Infirmation partielle 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 21 févr. 2025, n° 24/00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 31 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SELARL CABINET D’AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON
— SCP SOREL & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 21 FEVRIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
N° RG 24/00371 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUMB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 31 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [T] [L] épouse [I]
née le 25 Novembre 1990 à [Localité 11] (REPUBLIQUE DU KOSOVO)
[Adresse 4]
[Localité 2]
— Mme [H] [P] épouse [I]
née le 01 Octobre 1965 à [Localité 10] (YOUGOSLAVIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
— M. [Y] [I]
né le 23 Octobre 1963 à [Localité 9] (YOUGOSLAVIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
— M. [V] [I]
né le 09 Mars 1987 à [Localité 10] (YOUGOSLAVIE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Florence CHAUMETTE de la SELARL CABINET D’AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Plaidants par Me Lorans CAILLERES, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 15/04/2024
II – S.C.P. [G] [C] agissant ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARLU ABL18 étendue à Mme [I] [T] née [L] et M. [V] [I] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
Mandataire Judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée et plaidant par Me Pierrick SALLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Par jugement en date du 26 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bourges a constaté la confusion des patrimoines entre la SARLU ALB18, d’une part, et de Mme [T] [I] née [L] et de M. [V] [I], d’autre part. Il a en conséquence prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARLU ALB18 à M. et Mme [I].
M. [V] [I] et Mme [T] [I] détiennent en indivision avec Mme [H] [I] née [P] et M. [Y] [I] la moitié d’un bien situé sur la commune de [Localité 13] (Cher), [Localité 12], consistant en un terrain constructible cadastré DA324 [Localité 16] pour 13 a 87 ca.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2022, la SCP [G] [C] a fait assigner Mme [T] [I], Mme [H] [I], M. [Y] [I] et M. [V] [I] devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
ordonner qu’il soit procédé par tel notaire qu’il plairait au tribunal de désigner et sous la surveillance d’un juge commissaire aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision entre Mme [T] [I] née [L], M. [V] [I], Mme [H] [I] née [P] et M. [Y] [I],
ordonner préalablement aux dites opérations et pour y parvenir, que sur la poursuite du requérant et en présence des autres parties, l’immeuble ci-dessus décrit soit vendu à la barre du tribunal judiciaire de Bourges avec une mise à prix de 50.000 euros,
dire que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.
Mme [H] [I] et M. [Y] [I] n’ont pas comparu ni été représentés devant le tribunal.
Par jugement contradictoire du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :
Ordonné qu’il soit procédé par [D] [W], notaire au sein de SCP Notacoeur, à Bourges et sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision entre Mme [T] [I] née [L], M. [V] [I], Mme [H] [I] née [P] et M. [Y] [I] ;
Commis le juge désigné par l’ordonnance de roulement pour surveiller lesdites opérations et à défaut son suppléant ;
Ordonné qu’en cas d’empêchement il serait pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
Ordonné, préalablement auxdites opérations et pour y parvenir, que sur la poursuite du requérant et en présence des autres parties, l’immeuble ci-dessous décrit soit vendu à la barre du Tribunal judiciaire de Bourges en 1 lot :
Sur la commune de [Localité 13] (Cher) : [Localité 12], Un terrain constructible cadastré comme suit :
Sur la commune de [Localité 13] (Cher) : [Localité 12], un terrain constructible cadastré comme suit : DA324 [Localité 16] pour 13 a 87 ca
La parcelle DA324 provient de la division de la parcelle DA326 en DA323 et DA324 ayant eu lieu par acte du 9 juillet 2021 reçu par Maitre [N] [B], notaire à [Localité 13] (Cher).
Ledit acte a été publié et enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1 le 5 août 2021 sous les références Volume 2021 P n °5371.
Servitude de passage, de canalisations et réseaux : fonds servants = DA121 et DA331 et fonds dominant = DA326 par acte reçu par Maitre [S] [X], notaire à [Localité 8] (Cher), du 25 novembre 2020, publié et enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1 le 16 décembre 2020 sous les références Volume 2020 P n°6927.
dit que ce lot serait vendu à la barre du Tribunal judiciaire de Bourges sur la mise à prix de 50.000 €
dit que le cahier des charges sera déposé au greffe du Tribunal judiciaire de Bourges par l’avocat du Demandeur ;
dit que les formalités de publicité se composeraient d’une insertion dans le journal d’annonces légales au plus tard 20 jours avant la vente outre deux insertions sommaires au plus tard 10 jours avant la vente ;
ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage et supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le tribunal a notamment retenu que les défendeurs s’étaient montrés dans l’impossibilité de parvenir à la vente amiable de l’immeuble indivis ou à l’attribution de celui-ci à l’une des parties à charge de soulte, que ce bien d’habitation indivis n’était pas facilement partageable et qu’il convenait en conséquence d’en ordonner la licitation.
