Confirmation 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 31 mars 2026, n° 25/18749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
(n° /2026, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/18749 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIRQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juillet 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 24/11370
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [M] [W] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Pascale SEBAOUN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0581
à
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [U] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Et assistés de Me Sharon SELLEM substituant Me Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0170
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Février 2026 :
Mme [W] a donné à bail à M. [Z] [N] un appartement situé [Adresse 4], dans le [Localité 5], les locaux étant occupés par M. [S] [N] et Mme [U] [N], parents de M. [Z] [N] qu’il héberge à titre gratuit.
Par suite d’impayés de loyer, Mme [W] a, par acte du 3 décembre 2024, fait assigner Messieurs [Z] et [S] [N] et Mme [U] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux ns de constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, expulsion et paiement, à titre provisionnel, de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance rendue le 28 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné M. [Z] [N] à payer à Mme [M] [W] épouse [Q] la somme de 33.291,30 euros à titre de provision au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés au terme d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024 pour la somme de 25 235,85€ et à compter de la présente décision pour le surplus ;
— fixé l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer actuel (1.345,45 euros) majoré des charges (295 euros) ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 25 novembre 2024 et dit que M. [Z] [N] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef, dont notamment M. [S] [N] et Mme [U] [N], et rendre les clés dans les deux mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification de la décision ;
— dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions et délais légaux, prévoyant notamment l’appréhension du mobilier ;
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
M. [Z] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 septembre 2025.
Mme [W] a fait assigner devant le premier président de la cour d’appel de Paris, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de radiation de l’affaire, M. [S] [N] et Mme [U] [N] par actes du 19 novembre 2025, et M. [Z] [N] par acte du 28 novembre 2025.
Par conclusions remises le 17 février 2025, soutenues à l’audience, Mme [W] demande de :
— ordonner la radiation de l’affaire pendante devant la cour, à défaut d’exécution de la décision entreprise ;
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— la déclarer mal fondée ;
— débouter Messieurs [Z] et [S] [N] et Mme [U] [N] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner M. [Z] [N] aux dépens de la présente instance.
Par conclusions remises le 5 février 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience, Messieurs [Z] et [S] [N] et Mme [U] [N] demandent de :
— constater qu’il est justifié de l’impossibilité d’exécuter l’ordonnance de référé du 28 juillet 2025 et que l’exécution provisoire de cette décision serait de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives ;
— débouter Mme [W] de sa demande de radiation de l’affaire ;
— à titre reconventionnel, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel compte tenu de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives ;
— en tout état de cause, condamner Mme [W] à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit, "en cas d’appel, le premier président peut ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance"
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Les deux conditions posées par l’article 514-3 précité sont cumulatives.
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En application du 2ème alinéa de de l’article 514-3 précité, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est recevable que si le demandeur à l’arrêt de cette exécution qui, en première instance, n’a pas présenté d’observation sur l’exécution provisoire fait état d’éléments survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise.
Mme [W] soulève l’irrecevabilité de cette demande en ce que Messieurs [Z] et [S] [N] et Mme [U] [N], qui étaient présents devant le premier juge, n’exposent aucune circonstance nouvelle propre à démontrer que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Messieurs [Z] et [S] [N] et Mme [U] [N] ne formulent aucune observation sur la recevabilité de leur demande.
En l’espèce, il résulte de la nature de la décision déférée que l’exécution provisoire est de droit et que, s’agissant d’une ordonnance de référé, elle fait partie des cas prévus à l’alinéa 3 de l’article 514-1 du code de procédure civile dans lesquels le premier juge ne peut l’écarter.
Il ne peut dès lors être reproché aux consorts [N] de ne pas avoir fait valoir d’observations relatives à l’exécution provisoire devant le premier juge, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile leur étant inopposables.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise sera donc déclarée recevable.
Sur le bienfondé de la demande
Les consorts [N] invoquent l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise et les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait son exécution, en ce que M. [Z] [N] ne dispose pas de ressources suffisantes pour faire face au paiement du montant de la condamnation, que Mme [U] [N] rencontre des problèmes de santé faisant obstacle à son expulsion et que les recherches immobilières engagées n’ont pas permis de parvenir à un relogement.
Mme [W] conteste l’existence de conséquences manifestement excessives en ce que, face à une dette locative qui n’a cessé d’augmenter depuis plusieurs années, les consorts [N] n’ont, à aucun moment, sollicité ni délai, ni aide, et ne justifient pas que le paiement du montant de la condamnation les exposerait à une ruine manifeste.
