Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 31 mars 2026, n° 24/03638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
31/03/2026
ARRÊT N° 125/2026
N° RG 24/03638 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QS7D
SG/KM
Décision déférée du 11 Octobre 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
( 24/00080)
[D]
[L] [M]
C/
S.A. ENEAL
CONFIRMATION ET RECTIFICATION OMISSION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Angéline BINEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES
INTIMEE
S.A. ENEAL Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Fanny RABOUJET, avocat plaidant au barreau d’AVEYRON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
La SA Eneal est propriétaire d’une parcelle de terrain sise [Adresse 3], cadastrée AL [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Localité 4], sur laquelle elle a envisagé de construire une résidence d’autonomie à destination des personnes âgées.
Par acte du 23 mai 2024, la SA Eneal a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres aux fins d’expertise à titre préventif des travaux devant être réalisés.
Dans ses conclusions déposées le 22 juillet 2024, M. [L] [M], qui est propriétaire d’une maison avec jardin attentant sise au [Adresse 4] de la même artère et jouxtant les parcelles sur lesquelles porte le projet de la SA Eneal, ne s’est pas opposé à la demande d’expertise présentée par ladite société. Il a sollicité une extension des missions confiées à l’expert judiciaire, afin que celui-ci se prononce sur les conséquences néfastes pour le fonds dont il est propriétaire de la construction envisagée s’agissant de la perte de luminosité et d’ensoleillement, de la création de vue sur son immeuble et de la perte de valeur vénale de celui-ci.
Par actes du 23 mai 2024, la commune de [Localité 4], l’établissement public [Localité 5] et Mme [U] [Z] épouse [G] ont été assignés devant le juge des référés, mais n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres a :
— ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [S] [J], ultérieurement remplacé par M. [K] [B] suivant ordonnance de remplacement d’expert en date du 05 mai 2025, avec une mission et selon des modalités pour le détail desquelles il est renvoyé à la décision,
— fixé à la somme de 6 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Eneal devra consigner auprès du régisseur de ce tribunal avant le 15 décembre 2024,
— désigné, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce tribunal,
— rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit,
— condamné la partie demanderesse aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 novembre 2024, M. [L] [M] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a ordonné une expertise et commis pour y procéder, M. [S] [J] et en critiquant l’intégralité de la mission de l’expert.
Par conclusions d’incident notifiées le 31 mars 2025, la SA Eneal a saisi le président de la chambre devant lequel il était soulevé l’irrecevabilité de l’appel.
Par ordonnance du 21 mai 2025, le conseiller faisant fonction de président de chambre a :
— constaté le désistement de la SA Eneal de l’incident,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront joints à ceux de l’instance au fond,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 12 janvier 2026 à 9h00 en conseiller rapporteur avec clôture de l’instruction le 5 janvier 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2025, M. [L] [M], appelant, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [S] [J] pour y procéder, avec une mission pour le détail de laquelle il est renvoyé aux écritures de l’appelant,
— réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
' débouté M. [M] de sa demande d’extension de mission,
' donné pour mission à l’expert de :
* en cours de réalisation, visiter les chantiers suivant un calendrier communiqué aux parties, et en cas de survenance de désordres sur les ouvrages avoisinants, les décrire, en indiquer les causes ainsi que les mesures à mettre éventuellement en oeuvre pour y remédier, et éviter leur aggravation,
* une fois les travaux achevés, visiter les ouvrages avoisinants et comparer leur état avec celui constaté lors des précédentes visites,
* plus généralement indiquer tous les éléments pouvant permettre de déterminer si les travaux réalisés ont occasionné un désordre quelconque aux immeubles appartenant aux parties défenderesses et les évaluer,
* accordé à l’expert pour le dépôt de son rapport un délai de deux mois à compter de l’achèvement des travaux,
En conséquence,
— compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit :
' donner son avis sur les conséquences de la réalisation des travaux de démolition et de construction par la société Eneal sur l’immeuble appartenant à M. [M],
' dire si la réalisation des travaux va engendrer une perte de luminosité et d’ensoleillement,
' dire si la réalisation des travaux va engendrer des vues sur l’immeuble de M. [M] et engendrer une atteinte à son intimité,
' donner son avis sur la perte de valeur vénale de l’immeuble appartenant à M. [M] du fait de la réalisation des travaux par la société Eneal,
' donner son avis sur le trouble anormal de voisinage engendré par la réalisation des travaux par la société Eneal,
— accorder à l’expert un délai de 6 mois pour le dépôt de son rapport,
— condamner Eneal au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 décembre 2025, la SA Eneal, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,
À titre principal,
— confirmer le jugement entrepris considérant l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
À titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance du 11 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
À titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, la juridiction devait faire droit à la demande d’extension de missions présentée par M. [M],
— juger que les frais d’expertise devront être divisés par moitié, M. [M] devant supporter les frais afférents à ses demandes,
Dans cette hypothèse,
— juger que M. [M] consignera au greffe une provision,
En tout état de cause,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [M] à verser à la société Eneal la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif
La SA Eneal soutient que l’appel interjeté par M. [M] est irrecevable en l’absence d’effet dévolutif, au motif qu’il a fait appel d’un chef de dispositif inexistant puisqu’il n’a pas été débouté de sa demande d’extension de mission de l’expert, mais que le premier juge n’a pas statué sur cette prétention, ce qui selon elle aurait dû entraîner de la part de son adversaire une requête en omission de statuer.
