Confirmation 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 21 nov. 2025, n° 19/05172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/05172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 octobre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société MACSF - LE SOU MEDICAL, MUTUELLE ALSACIENNE POUR LA SANTE ayant comme sigle MUTA SANTE |
Texte intégral
MINUTE N° 576/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 21 novembre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 19/05172 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HHSF
Décision déférée à la cour : 28 Octobre 2019 par le tribunal de grande instance de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [M] [W] épouse [O]
demeurant [Adresse 15] [Adresse 9] (PORTUGAL)
représentée par la SELARL V² AVOCATS prise en la personne de Me Valérie SPIESER-DECHRISTE, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me [A], avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉS :
1/ Monsieur [K] [G]
demeurant [Adresse 3]
2/ La société MACSF – LE SOU MEDICAL
ayant son siège social [Adresse 10]
1 & 2/ représentés par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour
3) Monsieur [Z] [B].
demeurant [Adresse 6]
3/ représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
4/ Monsieur [C] [H]
demeurant [Adresse 5]
4/ représenté par Me Valérie BISCHHOFF-DE OLIVEIRA, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me KEINAN (cabinet LECLERE), avocat au barreau de Strasbourg
5) La MUTUELLE ALSACIENNE POUR LA SANTE ayant comme sigle MUTA SANTE, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 4]
assignée le 12 mai 2020 par dépôt à l’étude d’huissier, n’ayant pas constitué avocat.
6) La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 2]
assignée le 29 avril 2020 par dépôt à l’étude d’huissier, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Mme Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
En 2003, Mme [M] [W] épouse [O] s’est adressée pour des soins au docteur [K] [G], chirurgien-dentiste lequel a, notamment, été amené à procéder à des travaux de pose de couronnes dentaires.
En 2015, le docteur [Z] [B], collaborateur du docteur [G] a poursuivi la prise en charge de Mme [W] avant que celle-ci s’adresse au docteur [C] [H], stomatologue.
Se plaignant de ce que les soins prodigués par ces trois praticiens avaient provoqué des douleurs insupportables et notamment une algie vasculaire de la face, Mme [W] a sollicité une expertise auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg qui a fait droit à sa demande par ordonnance en date du 22 mars 2016.
Ne visant à l’origine que le docteur [G], les opérations d’expertise, ont ensuite été étendues au docteur [B] puis, le 8 février 2017, au docteur [H].
Les 29 mars, 13 et 16 avril 2018, Mme [W] a fait respectivement assigner devant le tribunal de grande instance de Strasbourg à fin d’indemnisation, M. [K] [G], la société médicale d’assurance et de défense professionnelle Le Sou Médical, M. [Z] [B] et M. [C] [H].
Les 19 et 20 juin 2018, Mme [W] a fait respectivement assigner devant le même tribunal à fin de mise en cause la société mutualiste mutuelle alsacienne pour la santé dite Muta Santé et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin.
Ces deux procédures ont été jointes le 22 octobre 2018.
Par jugement du 28 octobre 2019, le tribunal de grande instance a notamment :
— débouté Mme [O] de ses demandes dirigées contre MM. [G] et [B] ;
— jugé que M. [C] [H] a commis des fautes ayant occasionné un préjudice à Mme [O] et engageant de fait sa responsabilité à son égard ;
En conséquence,
— condamné M. [C] [H] à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— dit n’y avoir lieu à réserve de droits qui existent de par la loi et pourront ainsi être exercés sur cette base, la consolidation n’étant pas acquise et le préjudice n’ayant ainsi pas été liquidé ;
— condamné Mme [O] et M. [C] [H] à supporter chacun 50 % des dépens, en ce compris les dépens des procédures de référé expertise ;
— condamné Mme [M] [O] à payer à M. [G] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [M] [O] à payer à. M. [Z] [B] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [C] [H] à payer à Mme [M] [O] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires.
Mme [O] a formé appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique le 27 novembre 2019.
