Confirmation 13 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 13 déc. 2024, n° 24/03344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 11 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 13 DÉCEMBRE 2024
Minute N° 674/24
N° RG 24/03344 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDT4
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 11 décembre 2024 à 11h50
Nous, Florence CHOUVIN, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS,
2) LA PRÉFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE,
non comparante, non représentée
INTIMÉ :
1) M. [R] [M]
né le 29 août 1978 à [Localité 7] (Géorgie), de nationalité géorgienne
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’Orléans
assisté de Mme [E] [I], interprète en langue géorgienne, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine TEIXIDO, avocat général,
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 13 décembre 2024 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 décembre 2024 à 11h50 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de M. [R] [M] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 11 décembre 2024, à 14h35, par la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 décembre 2024 à 12h00 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 12 décembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— de M. [R] [M], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED), il résulte des dispositions de l’article R. 40-38-7 du code de procédure pénale que peuvent seuls avoir accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles 40-38-2 et R. 40-38-3 du même code :
« 1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités, affectés dans les services chargés d’une mission de police judiciaire et spécialement chargés de la mise en 'uvre du traitement, aux fins de consultation, d’alimentation et d’identification des personnes ;
2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, individuellement désignés et habilités aux seules fins de consultation et d’alimentation ;
3° Le magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé et les agents de ce service habilités par lui ».
Ainsi, la seule qualité de policier ou de gendarme ne permet pas d’accéder aux données du FAED, dès lors qu’il est exigé que l’agent affecté dans un service chargé d’une mission de police judiciaire et spécialement chargé de la mise en 'uvre du traitement soit pourvu d’une habilitation individuelle et spéciale, aux fins de consultation, d’alimentation et d’identification des personnes.
Par ailleurs, selon les dispositions de ce même article, peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 :
« 1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, pour les seuls résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités définies à l’article R. 40-38-1 dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis, ainsi que, sous le contrôle de ces derniers, les assistants d’enquête, pour les seules missions prévues au 3° de l’article 21-3;
2° Les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour les seuls résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités mentionnées aux 5° à 7° de l’article R. 40-38-1, dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures dont ils sont saisis;
3° Les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, pour les seuls résultats des opérations dont ils ont demandé la réalisation pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis;
4° Les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés de la mise à jour du traitement mentionné à l’article R. 40-23 ».
Il ressort également des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Le dernier alinéa de cet article 15-5 du code de procédure pénale a donné lieu à un recours devant le Conseil constitutionnel qui a reconnu sa conformité à la Constitution pour les motifs suivants (décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023) :
« 100. Selon les députés requérants, ces dispositions instaureraient une présomption d’habilitation permettant à tout agent, sans encadrement suffisant, de consulter des traitements automatisés de données dans l’exercice de leurs fonctions. Elles seraient ainsi entachées d’incompétence négative et méconnaîtraient le droit au respect de la vie privée.
101. Les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les agents de l’obligation de disposer d’une habilitation pour consulter des traitements de données, ou de faire obstacle à l’annulation d’un acte de procédure résultant d’une telle consultation par un agent dépourvu d’habilitation.
102. Par conséquent, la seconde phrase du second alinéa de l’article 15-5 du code de procédure pénale et la seconde phrase du second alinéa de l’article 55 ter du code des douanes, qui ne sont pas entachées d’incompétence négative et ne méconnaissent ni le droit au respect de la vie privée ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ».
Ainsi, le dernier alinéa de l’article 15-5 du code de procédure pénale n’est conforme à la Constitution qu’en ce qu’il préserve l’exigence d’une habilitation pour consulter les traitements de données, et qu’à défaut d’habilitation, la procédure menée suite à la consultation illicite encourt la nullité.
Si l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation des traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure, il appartient toujours à la juridiction saisie d’un moyen en ce sens de vérifier la réalité de l’habilitation de l’agent ayant eu accès audit traitement en ordonnant, le cas échéant, un complément d’information (Crim., 28 mai 2024, pourvoi n° 23-86.738).
À ce titre, il doit être précisé que les dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale permettent au juge de contrôler à tout moment la réalité de cette habilitation, à son initiative ou sur demande de la personne intéressée.
En matière criminelle, il est de jurisprudence constante qu’un supplément d’information peut être ordonné par le juge (Crim., 4 juin 2024, pourvoi n° 24-80.084), et il y a lieu de transposer cette solution au contentieux civil, en permettant la production d’une preuve d’habilitation jusqu’à la clôture des débats. Par conséquent, en matière de rétention administrative d’étrangers, ce document ne peut être considéré comme une pièce justificative utile au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA, devant être obligatoirement jointe à la requête en prolongation.
Ainsi, en matière de rétention administrative d’étrangers, il est possible de produire cette preuve en cause d’appel si cette dernière ne ressort pas des pièces jointes à la requête en prolongation.
À défaut, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’un grief (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234).
En l’espèce, parmi les pièces jointes en procédure figure le rapport de consultation décadactylaire du 7 décembre 2024, démontrant que le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) a été consulté ce même jour par Mme [N] [D].
À ce titre, il doit être précisé que la seule mention d’un numéro d’identifiant inscrit sur le rapport de consultation décadactylaire ne suffit pas à prouver la réalité de l’habilitation spéciale et individuelle de l’agent concerné. S’il est certes peu probable qu’un agent ayant reçu un identifiant et un mot de passe pour accéder au FAED soit dépourvu d’habilitation, cette possibilité ne peut être écartée. Cela reviendrait, pour la cour, à se fonder sur des motifs hypothétiques.