Mme [T] [I] née [L], M. [V] [I], Mme [H] [I] née [P] et M. [Y] [I] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 15 avril 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, Mme [T] [I] née [L], M. [V] [I], Mme [H] [I] née [P] et M. [Y] [I] demandent à la Cour de :
A titre principal :
— INFIRMER le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de BOURGES en ce qu’il a statué ainsi qu’il suit :
« Ordonne qu’il soit procédé par [D] [W], notaire au sein de SCP Notacoeur, à Bourges et sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision entre Mme [T] [I] née [L], M. [V] [I], Mme [H] [I] née [P] et M. [Y] [I] ;
Commet le juge désigné par l’ordonnance de roulement pour surveille lesdites opérations et à défaut don suppléant ;
Ordonne qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance
sur requête ;
Ordonne, préalablement auxdites opérations et pour y parvenir, que sur la poursuite du requérant et en présence des autres parties, l’immeuble ci-dessous décrit soit vendu à la barre du tribunal judiciaire de Bourges en un lot :
Sur la Commune de [Localité 13] (Cher) : [Localité 12], un terrain constructible cadastré comme suit : D[Cadastre 7] Veauce pour 13a 87ca.
La parcelle [Cadastre 7] provient de la division de la parcelle DA326 en DA323 et DA324 ayant eu lieu par acte du 9 juillet 2021 reçu par Maître [N] [B], Notaire à [Localité 13] (Cher).
Ledit acte a été publié et enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1 le 5 août 2021 sous les références Volume 2021 P n°5371.
Servitude de passage, de canalisations et réseaux : Fonds servants = DA121 et DA331 et fond dominant = DA326 par acte reçu par Maître [S] [X], Notaire à [Localité 8] (Cher) du 25 novembre 2020, publié et enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1 le 16 décembre 2021 sous les références Volume 2020 P n°6927.
Ce lot sera vendu à la barre du tribunal judiciaire de Bourges sur la mise à prix de 50.000 euros;
Dit que le cahier des charges sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Bourges par l’avocat du demandeur.
Dit que les formalités de publicité se composeront d’une insertion dans le journal d’annonces légales au plus tard 20 jours avant la vente, outre deux insertions sommaires au plus tard 10 jours avant la vente »
Statuant à nouveau :
— DECLARER la SCP [G] [C] Ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [V] [I] et de Mme [T] [I] irrecevable en l’ensemble de ses demandes, frais et prétentions,
A titre subsidiaire :
— DECLARER irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SCP [G] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [V] [I] et Mme [T] [I] à l’encontre de la demande de M. [Y] [I] et Mme [H] [I] tendant à voir fixer leur créance sur l’indivision constituée avec M. [V] [I] et Mme [T] [I] ;
— FIXER la créance détenue par M. [Y] [I] et Mme [H] [I] sur l’indivision constituée avec M. [V] [I] et Mme [T] [I] à hauteur de la somme de 75.800 € ;
— ORDONNER le paiement de la créance détenue par M. [Y] [I] et Mme [H] [I] sur l’indivision constituée avec M. [V] [I] et Mme [T] [I] à hauteur de la somme de 75.800 € par prélèvement sur le prix de cession de l’actif à partager, ci-dessous désigné :
« Sur la Commune de [Localité 13] (Cher) : [Localité 12], un terrain constructible cadastré comme suit : DA324 [Localité 16] pour 13a 87ca.
La parcelle DA324 provient de la division de la parcelle DA326 en DA323 et DA324 ayant eu lieu par acte du 9 juillet 2021 reçu par Maître [N] [B], Notaire à [Localité 13] (Cher).
Ledit acte a été publié et enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1 le 5 août 2021 sous les références Volume 2021 P n°5371.
Servitude de passage, de canalisations et réseaux : Fonds servants = DA121 et DA331 et fond dominant = DA326 par acte reçu par Maître [S] [X], Notaire à [Localité 8] (Cher) du 25 novembre 2020, publié et enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1 le 16 décembre 2021 sous les références Volume 2020 P n°6927 ».
