Infirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 26 mai 2026, n° 26/00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/488
N° RG 26/00487 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RON6
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 26 mai à 17h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 25 mai 2026 à 14H19 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [H] [C] [F]
né le 09 Février 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 25 mai 2026 à15h30
Vu l’appel formé le 26 mai 2026 à 12 h 15 par courriel, par Me Marie COURET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 26 mai 2026 à 14h30, assisté de M. POZZOBON, greffière lors des débats et C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [H] [C] [F]
assisté de Me Marie COURET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [P] [W], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [K] [S] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le placement en rétention administrative par la préfecture de l’Hérault le 26 mars 2026, de M. X se disant [H] [C] [F] né le 9 février 2000 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la préfecture des Bouches du Rhône le 10 octobre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 avril 2026, par le juge délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 27 avril 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 mai 2026, enregistrée au greffe à 11h23, sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 22 mai 2026 à 14h19 et notifiée à l’intéressé le jour même à 15h30, ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative et la remise en liberté de M. X se disant [H] [C] [F] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [H] [C] [F] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 mai 2026 à 12h15, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les éléments suivants :
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de motivation notamment s’agissant de la caractérisation de la menace à l’ordre public, défaut de jonction des pièces permettant cette caractérisation et pour incompétence de la signataire de l’acte,
— l’insuffisance des diligences de l’administration et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement en l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire à ce stade ;
Les parties convoquées à l’audience du 26 mai 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me COURET, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendues les explications de l’appelant, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
Entendues les observations du représentant du préfet de l’Hérault, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et de vérifier qu’aucun des droits accordés au retenu n’a été méconnu au cours de la procédure.
M. X se disant [H] [C] [F] soutient tout d’abord l’irrecevabilité de la requête en troisième prolongation de la préfecture pour défaut de caractérisation de la menace à l’ordre public. Ainsi, il indique que la préfecture renvoie à une condamnation pour un vol commis en 2026 sans joindre aucune pièce permettant d’en justifier l’existence ainsi qu’à la garde à vue ayant précédé le présent placement en rétention administrative alors que cette mesure a fait l’objet d’un classement sans suites. Ces éléments lui paraissent insuffisants pour caractériser, dans la motivation de la requête, la menace à l’ordre public.
La motivation prévue par l’article R743-2 du CESEDA se rapporte exclusivement à l’exposé, par l’administration, des éléments qui lui permettent de considérer comme remplis les critères imposés par les textes aux fins de justification de chaque prolongation. En l’espèce, s’agissant d’une troisième prolongation, la motivation attendue dans la requête de la préfecture doit porter sur les critères des alinéas qu’elle choisit de retenir et la présentation des éléments qu’elle fait valoir aux fins de dire les critères légaux effectivement remplis.
En l’espèce, la préfecture de l’Hérault fonde sa requête en troisième prolongation du 19 mars 2026 sur les alinéas 1 et 3 de l’article L742-4 du CESEDA soit la menace à l’ordre public représentée par le retenu et l’absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies à cette fin.
Il appartient donc à l’administration de caractériser la menace représentée par M. X se disant [H] [C] [F], étant rappelé que la menace à l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices.
Ainsi, il a été récemment jugé que le juge apprécie l’existence d’une menace pour l’ordre public au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public, en cherchant à caractériser notamment l’actualité de la menace représentée par le comportement de l’intéressé (Cf 1re Civ., 7 janvier 2026, n° 24-15.449).
Comme le soutient justement le retenu, la préfecture ne renvoie qu’à la garde à vue initiale, laquelle n’a fait l’objet que d’un classement sans suites et un antécédent pour vol aggravé le 24 octobre 2026 dont les suites judiciaires ne sont pas connues. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ces éléments sont insuffisants pour caractériser la menace à l’ordre public représentée par le maintien du retenu sur le territoire.
Il convient donc de constater que la requête est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’alinéa 1 de l’article R743-2 du CESEDA.
Cependant, la préfecture fonde également sa requête en troisième prolongation sur l’alinéa 3a dudit article soit l’absence de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires saisies.
S’agissant donc des diligences entreprises, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 27 mars 2026 d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, qui indiquaient le 9 avril 2026 qu’une audition consulaire interviendrait le 6 mai 2026. Cette audition consulaire s’est bien tenue. Une relance a été faite par la préfecture le 18 mai 2026.
Partant, et s’agissant de la seule motivation de la requête, sur ce point, la préfecture énonce les éléments lui permettant de soutenir que la demande de deuxième prolongation est bien justifiée au regard de l’alinéa 3a de l’article précité.
Partant, la requête est correctement motivée au regard des exigences de cet alinéa, de sorte que la critique du retenu au regard de l’insuffisance de la caractérisation de la menace à l’ordre public est quoiqu’il en soit inopérante.
Le moyen est écarté.
Ensuite, M. X se disant [H] [C] [F] soutient que la préfecture n’a pas joint à sa requête les pièces justificatives utiles s’agissant de la caractérisation de la menace à l’ordre public.
Compte tenu de ce qui a été exposé plus haut, ce moyen ne peut qu’être écarté, lesdites pièces ne pouvant être considérées, en l’espèce, comme des pièces utiles dont l’absence entrainerait l’irrecevabilité de la requête de la préfecture.
Enfin, M. X se disant [H] [C] [F] soutient l’incompétence de la signataire dela requête en l’absence de production des arrêtés de délégation de signature lui autorisant la réalisation de tels actes, et des tableaux de permanence, s’agissant d’une requête déposée un week-end.
La préfecture affirme que la signataire avait bien compétence pour le faire.
En application des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA, la requête doit être signée par une autorité compétente, soit le préfet ayant procédé au placement en rétention administrative, ou un agent délégué par lui.
Dès lors, et contrairement à ce qu’à retenu le premier juge, il est de jurisprudence constante que le juge judiciaire, saisipar une partie d’une demande portant sur ce point, doit vérifier l’existence de l’arrêté préfectoral donnant délégation de signature au signataire de la requête.
[B] cet arrêté de délégation ne fait pas partie des pièces jointes utiles dont l’absence entraîne l’irrecevabilité de la requête de la préfecture, de sorte qu’il peut être produit pour la première fois en cause d’appel, il doit figurer dans les pièces portées à la connaissance du juge, à moins que sa consultation, en raison de sa publication, ne puisse se faire aisément par la voie numérique.
En l’espèce, force est de constater que comme le soutient justement le retenu, la préfecture ne joint aucun arrêté portant délégation de signature dans son dossier, ni postérieurement à hauteur d’appel.
Malgré plusieurs recherches, l’arrêté correspondant n’a pu être retrouvé parmi les arrêtés publiés par la préfecture de l’Hérault.
Il en découle que la préfecture ne justifie pas de la délégation de signature de Mme [M] [Y] lui ayant donné qualité pour signer valablement la requête du 24 mai 2026.
La fin de non-recevoir est donc accueillie et la requête de la préfecture est déclarée irrecevable. L’ordonnance frappée d’appel est infirmée en toutes ses dispositions.
La mesure de rétention administrative est levée et M. X se disant [H] [C] [F] sera remis en liberté sur le champ.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [H] [C] [F] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Infirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 22 mai à 14h19 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Accueillons la fin de non-recevoir et déclarons irrecevable la requête de la préfecture de l’Hérault,
En conséquence, ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. X se disant [H] [C] [F],
Rappelons à M. X se disant [H] [C] [F] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’Hérault, à M. X se disant [H] [C] [F] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/488
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [H] [C] [F],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 1].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
.
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