L’appelant expose que le premier juge l’a débouté de sa demande d’extension de mission sans formuler d’observation sur l’absence d’effet dévolutif mis en avant par l’intimé.
Sur ce,
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il découle de ces dispositions que le jugement argué d’omission est réputé déféré à la cour d’appel et ne peut plus être rectifié que par elle à compter de l’inscription de l’appel au rôle de la cour.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance entreprise que le premier juge a, dans les motifs de sa décision, estimé que le caractère anormal du trouble mis en avant par M. [M] ne pourra être apprécié que si la construction est réalisée et relève, en tout état de cause, de l’appréciation du juge du fond. Il en a déduit qu’il ne serait pas fait droit à la demande d’extension de la mission de l’expert. Le rejet de cette demande ne figure toutefois pas dans le dispositif de l’ordonnance querellée, ce qui s’analyse en une omission de statuer. Il convient de considérer que les parties et notamment M. [M] ont été en mesure de faire valoir leurs observations sur ce point dès lors que la SA Eneal a elle-même indiqué qu’une requête en omission de statuer aurait dû être introduite et que l’appelant n’a pas reconclu.
La cour réparera dès lors d’office cette omission.
Sur l’expertise préventive
Les deux parties concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise tant en ce qu’elle a désigné un expert à la demande de la SA Eneal que sur la mission qui lui a été confiée, dans son aspect préventif. La cour fera droit à ces demandes.
Sur la demande d’extension de mission formée par M. [M]
L’appelant soutient que le projet de construction sur une parcelle contiguë à son fonds sur lequel sont édifiées une maison et une piscine est de nature à causer à son détriment un trouble anormal de voisinage en ce que son fonds subira une réduction de l’ensoleillement, de la luminosité et de l’intimité, outre une diminution de sa valeur vénale. Il fait valoir que sa demande est en lien direct avec l’expertise en cours en ce qu’elle a pour objet d’évaluer l’ampleur de ses préjudices à venir du fait de la construction, que les moyens de modélisation dont disposent les architectes permettent de faire une projection sans attendre l’achèvement du projet et la réalisation complète du dommage. Pour cette raison, il demande la réformation de la décision en ce qu’elle a donné à l’expert un délai de deux mois après l’édification de l’ouvrage pour déposer son rapport. Il ajoute qu’un sapiteur peut être adjoint à l’expert pour l’appréciation de la perte de valeur vénale et demande que les frais de l’extension de mission soient à la charge du demandeur initial à l’expertise.
La société intimée conclut à la confirmation du rejet de la demande d’extension de mission en soutenant qu’elle est sans lien avec l’expertise préventive qui a été ordonnée, que le préjudice mis en avant par M. [M] est inexistant et que les nuisances ou désordres s’apprécieront postérieurement à la construction et dans le cadre d’une procédure distincte. Elle fait valoir que le référé préventif n’a pas vocation à examiner de futurs griefs des parties avoisinantes aux frais du constructeur et que l’appelant, dont les demandes présentent des intérêts contraires aux siens, ne justifie pas d’un motif légitime à l’extension de mission qu’il sollicite. Elle ajoute avoir déjà répondu aux inquiétudes de ses voisins en leur remettant un document établi par son maître d’oeuvre.
Elle en conclut que les demandes de l’appelant sont abusives.
Sur ce,
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel présentant un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
En l’espèce, la cour ne saurait donner mission à l’expert d’investiguer sur un trouble de voisinage dont la nature reste indéterminée. La cour note que dans le courrier qu’il a fait adresser par son conseil à la SA Eneal le 24 mai 2024, M. [M] exprimait des craintes quant à l’émergence de nuisances sonores causées par les groupes de climatisation du futur bâtiment voisin. À elle seule l’installation de tels équipements ne peut permettre de présumer de nuisances de cette nature, lesquelles ne pourront être éventuellement démontrées qu’à l’usage.
S’agissant de la perte de valeur vénale mise en avant par l’appelant, la cour observe qu’elle était présentée comme certaine et résultant d’une étude de la société de vente immobilière SAFTI dans ce même courrier. Cependant, outre le fait qu’une telle perte n’est susceptible de se manifester qu’à la date à laquelle l’intimé aura l’intention de revendre son fonds, l’affirmation de M. [M] selon laquelle elle découle de l’édification du futur bâtiment n’est pas étayée par un élément extrinsèque, l’étude de la société SAFTI n’étant pas versée aux débats. Elle présente dès lors seulement un caractère hypothétique au jour auquel la cour statue et ne saurait dès lors être soumise à l’expert.