En tout état de cause :
— DEBOUTER la SCP [G] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [V] [I] et de Mme [T] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la SCP [G] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [V] [I] et de Mme [T] [I] aux dépens de l’instance et autoriser Maître Florence Chaumette à en recouvrer directement le montant, pour ceux la concernant, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCP [G] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [V] [I] et de Mme [T] [I] à payer à M. [Y] [I] et Mme [H] [I] chacun la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SCP [G] [C], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARLU ALB18 étendue à Mme [T] [I] née [L] et M. [V] [I], demande à la Cour de
DIRE ET JUGER irrecevables les demandes des consorts [I] comme étant
nouvelles en cause d’appel,
DEBOUTER en tout état de cause, les consorts [I] de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER le jugement entrepris sauf à préciser que la parcelle indivise est cadastrée DA [Cadastre 6] (et non DA [Cadastre 3]) à savoir :
Sur la Commune de [Localité 15] (18)
DA [Cadastre 6] [Localité 16] pour 13 a 87 ca
La parcelle DA364 provient de la division de la parcelle DA326 en DA363 et DA364 ayant eu lieu par acte du 9 juillet 2021 reçu par Maître [N] [B], notaire à [Localité 13] (Cher). Ledit acte a été publié et enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1 le 5 août 2021 sous les références Volume 2021 Pn°5371.
Servitude de passage et de passage de canalisations et réseaux : fonds servants =DA121 et DA331 & fond dominant = DA326 par acte reçu par Maître [S] [J], notaire à [Localité 8] (Cher), du 25 novembre 2020, publié et enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1 le 16 décembre 2020 sous les références Volume 2020 P n°6927.
Origine de propriété
Le bien DA326 situé sur la commune de [Localité 14] a été acquis en indivision par Mme [T] [I] née [L], M. [V] [I], Mme [H] [I] née [P] et M. [Y] [I] suivant acte de vente du 25 novembre 2020, reçu par Maître [S] [F], notaire à [Localité 8] (Cher), de [O], consorts [Z] [U], [A], consort [U].
Ledit acte ayant été publié et enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1 (Cher) le 16 décembre 2020 sous les références Volume 2020 P n°6927.
— CONDAMNER in solidum M. [Y] [I] et Mme [H] [I] à payer et porter à la SCP [G] [C] es qualité une somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
— REJETER toutes prétentions plus amples et contraires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes présentées à hauteur d’appel par M. [Y] [I] et Mme [H] [P] épouse [I]
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 567 du même code dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l’espèce, M. [Y] [I] et Mme [H] [P] épouse [I], qui indiquent ne pas avoir comparu devant le tribunal, soulèvent à titre principal l’irrecevabilité des demandes présentées par la SCP [G] [C] et, subsidiairement, sollicitent la fixation de leur créance sur l’indivision et son paiement par prélèvement sur l’actif de cession à partager.
La prétention formulée à titre principal par les appelants défaillants en première instance vise à faire écarter en tout ou partie les prétentions adverses. Elle ne saurait par conséquent être jugée irrecevable.
Les appelants soutiennent par ailleurs que la fin de non-recevoir soulevée par la SCP [G] [C] à l’encontre de la demande de M. [Y] [I] et Mme [H] [P] épouse [I] tendant à voir fixer leur créance sur l’indivision constituée avec M. [V] [I] et Mme [T] [L] épouse [I] serait irrecevable pour n’avoir pas été présentée devant le conseiller de la mise en état, qui seul serait compétent en la matière.
Il convient néanmoins de rappeler sur ce point que la Cour de cassation estime que les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d’appel (voir en ce sens avis de la 2ème chambre civile en date du 11 octobre 2022, n° 22-70.010).
La fin de non-recevoir soulevée par la SCP [G] [C] à l’encontre de la demande subsidiaire de M. [Y] [I] et Mme [H] [P] épouse [I] en fixation de créance sera donc jugée recevable.
Il est ensuite nécessaire d’apprécier si cette demande subsidiaire de fixation de créance se rattache par un lien suffisant aux prétentions initiales.
Etant observé que cette demande vise à combattre les prétentions de l’intimée dont le succès pourrait avoir pour effet de compromettre leurs possibilités de recouvrer la créance qu’ils affirment détenir envers l’indivision formée avec M. [V] [I] et Mme [T] [L] épouse [I], il y a lieu de considérer que cette demande tend elle aussi à faire écarter tout ou partie des prétentions adverses et se trouve ainsi recevable.
La fin de non-recevoir soulevée par la SCP [G] [C] sera en conséquence rejetée.
Sur la recevabilité des demandes présentées par la SCP [G] [C]
L’article 840 du code civil énonce que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article L641-9, I, du code de commerce pose pour principe que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
Il est constant que l’article 1360 du code de procédure civile, propre à l’assignation en partage, n’a pas vocation à régir l’action que, par voie oblique, le créancier d’un coïndivisaire exerce sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3, du code civil (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 11 septembre 2013, n° 12-17.173).