Par arrêt du 11 février 2022 rendu par défaut, la cour a notamment :
déclaré recevable la demande de contre-expertise formulée par Mme [M] [W] à hauteur d’appel ;
infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 28 octobre 2019 en ce qu’il a :
condamné M. [C] [H] à payer à Mme [M] [W] la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
condamné Mme [M] [W] et M. [C] [H] à supporter chacun 50 % des dépens, en ce compris les dépens des procédures de référé expertise ;
confirmé pour le surplus, dans les limites de l’appel, le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 28 octobre 2019 ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
rejeté la demande de contre-expertise de Mme [M] [W] s’agissant des responsabilités ;
ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le professeur [D] [T], [Adresse 1] dont elle a détaillé la mission ;
condamné M. [C] [H] à payer à Mme [M] [W] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
réservé les dépens de première instance et d’appel afférents aux demandes de Mme [M] [W] dirigées contre M. [C] [H], les dépens de la procédure de référé-expertise, les frais d’expertise et les dépens afférents aux assignations de la CPAM du Bas-Rhin et de la MUTA Santé ;
réservé la demande d’indemnité de Mme [M] [W] à l’encontre de M. [C] [H] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’expert a déposé son rapport le 27 décembre 2023.
L’instruction a été clôturée le 4 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 7 février 2025, Mme [W] demande à la cour de :
infirmer le jugement ;
et statuant à nouveau :
condamner M. [C] [H] et sa compagnie d’assurances la SA Médicale de France à lui verser les montants suivants :
91 259,98 euros correspondant aux frais engagés suite aux erreurs de diagnostic du docteur [C] [H] et à son défaut de conseil avisé,
8 560 euros à titre de la réparation du préjudice corporel,
20 000 euros à titre de réparation du préjudice moral ;
condamner M. [C] [H] et la SA Médicale de France à lui verser une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement les parties intimées, M. [C] [H] et sa compagnie d’assurances la SA Médicale de France en tous les frais et dépens tant de première instance que d’appel y compris les frais d’expertise, les dépens de la procédure de référé expertise ainsi que les dépens afférents aux assignations de la CPAM du Bas Rhin et de Muta Santé.
Mme [W] indique que le préjudice qu’elle a subi est directement lié aux fautes commises par le docteur [H] qui a manqué à son devoir de conseil et a dressé un faux diagnostic.
Elle fait état de plusieurs préjudices qu’elle chiffre.
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2025, le docteur [C] [H] et la société La Médicale de France demandent à la cour de :
donner acte à La Médicale de son intervention volontaire aux côtés de son assuré le docteur [C] [H] ;
Vu les rapports d’expertise du professeur [T],
juger que, sous réserve des droits de la CPAM du Bas-Rhin et de la Mutuelle Alsacienne pour la Santé (MUTA Santé), le préjudice de Mme [O] résultant des soins du docteur [H] sera intégralement réparé par les sommes suivantes :
D.S.A. : 17 853 euros
Frais divers : 298,21 euros
D.F.T. : 700 euros
S.E. : 4 000 euros ;
juger que la provision de 5 000 euros versée à Mme [O] s’imputera sur la condamnation à intervenir ;
Vu l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la Cour du 11 février 2022 ayant condamné Mme [O] aux dépens de la procédure engagée contre les docteurs [G] et [B],
juger que les frais d’expertise seront inclus dans les dépens et qu’ils se limiteront à ce qui a été exposé dans le cadre de la procédure opposant l’appelante au docteur [H], à l’exclusion de tous autres, et, ce, à compter du 4 janvier 2017, date de la mise en cause de ce dernier ;
débouter Mme [O] de ses autres demandes en toutes fins qu’elles comportent ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Les intimés indiquent que la comparaison des sommes demandées aux docteurs [G], [B] et [H] (94 276,92 euros) à celles demandées à ce dernier seul (91 259,98 euros) démontre que l’appelante tente de faire supporter par le docteur [H] l’intégralité des préjudices qu’elle prétend avoir subis depuis le début des soins en 2003.
Ils font des propositions sur les préjudices invoqués par Mme [W].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées :
à la MUTA Santé le 12 mai 2020 par dépôt de l’acte en étude de l’huissier de justice,
à la CPAM du Bas-Rhin le 29 avril 2020 par dépôt de l’acte en étude de l’huissier de justice.
