Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 5 févr. 2026, n° 23/09213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09213 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVHF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2023-Juge de l’exécution de [Localité 7]- RG n° 23/80306
APPELANTE
Madame [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5] FRANCE
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] ( SENEGAL)
Représentée par Me William WORD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1992
INTIMÉE
Société BM&A
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin LOUZIER de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, toque : J044
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 4 septembre 2006, Mme [Z] a été engagée par la société [O] Mullenbach et associés, devenue la société BM&A (la société), en qualité d’expert-comptable stagiaire.
2. Licenciée le 31 août 2009, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 22 septembre 2011, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
3. Par arrêt du 21 mai 2014, la cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a, notamment :
— ordonné sous astreinte la réintégration de Mme [Z] dans son emploi ou un emploi similaire ;
— condamné la société à payer à Mme [Z] les salaires qu’elle aurait dû percevoir et devrait percevoir depuis la date de son licenciement et jusqu’à celle de sa réintégration effective, somme provisoirement arrêtée à la date du 24 mars 2014 à 142 342,20 euros outre 14 234,22 euros, sauf à déduire les revenus de remplacement éventuellement perçus pendant la période considérée, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2010 sur les salaires échus à cette date et à compter de la date d’échéance respective de chaque salaire pour la période postérieure, ces intérêts étant capitalisables mais par année entière seulement.
4. Par acte du 25 août 2015, Mme [Z] a pratiqué, sur le fondement de l’arrêt du 21 mai 2014, une saisie-attribution au préjudice de la société qui a, par acte du 21 septembre 2015, saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris d’une contestation.
5. Par un jugement du 4 janvier 2017, le juge de l’exécution a :
— cantonné la saisie-attribution pratiquée le 25 août 2015 au préjudice de la société à la somme de 51 837,78 euros en principal, les intérêts et frais sur cette somme devant être recalculés, déduction faite des revenus de remplacement ;
— condamné la société à payer à Mme [Z] la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation de délivrance des bulletins de paie de décembre 2009 à juillet 2014, pour la période du 30 août 2014 au 19 mars 2015 ;
— condamné la société à payer à Mme [Z] la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation de réintégration de Mme [Z], pour la période du 30 août 2014 au prononcé du jugement ;
— supprimé, à compter du prononcé de son jugement, ces deux astreintes, initialement ordonnées par l’arrêt du 21 mai 2014 ;
— rejeté la demande en paiement de Mme [Z] au titre de la participation ;
— rejeté la demande en dommages-intérêts formée par la société au titre de l’abus de saisie.
6. Par arrêt du 20 décembre 2018, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement, sauf en ce qu’il a liquidé l’astreinte relative à la réintégration à la somme de 5 000 euros, et, statuant à nouveau du chef infirmé, a liquidé l’astreinte à la somme de 15 000 euros.
7. Par arrêt du 16 décembre 2020 (Soc., 16 décembre 2020, pourvoi n° 19-16.714), la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 20 décembre 2018, mais seulement en ce qu’il cantonne la saisie-attribution pratiquée le 25 août 2015 à la somme de 51 837,78 euros en principal, et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
8. Par arrêt du 19 octobre 2023, la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a notamment :
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait cantonné la saisie-attribution pratiquée le 25 août 2015 à la somme de 51 837,78 euros,
Statuant à nouveau dans cette limite,
— cantonné à la somme de 42 396,83 euros en principal, déduction faite des revenus de remplacement, la saisie-attribution pratiquée le 25 août 2015, les intérêts et frais sur cette somme devant être recalculés par le commissaire de justice ;
Et y ajoutant,
— déclaré irrecevable la demande en paiement des salaires de Mme [Z] du 30 juillet 2014 au 27 juillet 2016 ;
— déclaré irrecevables les demandes de remboursement formulées par les parties ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement infirmé et de l’arrêt cassé ;
— déclaré irrecevable la demande tendant à voir ordonner à la société de régulariser les cotisations et charges sociales afférentes à l’indemnité d’éviction et d’établir un bulletin de paie y afférent sous astreinte ;
— déclaré irrecevable la demande tendant à l’application des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2010 pour les salaires échus à cette date et à compter de la date d’échéance respective de chaque salaire pour la date postérieure.