En l’espèce, les consorts [I] soutiennent que l’assignation délivrée par la SCP [G] [C] le 11 mai 2022 serait irrecevable pour ne pas respecter les formes imposées par l’article 1360 précité, l’acte litigieux ne mentionnant ni les intentions du demandeur quant à la répartition du prix de vente du bien à partager, ni les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
La SCP [G] [C] s’oppose à cette argumentation en affirmant exercer une action en partage par voie oblique fondée sur les dispositions de l’article 815-17 du code civil.
Elle rappelle que tant l’article 815 que l’article 815-17 du code civil constituent des fondements admissibles en matière de liquidation judiciaire.
L’examen de l’acte introductif d’instance révèle, contrairement à ce que soutiennent les appelants, que la SCP [G] [C] a indiqué fonder son action non sur le seul article 815, mais sur les articles « 815 et suivants du code civil », en ce compris par conséquent l’article 815-17 qui accorde au créancier la faculté d’agir au nom du débiteur par voie oblique pour provoquer le partage des biens indivis, précision qu’elle ajoute expressément à hauteur d’appel. Aucun élément porté à cet acte ne permet de déterminer que la SCP [G] [C] ait entendu agir aux lieu et place de M. [V] [I] et Mme [T] [L] épouse [I] dans l’exercice de leurs droits patrimoniaux plutôt que dans l’intérêt collectif des créanciers de la liquidation judiciaire des intéressés.
Au demeurant, l’un comme l’autre de ces fondements juridiques soutiendraient une action tendant en tout état de cause aux mêmes fins, à savoir la licitation du bien immobilier indivis.
Dès lors que la SCP [G] [C] n’a pas méconnu les formalités procédurales nécessaires à l’exercice d’une action visant à provoquer par voie oblique le partage du bien indivis de M. [V] [I] et Mme [T] [L] épouse [I], étant rappelé au visa de la jurisprudence précitée que le mandataire liquidateur ne saurait dans ces conditions être soumis aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, son action n’encourt aucune irrecevabilité.
Les appelants avancent ensuite que la SCP [G] [C] ne justifierait pas de son intérêt à exercer l’action oblique en ce qu’elle n’établirait pas le caractère certain de la créance invoquée.
Toutefois, il ressort des pièces communiquées par la SCP [G] [C] que l’état du passif privilégié a été déposé et publié au BODACC le 5 octobre 2022, et s’élève à hauteur de 414.316,37 euros pour la société ALB18 et de 295.546,42 euros pour M. [V] [I] s’agissant du seul passif privilégié non contesté.
La SCP [G] [C] démontre par ailleurs que l’actif net qu’elle a pu réaliser en qualité de liquidateur entre le 23 juin 2021 et le 1er octobre 2024 se chiffre à la somme globale de 71.837,04 euros, soit une somme largement insuffisante à désintéresser les créanciers titulaires de créances privilégiées non contestées.
L’intimée rappelle par ailleurs à juste titre que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire implique par nature l’existence d’au moins une créance certaine, liquide et exigible à laquelle l’actif disponible ne peut permettre de faire face.
Aucune irrecevabilité de l’action initiée par la SCP [G] [C] n’est ainsi encourue de ce chef.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et la demande de licitation
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la SCP [G] [C] justifie avoir avisé M. [Y] [I] et Mme [H] [P] épouse [I], par courriers recommandés des 20 janvier et 17 mars 2022, de son intention de provoquer le partage de l’immeuble litigieux à défaut de partage amiable.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, le bien indivis, constituant un immeuble d’habitation, n’est pas facilement partageable.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a ordonné la licitation du bien en cause, étant précisé qu’il a été désigné par le tribunal comme étant cadastré DA [Cadastre 3] alors que cette parcelle est en réalité cadastrée DA [Cadastre 6], ainsi que le démontrent les pièces produites par la SCP [G] [C].
Sur la demande subsidiaire en paiement d’une créance sur l’indivision formulée par M. [Y] [I] et Mme [H] [P] épouse [I]
Aux termes de l’article 815-17 du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
En l’espèce, M. [Y] [I] et Mme [H] [P] épouse [I] soutiennent avoir réglé sur leurs fonds propres le prix de vente du bien immobilier litigieux et les frais y afférents, pour un montant total de 151.600 euros.