Ces deux intimés n’ont pas constitué avocats. Il sera statué par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que la cour, dans son arrêt du 11 février 2022, confirmant le jugement entrepris, a retenu la seule responsabilité du docteur [H] pour les soins qu’il a prodigués à Mme [W] et qu’il s’agit, à présent, d’indemniser les préjudices de cette dernière découlant des fautes de ce praticien.
1) Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [W]
Le docteur [T], dans son rapport déposé le 27 décembre 2023 à la cour fixe la date de consolidation au 23 juin 2020 laquelle correspond à la date de la pose des bridges implanto-portés par le docteur [P] [E].
Sur les dépenses de santé actuelles
Mme [W] demande la somme de 33 023 euros correspondant à des honoraires de « réparation » qu’elle détaille comme suit :
frais non remboursés (ostéopathe, centre de la douleur, chiropracteur) : 10 390 euros
suivi des greffes de gencives selon devis du docteur [Y] : 5 050 euros
honoraires pour le traitement des travaux de réparation par le docteur [Y] : 17 583 euros.
Elle fait état de ce que l’expert a relevé que le montant global des honoraires d’un montant de 17 583 euros pour le traitement pratiqué par le docteur [Y] chargé d’effectuer les travaux de réparation est correct et qu’à la suite d’un dire, il a ajouté le suivi des greffes de gencives d’un montant de 5 050 euros selon devis du même praticien et les frais médicaux d’un montant de 10 390 euros (ostéopathe, centre de la douleur, chiropracteur).
Mme [W] demande également la somme de 16 898 euros qui correspond aux honoraires du docteur [H] faisant valoir qu’ils doivent être remboursés en totalité, sans qu’il y ait double indemnisation faute d’établissement d’un devis préalable, descriptif, clair et précis signé par le patient ayant conduit à un consentement réfléchi de sa part au traitement proposé.
Le docteur [H] et la société La Médicale de France indiquent ne pas contester les frais de la réhabilitation prothétique confiée au docteur [E] s’élevant à 17 858 euros sous réserve du recours de la CPAM du Bas-Rhin et de la Mutuelle Alsacienne pour la santé dont il est établi qu’elles ont pris en charge des frais de santé.
Ils s’opposent au paiement de :
la somme de 5 050 euros correspondant à un comblement de gencives dès lors qu’il a été admis que la réhabilitation prothétique du docteur [E] a consolidé l’état de la patiente au 23 juin 2020,
la somme de 10 390,18 euros pour des soins qui ne sont pas en lien avec les soins litigieux du docteur [H], l’expert paraissant les accepter sans toutefois en avoir vérifié ni la nature ni le décompte alors même qu’il n’a pas réellement validé le recours à des ostéopathes, des médecins de la douleur, orthoptiste etc…, soins qui relèvent d’un état antérieur remontant à 2006 selon Mme [W] elle-même,
la somme de 16 898 euros correspondant aux honoraires du docteur [H], le principe de la réparation intégrale s’opposant à ce que Mme [W] soit doublement indemnisée de son préjudice soulignant que cette dernière ne produit pas le décompte de la créance des organismes sociaux.
Sur ce,
l’expert judiciaire, en page 9 de son rapport, indique que le montant mis en compte par Mme [W] à hauteur de 17 583 euros est correct, ce montant correspondant à des soins prodigués par le docteur [E] exerçant au Portugal à compter du mois de juillet 2018, soit avant la consolidation de l’état de santé de Mme [W] qui est intervenue le 23 juin 2020. A défaut de démonstration de remboursement de ces soins, en totalité ou partiellement, par les organismes sociaux dont dépend Mme [W], la somme de 17 583 euros est retenue par la cour.
En page 11 de ce même rapport, sur rectification suite au dire de Me [A], l’expert judiciaire, les estimant nécessaires, a validé la somme de 10 390 euros correspondant à des frais médicaux, lesquels sont postérieurs aux soins prodigués par le docteur [H] et celle de 5 050 euros pour un devis de greffe de gencive à réaliser par le docteur [E].