9. Entre-temps, Mme [Z] a fait l’objet, le 27 juillet 2016, d’un second licenciement que celle-ci a contesté.
10. Par arrêt du 24 février 2022, la cour d’appel de Paris, statuant sur ce second licenciement, a infirmé partiellement un jugement rendu le 11 janvier 2019 et, statuant à nouveau, a notamment prononcé la nullité du licenciement, ordonné sous astreinte la réintégration de Mme [Z] dans son emploi ou un emploi équivalent et condamné la société à lui payer la somme de 191 374,61 euros bruts au titre de l’indemnité d’éviction pour la période du 26 juillet 2016 au 16 décembre 2021 et 18 554,37 euros bruts au titre des congés payés afférents.
11. Par arrêt du 2 mai 2024 (Soc., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-15.316, 22-15.455), la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu le 24 février 2022, mais seulement en ce qu’il constate que Mme [Z] avait arrêté provisoirement l’indemnité d’éviction au 16 décembre 2021 sans formuler de demande postérieurement à cette date et déboute Mme [Z] de sa demande de condamnation de la société au titre de la participation pour les années 2015 à 2019, et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
12. Entre-temps, Mme [Z] a pratiqué, le 9 janvier 2023, une nouvelle saisie-attribution au préjudice de la société entre les mains de la société Bred Banque populaire pour paiement de la somme de 22 110,66 euros, dont 21 386,98 euros en principal, correspondant aux salaires qu’elle estime lui être dus pour la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015.
13. Cette saisie a été dénoncée, le 11 janvier 2023, à la société qui a, par acte du 10 février 2023, saisi en mainlevée le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
14. Par jugement du 29 mars 2023, le juge de l’exécution a :
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 janvier 2023 ;
— condamné Mme [Z] à payer à la société une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Z] aux dépens.
15. Pour statuer ainsi, le juge a relevé qu’aux termes de son arrêt du 24 février 2022, la cour d’appel, statuant sur une demande indemnitaire de Mme [Z] pour violation alléguée de la société à ses obligations de loyauté et de sécurité, avait considéré que celle-ci avait refusé de réintégrer l’entreprise malgré les invitations à se présenter pour reprendre son poste et que, dès lors, aucun manquement ne pouvait être reproché à la société qui avait satisfait à son obligation de réintégration. Il en a déduit que Mme [Z] ne pouvait prétendre à une indemnité d’éviction sur la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015 sur le fondement de l’arrêt du 21 mai 2014.
16. Par déclaration du 21 mai 2023, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
17. La clôture a été prononcée par ordonnance du 30 mai 2024.
18. Par arrêt avant dire droit du 4 juillet 2024, la cour d’appel a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
19. La tentative de médiation n’ayant pas abouti, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
20. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, Mme [Z] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du juge de l’exécution en date du 29 mars 2023 ;
Statuant à nouveau,
— juger régulière et bien fondée la saisie-attribution du 9 janvier 2023 ;
En conséquence,
— débouter la société de toutes ses demandes ;
— condamner la société à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers dépens de première instance et d’appel.
21. Mme [Z] fait valoir que l’indemnité d’éviction due à la suite de l’annulation du premier licenciement n’a pas été « éteinte » par la décision du juge de l’exécution du 4 janvier 2017, des sommes lui restant dues sur la période du 25 mars 2014 au 27 juillet 2016, période sur laquelle elle dispose bien d’un titre exécutoire et que, dans son arrêt du 24 février 2022, la cour d’appel, statuant au fond, a précisé que l’indemnité d’éviction pour cette période antérieure au 27 juillet 2016 relevait de l’exécution de l’arrêt du 21 mai 2014. Elle poursuit en indiquant qu’aux termes de l’arrêt du 21 mai 2014, la condamnation de la société court jusqu’à sa réintégration effective ; qu’en dépit de la motivation du premier juge, elle n’a jamais été réintégrée effectivement, et ce par la faute exclusive de la société qui ne lui a jamais soumis une proposition sérieuse de réintégration, refusant de lui fournir une description du poste de réintégration, de la réinscrire au stage d’expertise comptable en violation du statut dont elle bénéficiait avant son licenciement et subordonnant, sans aucun fondement, sa réintégration à la réponse à ses questions sur les fonctions qu’elle avait occupées depuis le départ du cabinet. Elle ajoute que la société a fait preuve de mauvaise foi en contestant par tous les moyens les sommes qu’elle lui devait en vertu de l’arrêt d’appel.
22. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, la société demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du 29 mars 2023 en ce qu’il a :
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 janvier 2023 ;
— condamné Mme [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Z] aux dépens.
23. La société fait valoir que la créance de Mme [Z] relativement à l’arrêt du 21 mai 2014 a été fixée à hauteur de 51 837 euros et arrêtée à la date du 31 août 2015 par le jugement du 4 janvier 2017, de sorte que Mme [Z] ne détient donc aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour des sommes autres que celle de 51 837 euros qui a été payée. Elle poursuit en indiquant que, dans son arrêt du 24 février 2022, la cour d’appel a notamment jugé qu’elle avait satisfait à son obligation de réintégration compte-tenu du refus injustifié et persistant de Mme [Z] de reprendre son poste, de sorte qu’elle ne lui devait pas de salaire entre juillet 2014 et juillet 2016, l’office du juge de l’exécution ne peut être remise en cause du fait de l’arrêt du 2 mai 2024, ce d’autant plus que cet arrêt ne remet pas en cause l’arrêt de la cour d’appel tant que la cour d’appel de renvoi n’a pas elle-même statué. Elle ajoute qu’elle a contesté une nouvelle saisie-attribution pratiquée à son encontre le 19 mai 2023 pour paiement d’une certaine somme correspondant aux salaires du 1er janvier 2016 au 27 juillet 2016 et que, par jugement du 28 juillet 2023, le juge de l’exécution en a ordonné la mainlevée après avoir retenu que son relevé de carrière précise que du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, Mme [Z] a travaillé pour la société INTM et a perçu un revenu annuel supérieur à celui qui aurait dû lui être servi par ailleurs, de sorte qu’elle ne justifie d’aucune créance à son encontre.
MOTIVATION
Sur la mainlevée de la saisie
24. Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
25. En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse (pièce intimée n° 15) a été pratiquée, en exécution de l’arrêt du 21 mai 2014 (pièce appelante n° 1 et intimée n° 5), pour recouvrer la somme de 21 386,98 euros en principal correspondant aux salaires dus pour la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015.
26. Il ressort de l’arrêt du 19 octobre 2023 (pièce appelante n° 31) que la cour d’appel a cantonné la première saisie-attribution, pratiqué le 25 août 2015, à une certaine somme arrêtée au 24 mars 2014, la cour d’appel ayant par ailleurs jugé que la demande en paiement des salaires du 30 juillet 2014 au 27 juillet 2016, qui méconnaît les pouvoirs du juge de l’exécution, était irrecevable.
27. Aux termes de l’arrêt du 24 février 2022 (pièce appelante n° 5), la cour d’appel, saisie de la validité du deuxième licenciement, a retenu que ce dernier était nul et en a déduit que Mme [Z] pouvait prétendre à une indemnité d’éviction à compter du 26 juillet 2016, date à laquelle a été prononcé son licenciement, en précisant qu’elle ne pouvait en revanche prétendre à une indemnité d’éviction pour la période antérieure au 26 juillet 2016 qui relève de l’exécution de l’arrêt du 21 mai 2014
28. A cet égard, l’arrêt du 21 mai 2014 ayant condamné la société à payer les salaires jusqu’à la réintégration effective de Mme [Z], la circonstance qu’une première saisie a été pratiquée pour recouvrer les sommes dues arrêtées au 24 mars 2014 n’épuise pas la faculté dont dispose celle-ci de pratiquer, sur le fondement de cet arrêt, une nouvelle saisie pour une période postérieure pendant laquelle celle-ci soutient n’avoir toujours pas été réintégrée, ce jusqu’au 26 juillet 2016.
29. Les parties s’opposent sur la question de la réintégration, Mme [Z] faisant valoir, en substance, que la société ne lui a adressé aucune proposition sérieuse de réintégration, cette dernière répliquant qu’elle a satisfait, ainsi que l’a jugé la cour d’appel dans son arrêt du 24 février 2022, à son obligation de réintégration compte tenu du refus injustifié et persistant de Mme [Z] de reprendre son poste.