Il ressort des photographies non contestées produites par M. [M] que son fonds et notamment le jardin d’agrément de sa maison incluant une piscine est bordé sur toute sa longueur par le fonds sur lequel les travaux projetés par la SA Eneal vont être réalisés. Les plans projectifs qu’il produit font apparaître qu’en l’état actuel de l’école voisine, sa propriété est bordée par un immeuble d’un seul niveau en rez-de-chaussée, tandis que l’immeuble dont la construction est envisagée se présentera en R+2, ce dont il tire que tous les balcons de la future résidence qui se trouveront sur la façade longeant son fonds auront une vue directe sur sa piscine et priveront, au moins durant une partie de la journée, sa terrasse de l’ensoleillement dont elle bénéficie actuellement.
Bien que l’origine des plans projectifs produits par M. [M] ne soit pas précisée, la configuration des lieux y est présentée d’une façon similaire à celle qui ressort des plans en coupe transversale et des façades produits par la SA Eneal dont il ressort également que les façades présenteront des balcons sur toute leur longueur. La construction d’un immeuble en R+2 est confirmée par les premières constatations de l’expert M. [B], qui a établi un pré-rapport le 12 novembre 2025 (pièce N°7 de la SA Eneal).
Pour sa part, la société intimée, qui affirme avoir fait réaliser une projection à son maître d’oeuvre d’exécution en vue de rassurer les voisins de son projet ne le démontre pas, dès lors qu’aucune étude de cette nature ne figure dans son dossier soumis à l’appréciation de la cour.
Ainsi, il ressort des pièces produites par l’appelant non combattues techniquement par l’intimée qu’en lieu et place d’un immeuble en rez-de-chaussée, cette dernière s’apprête à édifier un immeuble en R+2 jouxtant sur toute sa longueur le fonds de l’appelant, ce qui est de nature à exercer une influence sur l’état actuel d’ensoleillement dont jouit la propriété de M. [M] et à créer des vues sur son fonds.
Il s’ensuit qu’un éventuel procès au fond engagé contre la SA Eneal n’est pas manifestement voué à l’échec. L’évolution de l’emprise des constructions sur le fonds voisin du sien est de nature à affecter la situation de l’immeuble existant appartenant à l’appelant, de sorte que sa demande se rattache avec un lien suffisant avec l’expertise à titre préventif ordonnée à l’initiative de la SA Eneal. M. [M] démontre l’existence d’un intérêt légitime à voir confier à l’expert, qui connaît déjà le site et le projet, les missions de dire si la réalisation des travaux va engendrer une perte de luminosité et d’ensoleillement pour son fonds et si la réalisation des travaux va engendrer des vues sur son immeuble.
Quant à une atteinte à l’intimité causée aux occupants du fonds appartenant à M. [M], elle ne saurait être appréciée par anticipation par l’expert, elle reste hypothétique à ce stade et n’est susceptible de se révéler qu’à l’usage.
L’omission de statuer affectant la décision entreprise sera dès lors réparée en ce qu’il y a lieu de donner mission à l’expert de dire si la réalisation des travaux va engendrer une perte de luminosité et d’ensoleillement et des vues sur le fonds de M. [M], lequel sera débouté de ses demandes concernant les autres chefs de mission qu’il entendait voir confier à l’expert.
Dans la mesure où les parties ne critiquent pas la partie de mission de l’expert consistant à vérifier l’état des lieux pré-existants à l’issue des travaux, le délai imparti à l’expert pour le dépôt de son rapport ne saurait être réduit et il lui sera seulement demandé d’établir un pré-rapport lorsqu’il aura satisfait au complément de mission résultant de la présente décision.
Afin d’assurer l’efficacité du complément de mission, la consignation de frais supplémentaires sera mise à la charge de M. [M] qui en est à l’origine.
M. [M] qui est requérant à l’extension de mission supportera les dépens d’appel.
L’équité commande de rejeter les demandes respectives des parties formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Dit que la déclaration d’appel de M. [L] [M] a produit son plein effet dévolutif,
— Confirme l’ordonnance rendue le 11 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Castres statuant en référé en toutes ses dispositions,
Réparant une omission de statuer affectant ladite ordonnance :
— Complète la mission conférée à l’expert judiciaires qui devra :
' dire si la réalisation des travaux telle que prévue va engendrer une perte de luminosité et d’ensoleillement sur le fonds de M. [L] [M],
' dire si la réalisation des travaux telle que prévue va engendrer des vues sur l’immeuble de M. [L] [M],
— Déboute M. [L] [M] de ses demandes concernant les autres chefs de mission qu’il entendait voir confier à l’expert,
— Dit que M. [L] [M] devra verser une consignation supplémentaire de 3 000 euros au greffe du tribunal judiciaire de Castres,
— Dit que l’expert devra établir un pré-rapport lorsqu’il aura satisfait au complément de mission résultant de la présente décision,
— Dit que le présent arrêt sera transcrit à la diligence du greffe en marge de l’ordonnance ainsi rectifiée avec laquelle il fera corps,
Ajoutant à ladite ordonnance ainsi rectifiée :
— Condamne M. [L] [M] aux dépens d’appel,
— Rejette les demandes respectives de M. [L] [M] et de la SA Eneal formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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