S’agissant de la somme de 10 390 euros, elle correspond, en effet, à des soins postérieurs au 14 octobre 2015 qui marque la date à laquelle le docteur [H] a commencé à prendre Mme [W] en charge. Le docteur [T], dans son rapport déposé le 27 décembre 2023, a considéré qu’il n’y avait aucune incidence de l’état antérieur de Mme [W] ; dès lors, considérant que le docteur [H] et la société La Médicale de France ne démontrent pas que les soins qu’ils contestent sont en relation avec un état antérieur de Mme [W], cette somme est retenue par la cour, étant souligné que l’expert judiciaire a fait état de ce que, d’une part, depuis les soins prodigués par le docteur [E], Mme [W] ne présentait pas d’atteinte de ses fonctions physiologiques, ce qui, a contrario, induit qu’elle en présentait avant, et, d’autre part, que l’intéressée présentait une atteinte psychique en relation avec les soins du docteur [H].
En revanche, ne sont pas retenues par la cour :
la somme de 5 050 euros dès lors qu’elle correspond à un devis du 30 septembre 2023 établi par le docteur [E] pour une greffe de gencive, soit postérieurement à la date de consolidation et ne relève pas des dépenses de santé actuelles pas plus que futures puisque l’expert judiciaire a indiqué que l’état de Mme [W] n’était pas susceptible de modification sous réserve de faire réaliser un contrôle clinique et radiographique des implants et des bridges supra implantaires au minimum une fois par an, un tel contrôle n’ayant pas été réalisé,
la somme de 16 898 euros correspondant aux honoraires du docteur [H] puisqu’en matière de réparation de préjudices, la demande doit tendre à la réparation de ce qui a été endommagé du fait des soins prodigués et non pas à obtenir le remboursement des sommes versées en contrepartie de ces soins.
Dès lors, au vu des éléments précédents, il y a lieu d’allouer à Mme [W] la somme de 27 973 euros pour ce poste.
1.2 Sur les frais divers
Mme [W] sollicite la somme de 41 338,48 euros au titre des frais et débours liés aux procédures à savoir :
frais de déplacement : 5 243,11 euros
« frais d’expertise [G] et [B] », indemnité de procédure (judiciaire et administrative) et frais d’huissier et honoraires avocats (première instance et appel) : 36 095,37 euros.
Elle indique que c’est en raison de l’erreur caractérisée de diagnostic commise par le docteur [H], établie par ses attestations, qu’elle a engagé des frais pour lancer les différentes actions contre les deux praticiens qui ont précédé le docteur [H] et a exposé des frais de déplacements pour assister aux opérations d’expertise initialement dirigées contre les docteurs [G] et [B] sur les conseils et à l’instigation du docteur [H].
Elle précise que les frais d’expertise, comme des frais de déplacement, ont été mis à sa charge par l’arrêt du 11 février 2022 car la cour ne pouvait agir autrement que de faire supporter les frais par la partie qui succombe, étant souligné que la responsabilité du docteur [H] de l’action intentée contre les docteurs [G] et [B] n’était pas encore recherchée.
Le docteur [H] et la société La Médicale de France indiquent que doivent être indemnisés les frais de déplacement pour que Mme [W] assiste aux expertises mais seulement à hauteur de 298,21 euros, tous ne devant pas être mis à la charge du docteur [H] puisqu’il n’a été mis en cause qu’en février 2017.
S’agissant des frais d’expertise, ils exposent que :
la demande de remboursement des frais d’expertise qui font partie des dépens de première instance et d’appel est irrecevable eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 11 février 2022 ayant condamné Mme [W],
subsidiairement :
une bonne partie de ces sommes a été exposée à l’occasion des expertises relatives aux soins des docteurs [B] et [G],
dans la somme de 36 095,87 euros figurent des dettes propres à Mme [W] telles que la condamnation prononcée au profit du docteur [G] et mise à la charge de Mme [W] à hauteur de 1 580,37 euros ou des frais de procédure disciplinaire dirigée contre le docteur [G] à laquelle le docteur [H] est resté étranger,
seuls pourront être pris en charge les dépens de la procédure relative aux demandes de Mme [W] formulées contre le docteur [H], réservés par le même arrêt et exposés à compter du 4 janvier 2017, date de la mise en cause de ce dernier soit 1 680 euros (réunion du 13 juin 2017) et 1 140 euros (réunion du 13 septembre 2023).
Sur ce,
Sur les frais de déplacement en lien avec les expertises
Mme [W] produit une liste détaillant ses déplacements et produit des justificatifs.