30. En l’occurrence, il ressort des productions que :
— par lettre recommandée du 21 juillet 2014 (pièce intimée n° 6), M. [O], président-directeur général de la société, a informé Mme [Z] que la société procédait à la reconstitution de ses salaires depuis son départ et lui a demandé de lui transmettre le plus rapidement possible les justificatifs des sommes perçues de la part d’employeurs ou de Pôle emploi pendant la même période. Elle lui a également demandé de se présenter le 30 juillet 2014 à 9h auprès de Mme [I] afin de réintégrer son poste, en lui transmettant ses coordonnées. Il a ajouté que la société prendrait le temps, compte tenu des délais écoulés et de la nécessaire adaptation pour réintégrer de manière opérationnelle ce poste ou un poste similaire, de réfléchir à son emploi dans le respect de la loi et de la décision de la cour d’appel, en précisant que cette réintégration s’effectuait sous réserve de la formation d’un pourvoi et de la réformation de la décision ;
— par courriel du 28 juillet 2014 adressée à Mme [I] (pièce intimée n° 7), Mme [Z] lui a indiqué qu’elle prenait contact avec elle pour organiser sa réintégration. Elle l’a informée qu’elle se présenterait comme demandé le 30 juillet 2014 à 9h et qu’elle souhaitait reprendre à cette date son stage d’expertise comptable, en précisant qu’elle lui adressait en pièce jointe son dossier d’inscription et en lui demandant de remplir sa partie et de le lui renvoyer au plus tôt. Elle a par ailleurs indiqué que la société n’avait pas encore procédé au paiement des rappels de salaire dus depuis le 31 décembre 2009 ;
— par lettre du 29 juillet 2014 (pièce intimée n° 8), faisant état d’une remise en main propre, adressée à Mme [Z], M. [O] a pris note de ce qu’elle se présenterait le lendemain et lui a confirmé qu’elle serait reçue par Mme [I], responsable administratif du cabinet à laquelle il a été demandé de mettre en 'uvre la procédure habituelle d’accueil des collaborateurs. Il a ajouté, d’une part, que toute correspondance avec la société relative à l’exécution de l’arrêt devait lui être adressée en sa qualité de président et directeur général de la société, d’autre part, que le règlement des sommes dues ne pourrait être effectué que lorsqu’elle aurait justifié, par tout moyen sa convenance mais présentant un caractère indiscutable, des revenus de toute nature qu’elle a perçus pendant la période considérée.
— par lettre recommandée du 30 juillet 2014 adressée à Mme [Z] (pièce intimée n° 9), M. [O] a constaté qu’elle ne s’était pas présentée comme convenu, malgré les termes de son courriel du 28 juillet, et qu’elle n’avait pas prévenu Mme [I] de sa défaillance ;
— par lettre du 30 juillet 2014 (pièce appelante n° 26), Mme [Z] a indiqué à M. [O] faire suite à sa proposition de réintégration contenue dans sa lettre du 21 juillet 2024. Elle a indiqué que, pour être effective et satisfactoire, la réintégration devait être précédée de l’exécution dans son intégralité de la décision et que la société n’avait procédé à aucun paiement ni versé de provision sur les sommes dues. Elle a ajouté que les éléments relatifs à ses revenus de remplacement lui avaient été communiqués par l’intermédiaire de son avocate dès la notification de la décision et que le courrier de la société n’avait été rédigé que pour les besoins de la cause du pourvoi effectué le même jour. Elle a précisé qu’elle souhaitait réintégrer son poste et restait disponible pour une réintégration dans les plus brefs délais, sous réserve que celle-ci soit effective et satisfactoire ;
— par lettre recommandée du 15 octobre 2014 (pièce appelante n° 4 et 9), M. [O] a présenté des observations en réponse à une lettre de Mme [Z] – non produite dans la présente instance – en date du 29 septembre 2014, Mme [Z] indiquait dans cette lettre qu’elle était disponible pour réintégrer son poste, sous réserve que la société lui transmette une description détaillée et précise du poste sur lequel elle serait réintégrée, avec les indications sur son positionnement conventionnel et le niveau de rémunération, ce à quoi M. [O] a répondu que la cour d’appel n’avait pas conditionné sa réintégration à l’exécution des condamnations ni à la fourniture d’une