Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 15 mai 2025, n° 24/05954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, JEX, 31 juillet 2024, N° 24/00520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/05954 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXZY
AFFAIRE :
[J] [H]
C/
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de SA MONABANQ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Juillet 2024 par le Juge de l’exécution de CHARTRES:
N° RG : 24/00520
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.05.2025
à :
Me Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES
Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 – N° du dossier 240061
APPELANT
****************
S.A.S. EOS FRANCE
Venant aux droits de SA MONABANQ
N° Siret : 488 825 217 (RCS Paris)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie CARTIER, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 – N° du dossier E00076YP
Représentant : Éric BOHBOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du président du tribunal d’instance de Versailles rendue le 25 novembre 2008, M [J] [H] et Mme [W] [H] ont reçu injonction de payer solidairement la somme en principal de 2 618,48 euros à la société Monabanq, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2008, outre les dépens, au titre du solde d’un contrat de crédit.
Cette ordonnance a été signifiée le 24 décembre 2008 selon acte remis à personne pour Mme [H] et à domicile pour M [H], et en l’absence d’opposition dans le délai imparti, cette décision rendue exécutoire le 5 février 2009 a été signifiée le 4 mars 2009 à M [J] [H] et Mme [W] [H] selon acte remis à l’étude.
Selon contrat en date du 12 octobre 2012, la société Monabanq a cédé au profit de la SAS Eos Credirec devenue Eos France, un portefeuille de créances dont celle détenue à l’encontre de M [J] [H].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2017, la cession de créance et un commandement de payer aux fins de saisie vente ont été signifiés à M [J] [H].
En vertu de l’ordonnance d’injonction de payer précitée, la SAS Eos France, venant aux droits de la SA Monabanq, a fait pratiquer par acte en date du 5 janvier 2024 une saisie-attribution au préjudice de M [J] [H] entre les mains de la société Boursorama, pour obtenir paiement de la somme de 4 023,19 euros, dénoncée le 15 janvier 2024 au débiteur.
Cette saisie a été fructueuse à hauteur de la somme de 2 230,16 euros.
M. [J] [H] a fait citer par assignation en date du 14 février 2024 la SAS Eos France devant le juge de l’exécution de Chartres afin de contester la saisie-attribution susvisée.
Par jugement contradictoire rendu le 31 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres a :
débouté M [J] [H] de sa demande de nullité du procès-verbal de signification du 27 juin 2017 et de la saisie attribution du 5 janvier 2024 en raison de la prescription du titre exécutoire ainsi que de ses demandes subséquentes de mainlevée de la saisie attribution, de restitution des sommes saisies et de condamnation de la société Eos France aux frais de la saisie attribution
dit n’y avoir lieu à sursis à statuer
dit que les fonds bloqués entre les mains de la société Boursorama, tiers-saisi, le demeureront jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Chartres rende une décision exécutoire
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
condamné M. [J] [H] aux dépens
rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le 28 octobre 2024, M [J] [H] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 22 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [J] [H], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire le 31 juillet 2024 en ce qu’il a :
débouté M. [J] [H] de sa demande de nullité du procès-verbal de signification du 27 juin 2017 et de la saisie-attribution du 5 janvier 2024 en raison de la prescription du titre exécutoire, ainsi que ses demandes subséquentes de mainlevée de la saisie attribution, de restitution des sommes saisies et de condamnation de la SAS Eos France aux frais de la saisie attribution
dit que les fonds bloqués entre les mains de la société Boursorama, tiers saisi, le demeureront jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Chartres rende une décision définitive
condamné M. [J] [H] aux entiers dépens
Statuant à nouveau :
annuler le procès-verbal de signification en date du 27 juin 2017 ;
Et, en conséquence,
juger que le titre exécutoire est prescrit
juger que la SAS Eos France n’a pas qualité pour agir ;
Et en conséquence,
déclarer nulle la saisie-attribution en date du 5 janvier 2024, pratiquée par la SAS Sinequae, commissaires de justice, au nom de la SAS Eos France venant aux droits de la SA Monabanq sur les comptes de M. [J] [H] ouverts auprès de Boursorama
ordonner la mainlevée la saisie-attribution en date du 5 janvier 2024, pratiquée par la SAS Sinequae, commissaires de justice, au nom de la SAS Eos France venant aux droits de la SA Monabanq sur les comptes de M. [J] [H] ouverts auprès de Boursorama
restituer les sommes indument saisies en principal, intérêts et frais à M. [J] [H] -laisser à la charge de la SAS Eos France venant aux droits de la SA Monabanq les frais afférents à la mesure d’exécution ;
débouter la SAS Eos France de toutes ses demandes
condamner la SAS Eos France venant aux droits de la SA Monabanq à payer à M. [J] [H] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la SAS Eos France venant aux droits de la SA Monabanq aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 5 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS Eos France, venant aux droits de la SA Monabanq, intimée, demande à la cour de :
débouter M. [J] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres du 31 juillet 2024 (RG n° 24/00520) en ce qu’il a :
débouté M. [J] [H] de sa demande de nullité du procès-verbal de signification du 27 juin 2017 et de la saisie attribution du 5 janvier 2024 en raison de la prescription du titre exécutoire ainsi que de ses demandes subséquentes de mainlevée de la saisie attribution, de restitution des sommes saisies et de condamnation de la société Eos France aux frais de la saisie attribution ;
dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
condamné M. [J] [H] aux dépens ;
infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres du 31 juillet 2024 (RG n° 24/00520) en ce qu’il a :
dit que les fonds bloqués entre les mains de la société Boursorama, tiers-saisi, le demeureront jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Chartres rende une décision exécutoire ;
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés :
ordonner le déblocage des fonds bloqués entre les mains de la société Boursorama, tiers-saisi, au profit de la société Eos France ;
En tout état de cause :
condamner M. [J] [H] aux entiers dépens ;
condamner M. [J] [H] à payer à la société Eos France la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 2 avril 2025 et le délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du procès verbal de signification du 27 juin 2017
Le premier juge a considéré que la signification de la cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 27 juin 2017 avait été valablement effectuée par l’huissier instrumentaire.