Lorsqu’une personne demande au juge de vérifier l’habilitation d’un agent pour la consultation des fichiers, par définition, cela signifie que ses données personnelles ont pu être consultées. Il n’est pas possible de considérer que l’obtention d’un identifiant et d’un mot de passe pour accéder audit traitement équivaut à une preuve d’habilitation, sauf à priver, en substance, les dispositions susmentionnées des garanties qu’elles défendent au regard du droit au respect de la vie privée.
Or, il ne résulte d’aucune des pièces jointes à la requête en prolongation, notamment des mentions faisant foi jusqu’à preuve du contraire des différents procès-verbaux joints en procédure police, que Mme [N] [D] était individuellement et spécialement habilité à cet effet. Le premier juge en a alors déduit que la procédure était entachée d’une nullité d’ordre public, et a ordonné la main levée de la rétention, suivant une motivation pertinente et circonstanciée.
S’il est possible pour le magistrat d’ordonner un supplément d’information, il n’est pas sérieusement contestable, au regard des délais légaux pour statuer en matière de rétention administrative, que cette faculté est difficile à mettre en 'uvre en pratique, surtout lorsque la préfecture n’est ni présente ni représentée à l’audience de première instance, bien que dûment convoquée.
Toutefois, dans la mesure où le parquet a régularisé cet élément en cause d’appel, comme il était autorisé à le faire, en produisant l’habilitation de Mme [N] [D] en date du 23 avril 2024, le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales doit désormais être écarté.
Sur le délai excessif de notification des droits en garde à vue, le conseil de M. [R] [M] a soutenu en première instance que son client a été placé en garde à vue le 7 décembre 2024 à 15h30 et que ses droits ne lui ont été notifiés qu’une heure et cinq minutes plus tard.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu’elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l’article 62-2 du code de procédure pénale, et de l’ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d’une telle mesure.
La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l’heure de début de cette mesure devant s’entendre comme celle de présentation à l’officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
Tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue. À cet égard, un délai de 30 à 35 minutes a déjà été considéré comme excessif et ne respectant pas les exigences légales précitées (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564).
En l’espèce, d’après les pièces versées en procédure, M. [R] [M] a été interpellé le 7 septembre 2024 à 15h30 dans les locaux du magasin Sephora de [Localité 3], sis [Adresse 1], avant d’être amené au service de police et d’être présenté à un officier de police judiciaire.
Le procès-verbal d’interpellation ne précise pas l’heure de présentation à l’OPJ, mais dans la mesure où ce sont des agents de police judiciaire qui ont procédé à l’interpellation, cette heure ne peut être celle du 7 septembre 2024 à 15h30, et ce d’autant que le lieu d’interpellation est situé à environ 1,5 kilomètres à pied des locaux de police de la circonscription de [Localité 3], situés [Adresse 6].
Il résulte toutefois du procès-verbal de notification de début de garde à vue du 7 décembre 2024 à 16h04 qu’un officier de police judiciaire a fait comparaitre l’intéressé devant lui, en précisant que lui seront notifiés sa garde à vue et les droits y afférents dans les meilleurs délais. L’heure de présentation à un officier de police judiciaire est donc celle du 7 décembre 2024 à 16h04.
Par la suite, un interprète en langue géorgienne a été contacté à 16h30 et a pu assurer la notification de la mesure de garde à vue et des droits y afférents à M. [R] [M] par truchement téléphonique, étant dans l’impossibilité de se déplacer, à 16h35.
Ainsi, doit être retenu un délai de 31 minutes entre la présentation de M. [R] [M] à l’officier de police judiciaire et la notification des droits en garde à vue. Force est de constater que ce délai n’est pas justifié en procédure, notamment par la difficulté de rechercher un interprète en langue géorgienne disponible. Il est en outre constaté que l’interprète choisi, en la personne de M. [O] [V] [S], n’a été contacté qu’après un délai de 26 minutes.
Cette circonstance, qui a nécessairement porté atteinte aux droits de M. [R] [M], justifie de constater l’irrégularité de la procédure et de prononcer la mainlevée de la rétention, bien que le moyen accueilli ne soit pas le même qu’en première instance.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’ordonnance du 11 décembre 2024 sera confirmée par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable les appels du parquet d'[Localité 5] et de la préfecture la [Localité 2]-Atlantique ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 11 décembre 2024 ayant constaté l’irrégularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à prolongation.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
Et la présente ordonnance a été signée par Florence CHOUVIN, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le TREIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Florence CHOUVIN
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’avocat de l’intéressé L’interprète L’avocat général
NOTIFICATIONS, le 13 décembre 2024 :
La préfecture de la [Localité 2]-Atlantique, par courriel
M.le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [R] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Mise à disposition ·
- Rôle ·
- Répertoire ·
- Au fond ·
- Copie ·
- Partie ·
- Plaidoirie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Défaut de motivation
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Retrait ·
- Hors de cause ·
- Rôle ·
- Actif ·
- Appel ·
- Salarié ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Souffrance ·
- Morale ·
- Préjudice d'agrement ·
- Victime ·
- Physique ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Titre ·
- Veuve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Enregistrement ·
- Harcèlement moral ·
- Droit de retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Dommages et intérêts ·
- Salariée ·
- Conversations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Pièces ·
- Périmètre ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- For ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Expertise ·
- Menuiserie ·
- Date ·
- Devis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Physiothérapeute ·
- Différences ·
- Catégories professionnelles ·
- Classification ·
- Kinésithérapeute ·
- Salaire ·
- Accord collectif ·
- Inégalité de traitement ·
- Convention collective ·
- Salarié
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Consorts ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Clause ·
- Régie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Option ·
- Accroissement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Activité ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Horaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Subsidiaire ·
- Urssaf ·
- Données ·
- Conseil constitutionnel ·
- Décret ·
- Charge publique ·
- Traitement
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Péremption ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Décès ·
- Reprise d'instance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.