ce litige dépend, sans avoir à caractériser le ou les fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse à la mesure se propose d’engager. Combiné avec les articles 10 du Code civil et 11 du Code de procédure civile, il suppose également de rapporter la détention vraisemblable des documents par le défendeur.
La cour constate que, dans le dispositif de ses écritures, M. [E] ne demande pas de déclarer Mme [I] irrecevable en ses demandes mais seulement de l’en débouter, en cas d’annulation comme en cas d’infirmation de la décision critiquée. Cependant, les moyens invoqués à l’appui de la fin de non-recevoir qu’il soulève correspondent au défaut de litige potentiel et de motif légitime aux mesures d’instruction, en sorte qu’il y a lieu d’y répondre à ce titre.
Or, précisément parce que l’existence d’un litige potentiel et d’un motif légitime ne sont pas des conditions de recevabilité de la mesure mais de son succès, il appartient à la cour d’appel de se placer au moment où elle statue pour les apprécier.
Il résulte du pré-rapport d’expertise judiciaire du 15 avril 2024 que les documents litigieux n’ont été ni écrits, ni signés de la main de Mme [I], mais par une autre personne ayant imité servilement à l’aide de modèles, ses mentions et ses signatures, étant observé que le rapport d’expertise privé versé aux débats par M. [E] qui émet un avis contraire n’est pas contradictoire et ne porte pas sur les originaux desdits documents mais sur des copies. Les originaux soumis à l’expert judiciaire ont été communiqués par M. [E] qui les détenaient donc effectivement.
Mme [I] justifie par ailleurs de ce qu’elle n’était pas présente dans les locaux de la société Patrimonio Rénovation le 24 mars 2024, de l’utilisation récurrente par M. [E] de l’adresse mail dont elle disposait lorsqu’elle était salariée de la société Iminvest MBD, y compris après son licenciement et notamment le 28 mars 2022 pour recevoir et retourner signés les documents litigieux et de ce que M. [E] « homme de confiance » de M. [C] exerçait des pouvoirs de gestion dans les sociétés du groupe y compris dans la société Patrimonio Rénovation dont il est avec Mme [I] l’unique associé et par conséquent le signataire potentiel des documents de liquidation soumis à l’expertise.
La responsabilité personnelle civile de M. [E] est susceptible d’être engagée, y compris dans le cadre d’une action en nullité dirigée en premier lieu contre le représentant de la société Patrimonio Rénovation.
Mme [I] justifie ainsi tant de l’existence d’un litige potentiel que de celle d’un motif légitime à la mesure d’expertise ainsi qu’à la communication des originaux des pièces par M. [E].
S’agissant des comptes de liquidation certifiés conformes et signés par le liquidateur dont la copie a été annexée au procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 24 mars 2022, il ne saurait être sérieusement soutenu par M. [E], au vu de ce qui précède qu’il ne serait pas détenteur de l’original et qu’il n’est pas utile à l’expertise en cours, alors que ces comptes sont de nature à étayer la mise en jeu de sa responsabilité personnelle.
L’ordonnance déférée est ainsi confirmée et complétée par la condamnation de M. [E], sous astreinte de 100 € par jour de retard durant 4 mois à l’issue d’un délai de 15 jours après signification du présent arrêt, à remettre à l’expert l’original des comptes de liquidation amiable du 24 mars 2022 dont la copie est annexée au procès-verbal d’assemblée générale.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Compte tenu de la teneur de la présente décision, M. [E] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est infirmée en ce qu’elle a réservé les dépens de première instance qui seront mis à la charge de M. [E], qui, succombant supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance et de faire application des dispositions de ce texte, en première instance comme en cause d’appel en condamnant M. [E] à payer à Mme [I] la somme totale de 3 000 €, à ce titre.
La cour déboute en outre M. [E] de sa demande sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile ; et sauf à la compléter.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [E] à remettre à remettre à l’expert l’original des comptes de liquidation du 24 mars 2022, dont la copie est annexée au procès-verbal d’assemblée générale, dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 €, durant 4 mois, par jour de retard passé ce délai ;
Déboute M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [E] à payer à Mme [I] la somme totale de 3 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, en première instance et à hauteur d’appel ;
Déboute M. [E] de sa demande sur le fondement de ce texte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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