En cause d’appel, M. [J] [H] fait valoir qu’à la date de la signification critiquée, il était domicilié au [Adresse 4] à [Localité 7], ce que l’huissier instrumentaire aurait pu savoir s’il avait entrepris des diligences élémentaires, de sorte que la signification critiquée n’a pu être valablement effectuée à son ancienne adresse du [Adresse 2].
Aux termes des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et si elle s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier instrumentaire a mentionné à cet acte que :
— 'n’ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte',
— 'personne n’est présent ou ne répond à mes appels, le lieu de travail actuel est inconnu', de sorte qu’il a ainsi régulièrement constaté l’impossibilité de procéder à une signification avec remise à personne.
Pour pouvoir procéder à une signification selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile après le constat de l’impossibilité de procéder à une signification à la personne de son destinataire, l’huissier de justice doit impérativement vérifier que le destinataire demeure toujours à l’adresse indiquée et doit mentionner sur l’acte qu’il a procédé à des vérifications lui permettant de s’en convaincre.
La seule diligence ayant été effectuée par l’huissier instrumentaire à cette fin indiquée à l’acte de signification contesté, a consisté à vérifier sur les pages blanches, qu’à cette date M [J] [H] était toujours domicilié au [Adresse 2], adresse mentionnée sur l’ordonnance d’injonction de payer précitée en date du 25 novembre 2008. Pour autant, ce dernier n’a pas indiqué par exemple, avoir relevé le nom figurant sur une boîte aux lettres, une porte ou avoir eu la certification de la réalité du domicile de ce dernier par une personne présente dans les lieux.
Il en résulte que cette unique diligence de l’huissier instrumentaire, contrairement à l’appréciation du premier juge est insuffisante à caractériser les vérifications qui lui sont imposées en vue de la vérification de la réalité du domicile du destinataire de l’acte à la date de la signification alors que M [J] [H] justifie qu’il avait à cette date déménagé de sorte que ce manquement lui a causé un grief n’ayant pas eu connaissance de cet acte.
La signification ne pouvait dès lors être valablement réalisée à cette adresse selon les modalités prévues par l’article 656 du code de procédure civile, comme effectué par l’huissier instrumentaire et il sera dès lors fait droit à la demande d’annulation de l’acte de signification en date du 27 juin 2017 par voie d’infirmation du jugement précité.
Sur la qualité à agir de la SAS Eos France, venant aux droits de la SA Monabanq
Le premier juge ayant retenu la régularité de la signification de la cession de créance à M [J] [H] par acte du 27 juin 2017 a par conséquent considéré que la SAS Eos France, venant aux droits de la SA Monabanq avait qualité pour agir à l’encontre de ce dernier.
En cause d’appel, la SAS Eos France fait valoir que selon contrat en date du 12 octobre 2012, la SA Monabanq lui a cédé un ensemble de créances dont celle détenue par M [J] [H], identifiée en annexe dans la liste des créances cédées par les prénom et nom de M [J] [H]. Elle ajoute que cette cession a été régulièrement signifiée selon acte du 27 juin 2017 ainsi que suite aux conclusions intervenues devant le premier juge.
Aux termes de l’ancien article 1690 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cession de créance en cause, l’opposabilité aux tiers de la cession de créance résulte soit de la signification, soit de l’acceptation par le tiers cédé. La signification est la notification effectuée par un huissier de justice.
Il résulte des développements précédents que la signification de la cession de créance à M [J] [H] en qualité de débiteur cédé par acte du 27 juin 2017 n’ayant pas été régulièrement effectuée, elle n’a pu avoir pour effet de rendre la cession de créance en cause opposable à ce dernier au sens des dispositions précitées.
La cession de créance en date du 12 octobre 2012 n’ayant pas été régulièrement signifiée au tiers saisi à la date de saisie attribution litigieuse en date du 5 janvier 2024, la SAS Eos France venant aux droits de la SA Monabanq ne pouvait régulièrement entreprendre un acte d’exécution à l’encontre de ce dernier, de sorte que la saisie attribution du 5 janvier 2024 étant irrégulière, il sera fait droit à la demande de mainlevée de cette saisie attribution pour ce motif.
Le jugement critiqué ayant débouté M [J] [H] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution contestée sera par conséquent infirmé et en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution de M [J] [H], le présent arrêt valant titre de restitution.
L’équité commande de condamner la SAS Eos France à payer à M [J] [H] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de l’acte de signification du 27 juin 2017 ;
Déclare la SAS Eos France venant aux droits de la SA Monabanq irrecevable à procéder à la saisie-attribution en date du 5 janvier 2024 ;
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution selon procès verbal de saisie-attribution en date du 5 janvier 2024 ;
Dit que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes appréhendées ;
Condamne la SAS Eos France venant aux droits de la SA Monabanq à payer à M [J] [H] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Eos France venant aux droits de la SA Monabanq aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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