La cour constate que certains déplacements sont antérieurs à la mise en cause du docteur [H], le 8 février 2017, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg, de sorte que le coût de ces déplacements n’est pas retenu.
Pour les autres, au regard des justificatifs produits, il y a lieu d’allouer à Mme [W], pour ses seuls frais personnels, la somme de 3 189,41 euros correspondant :
pour les réunions préparatoires à l’expertise avec Me [A] :
au vol aller/retour [Localité 11]/[Localité 8] du 29/03/2017 et du 05/04/2017 : 255,06 euros,
au vol aller/retour des 26/04/2017 et 29/04/2017 : 459,64 euros et à l’hôtel pour deux nuits (129,50 euros) plus la restauration pour deux journées (133,15 euros) : 262,65 euros
au vol aller-retour [Localité 11]/[Localité 7] : 323,92 euros
pour les expertises :
au vol aller/retour [Localité 11]/[Localité 14] du 12 juin 2017 : 348,43 euros
au trajet en TGV [Localité 14]/[Localité 13] du 13 juin 2017 : 201 euros
au taxi : 34 euros
à deux nuitées d’hôtel et la restauration pour deux jours : 289,15 euros
au vol aller-retour du 13/09/2023 : 158 euros, aux taxis : 2 x 35 euros et à son déjeuner : 35 euros
pour les réunions préparatoires à la procédure d’appel :
au vol aller/retour [Localité 8]/[Localité 11] des 21 et 22 octobre 2017 : 338,86 euros
au vol aller/retour [Localité 11]/[Localité 12] des 28/03 et 04/04/2018 : 413,70 euros.
Sur les frais d’expertise et les frais de procédure en lien avec les docteurs [G] et [B]
Il y a lieu de relever que le docteur [H] et la société La Médicale de France qui invoquent l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 11 février 2022 dans les moyens de leurs conclusions ne sollicitent, cependant, pas, dans leur dispositif que la demande de Mme [W] tendant au remboursement des frais d’expertise de première instance et d’appel soit déclarée irrecevable, de sorte que la cour n’est pas saisie de ce chef et n’a pas à statuer.
Cette demande est rejetée dès lors que ces frais sont en lien avec les demandes formulées par Mme [W] à l’égard des docteurs [G] et [B] lesquelles ont été rejetées, peu importe que ce soit le docteur [H] qui l’ait incitée à agir contre eux.
1.3 Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Mme [W] sollicite la somme de 1 560 euros à ce titre sur la base de « 2 » euros par jour pendant deux ans, l’expert considérant que la période de déficit temporaire partiel imputable aux fautes du docteur [C] [H] va du 23 juillet 2016 au 23 juin 2018 et qu’il est de classe I, ce qui représente un déficit fonctionnel temporaire de 10 %.
Le docteur [H] et la société La Médicale de France proposent la somme de 700 euros (20 euros x 5 % x 700 jours) considérant que l’expert a retenu un DFT Classe I à hauteur de 5 % pour la période du 23 juillet 2016 au 23 juin 2018, soit 700 jours, sur la base de 20 euros par jour, appliquée également par Mme [W] dans ses calculs.
Sur ce,
l’expert judiciaire impute au docteur [H] un DFT du 23 juillet 2016 au 23 juin 2018, de classe I soit 5 % ; il y a donc lieu d’allouer à Mme [W], pour ce poste de préjudice la somme de 700 euros telle que calculée par les intimés, sur la base des constatations de l’expert et d’un taux journalier de 20 euros, ce même taux (et non celui de 2 euros, indiqué par erreur) ayant, à l’évidence, été utilisé par Mme [W] pour calculer la somme qu’elle a sollicité.
1.4 Sur les souffrances endurées
Mme [W] sollicite la somme de 7 000 euros faisant état de ce que l’expert a retenu un préjudice de la souffrance de 2,5 / 7 et qu’elle a largement rapporté la preuve des souffrances subies par suite de l’intervention du docteur [H].
Le docteur [H] et la société La Médicale de France proposent la somme de 4 000 euros au regard du « référentiel Mornet » de 2022.
Sur ce,
l’expert judiciaire a fait état de souffrances physiques et psychiques endurées par Mme [W] qu’il a fixées à 2,5/7.