Sur l’existence de conséquences manifestement excessives, M. [Z] [N], qui se borne à faire valoir que ses revenus ne lui permettraient pas de faire face au paiement auquel il a été condamné, n’établit pas se heurter à une quelconque impossibilité de payer, ne faisant état d’aucune impécuniosité, alors même qu’aux termes de l’avis d’imposition de 2025 au titre des revenus perçus en 2024, son revenu imposable s’élevait à 14.478 euros et qu’il n’apporte aucune précision sur son salaire actuel procuré par son nouvel emploi de conseiller en assurance.
Il convient par ailleurs de préciser que l’expulsion prononcée judiciairement ne constitue pas par elle-même une conséquence manifestement excessive, M. [S] [N] et Mme [U] [N] ne rapportant d’ailleurs pas la preuve d’une impossibilité de se reloger sur [Localité 1] ou plus largement sur la région parisienne. Ils ne justifient au demeurant de démarches en vue d’un relogement qu’en direction d’agents immobiliers du seul [Localité 5] et de la mairie du [Localité 6], et uniquement en date du 8 décembre 2025 (pièce [N] n°43), soit près de six mois après l’ordonnance entreprise, alors qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire dès le 25 septembre 2024 et qu’il appartenait aux occupants de l’appartement d’anticiper le terme de leur utilisation des lieux dont leur expulsion a été ordonnée. Il ne résulte enfin d’aucun élément que l’état de santé de Mme [N], âgée de 77 ans, constitue un obstacle dirimant à son relogement.
L’existence de conséquences manifestement excessives n’étant pas, dans ces conditions, caractérisée, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer, étant observé que les consorts [N] ne soulèvent par ailleurs aucun moyen de réformation de la décision entreprise.
Sur la demande de radiation
En application de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président peut décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La radiation de l’affaire emporte la suspension de l’instance qui ne peut être reprise que sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Mme [W] demande la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel pour inexécution de la décision dont appel. Elle demande de rejeter les moyens opposés par Messieurs [Z] et [S] [N] et Mme [U] [N] qui échouent à démontrer pas que l’exécution de la décision entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives, de simples difficultés financières ne pouvant caractériser de telles conséquences.
Messieurs [Z] et [S] [N] et Mme [U] [N] sollicitent le rejet de la demande de radiation en invoquant l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise et les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait son exécution.
Il est en l’espèce constant que la décision entreprise n’a été exécutée au regard ni de la condamnation au paiement d’une provision, ni de l’obligation de libérer les lieux.
Au regard de l’absence d’élément établissant l’impossibilité d’exécuter l’ordonnance du 28 juillet 2025 ou l’existence de conséquences manifestement excessives, ainsi qu’il l’a été précédemment constaté, il convient d’ordonner la radiation sollicitée de l’affaire du rôle de la cour.
Sur les frais et dépens
M. [Z] [N] sera tenu aux dépens de l’instance.
La demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Messieurs [Z] et [S] [N] et Mme [U] [N] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 28 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris présentée par Messieurs [Z] et [S] [N] et Mme [U] [N] ;
Rejetons cette demande ;
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/16184 au pôle 1 chambre 3 de la cour d’appel de Paris ;
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l’instance, sur justification de l’exécution des dispositions du jugement entrepris ;
Condamnons M. [Z] [N] aux dépens de la présente instance ;
Rejetons la demande de condamnation au titre formulée par Messieurs [Z] et [S] [N] et Mme [U] [N].
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Plan ·
- Ags ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Réparation du préjudice ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Intervention
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Mutuelle ·
- Transport ·
- Renard ·
- Signification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Retrait ·
- Arme ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Cotisations ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sanction disciplinaire ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement intérieur ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Homme ·
- Article 700 ·
- Annulation
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Droit syndical ·
- Ordonnance ·
- Section syndicale ·
- Procédure ·
- Rétractation ·
- Commissaire de justice ·
- Désignation ·
- Sociétés
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Négligence ·
- Paiement ·
- Connexion ·
- Prestataire ·
- Authentification ·
- Service ·
- Banque en ligne ·
- Client ·
- Utilisateur ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Pays ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Liberté ·
- Détention
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Martinique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Conclusion ·
- Ès-qualités ·
- Homme ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Formalisme ·
- Accès ·
- Procédure ·
- Notification ·
- Appel ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Directoire ·
- Siège ·
- Audit ·
- Comté ·
- Avocat ·
- Coopérative ·
- Etablissement public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Droit immobilier ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Saisie immobilière ·
- Management ·
- Commissaire de justice
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Expert judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Procédure ·
- Dépens ·
- Vol ·
- Traitement ·
- Honoraires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.