description détaillée et précisé du poste sur lequel elle serait réintégrée, avec les indications sur son positionnement conventionnel et le niveau de rémunération. Il en déduisait que rien ne s’opposait à ce qu’elle réintègre son poste dès le 30 juillet, ajoutant qu’il s’agissait de l’accueillir dans son emploi ou un emploi similaire dont il est impératif qu’ils puissent le définir en concertation et après avoir été éclairé sur ses qualifications actuelles, la reprise à l’identique d’un poste en devenir étant impossible. Il ajoutait que la société ne pouvait donner suite à sa demande tant qu’elle n’aurait pas porté à sa connaissance les fonctions qu’elle a exercé depuis son départ et que s’agissant d’une profession réglementée, la société ne pouvait pas l’affecter à un poste qui ne correspondrait pas à son niveau de compétence et d’expérience, ce d’autant plus qu’elle avait quitté le cabinet depuis plus de 5 ans et que le conseil régional de l’ordre l’avait informé qu’elle avait été radiée par la commission stage/formation professionnelle et qu’elle n’était plus expert-comptable stagiaire depuis le 17 mai 2011. Concernant le rappel des salaires, il a rappelé qu’aux termes de l’arrêt, les revenus de remplacement à déduire ne sont pas limités aux seules allocations versées par Pôle emploi et que, face à son refus de transmettre les justificatifs de l’ensemble de se revenus depuis fin novembre 2011, la société n’est pas en mesure de lui régler les rappels de salaire auxquels elle a été condamnée. Il a ajouté que la procédure en interprétation pendante devant la cour d’appel ne la dispensait pas de se présenter, après avoir pris contact avec Mme [I], munie des justificatifs nécessaires.
31. Il convient de relever, en premier lieu, que l’arrêt du 21 mai 2014 n’a pas lié la réintégration de Mme [Z] au paiement préalable des indemnités d’éviction auxquelles la société avait été condamnée, de sorte que l’appelante ne pouvait valablement tirer argument du défaut de paiement allégué pour refuser de se présenter le 30 juillet 2014, comme elle s’y était d’ailleurs engagée dans son courriel du 28 juillet 2014.
32. En deuxième lieu, si Mme [Z] a sollicité, dans son courriel du 28 juillet 2014, que son dossier d’inscription au stage soit complété et lui soit renvoyé, elle n’évoquait plus ce point dans sa lettre du 30 juillet 2014, la lettre de la société du 15 octobre 2014, adressée en réponse à la lettre de Mme [Z] du 29 septembre 2014, n’en faisant pas non plus état, et cette dernière n’allègue pas avoir recontacté Mme [I], à qui elle avait transmis son dossier, pour obtenir des informations et tenter de résoudre cette difficulté.
33. En troisième lieu, la demande d’information concernant les fonctions que Mme [Z] avait exercé depuis son licenciement, que la société expliquait par la nécessité, ainsi qu’elle l’indiquait dans sa lettre du 15 octobre 2014, de l’affecter à des missions correspondant à ses compétences et expériences actualisées, 5 années s’étant écoulées depuis son licenciement, ne saurait être analysé comme un refus de la société de la réintégrer dans son emploi ou un emploi similaire, alors que la société lui a renouvelé sa demande de se présenter au cabinet et de contacter Mme [I].
34. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que s’il n’était pas illégitime pour Mme [Z] d’obtenir des précisions concernant les caractéristiques du poste sur lequel elle serait réintégrée, celle-ci ne s’est toutefois jamais présentée, depuis 2014, au cabinet d’expertise comptable malgré les demandes réitérées de la société en ce sens. Il s’ensuit que le manquement de cette dernière à son obligation de réintégration n’apparaît pas établi, de sorte que l’appelante ne justifie pas, ainsi que l’a retenu le premier juge, d’une créance de salaires pour la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015.
35. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
36. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.
37. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter Mme [Z], tenue aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
Déboute Mme [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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