Il indique que les soins du docteur [H] ont engendré de la douleur chez Mme [W] du fait :
au niveau dentaire, des suites des nombreuses interventions, des traitements, de l’anesthésie pour la pose d’un bridge non conforme, mal conçu et qui a immédiatement bougé ; Mme [W] a souffert pendant deux ans et était dans l’impossibilité de manger sur ce bridge situé devant la mâchoire supérieure, ses douleurs de mâchoires ayant été accentuées,
d’une greffe de gencive qui n’a pas été accordée et prévue, ce qui a laissé un trou visible avec des gencives rétractées, sensibles et enflammées,
d’un abcès non soigné pendant plusieurs mois,
d’une ablation des couronnes rendue nécessaire car elles étaient remplies de métaux lourds et défectueuses et remplacées par d’autres et d’une extraction totale des dents inférieures avec placement d’un bridge fixe sur implant,
au niveau de la mâchoire inférieure et supérieure, de la présence d’une ATM (ce qui signifie « articulation temporo mandibulaire ») et d’un SADAM ( ce qui signifie « syndrome algo-dysfonctionnel de l’appareil manducateur »), craquements et douleurs aux tempes, douleurs cervicales, sinusite chronique, trouble du sommeil, céphalées intenses et apnées du sommeil, fatigue.
L’expert souligne que tous ces problèmes ont eu des répercussions sur le corps de Mme [W] puisque la prise de médicaments tels que cortisone, anti-inflammatoires, anti douleurs, myorelaxants ont détérioré son état de santé avec une ostéoporose sévère, des troubles de la concentration, un épuisement général, un 'sophage de Barett.
Il estime que Mme [W] a souffert pendant les dix mois de traitement par le docteur [H], pendant deux ans avec un bridge non conforme, pendant l’infection suite à la greffe de gencive, pendant quatre ans, durée pendant laquelle, elle a été contrainte de recoller régulièrement les couronnes défectueuses, pendant plusieurs années au cours desquelles Mme [W] n’a pas été en mesure de manger de manière correcte, ce qui a généré un trouble masticatoire avec déficience physique et pendant sept années de procédure au cours desquelles, il y a eu perte du bridge supérieur, ablation des couronnes défectueuses, édentation.
Au regard des souffrances endurées par Mme [W] en lien avec les soins prodigués par le docteur [H] au cours de l’année 2015 et dont l’état de santé n’a été consolidé que presque cinq ans après, il y a lieu de lui allouer, pour ce poste de préjudice, la somme de 7 000 euros.
1.5 Sur le préjudice moral
Mme [W] demande la somme de 20 000 euros à ce titre.
Elle expose que l’expert judiciaire relève :
que si elle ne présente pas d’atteinte des fonctions physiologiques depuis son traitement de réhabilitation prothétique par le docteur [P] [E], elle présente cependant une atteinte psychique en relation de causalité avec les soins pratiqués par le docteur [H],
un fort retentissement des conséquences de ce traitement prothétique sur sa vie sociale.
Elle argue de ce que toutes les fautes et les manquements du docteur [H] ont eu un impact important sur sa santé mentale et physique et ont entraîné un coût financier important et des répercussions significatives sur son niveau de vie, ce praticien ayant commis des abus en lui infligeant des traitements non conformes et inutiles au regard de son état précaire.
Elle considère ainsi que le docteur [H] a clairement abusé d’elle en se livrant à une véritable tentative d’escroquerie par des affirmations de guérison et par une manipulation consistant à mettre en cause les docteurs [G] et [B] pour qu’elle porte plainte à leur encontre, en profitant pour réaliser des soins non conformes, inutiles et même en procédant à des surfacturations injustifiées.
Elle souligne qu’elle a subi des problèmes importants et sévères d'«ATM», de douleurs dorsales et cervicales, des souffrances physiques et psychiques importantes sur un état de santé déjà affaibli, comme le prouvent les nombreux documents médicaux versés aux débats.
Le docteur [H] et la société La Médicale de France concluent au rejet de cette demande faisant valoir que l’expert judiciaire a précisé que le taux des souffrances endurées qu’il a retenu incluait les douleurs physiques et psychiques et que Mme [W] ne justifiait pas subir des conséquences autres que les douleurs psychiques ainsi retenues, l’intéressée souffrant de longue date de dépression et de douleurs liées à « l’algie de la face chronique » décrite au docteur [R].
