Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 31 mars 2026, n° 26/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/284
N° RG 26/00283 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMLQ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 31 mars à 10h00
Nous L. SAINT MARTIN, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 mars 2026 à 16H08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[A] [H]
né le 28 Février 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 27 mars 2026 à 16h10
Vu l’appel formé le 30 mars 2026 à 12 h 31 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 mars 2026 à 15h30, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
[A] [H]
assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [L], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [M][T] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du VAR du 26 février 2026 portant obligation de quitter le territoire pour M. [A] [H],
Vu la requête du préfet du VAR pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [A] [H] en date du 26 mars 2026 ;
Vu la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 mars 2026 qui a prolongé la rétention de M. [A] [H] pour une durée supplémentaire de 30 jours :
Le 30 mars 2026 à 12h31, M. [A] [H] a relevé appel de cette ordonnance prononcée par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 27 mars 2026 à 16h08
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
in limine litis, sur l’absence de copie du registre actualisé
l’irrégularité du menottage
l’absence de perspectives d’éloignement ;
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience du 30 mars 2026.
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du représentant du préfet du VAR, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
M. [A] [H] soutient que la requête de la préfecture est irrecevable car elle n’est pas accompagnée d’une copie actualisée du registre du centre de rétention. Ainsi, il indique avoir fait l’objet d’un transfert au centre de rétention de [Localité 2] alors qu’il était initialement au centre de détention de [Localité 3]. De ce fait, il affirme que le juge ne peut opérer son contrôle sur le respect de ses droits.
Il est jugé que la copie du registre doit mettre le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, en mesure de s’assurer par ses mentions que le retenu a été pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir tout au long de la mesure de rétention. A cette fin, elle doit être actualisée tout au long de la mesure de rétention administrative.
En l’espèce, la copie du registre jointe ne précise pas le lieu de provenance de M. [H] à savoir qu’il a été placé initialement au CRA de Seyne sur Mer.
L’article IV de l’annexe l’arrêté du 6 mars 2018 relatif au registre de rétention prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que doit figurer dans les mentions du registre, notamment les éléments suivants " Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l’entretien, moyen de transport utilisé ['] ".
Il y a donc lieu de constater qu’effectivement la copie du registre jointe à la requête de la préfecture en deuxième prolongation ne comporte aucune mention quant aux moyens de transport utilisé, et ne permet pas, au demeurant, de s’assurer du maintien au retenu des droits qui lui sont octroyés pendant toute la période de transfert au CRA de Cornebarrieu.
Dès lors, la fin de non-recevoir est accueillie et la requête en deuxième prolongation est déclarée irrecevable, sans qu’il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation. L’ordonnance frappée d’appel est infirmée en toutes ses dispositions. La mesure de rétention administrative est levée et M. [H] sera remis en liberté sur le champ.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [A] [H] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 29 mars 2026,
Accueillons la fin de non-recevoir,
Déclarons irrecevable la requête en deuxième prolongation de la préfecture du Var,
En conséquence, infirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 27 mars 2026 à 16h08 en toutes ses dispositions,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention de M. [A] [H]
Rappelons à M. [A] [H] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 27 mars 2026;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [A] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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