Cette affirmation est étayée par la production d’une attestation de la SAS Notacoeur détaillant le montant réglé par M. [Y] [I] et Mme [H] [P] épouse [I] et les bien et prestations payés, ainsi que par la copie de leur relevé de compte bancaire relatif à la période d’acquisition du bien immobilier en cause.
Aucun élément ne vient établir que M. [V] [I] et Mme [T] [L] épouse [I] aient ultérieurement remboursé à M. [Y] [I] et Mme [H] [P] épouse [I] la somme correspondant à la moitié du prix de cession du bien immobilier, soit 75.800 euros.
M. [Y] [I] et Mme [H] [P] épouse [I] détiennent donc sur l’indivision une créance de ce montant, née antérieurement au placement en liquidation judiciaire de M. [V] [I] et Mme [T] [L] épouse [I].
La SCP [G] [C] fait état de la division de la parcelle initialement acquise en deux parcelles et de la vente de l’une de celles-ci par les consorts [I], le 9 juillet 2021, indiquant que le prix de cette vente « n’a pu que rembourser en tout ou partie la créance injustement invoquée » par M. [Y] [I] et Mme [H] [P] épouse [I]. Toutefois, l’affectation de ce prix de vente au remboursement de la dette détenue par ces derniers sur l’indivision formée avec M. [V] [I] et Mme [T] [L] épouse [I] n’est pas démontrée.
Il convient en conséquence de fixer la créance détenue par M. [Y] [I] et Mme [H] [I] sur l’indivision constituée avec M. [V] [I] et Mme [T] [I] à hauteur de la somme de 75.800 euros et d’en ordonner le paiement par prélèvement sur le prix de cession de l’actif à partager consistant en l’immeuble dont les références seront détaillées au dispositif.
Sur l’article 700 et les dépens
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SCP [G] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [V] [I] et Mme [T] [L] épouse [I], qui succombe pour partie en ses prétentions, à verser à M. [Y] [I] et Mme [H] [P] épouse [I] la somme de 1.200 euros chacun au titre des frais exposés en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Il convient en conséquence de condamner la SCP [G] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [V] [I] et Mme [T] [L] épouse [I], partie succombante, à supporter la charge des dépens de l’instance d’appel. Me Florence Chaumette sera autorisée à recouvrer directement le montant des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera en outre confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE recevable la fin de non-recevoir soulevée par la SCP [G] [C] à l’encontre de la demande subsidiaire de M. [Y] [I] et Mme [H] [P] épouse [I] en fixation de créance ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SCP [G] [C] à l’encontre des demandes présentées par les consorts [I] ;
DECLARE recevable l’action initiée par la SCP [G] [C] ;
Au fond,
CONFIRME le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bourges en l’intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu’il a indiqué que le bien immobilier objet de la licitation était cadastré DA [Cadastre 3] ;
Et statuant de nouveau sur ce point constitutif d’une erreur matérielle,
DIT que la parcelle objet de la licitation ordonnée par le tribunal est cadastrée DA [Cadastre 6] ;
Et y ajoutant,
FIXE la créance détenue par M. [Y] [I] et Mme [H] [I] sur l’indivision constituée avec M. [V] [I] et Mme [T] [I] à hauteur de la somme de 75.800 euros ;
ORDONNE le paiement de cette créance à hauteur de 75.800 euros par prélèvement sur le prix de cession de l’actif à partager, désigné comme suit :
Sur la commune de [Localité 13] (Cher) : [Localité 12], un terrain constructible cadastré comme suit : DA364 [Localité 16] pour 13 a 87 ca
La parcelle DA364 provient de la division de la parcelle DA326 en DA363 et DA364 ayant eu lieu par acte du 9 juillet 2021 reçu par Maitre [N] [B], notaire à [Localité 13] (Cher).
Ledit acte a été publié et enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1 le 5 août 2021 sous les références Volume 2021 P n °5371.
Servitude de passage, de canalisations et réseaux : fonds servants = DA121 et DA331 et fonds dominant = DA326 par acte reçu par Maitre [S] [X], notaire à [Localité 8] (Cher), du 25 novembre 2020, publié et enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1 le 16 décembre 2020 sous les références Volume 2020 P n°6927.
CONDAMNE la SCP [G] [C] ès qualités de liquidateur de M. [V] [I] et Mme [T] [L] épouse [I] à verser à M. [Y] [I] et Mme [H] [P] épouse [I] la somme de 1.200 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SCP [G] [C] ès qualités de liquidateur de M. [V] [I] et Mme [T] [L] épouse [I] aux dépens de l’instance d’appel ;
AUTORISE Me Florence Chaumette à recouvrer directement le montant des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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