Sur ce,
considérant que le préjudice lié aux souffrances endurées a d’ores et déjà été réparé mais que l’expert judiciaire a fait état de ce que les soins prodigués par le docteur [H] ont eu des répercussions sur le psychisme de l’intéressée mais également sur sa vie sociale puisqu’ils ont généré un état d’anxiété, de tristesse et d’isolement et des dépressions, il y a lieu d’allouer, à ce titre, à Mme [W] la somme de 5 000 euros.
*
Au regard des éléments précédents, l’indemnisation des préjudices de Mme [W] s’établit comme suit :
dépenses de santé actuelles : 27 973 euros
frais divers : 3 189,41 euros
DFT : 700 euros
souffrances endurées : 7 000 euros
préjudice moral : 5 000 euros
soit un total de 43 862,41 euros dont il y a lieu de déduire la provision déjà allouée de 5 000 euros.
Le docteur [H] et la société La Médicale de France sont condamnés à payer à Mme [W] la somme de 38 862,41 euros (43 862,41 € – 5 000 €).
Les autres demandes d’indemnisation de Mme [W] sont rejetées.
2) Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Il y a lieu de condamner in solidum le docteur [H] et la société La Médicale de France aux dépens des procédures de première instance et d’appel en ce qu’ils sont afférents aux demandes de Mme [W] dirigées contre le docteur [H], y compris les frais d’assignation de la CPAM du Bas-Rhin et de la MUTA Santé.
Le docteur [H] et la société La Médicale de France sont condamnés in solidum à prendre en charge la moitié des dépens de la procédure de référé-expertise incluant le coût des frais d’expertise.
Ils sont également condamnés à payer à Mme [W] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt par défaut mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
FIXE comme suit le préjudice de Mme [M] [W] :
dépenses de santé actuelles : 27 973 euros
frais divers : 3 189,41 euros
DFT : 700 euros
souffrances endurées : 7 000 euros
préjudice moral : 5 000 euros
soit un total de 43 862,41 euros ;
CONDAMNE M. [C] [H] et la SA La Médicale de France à payer à Mme [M] [W] la somme de 38 862 euros (déduction faite de la provision allouée de 5 000 euros) ;
REJETTE les autres demandes d’indemnisation formulées par Mme [M] [W] ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [H] et la société La Médicale de France aux dépens des procédures de première instance et d’appel en ce qu’ils sont afférents aux demandes de Mme [M] [W] dirigées contre M. [C] [H], y compris les frais d’assignation de la CPAM du Bas-Rhin et de la MUTA Santé ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [H] et la SA La Médicale de France à prendre en charge la moitié des dépens de la procédure de référé-expertise incluant le coût des frais d’expertise ;
CONDAMNE M. [C] [H] et la SA La Médicale de France à payer à Mme [M] [W] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La greffière, la présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sanction disciplinaire ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement intérieur ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Homme ·
- Article 700 ·
- Annulation
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Droit syndical ·
- Ordonnance ·
- Section syndicale ·
- Procédure ·
- Rétractation ·
- Commissaire de justice ·
- Désignation ·
- Sociétés
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Négligence ·
- Paiement ·
- Connexion ·
- Prestataire ·
- Authentification ·
- Service ·
- Banque en ligne ·
- Client ·
- Utilisateur ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Débours ·
- Émoluments ·
- Rémunération ·
- Diligences ·
- Code de commerce ·
- Plan ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Avis favorable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Règlement intérieur ·
- Associations ·
- Comités ·
- Code du travail ·
- Ordre du jour ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Secrétaire ·
- Affichage ·
- Personnel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Syndicat de copropriété ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Indivision ·
- Prétention ·
- Extrajudiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Plan ·
- Ags ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Réparation du préjudice ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Intervention
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Mutuelle ·
- Transport ·
- Renard ·
- Signification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Retrait ·
- Arme ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Cotisations ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Pays ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Liberté ·
- Détention
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Martinique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Conclusion ·
- Ès-qualités ·
- Homme ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Formalisme ·
- Accès ·
- Procédure ·
- Notification ·
- Appel ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.